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Résumé C’est à l’occasion d’un acte chirurgical qu’est née la conception moderne de l’information en chirurgie, tant en ce qui concerne son fondement - le respect de la personne humaine – que ses modalités – la nature exacte de l’opération, ses conséquences possibles et les alternatives thérapeutiques. Il s’agit du célèbre arrêt Teyssier rendu le 28 janvier 1942 par la chambre des requêtes de la Cour de cassation. Soixante-dix ans après, cette doctrine est plus que jamais d’actualité, la jurisprudence postérieure et la loi du 4 mars 2002 l’ayant seulement confortée et, sur certains points qui seront évoqués, affinée ou complétée. Par contre, la réparation du préjudice né du manquement au devoir médical de recueillir le consentement du patient éclairé par l’information connaît une crise majeure dont la résolution, qui devra reposer sur la conciliation raisonnable d’intérêts contradictoires, implique une intervention législative.
Abstract The modern conception of information in surgery – both its founding principle (the respect for basic Human rights) and its practical details (the exact nature of the operation, its potential consequences and the alternative therapies) – was born from the outcome of a surgical operation and laid down in the famous Teyssier judgement delivered on January 28th 1942 by the French Court of cassation. Seventy years later this precept is more than ever relevant, further legal precedents and the Law of March 4th 2002 having only confirmed it and, on a number of points which will be discussed, further refined or complemented. Compensation for damage and harm arising from breach of the medical duty to receive the fully informed consent of the patient is however undergoing a major crisis which can only be resolved through legislative action reasonably conciliating contradictory interests.
Le point de vue du demandeur
MOR G Avocat au barreau de Paris – Bâtonnier honoraire du barreau de Pontoise – membre honoraire du Conseil national des barreaux Résumé/Abstract
Résumé Le patient doit consentir aux actes médicaux qui sont mis en œuvre sur sa personne (article 16-3 C.Civ) et le médecin doit en toutes circonstances s’efforcer d’obtenir son consentement (R. 4127-36 CSP). Mais le consentement n’a de sens que s’il est « éclairé », si le malade est en capacité d’apprécier la portée de son consentement et a conscience des limites et des risques induits par l’acte médical. C’est pourquoi l’information qui lui est donnée a une importance particulière et est génératrice de responsabilité pour le médecin qui doit donner une information « loyale, claire et appropriée » à l’état du patient. Les deux dernières décennies ont vu foisonner la jurisprudence relative au défaut d'information qui s'est développée, il faut le reconnaître, dans un contexte où l'aléa thérapeutique laissait les victimes d'accidents thérapeutiques hors du champ de la réparation. La sévérité des obligations qui reposent sur le médecin et les concessions faites aux victimes sur le terrain de la preuve contrastaient cependant avec la sévérité affichée sur le terrain de la réparation. Un arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2010 (1) vient donner une autre dimension à l'obligation d'information. La Cour de Cassation adopte le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle se fonde ensuite sur un droit fondamental, énoncé en tête du Code Civil. C'est le droit au respect de la dignité du patient qui est ici mise au premier plan. Le droit à l'information est un droit fondamental. Il suffit désormais d'arguer d'un préjudice autonome, de nature morale, lié à l'atteinte à la dignité. Mais en outre, la logique de cet arrêt voudrait que le préjudice spécifique lié au défaut d'information se cumule avec celui résultant de la perte de chance. (1) Cass. Civ. 3 juin 2010 n° 09-13.591 FS P+B+R+I : JurisData n° 2010 – 007988 Gaz. Pal. 17 juin 2010 n° 168 Avis d'Alain Legoux, Avocat Général à la Cour de Cassation La semaine Juridique Edition Générale n° 28, 12 juillet 2010, 788 somm. Note S. Porchy-Simon RCA n° 9, septembre 2010, comm. 22 S. Hocquet-Berg
Le défaut d’information, le point de vue du défendeur
Résumé Le champ de l’information orale due par le chirurgien au patient porte sur les « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » selon les termes de la loi du 4 mars 2002. La difficulté de rapporter la preuve de cette information a conduit les praticiens, dans un premier temps, à établir des formulaires de consentement éclairé très généraux dont les magistrats ne se satisfont plus aujourd’hui. On constate en effet une exigence croissante des juridictions du fond relative à la preuve de cette information qui se heurte à la réalité de la pratique de la médecine et à la durée d’une consultation. Il est nécessaire que les praticiens, afin de se prémunir au mieux de condamnations sur le fondement du défaut d’information, s’adaptent aux exigences jurisprudentielles et instaurent de nouveaux éléments de preuve de cette information.
Le devoir d’information du chirurgien en 2012. Le point de vue de l’assureur
Résumé Cet exposé passe en revue, de façon concise et avec lucidité, toutes les interrogations posées par les fluctuations d’une jurisprudence en perpétuel remaniement et leurs conséquences dans l’exercice quotidien de la chirurgie.
L’information au regard de la Convention européenne des droits de l’homme
Résumé L’approche de la notion d’information par la Convention européenne des droits de l’homme paraît au premier chef se limiter à la liberté d’expression et d’information garantie par l’article 10. Pourtant le respect du droit à la vie, tout comme celui de l’intimité de la vie privée ou l’interdiction de traitement dégradant et inhumain visés par les articles 2, 8 et 3 du même texte qui ne sauraient être étrangers au chirurgien dans l’exercice de son art, invitent à s’interroger sur le « droit à l’information » et la liberté d’expression au cœur de la relation entre le praticien et le patient. L’information en chirurgie pose alors la question de l’effectivité des droits et libertés énoncés par la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que des limites susceptibles d’être parfois imposées en présence de conflits de droits.