Annexe
L’ultime procès de Théophraste Renaudot contre la Faculté de médecine de Paris, perdu le 1er mars 1644

Précédents

Les activités médicales successives du Bureau d’adresse [1] que Théophraste Renaudot [2] avait établi à Paris en 1628 indisposaient prodigieusement la Faculté de médecine : consultations charitables, [3] conférences savantes, [4] fabrication de médicaments chimiques. [1][5] La Faculté avait frappé son premier coup en imposant aux deux fils Renaudot, Isaac et Eusèbe, [6][7] postulants au baccalauréat de médecine, [8] de signer devant notaires, le 21 mars 1638, un engagement à ne pas travailler aux côtés de leur père. [2]

Théophraste Renaudot jouissant de la puissante protection de Richelieu [9] et de Louis xiii[10] s’était engagée, à partir de 1641, une longue suite d’arrêts et de décrets pour le soutenir contre ses adversaires académiques, dont voici un rappel des principaux épisodes :

Renaudot ayant fait appel de cette dernière sentence devant le Conseil, l’affaire était de nouveau jugée devant la Grand’Chambre qui allait prononcer son jugement le 1er mars 1644. Un factum imprimé de Renaudot et un mémoire manuscrit de Patin énoncent les arguments que chacune des deux parties fit alors valoir.

Factum de Théophraste Renaudot  [a][17]

« Il ne serait pas croyable, si l’on n’en voyait les preuves au procès dont il s’agit, qu’il ne fût pas permis de donner l’aumône sans procès, et qu’il fallût plus de cinq arrêts du Conseil pour exercer la plus grande des charités, qui est celle du traitement gratuit des pauvres malades. C’est néanmoins le sujet du différend d’entre les parties ; après quoi, il ne restera plus < rien > aux défendeurs, sinon à conclure désormais à ne point prier Dieu, l’un n’étant pas plus nécessaire que l’autre.

Me Théophraste Renaudot, ancien docteur en médecine de la célèbre Université de Montpellier, [18] l’un des médecins de sa Majesté, ayant été envoyé quérir de cent lieues d’ici, dès l’an 1612, par le roi défunt pour travailler au règlement des pauvres, s’y employa de telle sorte durant six ans qu’il fut fait leur commissaire général par l’arrêt du Conseil du 3e février 1618 ; [5] lequel Conseil, entre plusieurs ouvertures, agréa l’établissement du Bureau d’adresse de toutes les nécessités et commodités réciproques, dont l’intendance générale lui fut aussi accordée. Chacun sait combien de milliers de pauvres personnes se sont retirées de la mendicité, [19] ou l’ont évitée, par les emplois qu’ils ont rencontrés et qui leur sont tous les jours donnés au dit Bureau d’adresse. Mais pource qu’il n’y a point de pauvreté plus à plaindre que celle des malades, ce Bureau s’est particulièrement adonné à leur traitement ; auquel les médecins de l’École de Paris ayant été invités, et quelques-uns d’eux y étant venus au commencement, le blâme qu’ils en ont reçu de leur corps, par une pure envie, [6] les en a fait retirer. [20] Les docteurs en médecine de Montpellier et des autres universités fameuses, qui se trouvent en cette ville au nombre de plus de quatre-vingts ou cent, et qui ne cèdent point aux autres en doctrine et expérience, les ont surpassés en charité. Ils viennent alternativement tous les jours donner leurs conseils gratuits à tous les pauvres malades qui s’y trouvent en foule pour y recevoir du soulagement en leurs maladies. Et Dieu ayant béni les mains et les conseils de ceux qui se sont ainsi charitablement voués à traiter ses membres, le succès a redoublé l’envie des défendeurs, jusques au point d’avoir, en haine de cette charité, fait défendre par le prévôt de Paris à tous lesdits médecins de Montpellier et d’autres universités, et même au dit Renaudot, de < ne > plus pratiquer leur art de médecine dans cette ville et faubourgs. De quoi ils ne s’étaient point avisés auparavant, tous les jugements rendus par ledit prévôt de Paris ou son lieutenant civil [21] étant d’une date postérieure auxdites consultations charitables ; cependant qu’ils ne souffraient pas seulement, mais autorisaient les charlatans, [22] donnant leurs approbations au bas de leurs affiches.

Le demandeur, en haine duquel et de la charité qu’exerçaient chez lui tant de personnes d’honneur ce traitement injurieux leur était fait, s’en plaint à Nosseigneurs du Conseil, auxquels seule appartient la connaissance de leurs arrêts, en vertu desquels ledit demandeur a toujours agi et agit encore à présent : [7] non seulement par cette maxime tant rebattue, Cuius est condere eius est interpretari[8] mais encore pource que le Conseil, par tous ses arrêts, s’en est réservé la connaissance, et icelle interdite à tous autres juges, notamment au dit prévôt de Paris, ou son lieutenant ; arrêts qui leur ont été signifiés et pour la révérence desquels aucune des affaires concernant le Bureau d’adresse, ni de celles qui s’y exercent, circonstances ni dépendances d’icelles, [9] n’ont jamais été traitées au Châtelet, [23] étant même défendu à tous les commissaires, huissiers et autres officiers du dit Châtelet d’en prendre aucune connaissance, à peine de mille livres d’amende et de nullité des procédures ; et ledit demandeur ayant toujours été déchargé des assignations qui lui ont été données en cette juridiction-là, et en toutes les autres, comme il appert par trois lettres patentes [24] et dix-sept arrêts, tant du dit Conseil que des Requêtes de l’Hôtel. Dont la raison est que ledit prévôt de Paris, n’ayant pas fait enregistrer les pouvoirs et provisions du dit demandeur, comme aussi l’adresse ne lui en ayant pas été faite, il ne les pourrait autoriser ; et en la cause d’appel qui en ressortirait au Parlement, où les déclarations, lettres patentes du roi défunt et arrêts du dit Conseil, n’ont pareillement été enregistrés, ladite Cour n’y aurait point d’égard. De sorte qu’il serait bien à craindre que ledit Parlement, même malgré soi, ne condamnât des innocents. C’est pourquoi les défendeurs, ne voulant rien hasarder, trouvèrent plus sûr, dès l’entrée de la cause, d’esquiver, comme ils veulent encore faire à présent, le jugement de Nosseigneurs du Conseil, et choisir pour juge ledit prévôt de Paris qui n’avait pas le pouvoir de maintenir le demandeur en l’exercice de la charité pour laquelle on le persécutait, comme on fait aujourd’hui, mais seulement de le condamner, comme il fit par son jugement donné sans ouïr les demandeur ; lequel aussi n’avait garde de l’approuver à juge. [10]

Mais l’équité du Conseil y donna ordre, liant les mains au dit prévôt de Paris, par son arrêt du 30e d’octobre 1640, en suite duquel, par autre arrêt du 14e de juin 1641, le roi en son Conseil a sursis toutes poursuites par-devant ledit prévôt de Paris et tous autres juges contre les docteurs en médecine consultant avec le demandeur pour les pauvres malades.

Outre ces deux arrêts, il y en a encore un troisième, donné le 9e de juillet au dit an 1641 contradictoirement, [11] et sur les écritures et productions des parties, par lequel le roi en son dit Conseil retient la connaissance du procès et différend desdites parties, et ordonne qu’elles ajouteront au principal [12] dans quinzaine ce que bon leur semblera, pour leur être fait droit.

Et non seulement le Conseil a ordonné que nul autre juge ne pourrait connaître du différend dont est question, mais, les défendeurs s’étant opposés à la vérification de certaines lettres de don, [13] la connaissance desquelles était attribuée au Parlement, le Conseil, en considération de l’instance sur le sujet desdites consultations charitables, dont il était saisi, y a évoqué ladite opposition faite au Parlement, et icelle jointe à l’instance pendante au dit Conseil, par son arrêt du 5e de mai de la présente année 1643.

Néanmoins, au préjudice de tant d’arrêts, les défendeurs, usant d’une surprise entièrement à blâmer, prenant l’occasion que le demandeur ne pensait plus à cette instance, y ayant plus de deux ans qu’il ne s’y faisait aucune procédure, et taisant deux des arrêts susdits, obtiennent subrepticement un arrêt du Conseil du 7e de ce mois d’août 1643 portant le renvoi du procès et différend des parties, circonstances et dépendances par-devant ledit prévôt de Paris, pour y être réglés et fait droit ; qui est autant comme si on eût fait juger sur requête, [14][25] et sans ouïr le demandeur, le différend sur lequel les parties ont été réglées contradictoirement à produire au Conseil par leur dit arrêt du 9e de juillet 1641, pource qu’on renvoie par cet arrêt le demandeur, non pour être jugé, vu qu’il l’est déjà, mais pour se voir prononcer et exécuter sa condamnation, sur un faux préjugé qu’après la mort du roi défunt, [26] qui avait toujours maintenu cette charité, elle ne trouverait plus de protecteur, faute de savoir que la piété de la reine [27] ne se voudra jamais montrer inférieure à celle de son cher époux, mais qu’elle s’est déjà déclarée protectrice de cette institution.

Le demandeur n’estime pas aussi que ce soit l’intention de Nosseigneurs du Conseil de favoriser cette surprise : non seulement pource que ce serait détruire les trois lettres patentes et les dix-sept arrêts ci-dessus, la plupart donné contradictoirement et avec grande connaissance de cause, outre et par-dessus les quatre derniers précédents ; [15] et pource que celui qui ne peut que condamner, voire qui l’a déjà fait au sujet dont il s’agit, ne saurait prendre la qualité de juge, qui doit être indifférent à l’absolution et à la condamnation ; mais aussi pource que toutes les universités de France, et notamment celle de Montpellier, qui n’est pas du ressort du prévôt de Paris, a [16] intérêt en la cause dont est question, en laquelle il s’agit < de savoir > si le pouvoir du pape, confirmé par plusieurs de nos rois, de faire la médecine hic et ubique terrarum[17] n’a pas aussi bien lieu à Paris comme ailleurs, même en faveur des pauvres malades ; question qui ne se juge pas par défaut, [18] comme a voulu faire le prévôt de Paris, et en la décision de laquelle non seulement tout ce grand nombre de médecins de Montpellier, et des autres universités fameuses de ce royaume et des autres États, mais aussi tout le monde a notable intérêt.

Car à ce compte, si l’on en croit les défendeurs, c’est-à-dire si le renvoi de la cause se fait devant le prévôt de cette ville, il faudra, suivant son jugement, bannir de ce petit monde de Paris tous les docteurs en médecine qui n’auront pas voulu ou pu payer quatre ou cinq mille francs à leur École pour en être docteurs. [19][28] Quand Nosseigneurs du Conseil, qui nous doivent juger, seront malades, dont Dieu les préserve, et que les défendeurs ne connaîtront rien en leurs maladies, comme il peut arriver souvent, il faudra qu’ils prennent patience : il ne se trouvera plus d’autres médecins pour les guérir, non pas même pour traiter les pauvres charitablement et leur fournir gratuitement les remèdes et médicaments nécessaires ; mais il n’est pas croyable que l’intérêt particulier des défendeurs soit plus considérable à nos dits Seigneurs que celui du public, celui des pauvres et le leur propre.

Ceux qui auront pris le loisir de lire les livres que les parties ont écrits de part et d’autre sur cette matière, comme pourront faire tous ceux qui seront curieux de savoir lequel des deux partis a le plus de justice de son côté, ceux-là verront qu’il n’y a guère de sujet plus digne que celui-ci de l’attention du Conseil, dont la grande connaissance aux affaires et les yeux clair voyant au travers de l’envie et des autres passions qui déguisent les actions des hommes, ne sont pas inférieurs aux sentiments d’un présidial, auquel renvoyer les parties : [20] c’est condamner le demandeur, et avec lui la charité qui s’exerce tous les jours chez lui envers tant de pauvres malades, dont les vœux attirent les bénédictions du Ciel sur cet État.

Charité qui n’est pas seulement marquée au coin de l’innocence, puisque les défendeurs n’y perdent rien, les pauvres n’étant pas capables de rien payer ; voire qu’ils y épargnent encore le temps qu’ils emploieraient à leur traitement et l’argent que leur coûteraient les remèdes et médicaments qu’ils leur fourniraient ; et s’ils veulent aussi exercer charité de leur part, ils auront toujours moins de pauvres à traiter qu’ils n’en auraient si le secours que le demandeur et les autres docteurs consultant charitablement avec lui fournissent aux pauvres était cessé : ce qui fait voir que les défendeurs ne sont agités que d’une pure envie et d’un esprit de contradiction.

Comme au contraire, pour voir de quel esprit le demandeur est poussé, Nosseigneurs du Conseil considéreront, s’il leur plaît, qu’en persévérant constamment, comme il fait, à ces exercices de charité auxquels sa charge l’oblige, et à faute desquels il s’estimerait coupable envers Dieu d’une ingratitude signalée, bien loin d’accroître par là sa réputation, et de faire ce bon œuvre par vanité comme on lui reproche. C’est chose notoire à un chacun que les défendeurs, au nombre de plus de six-vingts, continuent depuis plusieurs années la tâche qu’ils ont prise de déchirer sa réputation par toutes les espèces de médisances dont ils se peuvent aviser ; desquels artifices il est malaisé de se défendre autrement que par des bienfaits, à une personne qui doit rendre compte au public, comme fait le demandeur, de ses occupations, qui lui ôtent le temps que les défendeurs emploient à médire de lui dans toutes les maisons ; et les défendeurs lui veulent empêcher ces bienfaits-là. Mais il se console en ce que c’est une chose royale d’être injurié en bien faisant, et qu’il offre très volontiers à Dieu cette persécution qu’ils lui font sentir pour satisfaction de ses fautes envers la Majesté divine, qui peut seule juger de son intention.

Et bien que le blâme soit la plus sensible chose du monde, si est-ce qu’il est encore plus insupportable [21] lorsque nous dépensons de notre art pour l’acquérir ; et c’est ce que fait le demandeur, car il prend à témoin tant de milliers de personnes qui ont reçu depuis plusieurs années le conseil et l’assistance qu’ils sont venus chercher en ces consultations charitables, s’il s’est trouvé aucun d’eux qui ait été refusé [22] des remèdes qui lui ont été ordonnés et jugés nécessaires ; voire, pource que la médisance susdite avait persuadé à quelques-uns qu’il recevait du profit de ces consultations, il appelle encore tout le monde à témoin si toute cette année, c’est-à-dire depuis qu’il a su que cette supposition se faisait croire à quelques-uns, il n’a pas ôté la boîte qui était destinée pour recevoir les charités que l’on voulait faire aux pauvres, sans que la dépense nécessaire à cet établissement et leur secours en aient été en rien diminués ; [23] de laquelle dépense pourront juger ceux qui considéreront ce que c’est que fournir gratuitement à Paris les remèdes à tous venants.

De sorte que faire perdre le procès aux pauvres malades serait le faire gagner au demandeur, puisqu’il épargnerait par ce moyen (ce qu’il peut dire en vérité) plus de deux mille livres de dépenses qu’il fait par chacun an à cette charité, et que les injures atroces et malédictions continuelles que ses ennemis vomissent contre sa personne et son honneur cesseraient vraisemblablement, n’étant inventées à autre fin que pour la faire cesser. Mais le demandeur ne le désire pas : il oppose le Ciel à la Terre et, comme il a toujours protesté, fait céder en cette cause son intérêt à celui du public et des pauvres qui lui ont été commis. Voire, il se décharge entièrement sur le fait de cette charité sa conscience devant Dieu, et son honneur devant les hommes entre les mains de ses juges, croyant fermement que, comme la royauté est l’image de Dieu en Terre, c’est obéir à Dieu que de se soumettre au Conseil des rois, lui laissant le compte, qu’il doit rendre à la Justice divine, de ses résolutions ; lesquelles, cessant même leur propre intérêt, vont donner la vie ou la mort à une infinité de pauvres malades.

Au grand nombre desquels le demandeur ne pouvant suffire, et les défendeurs ne voulant pas consulter avec lui pour les maladies des dits pauvres, ni souffrir que les autres médecins y consultent, il faut que ces pauvres malades demeurent privés du secours qu’ils viennent chercher en foule chez le demandeur ; lequel, s’il ne peut faire la médecine pour les pauvres, la pourra beaucoup moins faire pour les autres, pour lesquels il l’exerce il y a plus de trente-huit ans, étant docteur en médecine dès l’an 1606 ; et ainsi, la récompense qu’il aura eue pour sa charité sera qu’il demeurera interdit d’exercer sa profession, de laquelle un si long temps d’expérience l’a dû rendre plus capable.

Enfin, pour faire voir clairement que cette cause ne peut être renvoyée au prévôt de Paris, c’est qu’il s’agit d’un conflit de juridiction entre la Cour des monnaies [29] et ledit prévôt de Paris, lequel partant ne peut être juge en sa propre cause.

Monsieur Bidé rapporteur. » [24][30]

Mémoire manuscrit de Guy Patin [b][31]

« L’an 1636,  M. le procureur général, qui est aujourd’hui M. le premier président[32] avertit le doyen de notre Faculté [33] que le roi [34] lui avait envoyé une jussion pour lui faire vérifier au Parlement de Paris qu’il accordait aux Hollandais et au prince d’Orange [35] une chose qu’ils lui avaient très instamment et par plusieurs fois demandée : [25] savoir que les docteurs en médecine qui auraient pris leurs degrés en l’Université de Leyde [36] en Hollande, ville et université toutes huguenotes, [37] et même sans aucune liberté de conscience, pourraient faire la médecine à Paris avec autant de droits, prérogatives et privilèges que ceux de la Faculté de Paris même. [38] M. le procureur général rompit ce coup fort dextrement, et même fort heureusement pour cette grande cité qui est toute catholique ; car si ce dessein des Hollandais eût réussi à leur contentement (à quoi vraisemblablement ils n’étaient poussés que par les huguenots de France), sans doute en moins de cinq ou six ans il y eût < eu > dans Paris au moins deux cents médecins huguenots, < ce > qui eût été un très grand désordre. Ceux de la Religion prétendue souhaitaient cet avantage pour leur parti, en dépit de ce que la Faculté de médecine de Paris, depuis 18 ans en çà, n’en a voulu recevoir aucun qui ne fût orthodoxe et bon catholique, [26][39] et n’a rien voulu donner en ce point, à la recommandation des plus grands du royaume qui s’en sont mêlés ; jusque-là qu’ils furent menacés d’être maltraités du roi pour n’avoir pas voulu déférer à des lettres de cachet [27][40] que cinq huguenots présentèrent tout à la fois l’an 1632. Renaudot, qui a été huguenot et qui ne s’est fait catholique que par un rencontre assez odieux, me donne soupçon sur ce point ; et me fait penser, savoir si ce sien nouvel attentat ne viendrait pas de ce premier dessein des huguenots, qui auraient pu susciter cet homme, voyant que leur dessein du côté de Hollande ne leur avait pu réussir. Causa dubitationis est [28] que parmi cinq ou six de ces jeunes médecins dont il s’est voulu servir pour autoriser et pour faire ses consultations prétendues charitables, il y en a la moitié de huguenots, tels que sont Meyssonnier[41] Pinaud, [42] du Chesne, Nogent, qui n’ont pu être admis à aucun degré de la Faculté de Paris pour leur huguenotisme ; [29] les autres ont été refusés pour leur incapacité ou pour quelque crime, et entre autres un d’iceux pour un vol commis en une maison de cette ville en laquelle il hantait ; dont l’acte se voit au greffe du bailliage de Notre-Dame, [43] contre un nommé Madelain. [30][44]

Iulius Cæsar Scaliger, Medicus ad miraculum doctus, non potuit a schola Burdegalensi, in ea urbe medicinam exercendi facultatem obtinere, sine examine, cuius aleam cum nollet subire, alio divertit[31][45][46][47]

Maître Jean Pidoux, [48] docteur en médecine et doyen de la Faculté à Poitiers, [49] ayant en main des lettres de médecin du roi, comme se vante d’en avoir le Gazetier, et peut-être de meilleures, ne laissa pas, afin de pouvoir pratiquer légitimement à Paris, de se présenter à la Faculté de médecine, et s’y faire approuver par un acte solennel, qu’il y fit l’an 1588, le jeudi 7e d’avril, dont voilà une copie, sous le doyenné de M. Jean Riolan. [32][50] Et est à remarquer que ce M. Pidoux était médecin de Poitiers il y avait vingt ans passés ; et néanmoins, il s’obligea et se reconnut, du jour qu’il fut reçu, le dernier de la Compagnie. [33]

Quand le Gazetier dit que les médecins de Montpellier ont toujours eu pouvoir de pratiquer à Paris et qu’on ne les en a pas empêchés, strenue mentitur[34] Il est vrai qu’on n’a pas toujours intenté procès à tous ceux qui se sont venus fourrer à Paris, si est bien à la plupart. [35] Le sieur de Mayerne Turquet, [51] après avoir fait tous ses efforts pour avoir ce droit à Paris sans l’avoir pu obtenir, quitta la France et s’en alla en Angleterre où il est encore.

Il trouvera quelque chose sur cette matière dans les deux livrets de MM. Moreau [52] et Riolan. [36][53]

Il promet de faire des consultations charitables pour les pauvres en son Bureau d’adresse. Ce serait élever autel contre autel, [37] et faire une nouvelle Faculté de médecine pour peu de choses, puisque Paris est plein de médecins de la Faculté qui voient les malades chacun en leur quartier, sans autre bruit. Chaque paroisse en a de députés pour cela, chaque hôpital, chaque couvent ou monastère d’hommes et de femmes, tant en la ville qu’aux faubourgs de Paris. Ceux qui sont en leur chambre gisant malades sont visités par ceux du quartier. Ceux qui veulent avoir divers avis peuvent venir tous les samedis au bureau de ladite Faculté où quatre députés les attendent pour les secourir, et tout cela gratis, sans avoir la boîte prête de recevoir comme fait Renaudot. [38][54]

De plus, quelle capacité peut avoir Renaudot de fournir des médecins à Paris, autres que ceux de la Faculté, lui qui ne sait pas la médecine et qui se mêle de tant d’autres métiers tout à fait indignes d’un médecin et fort éloignés de la médecine ?

Il fait en son Bureau, ou au moins fait-il faire, chaque lundi des conférences philosophiques. Le mardi, il prétend faire des consultations charitables avec ses associés. Le mercredi il fait le chimiste, il travaille à ses fourneaux, à ses creusets et au feu de réverbère. [39][55][56] Le jeudi il est fripier, il travaille à sa juiverie, [40][57] et fait vendre les habits et autres hardes qui lui ont été baillées pour gage, et sur lesquelles il a prêté argent, Dieu sait à quel degré et avec la permission de qui ! Le vendredi, il fait la Gazette [58] sur tels mémoires qu’il veut ou qu’il peut. Le samedi, il la débite, la fait vendre et la distribue partout où il peut ; même ce jour-là, il la portait autrefois à Rueil [59] et à Saint-Germain, [60] lorsque la cour y était. Le dimanche même il ne se repose pas car il médite ce jour-là tout le mal qu’il fera tout le reste de la semaine.

Avant qu’il fût Gazetier, il tenait des pensionnaires au Puits Certain. [41][61][62] Avant qu’il vînt à Paris, il était maître d’école à Loudun. [42][63] Quel droit a-t-il donc de vouloir ériger une nouvelle Faculté à Paris, vu qu’il ne fit jamais guère la médecine et qu’il ne la sait pas encore ?

Dès qu’un écolier a étudié six mois ou un an en médecine, qu’il s’en aille à Montpellier : savant ou non, on lui donnera ses degrés, avec des bulles de docteur, en prenant son argent. [64][65] Et c’est de ces jeunes docteurs qu’on dit à Montpellier : Tu es assez bon pour la campagne, vade et occide Caim ; [43] comme disent les professeurs à Padoue [66] des Allemands qui viennent s’y faire passer docteurs, et qui in patriam suam remittuntur atque revertuntur bullati, Accipimus pecuniam, et mittimus asinos in Germaniam[44]

Qu’un docteur de Montpellier s’en aille à Toulouse, [67][68] à Reims, [69] à Bordeaux, [70][71] à Aix, [72][73] à Valence, [74] à Cahors, [75] à Caen, [76] il ne lui sera pas permis d’y pratiquer si auparavant il ne s’y fait agréger, à cause que ces villes ont droit d’Université. [45] Et qui est encore bien pis, Lyon, [77] Rouen, [78] Amiens [79] et plusieurs autres villes de France qui ont obtenu droit de Collège, n’admettent pas un médecin de Montpellier s’il n’a de nouveau subi un examen par devant ceux de la ville et Messieurs les magistrats, afin qu’on ne soit pas surpris, comme il est quelquefois arrivé, par ces jeunes gens qui pour toute science n’avaient que des lettres de docteur en leur pochette, et fort peu de doctrine dans leur tête.

Quel droit aura donc le Gazetier d’installer ces jeunes gens à Paris, sans suffisance et sans expérience, vu que lui-même n’a pas en soi les conditions requises pour y être admis ? C’est infailliblement exposer Paris à une ruine manifeste et évidente. C’est à vous, Messieurs, à y prendre garde, qui estis custodes et vindices publicæ salutis[80][81]

Ætheriam servate deam, servabitis urbem[46]

j’entends la Faculté de médecine de Paris avec ses droits, ses privilèges et ses prééminences anciennes et légitimes, laquelle n’admet personne à ses degrés qui n’ait passé maître ès arts en l’Université, qui n’ait étudié quatre ans entiers après, pour être reçu bachelier, qui ensuite n’ait disputé deux ans durant sur les bancs ; qui, après un rude examen, est fait licencié [82] et enfin, ne passe docteur [83] et ne jouisse des droits de l’École qu’après huit années d’études et de poursuites. [47] Si ceux de Montpellier, qui confèrent tous leurs degrés en 15 jours, étaient aussi rigoureux, ou au moins plus soigneux de la santé publique, on ne verrait point en la campagne tant de désordres par l’ignorance de ces jeunes médecins qui cum artem quam profitentur, ignorent, summo humani generis incommodo artem suam discunt, et experimenta per mortes agunt[48][84] Sommes-nous, Messieurs, maximas olim res publicas ab adolescentibus labefactatas, a senibus sustentatas fuisse ? À celui qui demandait Cedo, qui vestram Remp. tantam amisistis tam cito ? un autre lui répondit Proveniebant oratores novi, stulti adolescentuli ; [49][85] ce qui se peut fort bien appliquer à tant de jeunes médecins qui passent sous la cheminée et à la petite mode, [50] et à Montpellier et ailleurs. 

Maître André Du Laurens [86] avait étudié à Paris cinq ans sous Louis Duret, [87] s’en alla passer docteur en Avignon, [88][89] se mit à faire la médecine à Carcassonne ; [51][90] et comme il y était, un professeur de Montpellier étant mort, M. Du Laurens eut don de cette chaire vacante par brevet du roi Henri iii[91] avec lequel brevet s’étant transporté à Montpellier pour prendre possession de la chaire vacante, il en fut empêché ; et ne put en venir à bout qu’après avoir pris de nouveau ses degrés à Montpellier et s’y être fait agréger. Si M. Du Laurens, qui était un habile homme, s’est soumis à toutes ces formalités dans Montpellier, que ne devrait pas faire le Gazetier pour avoir le droit de faire la médecine à Paris ?

On passe des docteurs à Montpellier de deux façons, savoir à la grande et à la petite mode. Ceux de la grande sont les professeurs qui y enseignent et qui pratiquent dans la ville. Ceux de la petite mode sont ceux qu’on appelle docteurs bottés, passés sous la cheminée, doctores bullati[52][92] qui, après avoir séjourné fort peu de temps dans Montpellier, s’en retournent en leur pays avec leurs lettres scellées du sceau de l’Université, sans en être d’un seul point ni plus sages ni plus savants. À ces derniers il est défendu de demeurer dans Montpellier, ils n’ont nul droit d’y faire la médecine. On ne les y fait docteurs, on ne leur y confère ce titre qu’à la charge qu’ils retourneront en leurs provinces, avec ces mots qu’on leur dit : Vade et occide Caim, c’est-à-dire cordeliers[93] augustins[94] jacobins et frères mineurs. [53][95][96][97] Le Gazetier, s’il est vraiment docteur, ne l’est qu’à la petite mode, il n’a pas droit lui-même de pratiquer dans Montpellier d’où il se dit docteur. Quel droit pourra-t-il donc avoir à Paris, la plus ancienne et la plus fameuse Université de l’Europe ? Quo iure faciantur Parisiis levioris eiusmodi armaturæ milites, qui in proprio loco unde originem et dignitatem suam repetunt, nihil quisquam habent auctoritatis ? [54]

Sur la fin de son plaidoyer, ne fera-t-il pas une récapitulation de tous les souverains chefs de notre bon droit ? [55]

Il n’est pas besoin à Paris d’autres médecins que de ceux de la Faculté, laquelle étant composée de six-vingts très savants hommes suffit à cette grande cité, [56][98] et en son tout, et en ses parties jusqu’aux moindres. Ils font la charité toutes les semaines en leurs Écoles, tous les samedis ; chacun d’eux voit ceux de son quartier ; chaque paroisse en a un de retenu et député pour les pauvres de la paroisse ; chaque hôpital, tant d’hommes que de femmes, a ses médecins ; [57] chaque couvent ou monastère est aussi fourni. Et n’y a aucune plainte de personne contre eux. Et quand ainsi serait que cette Faculté eût besoin de quelque réforme, le Gazetier, qui s’est toujours mêlé d’autres métiers tout à fait indignes d’un médecin, qui doit être un honnête homme, pourrait-il s’acquitter de cette commission ?

Il dit qu’il est médecin du roi : il peut avoir des lettres de médecin qu’on appelle ad honores[58][99] comme il y en a quatre mille en France qui néanmoins ne prétendent rien sur la Faculté de Paris ; il n’a ni gages, ni appointements du roi, ni ne lui sert actuellement, < et > n’a jamais été appelé à la cour pour le roi, la reine, etc.

Si le Gazetier venait à bout de son dessein, Paris serait plein de médecins ignorants et huguenots avant qu’il fût deux ans, en haine de ce que la Faculté de Paris n’en admet aucun depuis 18 ans.

Le Gazetier se vante que s’il perd son procès, il épargnera deux mille livres de rente, qui est la somme qu’il emploie tous les ans à faire ses charités. Je ne sais si je le dois croire quand il vante si fort sa libéralité, vu la boîte qu’il fait tenir par un des commis de son bureau à l’entrée de sa salle. [59] Mais il ne devrait pas s’empêcher d’une si bonne action : les médecins de Paris n’ont pas dessein de l’empêcher de bien faire, ils veulent seulement l’empêcher de faire ici la médecine puisqu’il est docteur de Montpellier, vu qu’à Montpellier même il n’a pas ce pouvoir-là.

Il faut voir Anne Robert [100] à la fin de son plaidoyer contre Hureau, [101] qui était un charlatan, qui fut condamné à Paris. Liv. i. chap. v[60]

Les offres et les promesses que fait le Gazetier pour sa charité ressemblent aux cyprès : [102] elles sont belles et grandes, mais elles ne portent aucun fruit. [61]

Un prêtre reçoit un pouvoir indéfini de celui qui lui confère l’ordre, qui est déterminé et défini par la juridiction que lui donne l’évêque dans le diocèse duquel il s’habitue. Il en est de même des docteurs de chaque faculté.

Il dit qu’il y a 200 médecins à Paris outre ceux de l’École. Hormis ceux qui suivent la cour, il n’y en a pas dix. Cette proposition ressent le Gazetier, qui dit qu’il y a quatre mille Espagnols sur la place lorsqu’il n’y en a qu’une douzaine. [62]

Il dit qu’il n’y a que les jeunes docteurs qui s’opposent à sa charité et au pouvoir qu’il prétend : cela est faux, par le nombre même des anciens que voici en grand nombre.

Il dit que le nombre de six-vingts médecins ne suffit pas à Paris qui est si grande ville. C’est chose certaine que personne ne manque de médecins ; mais posé qu’il en fallût un plus grand nombre, quel droit a le Gazetier de les introduire et autoriser ? Tous les deux ans il s’en présente nombre notable, mais nous n’en choisissons que les meilleurs et renvoyons les autres pour s’amender[63]

Il dit qu’il faut à Paris des médecins de diverses provinces à cause du peuple qui y afflue de diverses provinces ; aussi la Faculté est-elle composée de divers provinciaux, de tous les endroits de la France. [64]

Dès qu’un docteur à la petite mode a passé à Montpellier, il s’en retourne en son pays où, néanmoins, il n’est pas < sic > admis à faire la médecine qu’après s’être fait approuver par le juge du lieu tout au moins ; et le plus souvent, y est derechef interrogé et puis agrégé, comme il se pratique à Rouen, à Amiens, à Dijon, [103] à Lyon, à Tours, [104][105] à Chartres, [106][107] et ailleurs ; [65] et ce très prudemment, de peur de surprise et que quelque charlatan ne se fasse autoriser par quelques fausses bulles. Pourquoi Paris, siège de nos rois et d’un grand et auguste Parlement, la demeure de tant de princes, seigneurs et grands officiers de la Couronne, sera-t-il de pire condition que les autres villes ? Pourquoi le Gazetier aura-t-il droit d’introduire des médecins à Paris où il y a une Faculté de médecins très savants, etc. qui peuvent en doctrine être opposés aux plus éminents de l’Europe ?

Un médecin de Montpellier, s’étant voulu habituer à Rouen, en fut débouté par arrêt de la Cour pour avoir manqué à quelque formalité, et cela en l’an 1643. Or, si le Gazetier avait ce qu’il prétend, il n’y a personne qu’il n’autorisât, pourvu qu’il pût faire dépit aux médecins de Paris qui en tout ceci n’ont pas tant d’intérêt que toute la ville même, à laquelle, Messieurs, vous ne devez donner que des médecins approuvés et sans aucun reproche.

M. Chenvot [66][108] est prié d’insister, pour la Faculté de médecine de Paris, que si le Gazetier avait droit en sa demande, toutes les conditions, tous les métiers, tous les artisans de Montpellier et des autres villes pourront venir demeurer à Paris sous ombre de charité, dorénavant, qui est un désordre horrible et pernicieux.

On dit qu’au Gazetier se sont joints quelques médecins qui sont ici, se disant de Montpellier. Ôté six ou sept qui sont des privilégiés, chez le roi ou M. le duc d’Orléans [109] et autres princes, je ne crois pas qu’il y en ait quatre en tout Paris qui, à tout prendre, n’ont de droit non plus que le Gazetier. [67] Tous les autres se donnent ce degré faussement, par les artifices du Gazetier, pour colorer leur peu de suffisance ou pour cacher les vices et les imperfections de leur personne.

L’an 1641, le Gazetier fit deux libelles diffamatoires contre des docteurs de notre Compagnie ; et puis, aidé de la faveur du temps, il fit faire commandement par M. le cardinal qu’on n’écrivît plus de part ni d’autre. [68] Et tout de nouveau, il a fait un autre livre tout pestilent, plein d’injures atroces, calomnies, faussetés contre notre École en général, et en particulier contre le doyen et le censeur de l’École, [69][110][111] et plusieurs autres docteurs, tous savants et gens de bien.

Quelle apparence que la Faculté reçoive les deux fils d’un homme, le plus pernicieux ennemi qu’elle eût jamais, tandis qu’il menace de la ruiner ? Lui qui, dans son second libelle, désavoue ses enfants d’en avoir voulu être, et qui ne veut plus qu’ils en soient. Eux aussi, qui ont consenti et prêté la main à toutes les violences de leur père, qui ont donné des mémoires contre nous, qui ont porté deçà et delà, et qui ont publié les libelles diffamatoires de leur père contre l’honneur de la Faculté. [70]

Il y a un arrêt de la Cour, du mois d’août, l’an 1642, en leur faveur, que ne s’y tiennent-ils ? Nous avions promis au cardinal de Richelieu de les recevoir à la charge que leur père nous ferait satisfaction ; et lui nous le promit, et qu’il serait notre garant. Ce garant est mort, le père n’a rien fait de ce qui nous était promis : il a continué d’entreprendre sur nos privilèges ; il a continué ses libelles diffamatoires qui ne méritent rien moins que le fouet. » [71][112]

Verdict et suites

L’arrêt irrévocable du Parlement prononcé le 1er mars 1644 rejeta l’appel de Théophraste Renaudot, ce qui lui interdisait définitivement de poursuivre ses activités médicales parisiennes, et ordonna à la très salubre Faculté de proposer un règlement officiel des consultations charitables qu’elle avait créées en 1639. [72][113]

Théophraste Renaudot se replia sur les activités commerciales du Bureau d’adresse ; principalement la Gazette, qu’il mit jusqu’à sa mort, en 1653, au service du nouveau pouvoir, [41] représenté par Mazarin [114] et la reine régente, devenue reine mère [115] à la majorité de Louis xiv en septembre 1651. [116]

La victoire de la Faculté fut brève. Aiguillonnés par la rage de venger l’affront, ses adversaires grossirent leurs troupes pour engager deux campagnes : l’assaut de l’Université de Montpellier contre la Faculté de Paris, lancé par Siméon Courtaud, [117] avec son Oratio du 21 octobre 1644 ; [73] et surtout la guerre stibiale, dont les braises avaient toujours rougeoyé depuis 1556, mais que le Sentiment des signeurs de l’antimoine relança le 26 mars 1652, [118] pendant le décanat calamiteux de Patin. [119] Elle s’acheva en 1666 par la déconfiture des anciens ennemis du Gazetier. Son fils, Eusèbe Renaudot, fut l’un des héros de cet affrontement sans pitié en publiant L’antimoine triomphant, l’antimoine justifié (1653). [74][120]

Par delà leurs aspects personnels, certes émouvants, mais anecdotiques, les luttes qui ont opposé Renaudot à la Faculté de Paris font partie du progrès scientifique car elles ont permis à la médecine de passer, douloureusement mais salutairement, de l’obstination dogmatique à l’expérimentation rationnelle.

Le Gazetier a fait plus qu’importer le journalisme et la bienfaisance laïque en France.


b.

Ce mémoire manuscrit (Coll. Fr. ms Montaiglon, pages 173 à 180) de Guy Patin n’a, à ma connaissance, jamais été publié. Bien qu’il contienne plusieurs redites, son intérêt m’a semblé suffisant pour le transcrire intégralement. Il n’est pas daté, mais Patin l’a sans doute écrit peu avant le procès du 1er mars 1644.

On y lit la plupart des arguments employés dans les libelles de la Faculté de médecine de Paris contre Renaudot, dont quelques-uns se retrouvent dans les plaidoiries de Chenvot, avocat de la Faculté, et d’Omer ii Talon, avocat général, qui ont été imprimées dans l’Arrêt de la Cour de parlement… (v. note [56], lettre 101) ; Patin a probablement écrit ces notes à leur intention.

a.

Factum du procès d’entre Théophraste Renaudot, demandeur en rapport d’arrêt du Conseil obtenu sur requête, et les médecins de l’École de Paris, défendeurs (sans lieu ni nom ni date [1644], in‑4o de 8 pages). En justice, le demandeur ou défenseur est celui qui porte la plainte (le plaignant), et le défendeur, celui qui la réfute (l’accusé).

S’agissant d’un procès en troisième instance (Conseil, Châtelet, puis Grand’Chambre), « en cassation », les arguments d’ordre juridique et même procédural prédominent dans le mémoire du rapporteur, Guillaume Bidé (v. infra note [24]). Il est néanmoins semé de saillies contre les défendeurs (les docteurs de la Faculté de médecine) et de digressions sur la charité du défenseur (Renaudot), dont on croirait volontiers qu’il les a ajoutées de sa propre plume.

1.

V. notes :

2.

V. note [3], lettre 39. Guy Patin était l’un des quatre examinateurs élus pour ce baccalauréat de 1638.

3.

V. notes :

4.

V. note [8], lettre 333, pour le prévôt de Paris, titre honorifique conféré au haut magistrat dont les lieutenants exerçaient le pouvoir judiciaire au Châtelet de Paris, juridiction dite subalterne car ses tribunaux avaient une compétence inférieure à celle des compagnies (ou cours) souveraines, telles que le Parlement et la Cour des monnaies (v. note [45], lettre 152).

V. note [52], lettre 101, pour la sentence prononcée le 9 décembre 1643 contre Théophraste Renaudot par le prévôt de Paris, qui était alors Louis Séguier (v. note [19], lettre 464).

5.

Cent lieues (environ 400 kilomètres) séparent Loudun de Paris (environ 320 kilomètres par les routes modernes).

V. note [6], lettre 57, pour une biographie de Théophraste Renaudot, avec ses titres de conseiller médecin ordinaire du roi autorisé à tenir « bureaux et registres d’adresse en tous lieux du royaume », obtenu en 1612, puis de commissaire général des pauvres du royaume, en 1618.

6.

Jalousie.

8.

« À celui qui a créé la loi appartient de l’interpréter ».

9.

« On dit au Palais qu’un procès est renvoyé en une juridiction avec toutes ses circonstances et dépendances, c’est-à-dire avec toutes les parties et interventions, et toutes les questions qui en dépendent, qui y peuvent naître » (Furetière) ; soit les tenants et aboutissants d’une cause.

10.

L’accepter comme juge : « on dit qu’un homme est juge compétent quand la connaissance d’un différend lui appartient ; on appelle de sa sentence comme de juge incompétent quand elle ne lui appartient pas » (Furetière).

Cette attaque en nullité concernait un premier jugement prononcé le 6 novembre 1640 par le prévôt de Paris (au Châtelet), sur plainte de la Faculté contre les consultations charitables (v. note [6], lettre 57), interdisant à Renaudot et à ses associés d’exercer la médecine à Paris.

Je n’ai pas trouvé l’arrêt du Conseil, mentionné au début du paragraphe suivant, mais curieusement daté du 30 octobre (sic pour novembre ?) 1640, qui avait cassé le jugement du Châtelet.

11.

Arrêt rendu « en pleine connaissance de cause » (Furetière), c’est-à-dire après avoir entendu les deux parties.

12.

« Principal, en termes de Palais, se dit de la première instance, de la première demande de ce qui a formé le procès. Il a perdu son procès en cause principale, il est appelant. […] Les parties principales sont les demandeur et défendeur originaires » (Furetière).

13.

« Les dons du roi, les privilèges qu’il accorde s’expédient par lettres patentes sujettes à vérification » (Furetière).

Les « lettres de don » citées ici pouvaient être les lettres patentes du roi, datées du 25 septembre 1640 (v. note [7], lettre 57), attribuant au Bureau d’adresse le double privilège de tenir des consultations charitables et de posséder des fourneaux pour la préparation des médicaments chimiques.

14.

Sur la forme et non sur le fond d’une affaire ; v. note [9], lettre 508, pour la définition d’un arrêt sur requête.

V. supra note [4] pour le jugement du prévôt de Paris, favorable à la Faculté, le 9 décembre 1643.

15.

Arrêts prononcés par le prévôt de Paris en sa juridiction du Châtelet.

16.

Sic pour « ont ».

17.

« ici et partout sur terre » : cette formule rituelle, prononcée à Montpellier et en d’autres universités, ne faisait pas partie des exhortations faites aux docteurs en médecine de Paris quand ils recevaient le bonnet : v. notes [13], lettre de Charles Spon, datée du 28 décembre 1657, [22], lettre 22, et [53] infra (pour un commentaire de Jean ii Riolan sur ce sujet).

René Moreau en a aussi parlé dans sa Défense de la Faculté de médecine de Paris contre son calomniateur… (Paris, 1641, v. note [8], lettre 57), pages 27‑29 :

« Il ne faut point, au reste, qu’il {a} se fasse fort des termes desquels les universités se servent en conférant le doctorat, qui sont do tibi licentiam legendi, etc. practicandi, cæterosque omnes actus Magistrales exercendis hic et ubique terrarum. {b} Car cette licence est apostolique et différente des privilèges que les rois donnent de faire la médecine. Comme le vicaire de Jésus-Christ {c} a sa puissance spirituelle étendue par tout le monde, donnant la permission et la bénédiction de faire la médecine, il la donne par tout le monde, hic et ubique terrarum. Les rois, au contraire, ayant une puissance temporelle bornée et circonscrite, ne donnent des permissions et des privilèges que sur leurs royaumes, terres et seigneuries. Nous avons deux preuves de cela irréprochables. L’une est la lettre d’Édouard ii, roi d’Angleterre, écrite au pape Jean xxii pour lui demander la même faveur, pour les universités d’Angleterre, que Boniface viii avait donnée à celles de France. {d} Elle est tirée du troisième livre de l’Apologie de Brianus Thwinus, Anglais : Sanctissimo in Christo Patri Ioanni diuina prouidentia sacrosanctæ Romanæ ac universalis Ecclesiæ Pontifici Eduardus eadem gratia Rex Angliæ, [Dominus Hyberniæ et dux Aquitaniæ devota pedum oscula beatorum,] sane intelleximus hanc dudum a felicis memoriæ Domino Bonifacio Papa viii. prædecessore vestro Universitatibus regni Franciæ gratiam fuisse concessam, ut omnes qui gradum magistralis honoris in quacunque facultate assecuti fuerint, possint ubique terrarum lectiones resumere, etc. Verum quia constat talem Apostolicæ dispensationis gratiam in Anglicani studij redundare dispendium si Universitas nostra Oxon. cum prædictis universitatibus regni Franciæ in libertatibus et Scholasticis actibus non concurrat, etc. {e} Par cette lettre, nous voyons que cette permission est apostolique et non point royale : autrement, le roi Édouard ne l’eût pas demandée au pape, mais l’eût donnée de sa pleine autorité. L’autre preuve est la formule de donner la licence qui est telle : Et ego, dit le chancelier, auctoritate apostolica do licentiam et facultatem legendi, interpretandi, etc. et faciendi Medicinam hic et ubique terrarum, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti, {f} qui sont des termes dont les rois ne se servent point. Il faut donc mettre différence entre la permission que l’Église donne aux docteurs de faire la médecine et celle que le roi donne à chaque université. Comme il y a des villes qui ont du roi le privilège de battre monnaie, aussi il y en a qui ont le privilège d’Université. »

Dans sa Réponse (Paris, 1641, v. la même note [8] que ci-dessus), Théophraste Renaudot a répliqué à Moreau sur ce point précis (pages 53‑55) :

« Tous ses docteurs {g} ont droit d’y pratiquer, et partout ailleurs, en vertu du pouvoir contenu en ces mots : hic et ubique terrarum, qu’il {h} soutient aussi mal à propos ne leur conférer pas ce droit-là d’exercer partout la médecine pource que cette licence, dit-il, de faire la médecine partout est apostolique. Il est si malheureux à raisonner qu’il s’ensuit toujours le contraire de ce qu’il veut inférer : à savoir que cette licence s’étend partout pource qu’elle est apostolique, car < il > n’y a point de roi dont la puissance s’étende par tout le monde, il n’y en a point aussi qui puisse donner pouvoir d’exercer la médecine partout ; il n’y a que le pape qui ait cette puissance. De sorte que cette licence s’étend par tout le monde pource que les termes exprès emportent ce pouvoir, et ils l’emportent pource que cette licence est apostolique. Il allègue à cette même fin une lettre d’Édouard second roi d’Angleterre […]. Pièce de laquelle ce personnage peu judicieux n’a pas bien prévu la conséquence, qui prouve encore diamétralement le contraire de ce qu’il veut en induire : car quel dommage eût apporté aux Anglais la faveur que les papes avaient faite aux universités de France de pratiquer la médecine par toute la terre, si elle eût été inutile à leurs docteurs et qu’ils n’eussent pas eu le pouvoir de faire la médecine hors du lieu où ils eussent reçu leurs degrés ? En ce cas, c’eût été une plainte bien mal fondée que celle du roi d’Angleterre au pape Jean, qui lui eût pu répondre que les docteurs des facultés de France n’ayant point pouvoir de pratiquer dans les autres universités, celle d’Oxford n’en pouvait recevoir le dommage. Mais le fondement de sa plainte était que tous les Anglais qui voulaient être docteurs en médecine venaient prendre le bonnet en France, et principalement à Montpellier, comme j’y ai encore vu quelques Anglais et Écossais, lesquels, transportant pour ce sujet d’Angleterre en France l’argent qu’il leur fallait pour l’obtention de leurs degrés, et les frais de leur voyage et séjour, en épuisaient d’autant l’Angleterre avant qu’elle eût pouvoir de faire des docteurs pour en peupler ses provinces ; ce qu’ils n’ont pas fait depuis si fréquemment. Je prie le défenseur de l’École de Paris d’instruire ici mon ignorance et m’apprendre comment il se peut faire que les Anglais vinssent prendre leurs degrés en quelques universités de France en si grand nombre que l’Angleterre en ressentît le dommage et que roi d’Angleterre s’en plaignît au pape, si cette Université-là ne leur pouvait pas donner le droit de pratiquer la médecine en Angleterre et si, étant capable de donner ce pouvoir aux pays étrangers, elle ne le pût communiquer dans les lieux de l’obéissance du roi et dans son royaume. […] De sorte que les deux conditions qui se trouvent à faire une université en France, à savoir l’autorité qui donne la puissance d’exercer la médecine par tout l’univers (privilège qui semble lui avoir donné le nom d’université) et les immunités des droits du roi attribués à cette université, se trouvant en celle de Montpellier, comme j’ai fait voir en mon factum, il s’ensuit bien que ses docteurs ont le pouvoir de faire la médecine partout, et conséquemment à Paris. »


  1. Théophraste Renaudot.

  2. « je te donne la licence de faire des cours, etc., de pratiquer, et d’exercer tous les autres actes magistraux, ici et partout sur terre »

  3. Le pape, qui donne toujours sa bénédiction urbi et orbi [à Rome et au monde entier].

  4. Édouard ii a été roi d’Angleterre de 1307 à 1327, et les papes Boniface viii (v. note [40] du Grotiana 2) et Jean xxii ont respectivement régné de 1294 à 1303 et de 1316 à 1334.

  5. Cette citation de leçons théologiques données vers 1430 par le moine bénédictin John Lawerne est tirée de l’Antiquitatis Academiæ Oxoniensis Apologia. In tres libros divisa. Authore Briano Twyno in facultate Artium Magistro, et Collegij Corporis Christi in eadem Academia Socio [Apologie de l’ancienne Université d’Oxford, divisée en trois tomes. Par Brianus Twynus, {i} maître en la Faculté des arts et membre du Collège Corpus Christi en ladite Université], {ii} livre 3, § 345, pages 377‑378, qui date la requête d’Édouard ii de la onzième ou douzième année de son règne (1318-1319) : {iii}

    « Nous Édouard, roi d’Angleterre, [souverain d’Irlande et duc d’Aquitaine,] avons conçu du très saint père le pape Jean, que la divine providence a fait pontife de la sacro-sainte et universelle Église romaine, [en lui baisant dévotement les pieds,] la même faveur que celle que son prédécesseur, le pape Boniface viii, d’heureuse mémoire, a accordée aux universités du royaume de France : à savoir que quiconque a obtenu un grade de maîtrise en une quelconque faculté puisse enseigner partout sur terre, etc. Mais puisqu’il apparaît qu’une telle faveur de dispensation apostolique tourne au dommage des études anglaises si notre Université d’Oxford n’égale pas en privilèges et en degrés académiques lesdites universités du royaume de France, etc. »

    Jean xxii accorda à Édouard ii la grâce demandée (ibid. § 347, page 378, citant la même source) :

    Eo emim tempore regem Angliæ quosdam ex optimatibus cum multis donis, iocalibus, et vasis aureis ad papam misisse scribit, quibus (inquit) papa fecit multas gratias et Magistris Regentibus in Universitate Oxon. hinc jura hinc antiqua Parisiensis et Oxoninensis Academiæ fædera atque commercia.

    [À même époque, il écrit que le roi d’Angleterre envoya au pape certains de ses grands seigneurs chargés de nombreux cadeaux, bijoux et vases d’or, dont le pape (dit-il) lui fit maints remerciements, ainsi qu’aux maîtres régents d’Oxford ; de là vinrent les droits, et les anciens traités et échanges entre les universités de Paris et d’Oxford].

    1. Bryan Twyne (1581-1644), historien et archiviste de l’Université d’Oxford.

    2. Oxford, Iosephus Barnesisus, 1608, in‑4o de 384 pages.

    3. Les crochets traduisent les passages que Moreau a omis dans sa transcription.
  6. « Et moi, dit le chancelier [de l’Université de Montpellier], par autorité apostolique, je donne la licence et la faculté d’enseigner, d’interpréter, etc., et d’exercer la médecine ici et partout sur terre, au nom du Père, et du fils et du Saint-Esprit ».

  7. Ceux de l’Université de Montpellier.

  8. Moreau.

18.

En l’absence d’une des deux parties qui s’opposaient, c’est-à-dire non contradictoirement (v. supra note [11]).

19.

V. notes [60] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1651‑1652, dans les Commentaires de Guy Patin sur son décanat, pour l’estimation du montant total des frais de diplômes et d’actes requis pour obtenir le doctorat à Paris, et [4] de la lettre de Julien Bineteau, le 1er octobre 1651, pour son estimation plus élevée (six à sept mille livres [francs]).

20.

Retour insistant sur la différence d’autorité entre les arrêts rendus par les juridictions souveraine (Conseil du roi) et subalterne (prévôt de Paris en son Châtelet).

21.

« il est encore bien plus insupportable ».

22.

« à qui aient été refusés ».

23.

Théophraste Renaudot avait mis en place un tronc pour recevoir les dons des bonnes âmes qui fréquentaient le Bureau d’adresse. Sa phrase mal construite veut dire qu’il n’y avait jamais prélevé d’argent pour autre chose que le financement des consultations charitables : le moindre liard qu’on y avait déposé était dépensé pour les soins aux démunis, contrairement à la rumeur l’accusant de s’enrichir honteusement sur leur dos.

24.

Guillaume Bidé, sieur de La Bidière, avait été conseiller au parlement de Bretagne, avant d’être reçu, en 1632, en la quatrième Chambre des enquêtes du Parlement de Paris, puis maître des requêtes en 1638. Il résigna cet office en 1646 et mourut en 1659 (Popoff, no 613).

En date du 4 mars 1651, les Affaires de l’Université en 1650‑1651 le citent comme allié des jésuites dans l’« Affaire des Hibernois ».

25.

En 1636, le procureur général du Parlement de Paris était Mathieu i Molé, et le doyen de la Faculté de médecine, Charles Guillemeau ; le roi de France était Louis xiii, et le prince d’Orange, Frédéric Henri de Nassau (v. note [8], lettre 66).

26.

En principe, depuis 1598 (Édit de Nantes, article xxii), l’acte de baptême catholique n’était plus requis pour être admis à la Faculté de médecine de Paris :

« Ordonnons qu’il ne sera fait différence ni distinction, pour le fait de ladite Religion < réformée >, à recevoir les écoliers pour être instruits ès universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux, maladreries et aumônes publiques. »

Dans les faits, comme s’en targuait ici Guy Patin, les protestants n’étaient reçus qu’avec réticence et en nombre soigneusement contrôlé. De son temps, les docteurs régents de la Religion n’ont eu accès ni au décanat ni au statut d’ancien, et leurs collègues catholiques les ont généralement considérés à part. Les Des Gorris en ont fourni un éloquent exemple : v. notes [50], lettre 104, et [3], lettre 225.

Le calvinisme de Théophraste Renaudot lui avait fermé les portes de la Faculté de Paris en 1602 et il avait obtenu son doctorat en médecine à Montpellier en 1606 ; en 1628, il avait abjuré le calvinisme pour devenir catholique, mais ne se soucia plus d’être reçu docteur à Paris.

27.

Lettre de cachet : « lettre cachetée du cachet du roi et signée d’un secrétaire d’État, qui contient quelque ordre, commandement, avis ou autre chose qu’on envoie de la part du roi » (Trévoux). Cet ordre était relatif à un particulier ou à un cas particulier. Contrairement à ce qu’en ont fait les romans du xixe s., les lettres de cachet, dans leur immense majorité, ne contenaient pas des ordres arbitraires d’incarcération, demandée par les familles, des jeunes gens ou des jeunes filles ayant commis un délit ou un crime. En un tel cas, elles n’étaient expédiées qu’après enquête préalable, confiée à l’intendant de la province, ou, à Paris, au lieutenant criminel (R. et S. Pillorget).

Les lettres patentes (ouvertes, v. note [7], lettre 496) étaient l’opposé des lettres de cachet.

28.

« La raison d’en douter est » (formule juridique tirée du Digeste justinien, v. note [22], lettre 224).

29.

On apprend ici que Lazare Meyssonnier avait exercé à Paris aux côtés de Renaudot.

Pierre Pinaud (écrit ici Pineau par Patin), natif de la Marche (province dont la capitale était Guéret), avait été reçu docteur de la Faculté de Montpellier en 1634 (Dulieu). Je n’ai trouvé aucun renseignement sur les deux autres.

30.

Antoine Madelain, natif de Tours, avait été reçu docteur en médecine de l’Université de Montpellier. Tandis qu’il exerçait à Paris comme médecin du roi par quartier, Guy Patin lui avait fait subir un examen de médecine vers 1639 (v. lettre à Claude ii Belin datée du 31 janvier 1651).

Madelain fut, avec Théophraste Renaudot et nombre de leurs collègues, une des victimes de l’arrêt du 1er mars 1644 leur interdisant de s’assembler et d’exercer à Paris. Au grand triomphe de la Faculté parisienne, les médecins provinciaux (dits étrangers) se virent obligés de déguerpir ou de mourir de faim. Madelain fut quatre ans plus tard le héros de la riposte : il relança l’affaire non plus devant le Parlement, mais devant le Grand Conseil qui, par un arrêt du 10 mars 1648, lui donna gain de cause, renvoyant les deux parties dos à dos, avec désormais défense de « se méfaire et médire ». Les provinciaux firent publier l’arrêt sous le titre de Liberté publique rendue par le Grand Conseil du roi (Paris, 1648, in‑4o) et la Faculté, matée pour un temps, se borna à une guerre d’escarmouches à multiples rebondissements. Madelain aurait mis la main à la Seconde Apologie pour l’Université de médecine de Montpellier (v. note [54], lettre 348), dirigée contre les Recherches curieuses de Jean ii Riolan, mais on l’attribue plus probablement à Isaac Cattier (P. Delaunay, page 305, et Dulieu).

Patin a dit Madelain auteur de l’anonyme Genius Παντουλιδαμασ… (Paris, 1654, v. note [35], lettre 399), contre la Faculté de médecine de Paris, qui contient la seconde des Deux Vies latines de Jean Héroard.

31.

« Jules-César Scaliger, médecin merveilleusement savant, n’a pas pu obtenir de l’École de Bordeaux la licence d’exercer la médecine en cette ville sans se soumettre à un examen ; comme il ne voulut pas en subir l’aléa, il s’en alla ailleurs. »

Voici ce qu’en a dit Joseph Scaliger (Secunda Scaligerana, pages 146‑147) :

« Je ne suis pas Burdonius, mais Burdenius. Il n’y a personne à Vérone qui s’appelle Burdonius. Mon père se nommait à Burden, parce que mon grand-oncle était seigneur de Burden ; et Burden, lingua Sclavonica, quam etiam Pater loquebatur, significat sterile et desertum, {a} et mon père fut nourri {b} à Burden. Mon grand-père s’appelait Julius à Burden, et un autre fils, de la Scala. Mon père ni mon grand-père n’ont jamais été à Vérone que trois ou quatre mois. Mon père ne saurait être citoyen de Vérone, ni passé docteur en médecine à Padoue. Qu’on cherche dans le livre de l’Université si l’on trouvera un Burdenius. Tonso à Burden, c’était mon père, parce qu’il était tondu fort près, à la Sclavonique. » {c}


  1. « en langue sclavonne, que parlait aussi mon père, signifie stérile et désert ».

    La Sclavonie ou Slavonie est aujourd’hui le nord-est de la Croatie, qui jouxte la Hongrie.

  2. Élevé.

  3. La note [57] du Faux Patiniana II‑3 procure d’autres détails, fournis par Joseph Scaliger, sur l’ancienneté et la noblesse contestées de sa famille (mais avec la Carnie au lieu de la Slavonie comme berceau de la famille).

32.

Jean Pidoux, natif de Paris vers le milieu du xvie s., était fils de François, médecin à la cour de Henri ii. Docteur en médecine de la Faculté de Poitiers en 1571, Jean fut médecin de Henri iii, qu’il accompagna en Pologne (1574), de Henri iv, puis de Ludovic de Gonzagues, duc de Nevers. Alors qu’il était doyen de la Faculté de médecine de Poitiers depuis 1577, Pidoux dut se faire recevoir docteur régent de la Faculté de médecine de Paris en 1588. Il mourut en 1610.

L’ouvrage qui lui a valu le plus de renom est intitulé :

Des Fontaines de Pouques {a} en Nivernois, de leur vertu, faculté et manière d’en user. Discours qui peut servir aux fontaines de Spa {b} et autres acides de même goût. Ensemble un avertissement sur les bains chauds de Bourbon Archambault. {c}

Professeur de chirurgie, il dicta en français un traité sur la peste qui ravageait le Poitou ; il le traduisit en latin et le publia sous le titre de :

J. Pidoxii, medici Pictaviensis, pestis Cura et polychresti Descriptio.

[Guérison de la peste et Description du Polychreste de J. Pidoux, {d} médecin de Poitiers]. {e}


  1. Aujourd’hui Pougues, v. note [62] du Manuscrit 2007 de la BIUS (recueil Peÿrilhe).

  2. En Wallonie, v. note [13], lettre 332

  3. Paris, Nicolas Nivelle, 1584, in‑8o de 4 feuilles, pour l’une des nombreuses éditions (avec variantes du titre).

    V. note [14], lettre 60, pour Bourbon-l’Archambault en Bourbonnais.

  4. En 1619 Théophraste Renaudot a plagié le polychreste de Renoux, en lui donnant le nom hellénisé de polychreston (v. note [2], lettre 105).

  5. Poitiers, Johannes Blancetus, 1605, in‑4o de quatre feuilles.

Dreux du Radier (Bibliothèque historique et critique du Poitou… [Paris, Ganeau, 1754, in‑8o, tome 3e, pages 185‑186]) :

« La plupart des malades étaient dans un assoupissement comateux. Cela lui rendit la thériaque, dans laquelle il entre de l’opium, très suspecte. Il travailla à la composition d’un autre antidote, plus sûr selon lui, et dont l’usage n’eut rien de dangereux. Cet antidote est très composé. Il lui donna le nom de confection polychreste, {a} relativement à ses différentes propriétés. Il a longtemps été connu et en usage sous le nom du polycreste de Poitiers. » {b}


  1. À usages multiples.

  2. La formule inspira Théophraste Renaudot en 1619 (v. note [2], lettre 105).

Ibid. (page 185) :

« Il a aussi travaillé à la curation de la colique bilieuse du Poitou, et M. de Thou, en parlant de l’ouvrage de Citois, {a} met Pidoux au nombre des illustres médecins dont les mémoires servirent à former son traité. On les trouve même imprimés à la fin de l’ouvrage du docteur Citois. Mais tout est-il imprimé ? »


  1. V. note [53], lettre 166.

Dreux du Radier cite encore (page 176‑177) Paul Contant, apothicaire de Poitiers, qui a invoqué Pidoux comme un autre Apollon (v. note [8], lettre 997) dans son Jardin et cabinet poétique (Poitiers, Antoine Mesnier, 1609, in‑4o) :

« Que ce docte Pidoux, ce phénix de la France,
Brille comme un soleil sous ma douce cadence.
Que l’amas glorieux du docte et grand savoir,
Qui l’a fait ici bas comme un miracle voir,
Le fasse avec l’amas de tout l’honneur du monde
Triompher éternel sous la cambrure ronde.
Grand d’esprit, grand de corps, d’honneur et de moyens,
De vertus et de nom parmi ses citoyens. ».

V. note [32], lettre 433, pour François Pidoux, fils de Jean et lui aussi doyen de la Faculté de médecine de Poitiers.

33.

Le doyen Jean i Riolan, après la liste des quatre licenciés reçus par la Faculté de médecine de Paris en 1588, a consigné la Cooptatio celeberrima D. Pidoux [Très fameuse cooptation de M. Pidoux] (Comment. F.M.P., tome viii, fo 278 ro) :

Ioannes Pidoux iam a viginti annos doctor pictaviensis et doctoris medicinæ in tota aquitania celeberrimi filius necnon principis nivernensis medicus ordinarius per nunc primum postulavit ut supportaretur facultati et ad praxim cum dominis doctoribus permitteretur ea lege et conditione ut in posterum dicat sententiam prior omnibus qui eum reciperint…

[Jean Pidoux, déjà docteur de Poitiers depuis vingt ans, et fils d’un très célèbre docteur en médecine d’Aquitaine, ainsi que médecin ordinaire du prince de Nevers, {a} a demandé pour la première fois qu’il lui soit permis de pratiquer aux côtés de messieurs nos docteurs, sous la règle et condition qu’il donnerait dorénavant son avis avant tous ceux qui l’y auront invité…] {b}


  1. Louis de Gonzague, duc de Nevers et prince de Mantoue, v. notule {a}, note [18], lettre 760.

  2. Dans une disputation académique, comme dans une consultation médicale des docteurs de la Faculté, le premier à parler était celui qui occupait le rang d’ancienneté le plus bas, puis chacun se prononçait après lui dans l’ordre ascendant du tableau de classement.

    La cursive de Riolan est si difficile à déchiffrer que je n’ai pas cherché à en savoir plus sur cette bienveillante exception de la Faculté à l’égard de Pidoux. Son nom ne se lit dans aucune des listes des docteurs régents que les doyens successifs ont établies annuellement par la suite.


34.

« il ment effrontément. »

35.

« mais on l’a fait à la plupart d’entre eux. »

36.

V. notes [17] supra et [11], lettre 57, pour la Défense de la Faculté de médecine… de René Moreau et l’Avertissement à Théophraste Renaudot… de Jean ii Riolan (ou Guy Patin), libelles qui avaient tous deux paru à Paris en 1641.

37.

« Élever autel contre autel, pour dire, faire un schisme, une division dans l’Église, dans une communauté, y établir deux supérieurs qui soient contraires » (Furetière).

38.

V. supra note [23], pour le tronc que Théophraste Renaudot avait installé pour recevoir les aumônes destinées aux pauvres qu’il soignait en son Bureau d’adresse. En réplique aux siennes, la Compagnie des docteurs régents de Paris avait institué, en 1639, des consultations charitables de la Faculté. L’article i des Statuta F.M.P. (1660, pages 8‑10) énonce que Res Sacra, loco, more, diebus, horisque solitis peragatur [La messe soit célébrée au lieu, en la manière, au jour et à l’heure accoutumés], avec ce commentaire :

Singulis diebus Sabbathi (excepto Vacationum præstituto tempore ex Statutorum art. 17o quod excurrit a 4o Kal. Iulias, ad Idus Septembres) solenne fuerat hora septima Sacra fieri. Verum Decreto Facultatis lato die Sabbathi 26a Martii 1639. Decano M. Simone Bazin serius illa celebrari cœpta ; quod tum primum Quatuor Doctores sub Nonam accedentibus Pauperibus Ægris Medica consilia scripto daturi, dictis diebus in Scholas superiores convenire juberentur. Verum Ampliatis ejusmodi Pietatis Officiis, cum sex Doctores, tres scilicet Majoris et totidem Minoris Ordinis huic hebdomadario muneri præfecti fuissent, et ex Decreto sancito die Lunæ 7a Martii 1644. Decano M. Michaele de la Vigne hora decima ad Meridianam constituta, quod id commodius fieret, Sacris peragendis Hora Nona omnium sententiis destinata.

[La messe devait être célébrée tous les samedis à sept heures (hors la période fixée pour les vacances par l’art. xvii des statuts, qui va du 28 juin au 13 septembre) ; {a} mais on s’est mis à la célébrer plus tard à la suite du décret de la Faculté prononcé le samedi 26 mars 1639 par M. le doyen Simon Bazin : auxdits jours en effet, quatre docteurs recevraient dès lors l’ordre de venir dans les hautes salles des Écoles pour donner des consultations médicales écrites aux indigents malades qui se présenteraient avant neuf heures ; néanmoins, ces offices de charité ayant pris de l’importance, ce furent six docteurs, trois anciens du grand banc et autant de jeunes du petit banc, {b} qui durent être préposés à ce service hebdomadaire ; et conformément au décret prononcé le lundi 7 mars 1644 par M. le doyen Michel de La Vigne, {c} avec l’assentiment de tous, l’heure de la messe, qui était fixée à neuf heures, a été reportée à dix heures jusqu’à midi].


  1. V. note [2], lettre 39.

  2. V. note [20], lettre 17.

  3. À la suite de l’arrêt du Parlement daté du premier du même mois (v. note [56], lettre 101).

Des affiches de la Faculté de médecine de Paris ont fait connaître ces consultations au public.

39.

Feu de réverbère (Trévoux) :

« terme de monnayeurs et de chimistes, c’est un feu qui n’a point d’issue par en haut, mais qui est couvert d’un chapiteau, ou d’une voûte qui repousse son action en bas, la concentre et la rend plus forte et plus vive. On affine les matières d’argent dans une grande coupelle que l’on fait dans un grand fourneau couvert d’un chapiteau de carreaux ou de briques pour déterminer la flamme à réverbérer sur les matières ; c’est-à-dire, où la flamme circule et retourne de haut en bas sur la matière, comme fait la flamme dans un four ou sous un dôme qu’on met dessus. C’est un réverbère entier lorsque le feu n’a point de passage par haut ; et le demi-réverbère quand le milieu du fourneau est ouvert et qu’il n’y a que les côtés qui soient fermés, en sorte que la circulation du feu ne se fait qu’à demi dans le four. »

40.

Juiverie (Furetière) : « quartier d’une ville où demeurent les juifs. Les lieux où demeurent les fripiers s’appellent aussi en plusieurs lieux la juiverie, parce que la plupart des fripiers sont juifs. »

Guy Patin n’a employé l’expression que pour désigner le Bureau d’adresse de Théophraste Renaudot, avec son mont-de-piété.

41.

Le Puits Certain était un carrefour de Paris, proche du Collège de Cambrai, aujourd’hui le croisement de la rue Jean-de-Beauvais et de la rue des Écoles. Robert Certain, curé de l’église Saint-Hilaire et premier principal du Collège Sainte-Barbe (v. note [32] du Borboniana 8 manuscrit), y avait fait creuser un puits vers l’an 1556 (L’Encyclopédie).

La pique de Guy Patin m’a mené bien au delà de ce qu’il voulait dire, avec un bond de cinq ans après ce procès de 1644. Je n’ai su trouver qu’un lien entre les Renaudot et le Puits Certain, mais il ne manque pas d’intérêt : c’est une gazette éphémère qui parut en 1649 (12 numéros datés du 5 janvier au 7 avril), intitulée Le Courier français, apportant toutes les nouvelles véritables de ce qui s’est passé depuis l’enlèvement du roi, tant à Paris qu’à S. Germain-en-Laye. Publiée par l’imprimeur parisien (probablement fictif) Rolin de La Haye, « rue d’Escosse, près le Puits Certain », ses rédacteurs cachés étaient les trois frères Renaudot, Théophraste ii, Isaac et Eusèbe (Notice bibliographique de la BnF). Le début du 3e numéro (Suite et troisième arrivée du Courrier français, apportant toutes les nouvelles de ce qui s’est passé depuis sa seconde arrivée jusques à présent) ne laisse guère planer de doute sur l’orientation politique affichée, mais assez surprenante, de cette mazarinade :

« Mes intentions ayant réussi aux deux premières courses que j’ai faites, quoique la liberté des passages ait été empêchée par nos ennemis, et particulièrement défendue à ceux de ma condition, et qu’elle soit dangereuse à tenter ; néanmoins, préférant toujours l’intérêt public au mien particulier, je ne laisserai de continuer mes voyages ordinaires, non pas tant pour faire savoir dans cette ville ce qui s’y passe, que pour publier aux provinces de ce royaume les obligations qu’elles ont de leur salut au bon ordre donné par Messieurs de la Cour de Parlement, pour faire réussir un dessein si saintement entrepris, si unanimement entretenu et si sagement exécuté : inspiré de Dieu, fortifié par l’Ange tutélaire de la France, approuvé par l’Église et agréé par tous les bons Français, puisqu’il ne va qu’à rendre au roi son autorité usurpée, chasser de la France un étranger qui n’en respire que la perte et délivrer les peuples de la tyrannique oppression des partisans. {a}

La quantité des libelles qui se sont publiés jusques aujourd’hui 27e < de > janvier, entre lesquels il y en a beaucoup d’injurieux et scandaleux, a donné lieu à Nosseigneurs de la Cour de Parlement de faire publier l’arrêt qu’ils avaient rendu le 25e dudit mois, par lequel ils ont ordonné que, suivant les anciens statuts des imprimeurs et libraires de cette ville, il ne sera fait aucunes impressions, ventes ni débit d’aucuns libelles sans y apposer le nom et marque de l’auteur ou imprimeur.

L’on a eu avis que la ville de Lyon a reçu, avec la joie qu’elle devait, les arrêts rendus par la Cour de Parlement ; et suivant iceux, que les magistrats et officiers de cette ville ont non seulement donné ordre à la sûreté d’icelle, mais encore empêché que les troupes que le maréchal de Schomberg {b} avait tirées de Catalogne par le commandement du cardinal Mazarin pour les amener avec les autres, que ledit cardinal avait mandées de toutes les frontières pour établir sa tyrannie, avaient été retenues et empêchées de passer ; lui seul {c} ayant eu cette permission est arrivé à Saint-Germain-en-Laye, où il a remontré au cardinal que, tout le royaume étant en armes pour le soulagement des peuples, il n’y avait apparence aucune d’espérer secours ni jonction desdites troupes.

Quelques troupes ennemies sorties de Saint-Denis, {d} à dessein de surprendre ou forcer le pont de Charenton, en furent empêchées par la vigilance de Messieurs nos généraux qui aussitôt y firent entrer garnison suffisante, outre celle qui y était auparavant sous la charge du sieur de Clanleu, qui a fait fortifier et retrancher cette place ; de sorte qu’il faudrait un long siège et une forte armée pour la prendre. » {e}


  1. La fuite du roi et de la cour à Saint-Germain, dans la nuit du 6 janvier 1649, avait marqué le début du blocus de Paris par les troupes royales. Tout en proclamant sa fidélité à la Couronne, le Parlement frondeur tenait la ville et réclamait à hauts cris la destitution de Mazarin (v. la lettre du 20 mars 1649 et ses notes pour le récit détaillé de tous ces événements).

  2. V. note [10], lettre 209.

  3. Schomberg.

  4. V. note [27], lettre 166.

  5. V. notes [71] et [75], lettre 166, pour le combat de Charenton remporté le 8 février par le prince Condé, à la tête de l’armée royale, contre les troupes frondeuses, et pour Bernard d’Ostove de Clanleu, tué durant les hostilités.

Ma digression anachronique laisse à penser que tandis que Renaudot, le père (retiré à Saint-Germain avec le gouvernement), continuait d’encenser Mazarin et la cour dans sa Gazette, sans y parler à chaud de l’insurrection parisienne (v. note [31], lettre 164), il laissait ses fils la publier dans le Courrier en prenant le parti adverse. S’agissait-il de rébellion familiale ? de manœuvre commerciale pour faire prospérer, en jouant sur les deux tableaux, les affaires du Bureau d’adresse ? ou de complicité dans une manigance mazarine visant à souffler sur les braises en vantant artificieusement les hauts faits des frondeurs et du Parlement ? Les typographies (fontes et lettrines) du Courrier et de la Gazette de 1649 sont identiques ; mais tout ce qu’il est permis d’en conclure à peu près sûrement est que les Renaudot devaient posséder une maison au Puits Certain.

42.

Comme presque tout ce que Guy Patin a écrit dans son Mémoire, ce détail de la vie de Théophraste Renaudot se trouvait déjà sous la plume de René Moreau dans sa Défense de 1641 (v. supra note [17]) ; il y dénonçait en ces termes l’impéritie médicale de son adversaire (pages 20‑21) :

« Ce n’est pas qu’il n’eût de la suffisance lorsqu’il fut fait docteur de Montpellier, nous ne voudrions pas, en le niant, faire tort à lui et à la Faculté ; mais c’est pour avoir discontinué l’étude de la médecine qui est longue, dit Hippocrate, {a} et qui désire son homme entier. Car l’on peut dire avec vérité que depuis trente-six ans qu’il dit être docteur, il a fait tout autre étude que celle de la médecine. À Loudun, d’où ce démon est venu nous obséder, {b} son emploi était d’enseigner des enfants qu’il tenait en pension et qu’il promettait de rendre savants dans deux ou trois ans. Étant venu à Paris vers l’année 1620, avec les enfants du sieur Galet qu’il enseignait et qu’on lui avait envoyés à Loudun, {c} il poursuivit avec toute sorte de diligence sa commission des pauvres et l’établissement de son Bureau, suivant presque toujours le Conseil qui, pour les affaires urgentes de Sa Majesté, fut transporté en diverses provinces de ce royaume. »


  1. Ars longa… : premier aphorisme d’Hippocrate (v. notes [3], lettre 154 et [4], lettre 901).

  2. Obséder « se dit originairement des démons qui sans entrer dans le corps d’une personne, la tourmentent et l’assiègent au dehors. Les théologiens mettent bien de la différence entre les gens possédés et ceux qui ne sont qu’obsédés » (Furetière) ; v. note [1], lettre 18, pour les diableries de Loudun.

  3. À cela, Renaudot a répliqué (page 42 de sa Réponse à Moreau, Paris, 1641, v. supra note [17]) :

    « Il y avait quelque méthode plus brève que la commune pour l’instruction des enfants ; j’en donnai les règles à un mien frère, qui les pratiqua en compagnie de quelques autres avec tel effet que le profit qu’il en remporta en fort peu de temps surpasse toute créance ; dont se trouvent encore les actes publics, que je puis faire voir aux curieux. Ce qui donna sujet à quelques-uns de mes amis de me prier que leurs enfants étudiassent sous mêmes régents que les miens quand ils furent en âge d’apprendre, et le firent sous les meilleurs maîtres que je leur pus choisir ; c’est à eux à montrer s’ils y ont profité. Tout ce que dit notre illuminé, outre cela, est extrait de mauvais mémoires, et qui se trouvent faux en leurs dates et en toutes leurs autres circonstances. Car je ne suis point venu demeurer à Paris en l’an mil six cent vingt, ni de plus de quatre ans après ; jamais les enfants du sieur Galet n’étudièrent avec les miens à Loudun, comme il dit ; je ne vins point avec eux et tout son narré est une supposition [fausse allégation], de la nature du reste de son discours. »

43.

« va-t’en tuer Caim » : vinfra note [53].

44.

« et qui sont renvoyés dans leur patrie et y retournent gradués, “ Acceptons leur argent, et envoyons des ânes en Allemagne ”. »

Padoue, dans la plaine du Pô, en Vénétie, 40 kilomètres à l’ouest de Venise, était le siège de l’Université de la sérénissime République, fondée en 1222 et particulièrement célèbre pour sa Faculté de médecine (créée en 1399 et toujours en fonction).

45.

Toutes les villes citées possédaient (et possèdent encore, à l’exception de Valence et Cahors) une École de médecine habilitée à délivrer un diplôme de docteur.

V. la fin de la citation de René Moreau dans la note [17] supra pour les privilèges d’Université que le roi de France concédait aux villes son royaume.

46.

« qui êtes les gardiens et les garants du salut public. “ Conservez la déesse éthérée, et vous conserverez votre ville ” [Ovide, Fastes, livre vi, vers 427, oracle d’Apollon Sminthien] ».

Ovide (Publius Ovidius Naso ; Sumona, Italie, 43 av. J.‑C.-Tomes, Roumanie, 17 apr. J.‑C.), contemporain de l’empereur Auguste, est l’un des grands poètes latins de l’Antiquité. Guy Patin a volontiers cité ses œuvres : L’Art d’aimer (Ars amatoria, 3 livres), Les Amours (Amores, 3 livres), Les Remèdes à l’amour (Remedia amoris), Les Fastes (Fasti, 6 livres), Les Héroïdes (Heroides), Les Métamorphoses (Metamorphoses, 15 livres), Les Pontiques (Epistulæ ex Ponto, 4 livres), Les Tristes (Tristia, 5 livres).

47.

Verbes, adjectifs et substantifs de tout ce membre de phrase, qui se rapportent à personne, sont au pluriel ; sans en faire de la prose parfaite, il m’a semblé préférable de les mettre au singulier.

Le mot « poursuites » est ici à prendre au sens de « soin qu’on prend de solliciter, ou faire réussir une affaire » (Furetière).

48.

« qui, comme ils ignorent l’art dont ils se réclament, l’apprennent aux dépens du genre humain et l’expérimentent en tuant » : Pline l’Ancien, v. note [11], lettre 126.

49.

Ce fragment latin et les deux qui précèdent sont extraits de Cicéron (De Senectute [De la Vieillesse], chapitre vi, § 20), avec mise en exergue (romain en latin et italique en français) des emprunts de Guy Patin :

Apud Lacedæmonios quidem ei, qui amplissimum magistratum gerunt, ut sunt, sic etiam nominantur senes. Quod si legere aut audire voletis externa, maximas respublicas ab adulescentibus labefactatas, a senibus sustentatas et restitutas reperietis. Cedo, qui vestram rem publicam tantam amisistis tam cito ? Sic enim percontantur in Nævi poetæ Ludo. Respondentur et alia et hoc in primis : Proveniebant oratores novi, stulti adulescentuli. Temeritas est videlicet florentis ætatis, prudentia senescentis.

[À Sparte les plus hauts magistrats portaient le nom de vieillards, et ils étaient en effet des vieillards. Si vous voulez consulter l’histoire, celle des peuples étrangers ou la nôtre, vous verrez que les plus grands États ont été ruinés par des jeunes gens, mais soutenus et rétablis par des vieillards. « Dis-moi, comment avez-vous pu si vite perdre la république ? » C’est la question posée dans le Ludus de Nævius, le poète, à quoi il a, entre autres, principalement répondu : « On a vu surgir des politiques à la nouvelle mode, de petits jeunes gens écervelés. » La témérité est bien sûr le propre de la jeunesse, la sagesse vient plus tard, quand on a commencé à vieillir].

50.

« Un arrêt est donné sous la cheminée, pour dire qu’il a été donné par la cabale de trois ou quatre conseillers, à la cheminée en se chauffant, et qu’il n’a point été rapporté en plein bureau. Par extension, on dit de toutes les choses faites en cachette et sans solennité qu’elles sont faites sous la cheminée » (Furetière).

V. infra note [52], pour les docteurs en médecine « à la petite mode ».

51.

La ville de Carcassonne, évêché du Languedoc (Aude), était unie à la Couronne de France depuis 1222.

Astruc (v. note [5], lettre 196) a catégoriquement rejeté cette biographie d’André Du Laurens (v. note [3], lettre 13).

52.

« docteurs bullés », c’est-à-dire porteurs de lettres (diplômes) authentiques attestant de leur qualité de docteur en médecine ; sans doute s’y ajoutait-il l’autre sens ironique de bullatus, orné de clous (comme les bottes).

Guy Patin allait ensuite expliquer ce qu’il fallait exactement entendre par ce qu’on appelait docteurs à la petite mode de Montpellier, où mode est à entendre dans le sens qu’il avait en logique, « manière d’argumenter, de varier un syllogisme » (Furetière), ou dans celui, plus simple, de qualité. V. infra note [54] pour un plus ample développement.

53.

« Va-t’en tuer Caim » (v. note [1], lettre 474), avec une explication de l’acronyme Caim. Jean ii Riolan a mis la locution en contexte dans ses Curieuses recherches sur les Écoles en médecine de Paris et de Montpellier… (v. note [13], lettre 177), pages 122‑124 :

« Voyons ce qui se pratique aujourd’hui en la création des docteurs en médecine à Montpellier. {a} Je rapporterai les paroles des médecins de Rouen, la plupart docteurs de Montpellier, en la réponse au factum d’un médecin de Montpellier qui voulait s’introduire dans la ville de Rouen en montrant sa lettre de docteur, sans recevoir examen ni soutenir thèses. Voici les paroles :

“ Tout ce qui se fait à Montpellier maintenant n’est que l’ombre de ce qui s’y faisait jadis, c’est une pure piperie que la lecture {b} de trois mois que doit faire un bachelier depuis le baccalauréat jusques à la licence. On les voit en effet en robe et en bonnet entrer à la salle au son de la cloche, même prendre la chaire ; mais ce n’est que par forme, pour s’y montrer une seule fois et puis après, laisser couler trois mois de temps au bout duquel on est obligé de prendre lettre de lecture qui est de grand profit au Collège, sans lequel cette coutume inutile aurait été abrogée. Ainsi, les professeurs voient cet abus, et ils y connivent {c} et attestent, à la relation de quelques-uns que le prétendant a traités, {d} qu’il a lu par ledit temps de trois mois. Se peut-il voir une plus impie prévarication, voilée d’un prétexte plus spécieux ? Nous ne l’accusons pas seulement, mais ce sont ceux qui y connivent. Nous avons refusé instamment l’agrégation à plusieurs qui venaient de Montpellier, lesquels en leurs requêtes à cette fin, en demi-page de latin, faisaient des solécismes qui eussent mérité le fouet à la troisième. {e} Nous ne disons point ceci pour décréditer l’Université de Montpellier, mais pour l’avertir de son devoir et de n’envoyer pas, par toutes les bonnes villes de ce royaume, sous prétexte de sa réputation et autorité, des ignorants et gens mal conditionnés pour disposer de la vie de ses sujets, pour la conservation de laquelle, la considération et les soins du prince ne peuvent être plus légitimement employés. Les professeurs médecins de Montpellier, pour s’excuser d’une si grande circonspection qu’ils doivent avoir, disent que ce sont des passe-volants {f} qui ne demeurent point dans le pays et qu’ils les envoient occidere Caim, qui est par leur explication, prenant chaque lettre à part, Carmes, Augustins, Iacobins, Mineurs ”. »


  1. V. note [1], lettre 139, pour le déroulement des études médicales à Montpellier.

  2. Le cours.

  3. Ils en sont complices.

  4. Soudoyés.

  5. Troisième classe du collège (équivalent de notre troisième, mais avec, bien entendu, le latin comme matière obligatoire).

  6. Figurants intermittents (tels ceux qu’on soudoyait pour grossir la troupe lors des parades militaires).

Guy Patin s’égarait en remplaçant Carmes par Cordeliers (franciscains), qui est un mot purement français [corde liés (Furetière)] sans équivalent latin (mais c’étaient les mêmes moines que les frères mineurs, fratres minores ou minores).

Astruc (page 88) s’est aussi penché sur Caim :

« S’il en faut croire certaines relations, on dit dans cette action au nouveau docteur, par une espèce d’acclamation, Vade et occide Caim. C’est un fait qu’on trouve rapporté dans plusieurs auteurs. Il y a plaisir à voir la peine qu’ils prennent pour expliquer cette énigme. Selon les uns, les quatre lettres qui composent le mot mystérieux de Caim signifient les Carmes, les Augustins, les Jacobins et les frères Mineurs : Carmelitas, Augustinos, Iacobitas et Minores. Selon les autres, on entend par là les Cabaretiers, les Arabes, les Juifs et les Mahométans : Caupones, Arabes, Iudæos, Mahometanos. Enfin, il y en a d’autres encore qui croient qu’elles doivent s’entendre des maladies chroniques, aiguës, inconnues et connues : Chronicos, Acutos, Ignotos Notosque affectus. {a} Il est fâcheux que des explications si recherchées n’aient aucun fondement, car il est certain qu’on ne dit point dans la Faculté de Montpellier Vade et ocide Caim, et il n’y a même pas apparence qu’on l’ait jamais dit. »


  1. Mais avec alors Cain pour Caim.

    Le titre d’un traité de Johann Christoph von Ettner (médecin et alchimiste allemand, 1650-1724), Vade et Occide Cain, oder Sehe und schlage den Cain todt (Francfort et Leipzig, Veuve et héritiers de Michael Rohrlachs, 1724, in‑8o), adopte cette dernière interprétation.


54.

« De quel droit ferait-on à Paris tels médecins de moindre envergure, {a} qui ensuite revendiquent en haut lieu leur origine et leur dignité, sans en avoir la moindre autorité ? »


  1. Littéralement : « des soldats plus légèrement armés » levioris eiusmodi armaturæ milites.

Dans sa Défense de 1641 (v. supra note [17]), René Moreau avait utilisé le même argument contre Théophraste Renaudot (page 27) ; lequel lui avait rétorqué dans sa Réponse (v. même note [17]), pages 52‑53 :

« Toutefois, puisque ce bravache fait tête partout, il lui faut répondre. Il commence mal pour faire bonne fin : c’est par une fausse présupposition que les docteurs de Montpellier qu’il appelle à la grande mode emploient plus d’étude à obtenir leurs licences que ceux de la petite mode, qui les acquièrent, dit-il, avec fort peu de travail, et que ceux-ci n’y oseraient faire la médecine. Il se trompe : il n’y a qu’un même nombre d’actes et une pareille capacité requise à tous les docteurs de cette célèbre Faculté ; ils ont tous le même droit d’exercer la médecine dans ladite ville ; et pour la pratiquer, il suffit d’y être docteur, étant permis d’y demeurer à tous ceux qui y ont pris leurs degrés. Ce qui trompe notre écrivain est que les professeurs ordinaires du roi {a} ne pouvant suffire à présider à tous les actes qui se font dans cette Faculté (pource que chaque docteur en fait quatorze, sans comprendre l’acte du doctorat, au lieu de trois seulement qui se font à Paris), {b} ils ont agrégé deux docteurs de leur Faculté pour leur aider ; lesquels, pour y être admis, ne font aucun autre acte d’agrégation que de présider à leur tour ; en considération de laquelle peine, ils participent aux émoluments de l’École, desquels il ne serait pas raisonnable de faire part à tous les autres pratiquants dans la ville ou ailleurs, qui ne prennent point cette peine. Les autres différences qu’y apporte notre écrivain ne servent qu’à faire rire de son ignorance ceux qui viennent de ce pays-là. Qu’il se déporte donc de cette erreur grossière que je n’aurais pas le pouvoir de faire la médecine dans Montpellier. »


  1. Titre coutumier qu’on attribuait aux professeurs de Montpellier, mais qui ne signifiait pas « professeur royal », c’est-à-dire professeur titulaire d’une chaire du Collège royal de France.

  2. V. note [1], lettre 139, pour les actes de l’Université de médecine de Montpellier. Pour la Faculté de Paris, Renaudot n’avait en tête que les trois actes du doctorat (vespérie, doctorat proprement dit et antéquodlibétaire, soutenus dans l’année suivant l’obtention de la licence, v. note [13], lettre 22), passant sous silence les trois thèses (deux quodlibétaires et une cardinale, v. note [1], lettre 1) que devaient disputer les bacheliers pendant les deux années de leur préparation à la licence, quand seulement trois mois séparaient le baccalauréat du doctorat à Montpellier.

    Dans ses attaques, chacun des deux adversaires taisait donc complaisamment les faits qui contredisaient son argutie ; soit un dialogue de sourds où les omissions interdisent tout jugement définitif.


55.

Cet « il » qui allait plaider pour la Faculté de médecine pouvait être son avocat, Chenvot (v. infra note [66]), voire l’avocat général, Omer ii Talon.

56.

Bon an mal an, le nombre des docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris oscillait alors autour de 120. Paris comptait autour de 200 000 habitants.

Pour comparaison, en 2015, la densité médicale moyenne était en France de 82 généralistes et de 85  autres spécialistes pour 100 000 habitants.

57.

« ont leurs médecins » dans le manuscrit.

58.

« honorifiques » ; c’est ce qui correspondait au titre de conseiller médecin du roi (v. la définition complète dans le glossaire).

Le point important, aux yeux de Guy Patin, était que le titre dont Théophraste Renaudot se prévalait n’était qu’honorifique : il n’était pas médecin traitant (ordinaire, c’est-à-dire servant par trimestre ou quartier) officiel de la famille royale ou d’un prince du sang, ce qui l’aurait autorisé à exercer son art ailleurs dans Paris (mais il bénéficiait de très solides protections politiques).

59.

Cet argument (comme quelques autres qui suivent) réplique à celui que présentait l’antépénultième paragraphe du Factum de Théophraste Renaudot (v. supra) : Guy Patin l’avait donc sous les yeux en écrivant son Mémoire (ou plus probablement en finissant de l’écrire) et y répondait, mais en évitant soigneusement le débat de procédure juridique, dont il confiait le soin aux avocats de la Faculté. Sa défense ne s’attachait qu’aux faits médicaux et emporta la conviction des juges en sa faveur car, quoique féroce, elle était pertinente (suivant les règles du temps) et fort bien construite (mises à part les redites, excusées par le fait qu’il s’agissait de simples notes, rédigées sans intention de les publier un jour).

60.

Anne Robert, sieur de Villetaneuse, docteur régent en l’Université d’Orléans, était avocat au Parlement de Paris à la fin du xvie s. (mort après 1617, Popoff, no 2145) ; v. note [2], lettre 695, pour sa parenté d’alliance avec André i Du Laurens. Il a laissé :

Annæi Roberti Aurelii Rerum iudicatarum Libri iiii, ad Illustriss. et Ornatiss. D. Achillem Harlæum, Principem Senatus Franciæ. Editio tertia.

[Quatre livres des Procès jugés d’Anne Robert, natif d’Orléans, dédiés au très brillant et distingué M. Achille de Harlay, premier magistrat de France. {a} Troisième édition]. {b}

Ils ont été traduits traduits sous le titre de :

Quatre livres des arrêts et choses jugées par la Cour. Œuvre composé en latin par M. Anne Robert, avocat en la Cour de Parlement de Paris, mis en français par M.G.M.D.R. avocat en ladite Cour, avec plusieurs additions revues par l’auteur. {c}


  1. V. note [19], lettre 469, pour Achille i de Harlay, premier président du Parlement de Paris de 1582 à 1616.

  2. Paris, Iametius Mettayer et Petrus L’huillier, 1599, in‑4o, en deux parties de 408 et 260 pages ; première édition ibid. 1596.

  3. Paris, Claude Rigaud, 1611, in‑4o de 634 pages.

Le chapitre v du livre i (pages 42‑65) est intitulé Des empiriques qui font état de guérir les maladies par certains brevets et par des mots mystiques et conçus en termes préfix de prières. C’est la plaidoirie d’Anne Robert pour les médecins et apothicaires d’Orléans contre :

« un nommé Hureau, lequel n’entendait du tout rien en la science de médecine, se mêlant toutefois de faire l’empirique, et pour faire valoir davantage ses drogues et breuvages, il disait qu’il détrempait ses médicaments et ses breuvages, fort singuliers et profitables aux hommes, avec des certaines prières et mots sacrés conçus et digérés en quelques secrètes formules. »

L’arrêt rendu le jeudi dernier jour de février 1577 conclut le chapitre :

« La Cour a ordonné que Hureau subirait l’examen des médecins et que jusqu’à ce qu’il eût été approuvé par la Faculté, défenses lui étaient faites de pratiquer en aucune façon la médecine, ou d’ordonner aucuns breuvages ou recettes aux malades, ni d’en faire publiquement profession. »

61.

Le cyprès « porte du fruit [cône] trois fois l’année, en janvier, mai et septembre » (Furetière) ; Guy Patin voulait sans doute dire « aucun fruit utile ».

« Les poètes emploient figurément le mot de cyprès pour signifier la mort, le tombeau » (ibid.).

62.

Allusion aux exagérations de la Gazette sur les effectifs militaires en présence quand il s’agissait de vanter les mérites des armées françaises.

63.

Sur la dizaine de candidats admis à se présenter chaque année paire aux épreuves du baccalauréat, un ou deux tout au plus étaient refusés ou ajournés. L’écrémage avait lieu avant, quand les examinateurs, élus parmi les docteurs régents de la Faculté, inspectaient soigneusement le cursus académique des postulants aux épreuves (v. les délibérations des 27 janvier, 27 février, et 9 et 16 mars 1652 dans les Décrets et assemblées de la Faculté durant la seconde année du décanat de Guy Patin) ; mais en consultant les Comment. F.M.P., il est impossible d’établir un compte exact des étudiants (sans doute nombreux) qui quittaient alors d’eux-mêmes la Faculté pour aller prendre leurs degrés ailleurs.

64.

Au temps de Guy Patin, d’après la liste établie par Baron, un peu moins de six sur dix admis à la licence de la Faculté de médecine de Paris étaient natifs de la capitale.

65.

Étonnamment, dans les collèges médicaux qu’il nommait, Guy Patin a de nouveau omis Troyes (qui n’agrégeait que des docteurs de Paris ou de Montpellier), où siégeaient ses amis Belin.

66.

Chenvot (prénom inconnu) était l’avocat de la Faculté de médecine dans ce procès.

67.

Double négation renforcée par plus, dont je ne suis pas parvenu à éclaircir exactement le sens : pour Furetière, « non se dit avec des particules qui en augmentent la force : il n’en sait non plus que l’enfant qui est à naître » ; ce qui mène à comprendre « n’ont pas plus de droit [légitimité pour exercer à Paris] que le Gazetier », alors que Guy Patin voulait certainement dire « ont [bien] plus de droit que n’en a le Gazetier [parce qu’ils soignent effectivement un membre de la famille royale ou un prince du sang] ». Il me semble que Patin s’est ici embrouillé parce qu’il n’était pas absolument sûr de son argument.

68.

Les deux libelles de Théophraste Renaudot en 1641 sont sa Réponse… au libelle fait contre les consultations charitables pour les pauvres malades (v. supra note [17]) et les Remarques sur l’Avertissement… par Maschurat compagnon imprimeur (v. note [11], lettre 57).

Georges Gilles de la Tourette (pages 161‑164 de son livre) a soigneusement analysé et relaté les faits que Guy Patin se remémorait. Le doyen Guillaume Du Val accompagné de son prédécesseur, Simon Bazin, et du censeur de la Faculté, René Chartier, avaient été convoqués au Palais cardinal le 14 mai 1641. Richelieu les reçut avec son médecin, François Citois, et les tança d’importance pour l’obstination de la Faculté à refuser le doctorat à Isaac et Eusèbe Renaudot. Du Val promit d’arranger la querelle et assembla la Compagnie le 17 mai :

« Mais toutes ses tentatives de conciliation échouèrent car les docteurs présents décrétèrent :

“ Qu’on poursuivrait le procès intenté à Renaudot, le calomniateur de la Faculté ; qu’on adresserait des félicitations à Me René Moreau et à Me Jean Riolan, médecin de la reine mère, {a} qui avaient écrit des libelles apologétiques pour l’École ; {b} que celle-ci ferait les frais de leur impression ; qu’il était permis à tout docteur d’écrire contre Renaudot et de réfuter ses écrits. ”

L’effervescence des esprits monta si haut que Richelieu, à qui Moreau avait osé dédier son libelle, se crut obligé d’intervenir et défendit qu’on n’écrivît plus rien sur ce sujet. » {c}


  1. Marie de Médicis, exilée hors de France depuis 1631.

  2. V. supra note [36].

  3. Gilles de la Tourette a puisé son récit dans les Comment. F.M.P (tome xiii, dernières lignes du fo 116 vo) ; en voici la transcription exacte (qui présente quelques difficultés) et une traduction plus fidèle :

    Ann. Dom. 1641. Die 17. Maij Comitia maiora habita sunt in quibus Decretum fuit 1o Agendum contra Theoph. Renaudotum Calumniatorem 2o Laudandos M. Renatum Moreau, Doctorem Medicum, et M. Ioannem Riolan, Doct. Med. et Archiatrum Reginæ Matris, qui libellos apologeticos Gallico idiomate scripserant pro Facultate contra Renodautum, imo typographiæ impensas de Facultatis ærario esse persolvendas 3o Licere Doctori cuilibet scibere adversus Theoph. Renaudot eumque confutare. Verum effervescentibus in dies animis et paulatim incandescentibus atque tandem exacerbatis, vetuit cardinalis Eminentissimus quod a quovis de ea re scriberetur.

    [En l’assemblée générale du 17e de mai 1641, il a été décrété qu’il fallait : 1o poursuivre en justice le calomniateur Théophraste Renaudot ; 2o louer M. René Moreau, docteur en médecine, et M. Jean Riolan, docteur en médecine et premier médecin de la reine mère, qui ont écrit des libelles en langue française pour défendre la Faculté contre Renaudot, et même de régler les dépenses de leur impression aux frais de la Compagnie ; 3o permettre à tout docteur qui le voudra d’écrire contre Renaudot et de le réfuter. Mais les esprits s’échauffant de jour en jour et s’embrasant peu à peu, jusqu’à s’emporter, l’éminentissime cardinal a interdit à quiconque d’écrire quoi que ce fût sur ce litige].


69.

Le censeur de la Faculté était chargé d’y veiller à la discipline – bonnes mœurs des étudiants et des enseignants, respect des statuts et règlements – pour en rendre compte régulièrement au recteur de l’Université (v. note [3], lettre 595), en même temps qu’à ses collègues des autres facultés (arts, théologie et droit canon) qui composaient l’Académie de Paris. La charge conférée pour deux ans avait été créée en 1600. Le censeur avait d’abord été élu par la Compagnie de la même façon que le doyen. On laissa ensuite le choix du censeur au doyen, comme étant celui qui devait le seconder dans ses fonctions. La règle voulant que l’ex-doyen devienne censeur de droit n’a été établie qu’en 1675.

V. note [52] du Faux Patiniana II‑1 pour la définition du censeur dans la Rome antique.

Guy Patin était censeur depuis le 8 novembre 1642 (v. note [6] des Actes de 1650‑1651 dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris).

L’autre livre fait « tout de nouveau » était la Réponse à l’Examen de la requête présentée à la reine par Me Théophraste Renaudot, portée à son auteur par Machurat, compagnon imprimeur (1644, v. référence 4 citée dans la note [9], lettre 96).

70.

Isaac et Eusèbe Renaudot (v. note [16], lettre 104), aîné et troisième fils de Théophraste, tous deux licenciés, étaient en attente de leur doctorat de la Faculté de médecine de Paris, qu’ils n’obtinrent qu’en 1648. Guy Patin visait ce passage (pages 34‑35) de la Réponse de Renaudot à René Moreau (v. supra note [17]) :

« Mais encore que je ne fouette cet homme {a} que sous la custode, {b} ou masque, comme on fait en Espagne, si est-ce que je prie {c} ceux qui le connaîtront à ses livrées {d} d’admirer ici derechef son effronterie à nier que son École ait censuré ceux de son Corps qui se trouvaient à nos consultations charitables, {e} vu que leurs décrets font foi du contraire. Et si cela est, pourquoi donc n’ont-ils pas continué d’y venir, et pourquoi ne s’y trouve-t-il pas lui-même ? Voire, pourquoi ont-ils eu intention de chasser de leur Corps deux de mes enfants qui en font partie, autrefois de mon consentement, mais aujourd’hui à mon grand regret tant qu’ils auront pour compagnon l’auteur de ce libelle ; et ce tant seulement pource qu’ils sont enfants de celui qui exerce la charité ; que ce Timon {f} entreprend non seulement d’appeler une faute, mais sa folie dégénérant tout soudain en manie, il allègue à ce propos, par l’autorité, dit-il, d’un grand homme d’État qu’il n’ose nommer, parentum scelera filiorum pœnis lui ; {g} et comme si secourir les pauvres malades pour l’honneur de Dieu était faire la guerre à sa patrie, dit que sans le respect qu’ils portent à Son Éminence, {h} ils auraient droit de fermer à mes enfants la porte de leurs Écoles, Non tam ulciscendi causa, quam ut et in præsens scelerati cives ab impugnanda patria deterreantur, et in posterum documentum statuatur ne quis talem amentiam velitsic pour vellet > imitari : {i} paroles qui suffisent pour montrer le tort que cette École se ferait d’avouer {j} la plume de ce furieux et la lui laisser entre les mains, et quelle sagesse on doit attendre de la bile échauffée dans ce frénétique cerveau qui appelle crime la charité, criminels et traîtres à leur pays ceux qui l’exercent, et qui veut châtier exemplairement leurs enfants pour empêcher les autres d’en faire autant. Tout cela écrit et dédié à Son Éminence, au mépris des lois divines et humaines par lesquelles elle prit la peine de censurer de vive voix cette injustice pédantesque. »


  1. René Moreau.

  2. La custode est principalement le voile qui couvre le ciboire où sont conservées les hosties consacrées. « On dit aussi, ajoute Furetière, donner le fouet sous la custode, c’est-à-dire en secret et dans la prison, sub custodia, pour épargner au criminel la honte du supplice public. »

  3. « je prie tout de même ».

  4. Livrée : « couleur qu’une personne aime et dont elle se sert pour se distinguer des autres » (Furetière).

  5. J’ai vainement cherché ce propos dans la Défense de la Faculté de médecine… de René Moreau (v. supra note [17]).

  6. Timon d’Athènes, dit le misanthrope.

  7. « la solidarité du crime est passée du père aux enfants » (Cicéron, Lettres à Brutus, livre i, xii, § 2).

  8. Le cardinal de Richelieu : ce passage est aux pages 16‑17 de la Défense de Moreau.

  9. « Non tant dans un esprit de vengeance que pour dissuader aujourd’hui des citoyens criminels d’attaquer la patrie et pour établir une règle, afin que demain nul ne veuille imiter une telle folie » (id. et ibid. § 10, avec variantes).

  10. Reconnaître pour sienne.

71.

Ce raccourci final de Guy Patin brouillait les dates et tournait les choses à l’avantage de la Faculté. Le 6 septembre 1642, à la suite du procès que Patin avait gagné contre Théophraste Renaudot le 14 août (v. note [3], lettre 90), le Parlement avait rendu un arrêt ordonnant à la Faculté de donner, sans délai ni aucune condition, le bonnet de docteur aux fils Renaudot ; la Faculté s’était récriée et était parvenue à atermoyer jusqu’à la mort du garant, Richelieu, le 4 décembre suivant ; elle put dès lors impunément reporter sine die l’exécution de l’arrêt (v. note [16], lettre 104).

72.

V. note [56], lettre 101, pour l’arrêt prononcé par le Parlement le 1er mars 1644 et pour son édit du 13 mai suivant sur les consultations charitables de la Faculté.

Le tome premier du Journal des principales audiences du Parlement, avec les arrêts qui y ont été rendus, et plusieurs questions et règlements placés selon l’ordre du temps, depuis l’année 1622 jusqu’en 1660. Par Me Jean Du Fresne, avocat au Parlement (Paris, Compagnie des libraires associés, 1757, in‑4o), livre iv, chapitre xiii, Qu’il n’est loisible aux médecins des autres universités de France de professer et exercer la médecine à Paris, qu’ils n’aient souffert les examens ordinaires et accoutumés en la Faculté de Paris (pages 333‑343) a donné un compte rendu détaillé de cette audience. Le plaidoyer de l’avocat général, Omer ii Talon (v. note [55], lettre 101), y est transcrit ; il fut accablant pour Renaudot, comme montre ce fragment (page 341, 2e colonne) :

« Nous n’avons point d’Inquisition en France pour faire rendre compte aux hommes de leurs opinions particulières ; mais l’on fait le procès à ceux qui dogmatisent et sèment de mauvaises doctrines en public. Toute la police des villes ne consiste qu’en ce point et n’aboutit qu’à ce soin d’empêcher les désordres qui procèdent des particuliers qui veulent, pour leur avantage ou pour leur satisfaction particulière, vivre à leur mode et contrevenir aux ordres publics ; c’est la menace que Dieu fait, et la malédiction des âmes réprouvées, qu’ils seront aveuglés dans les inventions de leur esprit, abandonnés au désir de leur cœur, qu’ils n’auront point cette tutelle, cette protection supérieure de la Providence, laquelle, pour conduire toutes choses raisonnablement, ne considère pas les intentions des particuliers, mais l’utilité générale, dans laquelle se rencontre le salut et l’avantage d’un chacun. »

73.

V. note [19], lettre 128, pour le « Discours » de Siméon Courtaud, professeur et doyen de l’Université de médecine de Montpellier, et le furieux échange de pamphlets qu’il déclencha de part et d’autre pendant dix ans (v. note [3], lettre latine 63, pour des accès à ce labyrinthe).

74.

V. notes [3], lettre 333, pour Le Sentiment des docteurs régents en médecine de la Faculté de Paris touchant l’antimoine, signé par la majorité de la Compagnie (61 contre 50), et [21], lettre 312, pour le livre d’Eusèbe Renaudot. Notre Chronologie procure une liste détaillée des épisodes qui marquèrent les cent ans de la guerre stibiale.

7.

Agir : « intenter quelque action en justice » (Furetière). Une fois enregistrés (avalisés) par une cour souveraine, les arrêts du Conseil privé du roi (v. note [7], lettre 137) étaient irrévocables.

Le Factum entrait ici dans un argumentaire de forme que venaient renforcer les protestations de bienfaisance émises par Renaudot ; mais l’ensemble allait moins bien disposer les juges de la Grand’Chambre que les raisons de fond développées dans le Mémoire de Guy Patin.


Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Annexe. L’ultime procès de Théophraste Renaudot contre la Faculté de médecine de Paris, perdu le 1er mars 1644

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(Consulté le 20/04/2024)

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