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Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1B. Novembre 1650-novembre 1651, Décrets et assemblées de la Faculté de médecine  >

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 446 ro | LAT | IMG]

Le samedi 12e de novembre 1650[1] après la messe, Maître Robert Patin, licencié de médecine, [2] fils du doyen, a humblement prié la Faculté de l’autoriser à disputer les actes de vespérie et de doctorat. [3][4] Maître Jacques Gamare [5] l’a aussi priée de pouvoir enseigner la chirurgie en son domicile du faubourg Saint-Honoré. [1][6][7] La Faculté a donné une suite favorable à ces deux requêtes.

Le lundi 19e de décembre 1650, Maître Jean de Bourges, [8] licencié de médecine, a humblement prié la Faculté de l’autoriser à disputer les actes de vespérie et de doctorat et la Faculté a acquiescé à sa demande.

Le lundi 30e de janvier 1651, dans les salles hautes de l’École, Maître Jean Piètre, [9] précédent doyen, a présenté les comptes de sa seconde année de décanat et la Faculté les a approuvés en tous points. Elle lui doit la somme de 440 livres tournois, 9 sols et 11 deniers, que je lui ai remise et dont je conserve le reçu par devers moi. En honoraire, la Faculté lui a accordé 150 livres tournois, et 4 livres à chacun des docteurs. [2]

Le même jour, avant que Maître Jean Piètre, précédent doyen, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 446 vo | LAT | IMG] eût présenté ses comptes à la Faculté,

Sur ces trois articles, la très salubre Faculté a :

  1. agréé la requête de Maître François Boujonnier et approuvé le choix de Maître Claude Perrault, très sage et savant docteur en médecine, entre les mains de qui elle a transféré la charge d’enseigner la physiologie l’hiver prochain ;

  2. remis à l’avis d’une prochaine assemblée générale la requête émise par la veuve de Maître Fr. < sic > Robillart, en raison de la maigreur et pauvreté de notre trésor ;

  3. décidé que les cierges seront distribués suivant la coutume ordinaire, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 447 ro | LAT | IMG] pour être remis aux grands seigneurs de la cour, et aux premiers et éminents personnages du Parlement et de la Ville de Paris, par cinq de nos bacheliers ; revêtus de leur toge et coiffés de leur bonnet, ils se rendront au domicile de chacun d’entre eux, au nom de la très salubre Faculté.

En cette présente année 1651, il est néanmoins à remarquer que ne s’est pas tenue l’assemblée coutumière de la Faculté spécialement dévolue à la distribution des cierges pour la Purification de la sainte mère de Dieu : elle a été reportée à ce dit jour où le très éminent Maître Jean Piètre allait rendre les comptes de sa seconde année de décanat ; et il n’a pas été possible de faire autrement en raison de la crue de la Seine qui inonde la ville de Paris, si inouïe que nul n’en a jamais vu de telle ni même entendu parler. [16] Elle a entièrement envahi les basses salles de nos Écoles d’une énorme quantité d’eau et de boue, en en interdisait l’accès à quiconque et en empêchant même de venir dans notre quartier, dit de la Bûcherie[6] autrement qu’en barque ou en bateau ; tant et si bien que les habitants, stupéfaits d’un si grand et si surprenant cataclysme, restaient chez eux, prêts à s’enfuir pour ne pas périr misérablement sous les eaux, bloqués dans leurs propres maisons, si un tel déluge venait à s’enfler dans les prochains jours. La même chose s’est produite dans toute la France et même en toute l’Europe, comme il arriva jadis au temps fort malheureux de Deucalion et Pyrrha. [7][17]

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 447 vo | LAT | IMG]

Le mercredi 1er de février 1651, suivant la louable coutume de notre École, nos bacheliers sont allés porter des cierges chez les très illustres seigneurs du Parlement et de la Ville.

Le même jour et le lendemain, jour de la Purification de la Vierge Marie, avec deux de mes collègues, Maître Paul Courtois, [18] censeur, et Maître Robert Patin, [19] j’ai accompagné Maître Jean Courtin, très éminent recteur de l’Université de Paris, natif d’Auvergne, licencié en théologie sacrée, [8][20][21] chez les princes et grands seigneurs, à savoir : le sérénissime duc Gaston d’Orléans, [22] fils de Henri le Grand [23] et oncle du roi très-chrétien ; la reine d’Angleterre, [24] qui demeure dans le palais du Louvre ; [25] le très illustre M. de Châteauneuf, garde du sceau royal. [26]

Le lendemain, 2e de février, nous sommes allés voir le roi très-chrétien en personne, Louis xiv[27] son frère unique, Monsieur le duc d’Anjou, [28] la sérénissime reine régente Anne d’Autriche, [29] leur mère, et enfin Son Éminence le cardinal Jules {Cés} Mazarin, [30] principal ministre du royaume de France qui jouit de la faveur du moment et d’un grand ascendant sur la reine. [9]

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 448 ro | LAT | IMG]

Le dimanche 26e de mars 1651, la veuve de M. Robillart m’est venue voir ; elle m’a réclamé son billet de requête, dont il a été question plus haut, [4] et demandé de ne plus la soumettre aux assemblées de la Compagnie, suspectant de ne plus rien avoir à attendre de nous, en ces temps très rudes et difficiles, en raison de notre pénurie d’argent.

En ce premier hiver de mon décanat, c’est-à-dire depuis la Saint-Martin jusqu’aux Pâques de 1651, [10] trois anatomies [31] publiques ont été exécutées et présentées dans l’amphithéâtre de nos Écoles : [32] la première, sous la direction de Maître Gilbert Puilon, [33] professeur de physiologie ; la deuxième, sous celle de Maître Germain Préaux, [34] docteur de chirurgie ; [11][35] la troisième, qui fut celle d’un cadavre féminin, sous celle de Maître Jean de Bourges, [36] lecteur de pathologie. [37] Durant la même période, plusieurs dissections privées ont aussi été pratiquées, au domicile de docteurs de médecine qui expliquaient la chirurgie aux apprentis du métier. [1] On y a remarqué celle d’un assassin appartenant à la bande des pendards qui avaient attaqué de nuit le carrosse du prince sérénissime, le duc de Beaufort, [38] fils cadet du seigneur duc de Vendôme, [39] et tué d’un coup d’escopette un gentilhomme qui s’y tenait assis. Le cadavre de cet assassin, dont les membres avaient été brisés sur la roue [12][40] en expiation de son grand crime, fut délivré par le lieutenant aux exécutions capitales, avec, comme c’est la règle, l’agrément de Maître Guy Patin, doyen de la Faculté de médecine, à Maître Pierre Régnier, [41] docteur en médecine et professeur privé de chirurgie, pour l’employer à accomplir et démontrer les opérations chirurgicales à l’intention de ses auditeurs. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 448 vo | LAT | IMG] Il s’y est rencontré une chose fort admirable, dont la nouveauté a provoqué l’étonnement de la ville la plus peuplée du royaume : de fait, le foie et la rate y étaient l’un à la place de l’autre ; [42] le premier se tenait dans l’hypocondre gauche et la seconde, dans le droit ; [43] tout comme chacun des vaisseaux accompagnant la substance des dits viscères ; et ce aussi bien dans l’abdomen que dans le thorax, où la pointe du cœur était dirigée vers la droite, au contraire de ce qui existe chez les autres. D’innombrables citoyens, frappés et stupéfaits par cette curieuse découverte, ont examiné de leurs propres yeux cette inversion, que j’ai moi-même, en tant que doyen, inspectée attentivement, et sur laquelle un témoin oculaire, Me Jean Riolan, docteur en médecine de Paris, professeur royal d’anatomie et ancien des Écoles, [44] homme éminent, a écrit un traité érudit. Voyez les Opuscula Anatomica varia et nova [45] édités à Paris chez Gaspard Meturas [46] en 1652, 2e partie, page 117, sous ce titre : Disquisitio de transpositione partium naturalium et vitalium in corpore humano[13] Que quiconque désireux de connaître la véritable et fidèle histoire d’une observation aussi singulière consulte son livre.

Le mercredi 26e d’avril 1651, la très salubre Faculté, réunie sur convocation écrite individuelle portée par le bedeau, [47] a écouté le doyen à propos de la reconstruction de nos bâtiments au moyen de l’argent jadis procuré par notre très illustre protecteur, Michel Le Masle, seigneur des Roches, chanoine de Paris. [14][48][49] L’assemblée a donné son accord pour que ce projet, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 449 ro | LAT | IMG] que certains doyens avaient précédemment abandonné et comme délaissé en raison de la difficulté des temps, soit repris et rétabli. Le doyen convoquera donc des architectes et divers autres entrepreneurs de construction pour débattre de cette délicate affaire, avec quelques docteurs choisis dans notre Compagnie. Ensuite, le doyen en référera à la Faculté lors d’autres de ses assemblées.

Le même jour, il a été une première fois décrété de rappeler à l’attention des docteurs, mais sans bien sûr leur faire encourir de punition, l’office de piété chrétienne qui a lieu chaque samedi car, par excessive négligence, ils manquent à cette pieuse obligation, s’acquittant fort mal du service qu’au nom de la religion ils doivent rendre aux pauvres. [15][50][51] Enfin, il convient de donner tant soit peu satisfaction au cabaretier qui occupe les salles basses de l’École : il demande que sa cave à vin soit mise à l’abri de la pluie et qu’on prenne en compte la propreté de ce genre de lieux dont il entend que le soin soit de la compétence du doyen. [52] Le doyen et tous les docteurs ont donné leur approbation sur tous ces sujets.

Le mardi 2e de mai 1651, en assemblée ordinaire, la Faculté, ayant écouté pour la seconde fois le rapport du doyen, a décidé qu’il convenait d’agir pour la restauration des bâtiments, en confirmant l’avis prononcé sur ce sujet la semaine passée et enjoignant au doyen d’inviter, lors de la prochaine assemblée [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 449 vo | LAT | IMG] (qui sera la troisième sur ce sujet), quelques architectes, Villedo, Messier, ou d’autres, [16][53][54] avec qui le doyen et certains docteurs choisis pourront discuter ce projet. On a aussi parlé des docteurs qui consultent en compagnie des médecins étrangers. [17][55] Là-dessus, ayant entendu la plainte de Maître Antoine Charpentier [56] et le rapport de Maître Paul Courtois, censeur, la Faculté a enjoint au doyen d’ordonner au premier appariteur [57] de faire venir Maître Pierre Le Mercier, docteur en médecine, [58] à la prochaine assemblée, afin qu’il soit entendu sur le litige qui l’oppose au dit Maître Paul Courtois, censeur, sous condition que ce dernier y assiste aussi : il apportera et nous montrera les papiers pouvant appuyer l’accusation qu’il porte contre la personne de P. Le Mercier, que le doyen pourra réprimander en présence de la Faculté. Ainsi, Guy Patin, doyen, en a-t-il conclu sur tous ces sujets.

Le lundi 8e de mai 1651, réunie sur convocation particulière, la Faculté a statué que :

  1. nos bâtiments doivent être reconstruits et que, dès la prochaine assemblée, soient choisis et désignés ceux de nos docteurs qui accompagneront le doyen pour en discuter avec les architectes et qui en référeront ensuite à la Faculté ; [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 450 ro | LAT | IMG]

  2. les barbiers chirurgiens [59] qui sollicitent l’attention et l’intervention de la très salubre Faculté, par la bouche de son doyen, contre le grand prévôt de l’Hôtel[18][60] assisteront en personne à la prochaine assemblée pour présenter leur requête à la Faculté, ainsi que leurs preuves écrites ; d’où la Faculté pourra voir s’ils étaient bien convenus avec ledit grand prévôt de l’Hôtel que les chirurgiens ne devaient dorénavant plus porter ce titre sans que la corporation des chirurgiens barbiers jurés ait pu les interroger préalablement ;

  3. Maître Pierre Le Mercier sera entendu à la fin de la réunion et le doyen devra l’exhorter publiquement à être désormais plus raisonnable et à se comporter plus honorablement, comme il convient à un docteur en médecine de Paris, à se mêler moins souvent à des querelles de cabaret, etc. ;

  4. ayant entendu la plainte du très éminent Maître Jacques Perreau, [61] dès sa prochaine assemblée générale, régulièrement convoquée, [19] la Faculté s’engagera à admonester et blâmer sévèrement ceux qui consultent en compagnie de médecins étrangers ou d’individus pratiquant illégalement la médecine.

À la fin de la réunion, quand Maître Le Mercier a été appelé pour être publiquement réprimandé par le doyen, devant toute la Compagnie, on s’est rendu compte qu’il était déjà parti. La Faculté a pris cela en fort mauvaise part et profondément désapprouvé sa conduite : ne devant plus s’attendre à de la complaisance, il méritait une très lourde peine. En conséquence, elle a réitéré sa décision de le punir, mais plus durement : il doit être dépouillé de tous les privilèges, droits et émoluments de l’École (et ce à compter de ce jour même, lundi 8e de mai) ; [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 450 vo | LAT | IMG] la présente sanction doit lui être et lui a depuis été signifiée par le bedeau. Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur tous ces sujets.

Le vendredi 12e de mai 1651, la Faculté régulièrement convoquée a décidé :

  1. que le doyen applique le décret contre ceux qui entreprendront des consultations en compagnie de médecins étrangers et d’individus pratiquant illégalement la médecine, tels ceux dont les noms suivent : Vallot, [62] Moussin, [63] Vézou, [64] Bloire, [65] Madelain, [66] et autres personnages de même farine[20] Ledit décret doit être imprimé et envoyé en deux exemplaires à chaque docteur, afin que, dès lors, tous et chacun d’entre eux comprennent que s’ils font autrement, ils seront punis, et perdront les honneurs, privilèges et émoluments de l’École.

  2. La très salubre Faculté a pris en considération la supplication de Maître Pierre Le Petit pour la condamnation qu’elle lui a infligée lors de la précédente séance ; elle lui a pardonné la faute qu’il a commise, sous condition qu’il soit désormais plus sage, et l’a intégralement rétabli dans sa précédente dignité.

  3. Elle a accepté de donner son appui à la réclamation des barbiers chirurgiens devant le Grand Conseil contre un candidat à la maîtrise de chirurgie, dénommé Gorgeret, [67] afin que, suivant la règle, il soit strictement examiné par quatre chirurgiens jurés, dans leur salle de réunion, en présence du doyen de la Faculté et de deux docteurs qu’il aura choisis. [21][68] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 451 ro | LAT | IMG] (Il est à remarquer que ces quatre chirurgiens barbiers jurés, pour obtenir de notre Faculté la faveur de son intervention, sont venus dans les salles hautes de nos Écoles, qu’ils nous ont fait leur supplication tête nue et ont obtenu de nous le décret faisant voir que nous approuvons la légitimité de leur requête). [69]

  4. Il a fallu choisir quelques-uns de nos collègues pour s’occuper, avec le doyen et le censeur, de la reconstruction de nos bâtiments et pour procéder aux auditions des architectes ; à cette fin ont été désignés MM. Barralis, [70] Charpentier, Cornuti, [71] Thévart, [72] Blondel, [73] Joncquet [74] et de Saint-Yon. [22][75]

Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur tous ces sujets.

Suit le texte du décret qui a été porté le 12e de mai 1651, puis imprimé et distribué à tous les docteurs, suivant la décision de la Compagnie.

« Décret de la très salubre Faculté de médecine de Paris, interdisant à ses docteurs de consulter en compagnie des étrangers et de ceux qui pratiquent illégalement la médecine. [76]

L’an mille six cent cinquante et unième suivant la naissance du Seigneur, le vendredi 12e de mai, sur convocation régulière de tous les docteurs du Collège des médecins de Paris, l’assemblée a examiné la plainte de Maître Jacques Perreau, naguère son doyen, contre certains médecins de l’École, sans nul respect des règlements, décrets et statuts les prévenant de ne jamais consulter en compagnie d’empiriques [77] ou de médecins que le Collège des médecins de Paris n’a pas approuvés, ainsi [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 451 vo | LAT | IMG] qu’ils s’y sont ouvertement et publiquement engagés par serment quand chacun d’eux a reçu le diplôme doctoral de Paris. [23] Cependant, à la manière de ceux qui n’ont juré qu’avec leur langue, ils se comportent comme s’ils n’y avaient pas engagé leur conscience : ils n’hésitent pas à violer cette sacro-sainte loi de leur Ordre en acceptant, sans aucun scrupule, de consulter à toute occasion avec médecins de rencontre, itinérants et étrangers. N’étant pas moins au service du salut public de tous ses concitoyens qu’à celui de ses quelques élèves, mue par le souci de maintenir unis ceux qui en sont issus, la Faculté entend intégralement restaurer l’ancien état de ses règlements, lois et statuts, tels qu’ils ont été ratifiés par le très auguste Parlement de France. Par consentement unanime, elle défend et interdit dorénavant à tout docteur en médecine de Paris d’exercer sa pratique et de consulter, que ce soit chez les malades ou n’importe où ailleurs, en compagnie de médecins autres que ceux qui ont obtenu leur grade de doctorat ou de licence dans cette École de médecine, ou ceux qui ont été régulièrement agrégés à leur Collège, ou ceux qui ont été inscrits comme médecins du roi dans le catalogue des membres de la Maison royale et qui sont au service effectif du roi très-chrétien. Ce décret condamne quiconque l’aura enfreint à la radiation sans appel de tous les honneurs, privilèges et grades conférés par la Faculté, aussitôt qu’auront été recueillis les témoignages de deux hommes de bien, dont l’honnêteté et la bonne foi n’auront pu être mises en doute, et une fois les faits clairement établis. S’il en est capable, le contrevenant remboursera les émoluments et toute autre somme d’argent [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 452 ro | LAT | IMG] que la Faculté verse à chacun de ses docteurs ; sinon, le décret veut que le doyen lui reprenne tout ce qui lui revient, sans pouvoir l’absoudre de sa dette. [24] Jadis déjà prononcé plus d’une fois, ce décret est à présent simplement renouvelé ; et afin que son ignorance ne puisse dorénavant servir d’excuse à personne, le doyen décide qu’il soit imprimé sans délai, et que les appariteurs le portent et distribuent individuellement à chacun des membres de la Compagnie, tant docteurs que licenciés. Arrêté dans les hautes salles des Écoles médicales de l’Université de Paris, sous le sceau de la Faculté à la date ci-dessus spécifiée.

Guy Patin, doyen. »

Le mercredi 31e de mai 1651, convoqués par le doyen à deux heures de l’après-midi, tous les docteurs susnommés, choisis à cet effet, [22] sont venus aux Écoles après avoir discuté avec le dénommé Villedo, architecte de haute réputation ; il se charge de nous apporter ici même, sous huitaine, un nouveau plan et projet de construction (qui est ce qu’on appelle en français un dessein de bâtir).

Le mercredi 7e de juin 1651, ledit Villedo, architecte, est revenu aux Écoles, avec les docteurs susnommés ; à tous, il a démontré que nos bâtiments ne doivent pas être restaurés, comme quelques-uns l’affirmaient, mais entièrement rasés. Après avoir écouté ses explications, tous se sont rangés à son avis et, avec leur accord unanime, il m’a laissé une copie de son projet pour que je le montre à notre Faculté [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 452 vo | LAT | IMG] et le lui explique. Après qu’elle aura décidé de reconstruire nos bâtiments de la manière que M. Villedo a indiquée, il en dessinera le plan précis ; nous proposerons ensuite à d’autres architectes de l’examiner afin d’être certains que nul ne veut effectuer nos travaux à moindre prix.

Le lundi 12e de juin 1651, à deux heures de l’après-midi, la Faculté, régulièrement réunie par convocation individuelle portée par le bedeau, s’est prononcée comme suit sur les quatre articles que lui a proposés le doyen.

Et sur ce, le doyen a clos la séance. Suit la copie de la première lettre adressée à Maître Jean Mulot, doyen de théologie, suivant la décision de la très salubre Faculté :

« Nous avons lu au Collège des médecins, assemblés en grand nombre, la lettre que vous nous avez écrite hier, où [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 455 vo | LAT | IMG] où vous nous faites abondamment part de la bienveillance de votre Faculté à l’égard de la nôtre et de votre vif désir que nous nous intéressions aux affaires de l’Université, au nom des liens d’amitié qui nous unissent. Toujours nous répondrons à votre empressement qu’en aucune manière nous ne voudrions être détachés de vous. Puisque vous pensez que notre commun intérêt est que nous intentions un procès contre la Faculté des arts si elle ne se décide pas d’elle-même à écarter celui qu’elle a récemment choisi pour occuper la charge de procureur fiscal de l’Université, nous décidons, ce jour même, de nous ranger à vos arguments, de sorte que nous nous associons à votre cause, et promettons d’y souscrire, même s’il vous semble bon d’entreprendre une action en justice. Vale. De Paris, le 13e de juin 1651.

Je suis le très obéissant serviteur de votre Compagnie et de chacun de ses membres,
Guy Patin, doyen de la très salubre Faculté. »

Le lundi 19e de juin 1651, à deux heures de l’après-midi, réunie sur convocation conforme à la règle de tous les docteurs, qui sont venus en très grand nombre, la Faculté a décidé non seulement que doit être soigneusement observé le décret solennel qu’elle a dernièrement prononcé, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 456 ro | LAT | IMG] le vendredi 12e de mai, interdisant à tous ses régents de prodiguer des soins en compagnie de médecins étrangers ou exerçant illégalement la médecine à Paris, ; mais aussi, pour ne laisser aucune raison légitime de l’enfreindre, que chacun des docteurs soit contraint de s’y engager par serment oral, prononcé entre les mains du doyen, et par sa signature autographe inscrite dans les Commentaires de la Faculté.

La Compagnie a aussi décidé, après avoir soigneusement examiné l’affaire et en avoir promptement délibéré, de rejeter le décret prononcé lors de la dernière assemblée du 12e de juin, par lequel elle souhaitait s’engager aux côtés du doyen de théologie dans le procès qu’il méditait d’intenter contre la Faculté des arts pour la récente élection de Maître François Du Monstier dans la charge de procureur fiscal de l’Université. Sur ce, le doyen a clos la séance, en présence de plus de 90 docteurs.

Cette dernière décision a été prise pour deux raisons principales. Tout d’abord, le jour où la très salubre Faculté a prononcé ce décret pour la première fois, elle n’y avait pas été invitée par convocation individuelle, comme elle aurait dû l’être. Ensuite, seul le doyen de la sainte Faculté de théologie, Maître Jean Mulot, et non, comme il se devait, l’ensemble de sa Compagnie, a produit la lettre où les théologiens disaient demander que nous nous associions à eux, par consentement unanime, pour engager ce procès. À ces deux raisons, s’est ajoutée la réclamation d’un de nos [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 456 vo | LAT | IMG] anciens (ce fut le très savant Maître Denis Guérin), [95] se plaignant du fait que, de longue date, la Faculté de théologie a reçu celle de médecine avec moins de dignité qu’il ne convient. Afin que ledit doyen de la Faculté de théologie n’ignore pas ce qui s’est passé ce jour même, notre Compagnie a chargé son doyen de l’en prévenir sans délai par écrit, ce qu’il a accompli sur-le-champ, et lui a envoyé sa lettre dès le lendemain.

Ce qui suit est la copie de la seconde lettre adressée à Maître Jean Mulot, doyen de théologie, suivant la décision de la très salubre Faculté.

« Au très sage et digne doyen de la sainte Compagnie de théologie, Maître Jean Mulot, docteur de Sorbonne.

Très distingué Monsieur,

Par mon intermédiaire, la Compagnie des médecins de Paris vous annonce qu’en sa réunion tenue hier, en présence d’un très grand nombre de docteurs, elle a rejeté et annulé l’union que vous sollicitiez et que je vous avais promise dans ma précédente lettre ; et ce, tant pour de multiples raisons que je passe ici sous silence, que parce que la sollicitation que nous avons reçue [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 457 ro | LAT | IMG] émanait de vous seul, et non de votre Compagnie tout entière. Si en vérité la sainte Faculté de théologie, après avoir donné son avis et son accord sur les principaux points de votre lettre, décide et juge, comme vous le pensez, qu’un procès doit être intenté contre les maîtres de la Faculté des arts, nous vous laissons très sûrement espérer que, sans délai, nous convoquerons par billet écrit les docteurs de notre Collège pour débattre sur ce que vous nous aurez demandé dans le respect des règles. Après y avoir joint notre zèle et nos résolutions, nous souscrirons volontiers au dit procès et nous y engagerons à vos côtés, comme s’agissant d’une cause commune. Vale.

De Paris, le mardi 20e de juin 1651.

Guy Patin, doyen de la Faculté de médecine de Paris. » [32]


Suit la transcription intégrale du décret qui a été prononcé le lundi 12e de juin 1651 et distribué à chacun des docteurs, sur décision de la Faculté.

« Décret de la très salubre Faculté de médecine de Paris interdisant à tout docteur d’approuver des livres médicaux, des remèdes ou l’aptitude de philiatres à exercer la médecine, quels qu’ils puissent être, sans avoir obtenu l’autorisation de toute la Compagnie.

L’an de grâce 1651, le lundi 12e de juin, après avoir entendu la plainte de Maître Paul Courtois, docteur en médecine et censeur des Écoles, établissant que partout en cette ville, comme dans les autres du royaume, au profond détriment des Français, sévissent des individus qui, sans briller par leur savoir ni par leur habileté en médecine, en vue de [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 457 vo | LAT | IMG] tirer quelque réputation pour eux-mêmes et pour leurs secrets, qu’ils appellent médicaments et qu’ils vendent sous le nom fallacieux d’antidotes, [96] usent, comme s’il s’agissait d’un écrit officiel de la Faculté, de lettres qu’ils ont mendiées, par prière ou par argent, auprès de certains docteurs de l’École qui se portent garants de leur science et des remèdes dont ils font commerce. De la même façon, quelques docteurs approuvent des livres de médecine qui sont indignes d’être publiés, ou auxquels il aurait certainement été plus que suffisant de refuser la recommandation qui ressortit ordinairement au témoignage de personnages sérieux et érudits. Il en résulte qu’on impute à la Compagnie tout entière ce qui a été accompli sans la moindre réflexion par la faute d’un petit nombre et contre l’ancestrale tradition ; et dans le même temps, ces attestations fictives induisent en erreur le peuple naïf et crédule. Invitée à délibérer promptement sur ce sujet, la très salubre Faculté de médecine a unanimement décidé de rétablir le décret prononcé en 1554, sur la réclamation du très distingué Maître Jean Fernel, [25] et de ne pas s’écarter d’un pouce de cette ancienne discipline à laquelle elle a toujours extrêmement tenu : aucun docteur, pas même le doyen, n’a le pouvoir d’approuver les remèdes de quelque particulier que ce soit, trochisques, [97] pilules, poudres, opiates, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 458 ro | LAT | IMG] fumigations et autres médicaments de ce genre, sans avoir consulté l’ensemble de la Compagnie. De la même façon, elle interdit à chacun de ses maîtres, s’il n’a au préalable requis l’autorisation et obtenu l’approbation unanime de la Faculté, de signer une lettre de recommandation, rédigée par faveur, par gratitude ou dans quelque autre intention que ce soit, attestant des mérites d’un livre ou d’un factum public traitant de médecine, aussi bien que des hautes qualités d’un étudiant en médecine et de son aptitude à prodiguer des soins. Si les docteurs de la Compagnie (après avoir examiné ladite lettre et en avoir débattu) partagent son avis, ils marqueront leur approbation commune en priant le doyen d’y apposer le sceau d’argent dont il est le gardien. À tout maître qui enfreindra cette règle, la Faculté infligera la punition de son choix. Afin que le décret aujourd’hui prononcé n’échappe à aucun des docteurs, il a paru bon de le faire imprimer sans délai et d’ordonner aux appariteurs de le porter à chacun d’entre eux. Acte passé dans les Écoles supérieures des médecins de l’Université de Paris, ces jour, mois et an susdits.

Guy Patin, doyen. »

Le vendredi 11e d’août, deux heures après-midi, à la Faculté réunie en assemblée ordinaire, sur convocation écrite,

  1. le doyen a rapporté avoir reçu de Maître Jean Courtin, très éminent recteur de l’Université, et des quatre procureurs des nations, la concession annuelle d’une somme de huit cents livres tournois, prélevée sur le fonds de l’Université, pour la rémunération de nos quatre professeurs. Elle nous sera versée chaque année [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 458 vo | LAT | IMG] à la Saint-Rémy et nous la percevrons pour la première fois en 1652, le jour de cette fête. Quatre actes officiels, que les quatre procureurs des nations m’ont remis en mains propres, font foi de ce don à notre Faculté ; et bien que les termes en soient différents, tous signifient la même chose. Cette affaire est par ailleurs difficile et compliquée, amenant à se demander si nous devons accepter cette rente, si son montant n’est pas trop modeste, si des clauses n’ont pas à en être retranchées ou à y être ajoutées, etc. ; mais pour que ces discussions ne s’éternisent et n’occupent trop longtemps nos docteurs, la Faculté a arrêté que le doyen en désigne seize qui débattront de ce contrat avec lui et le censeur. Si des difficultés se font jour, elles pourront ainsi être aussitôt résolues en présence du doyen, à qui il appartenait de mieux clarifier l’affaire lors de la réunion de l’Université, à condition qu’il rende compte à la Faculté de la conclusion à laquelle les seize hommes qu’il choisira auront abouti. [33]

  2. Pour l’opuscule de Maître Claude Tardy [98] intitulé Commentarijs in libros Hippocratis de septimestri et octimestri partu, quatre [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 459 ro | LAT | IMG] docteurs lui ont déjà donné leur approbation, à titre privé, dont l’un est le doyen lui-même, Maître Guy Patin ; mais comme il requiert celle de toute la Compagnie, la Faculté a décidé de le faire examiner par le doyen, le censeur et les docteurs, aussi savants qu’expérimentés, dont les noms suivent : Maîtres Jacques Perreau, Antoine Charpentier, Gilbert Puilon, François Blondel et Jean Piètre. [34]

  3. Le doyen a fait part à la Compagnie de sa plainte contre le livre en français que Maître Jean Chartier, [99] docteur en médecine de Paris, a écrit et publié en français sur l’Antimoine, sans approbation de la Faculté ; laquelle a décrété que le doyen lui donne avis de retarder la parution de son ouvrage et même de s’en abstenir tant qu’elle ne l’y aura pas autorisé. À cette fin, elle aura préalablement entendu le rapport des sept docteurs nommés plus haut, sur cette même page 459, qu’elle a déjà chargés d’examiner le livre de Claude Tardy, docteur en médecine. [35][100][101] Si Maître Jean Chartier en fait autrement, la très salubre Faculté sera convoquée dans les règles pour prononcer un blâme à son encontre.

  4. Sur la proposition de M. le censeur, Maître Paul Courtois, quelques-uns ont aussi demandé s’il était permis de faire des consultations avec un dénommé Lémonon, [102] médecin qui se dit être au service du duc de Longueville, [103] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 459 vo | LAT | IMG] et avec un autre, dénommé Du Four, [104] appartenant à la Maison du duc de Vendôme. La très salubre Faculté a répondu que c’était interdit hors de la résidence des dits ducs, car ils ne peuvent être considérés comme princes du sang royal. [36]

Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur tous ces sujets.

Le lundi 14e d’août 1651, en accord avec la décision de la Faculté prise dans les Écoles hautes il y a trois jours, le 11e d’août, le doyen a réuni chez Maître Jacques Perreau, sur convocation écrite, les seize docteurs qu’il avait choisis, à savoir : Maître Jacques Perreau lui-même et Maîtres Jean Merlet, [105] François Guénault, [106] René Moreau, [107] Antoine Charpentier, Philippe Hardouin de Saint-Jacques, [108] Charles Guillemeau, [109] Guy Patin, doyen, Jean Piètre, précédent doyen, Nicolas Richard, [110] Martin Akakia, [111] Claude Le Vasseur, [112] Charles Le Breton, [113] {Paul Courtois}, censeur des Écoles (empêché par une maladie, le censeur n’avait pas assisté à la réunion, mais s’il avait été présent, il se serait exprimé différemment de ce qui a été conclu), [37] Antoine Morand, [114] Étienne Bachot [115] et Jean de Montigny. [38][116]

Le lundi 28e d’août 1651 à deux heures de l’après-midi, la Faculté a été rituellement assemblée, sur convocation écrite portée par l’appariteur.

Le samedi 2e de septembre 1651, convoquée comme de coutume par billet écrit,

Le samedi 14e d’octobre 1651, après la messe, Maître Michel Langlois, [138] licencié, a humblement prié la Faculté de l’autoriser à disputer ses actes de vespérie et de doctorat. Nous avons favorablement reçu sa demande sous condition qu’après avoir acquitté les droits d’usage, dans son discours de remerciements, après avoir reçu le bonnet doctoral, il n’offensera aucun docteur et ne proférera aucune parole outrageante ou injurieuse, mais se contentera de rendre grâce à Dieu et à la Sainte Vierge, et à la Compagnie tout entière des docteurs de Paris. [45] Ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Le mercredi 18e d’octobre 1651, fête de saint Luc, patron des médecins de Paris, [139] on a célébré la messe coutumière, mais sans aucun concert de musique : un décret particulier de la Faculté, prononcé voici quelques années, l’a supprimé [46][140] de cette cérémonie, tant en raison des musiciens et des chanteurs qui arrivaient toujours en retard, que du coût excessif de telles symphonies pour la bourse de nos bacheliers. Une fois la messe dite, les nombreux docteurs qui y avaient assisté se sont rendus dans les salles hautes où, suivant la coutume, le grand appariteur de la Faculté, Louis de La Roche, leur a récité quelques articles de nos statuts. [141] Les bacheliers ont chacun à leur tour prêté le serment ; [47][142] après quoi, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 462 vo | LAT | IMG] le doyen les a exhortés à remplir leurs devoirs. Ensuite, les deux appariteurs ont posé nos deux masses d’argent sur la table ; elles leur ont été rendues sur l’accord unanime de la Compagnie, à condition qu’ils demeurent dans leur office au service quotidien et dévoué de la très salubre Faculté.

Le jeudi 19e d’octobre 1651, a été célébrée la messe anniversaire pour la paix des mânes de tous et chacun de ceux qui furent jamais docteurs en la très salubre Faculté de médecine de Paris, et ce suivant la coutume ordinaire. Ensuite, tous les docteurs présents se sont réunis dans la salle haute, où sont bientôt entrés quatre chirurgiens jurés nommés Jean Binaise, [143] Julien Bénard, [144] Jean Turpin [145] et Simon Debonnaire [146] qui, au nom de leur Confrérie ou Collège, ont promis l’obéissance perpétuelle à la très salubre Faculté de médecine, comme à leur très douce mère, en proclamant tout ce qu’ils doivent à sa bienveillance ; après avoir prêté serment entre les mains du doyen, ils lui ont aussi versé la somme de cinq livres tournois qu’ils sont tenus de verser chaque année à la Faculté. [48]

Se présentèrent aussi les pharmaciens du grand prévôt de l’Hôtel du roi, qui, de même que les quatre chirurgiens jurés, ont prêté serment entre les mains du doyen. [49][147]

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 463 ro | LAT | IMG]

En cette première année du décanat de Maître Guy Patin, du samedi 5e de novembre 1650 au samedi 4e de novembre 1651, sont morts trois docteurs en médecine de notre Collège :

Au nom de l’antique et louable piété chrétienne, le doyen a honoré leurs mânes, selon la coutume de la très salubre Faculté, par une messe funèbre, dans la chapelle de nos Écoles, célébrée pour le repos de leur âme :

Il est aussi à remarquer qu’au début de mon décanat, le 20e de décembre 1650, grâce à un excellent homme, qui est mon ami et porte beaucoup d’affection à la Faculté de médecine de Paris, j’ai recouvré deux très vieux tomes manuscrits des Commentaires de notre École : le premier relate nos affaires et contient les actes de la très salubre Faculté de 1395 à 1434 ; [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 463 vo | LAT | IMG] le second va de 1435 à 1472. [154] Ces deux recueils étaient restés cachés depuis de nombreuses années, à l’insu de tout le monde ; mais il s’y trouve quantité d’excellentes choses, montrant et prouvant manifestement le mérite de notre École et son ancienneté, qui surpasse toutes les autres. J’exhorte donc, et même conjure et supplie instamment tous les doyens qui me succéderont dans cette charge de conserver soigneusement ces deux recueils pour le plus grand profit de notre Compagnie, et de ne plus souffrir qu’ils s’égarent entre les mains de quelque docteur privé pour y disparaître de nouveau. On y lit en effet maintes déclarations contre les empiriques et les médecins étrangers, tout particulièrement de Montpellier. [155] Ils contribuent très grandement à l’histoire de notre Faculté. [51]

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1.

Reçu docteur régent de la Faculté de médecine de Paris en février 1649, Jacques Gamare (v. note [36], lettre 286) demandait l’autorisation d’établir chez lui un cours privé de chirurgie et d’anatomie, destiné à l’enseignement complémentaire des chirurgiens et des étudiants en médecine, fondé sur la dissection de cadavres dont le doyen maîtrisait rigoureusement la distribution (v. note [10], lettre 8).

V. notes [23] et [27] des Actes de 1650‑1651 dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris, pour la vespérie et le doctorat de Robert Patin qui eurent respectivement lieu les 1er et 19 décembre 1650.

2.

L’italique est la traduction française d’un passage en latin que Guy Patin a souligné dans son manuscrit.

3.

V. notes [5] des Actes de 1650‑1651 dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris, en date du 5 novembre 1650, pour l’élection de François i Boujonnier au professorat de physiologie pour l’année suivante (1651-1652), et [6], lettre 698, pour Claude Perrault (qui fut plus célèbre architecte que médecin).

4.

Louis Robillart (ou Robillard) avait été reçu docteur régent de la Faculté de médecine de Paris en 1621. Il est le seul à avoir porté ce nom au xviie s., mais Guy Patin se méprenait en le prénommant François : Louis est attesté par les thèses qu’il a disputées ou présidées (la dernière étant datée du 26 avril 1629). Robillart figure pour la dernière fois (sans mention de sa date de décès) sur la liste annuelle des régents établie le 22 novembre 1646 par le doyen Jacques Perreau (Comment. F.M.P., tome xiii, fo cccxviii / 323 ro, 10e ligne).

V. note [20], lettre 336, pour Jean Bourgeois. Je n’ai pas élucidé le litige qui l’opposait à son collègue Robillart et à sa veuve : v. note [42], lettre 925, pour une fort improbable allusion de Guy Patin à cette affaire dans une lettre écrite à Charls Spon en 1667.

5.

La Purification de la Sainte Vierge ou Chandeleur était célébrée le 2 février par des processions solennelles avec cierges ardents pour marquer que Jésus-Christ est la lumière du monde, à l’instar des rois et des princes à qui il a conféré leur puissance. L’Université de Paris, représentée par chacune de ses quatre facultés (arts, théologie, droit canon et médecine), remettait solennellement des cierges aux plus hautes autorités du royaume. V. note [33], lettre 554, pour une évocation de sa célébration en 1659.

La harangue lxxxiv, Faite à Monseigneur le duc d’Anjou, {a} par Monsieur Lalemant, {b} recteur de l’Université de Paris, lui présentant un cierge le jour de la Purification de la Vierge (Le Trésor des harangues faites aux entrées des rois, reines, princes, princesses et autres personnes de condition. Par M.L.G., avocat au Parlement. Tome premier, Paris, Nicolas Le Gras, 1685, in‑12, pages 396‑397) en a un peu plus tard illustré l’esprit de déférente soumission :

« Monseigneur,

C’est l’Université de Paris qui, en ce jour de lumière, vient offrir un cierge à Votre Altesse Royale, comme l’astre le plus brillant de la France, et qui approche le plus près du soleil.

C’est un hommage, Monseigneur, qu’elle vient rendre par devoir à votre illustre naissance et, par inclination à votre royale personne. elle vient reconnaître aujourd’hui cette clarté de jugement, ce feu et cette ouverture d’esprit qui ravit la cour, qui surprend et qui éblouit tous ceux qui ont l’honneur d’approcher de Votre Altesse Royale, et qui l’élève autant par-dessus les autres princes, par l’éclat et la générosité de ses pensées, qu’elle est déjà élevée au-dessus des personnes communes par la grandeur de sa race et par la vertu de ses ancêtres.

Votre Altesse nous permettra, Monseigneur, de vous témoigner la joie que nous avons de ce que vous joignez l’assiduité de l’étude à un si beau naturel. Elle nous permettra de vous dire qu’en effet l’esprit et la science des grands fait des coups d’État {c} aussi importants que leur courage et que leur épée, qu’un prince a plus besoin de la tête que du bras, et qu’on a vu de vos aïeuls être aussi redoutables dans leur cabinet que les autres rois à la tête de leurs troupes.

Nous espérons, Monseigneur, que vous ne protégerez pas moins les lettres qu’a fait un de ces grands princes dont vous portez le nom. {d} Nous vous promettons aussi que les lettres ne travailleront pas moins à votre gloire qu’elles ont fait à la sienne.

C’est le souhait et la protestation que vous fait aujourd’hui l’Université de Paris qui, en vous offrant ce cierge, voudrait vous pouvoir témoigner les ardeurs de l’affection sincère et la pureté du zèle respectueux qu’elle a pour Votre Altesse Royale. »


  1. Philippe d’Anjou, né en 1648 (v. note [5], lettre 51), frère puîné de Louis xiv, était alors âgé de cinq à sept ans.

  2. Pierre Lalemant (Reims 1622-Paris 1673), chanoine de Saint-Augustin et professeur de rhétorique au Collège du Cardinal Lemoine, a été recteur de l’Université de Paris de 1653 à 1655 ; il en devint ensuite chancelier (Dictionnaire de Port-Royal).

  3. Brillante action à la gloire de l’État, telle une victoire, militaire ou diplomatique, remportée sur ses ennemis.

  4. Le plus lettré des ducs d’Anjou a été le Bon Roi René (1409-1480).

6.

En français dans le texte, v. infra note [14] pour le quarier de la Bûcherie où se situaient les Écoles de médecine de Paris.

7.

Guy Patin a évoqué cette crue à la fin de sa lettre latine du 27 janvier 1651 et au début de sa lettre française du 7 mars suivant.

Le déluge dit de Deucalion est une inondation qui, selon le mythe, submergea la Thessalie en l’espace de trois mois (Fr. Noël) :

« Deucalion, fils de Prométhée et mari de Pyrrha, fille de son oncle Épiméthée, régnait en Thessalie, près du Parnasse. Ce fut sous son règne qu’arriva le fameux déluge. Dès que les eaux furent retirées, Deucalion et Pyrrha, conservés à cause de leur justice, allèrent consulter Thémis {a} qui leur ordonna de jeter derrière eux les os de leur grand-mère. Deucalion, après y avoir bien pensé, comprit que la terre étant leur mère commune, ses os étaient des pierres. Ils en ramassèrent donc et les ayant jetées derrière eux, ils s’aperçurent que celles jetées par Deucalion étaient changées en hommes et celles de Pyrrha en femmes. » {b}


  1. V. note [13], lettre 1011.

  2. Ovide a longuement chanté cette légende dans le livre i des Métamorphoses : Le déluge (vers 253‑312) et Deucalion et Pyrrha (vers 313‑415).

8.

Jean Courtin, natif de Riom en Auvergne, licencié en théologie, était socium Navarricum [membre du Collège de Navarre (v. note [21], lettre 207)]. Il avait été nommé recteur de l’Université en mars 1650 et demeura en fonction pendant deux ans.

Un arrêt de la Grand’Chambre du Parlement de Paris, intitulé Nomination et collation par le Chapitre en cas d’égalité des voix, daté du 9 août 1672, dit Maître Jean Courtin « prêtre, docteur en théologie, ancien recteur de l’Université de cette ville de Paris, et doyen de ladite église collégiale Saint-Amable [basilique de Riom dans le diocèse de Clermont-Ferrand] » (Journal des principales audiences du Parlement… Par Me François Jamet de La Guessière, avocat en Parlement, Paris, Nicolas Pepingué, 1678, in‑4o, tome troisième, page 519).

9.

Se laissant aller à l’émotion (ou au sarcasme), Guy Patin a entamé, puis barré le nom de « Cés[ar] » (ici mis entre accolades) pour désigner Mazarin, ministre qu’il détestait et qui allait fuir de la capitale, pour la première fois, le 7 février suivant (v. note [7], lettre 257).

Par comparaison avec les Comment. F.M.P. des autres années, Guy Patin accordait ici une importance tout à fait exceptionnelle aux célébrations de la Chandeleur (il n’en fera que brièvement mention dans ses commentaires de 1652, quand le roi et la cour étaient absents de Paris). J’y propose deux explications : (1) l’exaltation que les audiences auprès des plus hautes sommités du pays pouvaient provoquer chez un doyen élu de fraîche date et qui n’était guère rompu aux rituels royaux (mais l’événement pouvait sûrement en impressionner aussi de plus aguerris que lui) ; (2) les convulsions de la guerre civile (la Fronde) qui écartelaient la cour étaient alors très vives (libération imminente, le 15 février 1651, des princes, Condé, Conti et Longueville, emprisonnés depuis le 18 janvier 1650) et donnaient une valeur politique très particulière à la chancelante réunion de toute la famille royale et de Mazarin dans les murs de Paris.

10.

Soit du 11 novembre 1650 au 9 avril 1651.

11.

Chirurgiæ doctor : dénomination non conventionnelle où doctor est à prendre au sens de professeur (mot que Guy Patin ne souhaitait pas répéter dans son énumération).

12.

L’exécution avait eu lieu le 3 décembre 1650 et l’attentat, le 29 octobre précédent. V. notule {b}, note [11], lettre 254, pour le « coup d’escopette », ou plutôt le coup de poignard qui tua le baron de La Vigne de Saint-Aiglan (v. notule {e}, note [7], lettre 248).

13.

« Recherche sur la transposition des parties naturelles et vitales dans le corps humain » ; v. notes [30], lettre 282 pour les « Opuscules anatomiques divers et nouveaux » de Jean ii Riolan (Paris, 1652), et [11], lettre 254, pour la traduction du passage cité par Guy Patin (qui a ajouté toute cette phrase dans la marge du manuscrit).

14.

V. note [3], lettre 83, pour Michel Le Masle, abbé-prieur des Roches, pour son don de 10 000 écus à la Faculté de médecine et pour le Remerciement (Paris, 1643) qu’elle lui avait adressé. On y lit quelques intéressantes explications sur l’architecture des anciennes Écoles de médecine de la rue de la Bûcherie, {a} sur la générosité du chanoine et sur les liens qui unissaient la Faculté à Notre-Dame de Paris, sa proche voisine.

15.

V. note [5], lettre 32, pour les consultations gratuites que la Faculté avait créées en 1639, à l’intention des malades indigents, en riposte aux consultations charitables de Théophraste Renaudot. En voici le texte exact, de la plume du doyen Simon Bazin (v. note [27], lettre 7), sans aucun signe de ponctuation (Comment. F.M.P., tome xiii, fo 76/78 ro) :

Anno Domini 1639 die xxvia martii facultas decrevit Primum […]

Alterum ut singulis septimanis die sabathi hora nona usque ad meridiem infirmi pauperes in collegium medicorum convenirent quæsituri præsidiaque morbis a quatuor medicinæ doctoribus ordine scholæ ad id munus a bidello evocatis quorum duo eorum de majore ordine alii duo de minore.

[Le 26e de mars 1639, la Faculté a décrété premièrement (…) ;

[deuxièmement, que chaque semaine, le samedi, de neuf heures à midi, les pauvres infirmes se rendront à l’École de médecine et demanderont des remèdes pour leurs maladies à quatre docteurs du Collège ; convoqués par le bedeau, deux d’entre eux appartiendront au grand banc et les deux autres au petit].

16.

Michel Villedo (Pionnat, près de Guéret 1598-Paris 1667), Villedot dans le manuscrit, avait débuté comme simple maçon. Venu à Paris en 1610, il avait franchi tous les échelons jusqu’à devenir conseiller et architecte du roi, maître général des bâtiments du roi, ponts et chaussées de France. Le témoignage le plus admirable de ses talents est le château de Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte.

Nicolas Messier, maître maçon et entrepreneur des bâtiments du roi, n’a pas laissé de témoignage aussi prestigieux de ses œuvres ; il a néanmoins participé aux travaux du palais Mazarin et du Louvre.

17.

V. note [5], lettre 32, pour l’article xv des Statuta F.M.P. qui interdisait à ses docteurs, sauf autorisation du doyen, de consulter en compagnie d’empiriques ou de médecins étrangers (c’est-à-dire gradués d’une autre faculté que celle de Paris).

18.

En français dans le manuscrit, après la traduction latine du nom de cet office royal (v. note [38], lettre 309) : regiæ Domus præfectum [intendant de la Maison du roi].

19.

Traduction contextuelle de per juramentum [par serment] que j’ai choisie et adoptée pour l’ensemble des Comment. F.M.P., où elle se lit assez fréquemment (v. notule {a}, note [36] du Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin en juillet 1653).

20.

L’attaque de la Faculté parisienne contre les médecins dits étrangers et contre les empiriques devenait nominale :

Tous ces médecins étaient adeptes des remèdes chimiques, et de l’antimoine en particulier.

21.

Cette phrase rassemble deux des trois corps de praticiens rivaux qui se disputaient alors avec acharnement sur leurs compétences respectives dans les soins aux malades de Paris (sans prendre en compte la multitude de ceux qui s’y adonnaient sans porter le moindre titre licite) : médecins titulaires d’une licence ou d’un doctorat conféré par la très salubre Faculté et barbiers chirurgiens (barbitonsores, v. note [1], lettre 6), dont certains étaient jurés (jurati, v. note [8], lettre 361), à ne pas confondre avec les chirurgiens de robe longue, dits de Saint-Côme (v. note [22], lettre 6), absents de l’examen ici évoqué. Maurice Raynaud a fort bien résumé leurs querelles (pages 302‑303) :

« Telle était à peu près la situation respective des partis au commencement du règne de Louis xiv : trois professions rivales, constituées en corporations, unies en principe par des liens toujours discutés, mais en fait complètement indépendantes ; {a} la Faculté de médecine pétrifiée dans son immobilité et réclamant de tout le monde une soumission qu’elle n’obtenait de personne ; les chirurgiens de Saint-Côme, intermédiaires par leur position et leurs habitudes entre les corps savants et la bourgeoisie commerçante, portant la robe aux jours de cérémonie, faisant passer des examens et conférant des grades, mais tenant boutique et suspendant à leurs fenêtres, en guise d’enseignes, trois boîtes emblématiques surmontées d’une bannière aux images des saints Côme et Damien ; enfin, les barbiers, {b} n’ayant ni robe ni école, {c} vivant aux dépens des uns et des autres, et établis par une longue possession dans le libre exercice de la chirurgie tout entière, et même d’une partie de la médecine. Les raisons qui avaient dans l’origine motivé ces distinctions n’existaient plus ; il ne restait que des rivalités invétérées. Mais à force de confondre dans sa haine les deux ordres de la chirurgie, la Faculté avait fini par les rapprocher l’un de l’autre, et il n’était pas difficile de prévoir qu’un moment viendrait où les besoins d’une défense commune les unirait contre elle. » {d}


  1. À titre d’exemples, au chevet des malades, nul médecin ne pouvait pratiquer la saignée (phlébotomie, v. note [7], lettre 28) sans la main du barbier qui incisait la veine, ni venir entièrement à bout d’une pierre vésicale sans l’intervention du chirurgien (cystotomiste) qui incisait la vessie (opération de la taille, v. note [7], lettre 811).

  2. « Les barbiers avaient pour enseigne des bassins et des ciseaux » (note de M. Raynaud).

  3. Formés par compagnonnage, les barbiers jouissaient néanmoins d’un titre de maître qui les rendait aptes à former des apprentis. L’attribution de ce grade faisait l’objet du litige dont débattait la Faculté dans ce passage des Commentaires : le dénommé Gorgeret refusait de se soumettre à l’examen de maîtrise dans les conditions fixées par la corporation des chirurgiens barbiers.

  4. V. note [14], lettre 411, pour l’accord d’union conclu entre les chirurgiens barbiers et ceux de Saint-Côme le 1er octobre 1655.

22.

La mission que le doyen confiait à ces sept docteurs régents était sans rapport avec la pharmacopée, mais cinq d’entre eux appartenaient au « bon parti » : seuls deux, Jacques Thévart et Denis Joncquet, allaient signer le manifeste progressiste de 1652 en faveur de l’antimoine (v. note [3], lettre 333). La brèche de la Faculté commençait, semble-t-il, à se creuser, insinuant son fiel jusqu’au cœur de tous ses actes, et Guy Patin ne faisait décidément aucun effort pour la colmater.

23.
V. notes :

24.

Traduction contextuelle et hautement sujette à caution d’un latin dont je ne suis pas parvenu à débrouiller entièrement la syntaxe.

25.

Christophe Baudouyn (Christophorus Balduinus), natif d’Amiens, avait été reçu docteur régent de la Faculté de médecine en janvier 1546 et élu doyen pour un an le 3 novembre 1554, renouvelé pour la même durée le 2 novembre 1555. Contrairement à son très éminent collègue Jean Fernel (reçu docteur en 1530, v. note [4], lettre 2), Baudouyn n’a rien laissé d’autre dans les bibliographies que les trois thèses (manuscrites) qu’il a présidées en 1546, 1573 et 1574 (Medica).

Le passage des Commentaires de la Faculté de médecine de Paris auquel se référait Guy Patin se trouve dans leur tome vi, en date du samedi 3 novembre 1554, jour même de l’élection de Baudouyn au décanat (fo 264 ro et vo, non encore en ligne dans Medica) :

Questus est in eo conventu Joannes Fernelius honorus et dignitatus nostri ordinis amantissimus, de levitate quorumdam magistrorum facultatis, qui contra antiquum morem, et leges nostras, privatim darent signa sua in testimonium publicum dignitatis et, ut vocant, sufficientiæ nonnullorum, qui se dicentur auditores et scholasticos medicinæ, quibus privatis magistrorum sigillis illi freti, abuterentur ut publicis instrumentis, et in quamplurimis civitatibus etiam iudicibus ipsis imponerent, placentque literis illis se approbatos a facultate medicorum academiæ parisiensis, et dignos fuisse visos qui ubicumque vellent medicinam facerent. Id tanquam Fernelius dicebat pernitiosum humano generi et ipsis magistris magno dedecori, et indignum gravitate atque authoritate saluberrimi ordinis. publica illa testimonia non esse privatis et manualibus syngraphis obsignanda, sed publico nostro peristylio prius examinanda, deinde si vera essent arguentes nostro sigillo, quod est in manibus decani, obsignanda, quo tanquam publico videlicet consensu et facultatis authoritate sic confirmaretur. De eo sic statuit facultas ne posthac quisquam magistrorum, dignitatis et sufficientiæ scholasticorum medicinæ privatim judicium ferat, nemo literas in testimonium dignitatis obsignet : sicut ea res remittatur ad decanum, qui facultatem super ea re reget in scholas, et de tota illa re ad ipsam facultatem referet.

[Lors de cette assemblée, {a} l’honoré et respecté Jean Fernel, qui a beaucoup d’affection pour notre Compagnie, s’est plaint de la légèreté avec laquelle certains maîtres de notre Faculté, au mépris de l’ancienne tradition et de nos lois, témoignent publiquement, par leur signature personnelle, de l’honorabilité et, comme ils disent, de l’aptitude de certains individus qui se prétendent auditeurs et écoliers de médecine ; et forts des sceaux privés desdits maîtres, ces gens en abusent comme d’attestations officielles, les utilisant pour en imposer à quantité de citoyens et même aux juges, en faisant croire que ces lettres sont des approbations de la Faculté de médecine de Paris les déclarant dignes d’exercer la médecine partout où ils veulent. Cela, disait Fernel, est à considérer comme nuisible pour le genre humain, fort déshonorant pour lesdits maîtres, et indigne du sérieux et de l’autorité de la très salubre Faculté. Ces attestations officielles ne doivent pas être signées à la main par un particulier. Elles doivent d’abord avoir été examinées dans notre péristyle public ; {b} puis vérifiées et signées de notre sceau, qui est entre les mains du doyen, établissant ainsi qu’elles ont été clairement approuvées par le consentement et l’autorité de la Faculté. {c} Et ainsi la Compagnie en a-t-elle conclu, de sorte que désormais, à titre personnel, aucun de ses maîtres ne pourra plus porter de jugement sur l’honorabilité et l’aptitude des écoliers de médecine, et n’usera plus de sa signature pour attester de leurs mérites : tant et si bien que ce genre d’affaire est remis aux soins du doyen, qui dirige les Écoles de la Faculté en ce domaine, et lui en rendra intégralement compte]. {d}


  1. Annotation du doyen dans la marge en regard : Querimonia equissima Io. Fernelij [Très légitime plainte de Jean Fernel].

  2. Terme pompeux désignant la salle haute des Écoles où délibérait la Faculté.

  3. Annotation du doyen dans la marge en regard : Literas sufficientiæ auditorum non esse signandas privatis sigillis [Les lettres d’aptitude des étudiants ne doivent pas être signées par sceau privé].

  4. En dépit de tout le soin que j’ai pris pour déchiffrer le manuscrit, ma transcription peut être entachée de quelques inexactitudes, qui ont aussi pu introduire de légères infidélités dans ma traduction.

26.

V. note [13], lettre 333, pour l’abbé Jean Mulot, alors âgé d’environ 73 ans.

27.

Le procureur fiscal (procurator fisci) ou syndic de l’Université de Paris était le maître désigné pour représenter les intérêts de l’institution en justice. On l’appelait fiscal parce que l’Université avait droit de fisc, c’est-à-dire de confiscation à son profit, et que son procureur veillait à la conservation de ses biens propres : son fisc, ou trésor, et son domaine.

Du Boulay a (page 12) a insisté sur la distinction à établir entre le procureur fiscal de l’Université et les quatre procureurs des nations (v. note [8], lettre 679) :

« Car ceux-ci ne sont pas pour les procès ni pour les affaires communes de l’Université, mais pour le fait de la discipline, pour protéger les maîtres et les écoliers, et maintenir les intérêts, chacun, de leur Nation, et pour faire, tous ensemble avec le recteur, des statuts et réformations quand il en est besoin. le procureur syndic n’est particulièrement que pour les affaires communes, et pour les causes et procès que meut l’Université […]. L’auteur du Vocabulaire utriusque Iuris, {a} expliquant le mot Syndicus, dit que le procureur d’une université s’appelle ainsi proprement, et le définit en cette sorte : Syndicus est Procurator Universitatis vel Collegij pro certo salario ad Iudicia constitutus ; scilicet qui causam Universitatis agit vel defendit. Et dicitur, quasi singulorum causas dicens. Est enim Syndicus Græce, Defensor Latine. Nam Officium eius est agere, vel defendere nomine Universitatis causas præsentes vel emergentes. Et quando dicitur causa Universitatis agi per Procuratorem, debet exponi, id. Syndicum vel Actorem. » {b}


  1. « des deux droits » (civil et canon).

  2. « Le syndic est le procureur à qui, pour un salaire déterminé, une université ou un collège confie la charge des affaires judiciaires : il représente ou défend la cause de l’université ; et, dit-il, comme celui qui plaide les causes de chacun de ses membres. Syndic est grec et se dit, en effet, défenseur en latin ; car son office consiste à entreprendre ou défendre les causes de l’université, tant présentes qu’émergentes. Quand on dit que la cause de l’université est plaidée par le procureur, cela signifie qu’il doit en être le syndic [pour l’accusation] ou l’avocat [pour la défense]. »

Guy Patin a évoqué cette querelle de l’Université dans sa lettre du 11 mars 1652 à Charles Spon.

28.

V. note [8], lettre 679, pour la Faculté des arts (ou Collège des Quatre-Nations) et pour les trois autres facultés de l’Université de Paris (théologie, droit canonique et médecine) qui se paraient du qualificatif de supérieures (v. infra note [29]).

29.

Sacra Facultas [la sainte Faculté] était la dénomination latine de la Faculté de théologie, établie à la Sorbonne avec la très avisée [consultissima] Faculté de droit canon (ou de décret), mais celle-là était toute petite (un unique régent en était aussi le doyen, v. note [43] des Affaires de l’Université en 1650‑1651), et Jean Mulot s’autorisait ici à la tenir pour négligeable et à ne pas même la citer. Elles étaient avec la Faculté de médecine, saluberrima Facultas [très salubre Faculté], les trois facultés dites majeures de l’Université de Paris, car elles conféraient des doctorats (contrairement à la Faculté des arts qui ne délivrait que des maîtrises).

30.

Le latin du vieux doyen de la Sorbonne contient quantité de tortuosités et la transcription de Guy Patin a pu le corrompre par endroits ; pour le traduire, j’ai dû me permettre quelques libertés qui ont pu m’égarer sur le sens exact de certains passages.

31.

V. notes [25], lettre 207, et [15], lettre 701, pour François Du Monstier, bachelier de théologie, recteur de l’Université (1646-1648) et professeur royal d’éloquence (nommé en 1648), et pour les très vives inimitiés que lui valaient, au sein de la Sorbonne, son adhésion à Port-Royal et sa farouche opposition aux jésuites (v. note [10], lettre 283).

32.

Sa Compagnie l’ayant contraint à se dédire, Guy Patin tournait habilement casaque : il obligeait le doyen des théologiens à consulter aussi la sienne, en étant bien certain que les dissensions entre gallicans (jansénistes) et ultramontains (jésuites), alors explosives en raison de l’« Affaire des Hibernois », ne permettraient guère à Jean Mulot d’obtenir une majorité favorable à sa contestation.

V. note [37] des Affaires de l’Université en 1650-1651 pour de plus amples détails sur la houleuse élection de François Du Monstier et sur les querelles académiques dans lesquelles elle s’insérait.

33.

V. supra note [8] pour Jean Courtin.

Guy Patin est revenu sur l’origine et les méandres de cette donation dans ses commentaires sur les Affaires de l’Université de 1650-1651, en date des 4 avril, 26 mai, 28 juin et 2 septembre 1651, tout comme a fait François Blondel à la fin de ce même chapitre des Commentaires (v. sa note [58]).

34.

Datée du 20 février 1651, l’Approbatio ex consensu Facultatis [Approbation par accord de la Faculté] des « Commentaires sur les livres [sic pour opuscules, libellos] d’Hippocrate au sujet de l’accouchement aux septième et huitième mois » de Claude Tardy (Paris, 1651, v. note [35‑2], lettre 156) est signée Guy Patin, doyen, [Philippe ii Hardouin] de Saint-Jacques, [Jacques-Philippe] Cornuti et [Charles] Le Breton (qui étaient les quatre approbateurs cités ici). Elle est suivie par une Permission du 15 mai 1651, signée Daubray (Simon Dreux D’Aubray, lieutenant civil du Châtelet, v. note [7], lettre 180).

Le nouvel examen, hypocritement demandé par la Faculté le 12 juin suivant, était donc purement formel et ne s’est pas assorti d’une approbation imprimée puisque le livre avait alors déjà vu le jour depuis peu.

35.

Phrase que Guy Patin a ajoutée dans la marge.

V. note [13], lettre 271, pour La Science du plomb sacré des sages ou de l’antimoine… (Paris, 1651), dont le Privilège du roi est daté du 26 juin 1651. Il n’y a pas d’achevé d’imprimer dans le livre, mais ont peut présumer qu’il était déjà en vente à Paris au mois d’août, ce qui provoquait la surprise et la consternation des ennemis de l’antimoine en les mettant devant le fait accompli.

Il s’agit du premier épisode de la longue querelle qui allait opposer Patin à Chartier et ouvrir une fracture béante de la Faculté en deux clans, stibial et antistibial. Ce fut la dernière campagne de la guerre de l’antimoine (entamée en 1566) qui s’acheva en 1666 par la victoire de ses partisans. Outre Patin et le censeur, Paul Courtois, les cinq docteurs désignés pour examiner le livre de Chartier (et celui de Claude Tardy, v. supra note [34]) appartenaient bien sûr au parti antistibial.

36.

V. notes [4], lettre 403, pour Abraham Lémonon, et [10], lettre 348, pour Henri Du Four, tous deux médecins « étrangers » à la Faculté de Paris.

Ni le duc de Vendôme (bâtard légitimé de Henri iv, v. note [17], lettre 54) ni celui de Longueville (beau-frère du Grand Condé, v. note [22], lettre 39) n’étaient princes du sang royal au sens strict (apparenté direct et légitime du roi, par la lignée masculine).

37.

Le nom de Paul Courtois a été rayé (ici mis entre accolades) et une plume anonyme (dont la cursive ressemble tout à fait à la sienne) a ajouté dans la marge le commentaire que j’ai mis entre parenthèses et traduit en italique.

38.

L’assemblée réunie chez Jacques Perreau (en septième position sur le tableau de novembre 1650) totalisait 16 docteurs (ici soigneusement énumérés par rang d’ancienneté), en incluant le doyen et le censeur (dit finalement absent, v. supra note [37]).

La Compagnie n’avait rien laissé au hasard car 7 des 14 nommés, en sus du doyen et du censeur, allaient signer, en 1652, le manifeste en faveur de l’antimoine (v. note [3], lettre 333) : François Guénault, Philippe ii Hardouin de Saint-Jacques, Nicolas Richard, Martin iv Akakia, Charles Le Breton, Antoine Morand et Étienne Bachot (dont j’ai corrigé le prénom, écrit Jean dans le manuscrit). Comme on va voir, les représentants de la Faculté de médecine, allaient examiner, outre la rente accordée par l’Université, le cas particulier de deux docteurs accusés d’avoir provoqué la mort d’une illustre malade en lui faisant prendre du vin émétique.

39.

Questeur se disait « au Pays latin [v. note [19], lettre 15] des receveurs des revenus d’une Université » (Furetière) ; on lui donne aujourd’hui le nom d’agent comptable.

Du Boulay a (pages 91‑92) :

« Le 3e officier général de l’Université est celui qu’on appelle receveur, dont le nom fait assez connaître quelle est sa charge et sa fonction, qui est de recevoir tout ce qui appartient en commun à l’Université. M. Robert Goulet en a parlé de la sorte :

Receptor Universitatis, cuius Officium est bursas incorporandorum seu Iuratorum et alia quæ ad ipsam Universitatem spectant, recipere, Registrumque de Receptis facere, et quasdam Bulletas suo signo pro certificatione Receptæ ab Incorporando Bursæ per eundem Incorporandum D. Rectori mittere : quas quilibet Rector servare tenetur, et ad Computum Receptorum, quem semel ad minus in anno tenentur afferre, ut fidelis Iuratorum in Registro Rectorum et ipsius Receptoris inventorum fieri possit collatio. {a}

Quoi que donc quelques historiens, et entre autres Carion, disent que Charlemagne dota l’Université d’un fonds fort considérable, ils n’en parlent néanmoins qu’en l’air ; et ne saurait-on dire ce qu’il lui a laissé en propriété ou en fonds permanent. Car la donation du Pré-aux-Clercs, {b} que nous lui attribuons, n’était pas pour apporter du profit et un revenu à l’Université, comme il fait aujourd’hui, mais seulement pour servir de promenade et de lieu de divertissement, tant pour les maîtres que pour les écoliers, comme autrefois le Champ de Mars {c} à la bourgeoisie romaine.

Le seul fonds qu’a eu l’Université pendant plusieurs siècles n’a été autre qu’un certain droit d’incorporation et de bourse, que chacun était obligé de payer en se faisant immatriculer ou recevoir au nombre des écoliers, maîtres et officiers de l’Université. Et c’était ce qu’on appelait la bourse commune, qui se prenait sur les nouveaux venus, appelés béjaunes, {d} sur les actes de déterminance, de licence et de principe, {e} dont anciennement les procureurs et receveurs de chaque Nation faisaient recette, et rendaient compte au recteur, et le recteur à l’Université, ou à la Faculté des arts en particulier, si c’était une bourse qui la regardait privativement.

Les compagnies qui composent l’Université, les officiers et serviteurs n’ont longtemps subsisté que par ce genre de bourses. C’est pourquoi nos ancêtres en établirent de cinq ou six sortes : la 1re était affectée au recteur ; la 2e, au luminaire {f} de chaque Nation ; la 3e, au service de la Vierge, qui se faisait tous les vendredis et samedis ; la 4e, aux bedeaux ; la 5e, aux paiement et réparation des écoles ; et la 6e, à l’Université, pour les affaires communes. Et toutes ces bourses se levaient sur les actes susdits […]. »


  1. « Le récepteur de l’Université a la charge de recevoir les bourses {i} des nouveaux inscrits ou des jurés {ii} et les autres revenus qui regardent l’Université, de tenir le registre des recettes, et de signer les bulletins certifiant la bourse reçue d’un inscrit et la faire envoyer à M. le recteur par ledit inscrit ; toutes choses que tout recteur est tenu d’observer, tout comme d’inscrire dans le compte des recettes, qui doit être rendu au moins une fois l’an ; de sorte que puissent être exactement comparés les inventaires certifiés inscrits dans le registre du recteur et dans celui du receveur. » {iii}

    1. Au sens strict, une « bourse, en termes de collège, est une espèce de bénéfice ou de fondation faite pour entretenir de pauvres écoliers dans les études pendant cinq ou six années. Chaque bourse du Collège de Fortet à Paris vaut cent écus. Les bourses sont à la nomination des patrons et fondateurs » (Furetière). Les écoliers issus de familles aisées devaient sans doute aussi verser un droit d’inscription tiré de leurs fonds propres, et lui aussi appelé bourse.

    2. « On appelle un écolier juré celui qui a étudié six mois en l’Université de Paris, et qui en a lettres et certificat du recteur » (Furetière).

    3. Ces deux registres étaient d’une grande importance académique car ils permettaient d’authentifier la durée exacte des études suivies par un collégien.

  2. V. note [1] des Affaires de l’Université en 1650-1651, dans les Commentaires de la Faculté, pour l’historique du Pré-aux-Clercs qui fournit en outre l’explication et les conditions de la subvention que l’Université se disposait à verser aux professeurs de médecine pour augmenter sensiblement leur rétribution.

  3. Plaine de la Rome antique (Campus Martius), sur la rive gauche du Tibre, qui servait de promenade aux habitants de la ville.

  4. Novices (désormais bizuts) : « Ce mot a été dit par corruption de bec jaune, par métaphore des oisons et autres oiseaux niais qui ont le bec jaune, ce qu’on a appliqué aux apprentis en tous les arts et sciences ; et ainsi on faisait payer autrefois aux écoliers de droit leur béjaune, pour dire leur bienvenue ; et les clercs de la basoche [du Parlement] de Paris appellent encore les lettres de béjaune celles qu’on leur donne pour attestation du service qu’ils ont fait chez les procureurs, quand ils veulent être reçus à une telle charge » (Furetière).

  5. Actes disputés par les écoliers de la Faculté des arts.

  6. Éclairage des locaux.

La réticence de la Faculté de médecine de Paris sur la manière de percevoir la rente de ses professeurs ne s’expliquait probablement pas par une pointilleuse question de préséances académiques ; mais bien plutôt par le souci qu’avait le doyen de contrôler méticuleusement les recettes de la Faculté, dont il devait rendre un compte exact et dont le déficit lui était imputé (v. supra note [2]). S’ajoutaient à cela l’exigence protocolaire de ne pas laisser à un autre (le questeur de l’Université) le soin de remettre à ses docteurs ce qui leur était dû, et la possibilité disciplinaire de le refuser à celui qui n’aurait pas diligemment rempli les charges de sa chaire professorale.

40.

Michel d’Aligre (1617-1661), fils aîné d’Étienne ii (v. note [10], lettre 480) et petit-fils d’Étienne i (chancelier de France en 1624, v. note [4], lettre 133), avait été reçu conseiller au Parlement en 1647 et devint maître des requêtes en 1653. En mars 1651, il avait épousé Catherine de Machault, fille de Jean de Machault, sieur de Saint-Supplex, correcteur à la Chambre des comptes, morte le 10 juillet de la même année (Popoff, no 415).

Une encéphalite mortelle avec léthargie (affection soporeuse, affectus soporosus) survenant vers le cinquième mois d’une grossesse peut évoquer une éclampsie (v. notule {a‑i}, note [7], lettre latine 452), mais il y manque les convulsions.

41.

La brillante fortune que connut bientôt Antoine Vallot auprès du roi (v. supra note [20]) a modéré la plume de Guy Patin (sans doute quand il s’est ultérieurement relu) : il a épaissement rayé (mais sans rendre sa correction entièrement illisible) le mot agyrta (charlatan, ici mis entre accolades) pour le remplacer par extraneo (étranger, au sens de non gradué par la Faculté de médecine de Paris).

42.

Le crime de lèse-majesté au premier chef (régicide, v. note [3], lettre 832) était puni de mort par écartèlement. L’ordonnance prononcée par François ier le 10 août 1539 prescrivait que (Joseph Boucheul, Coutumier général, ou Corps et compilation de tous les commentateurs sur la coutume du comté et pays de Poitou…, Poitiers, Jacques Faulcon, 1727, in‑4o, tome premier, titre i, Des fiefs, art. cc, page 499) :

« les coupables soient grièvement punis, tant en leurs personnes qu’en leurs biens, sans que leurs apparents héritiers, mâles ou femelles, parents en ligne directe ou collatérale, ou autres personnes, puissent prétendre aucun droit de succession, substitution ou de retour auxdits biens ; mais que lesdits biens, soit meubles ou immeubles, soient acquis et confisqués au Domaine sans aucune desdites charges de retour ou substitution {a} d’eux ou de leurs prédécesseurs, en quelque manière que ce soit. »

L’Encyclopédie a illustré cette sentence en détaillant les peines prononcées après les attentats de Jean Chastel (en 1594, non mortel, v. note [13] du Grotiana 1) et de François Ravaillac (en 1610, mortel, v. note [90], lettre 166) contre Henri iv :

« Le crime de lèse-majesté au premier chef est puni de la mort la plus rigoureuse, qui est d’être tiré et démembré à quatre chevaux.

L’arrêt du 29 décembre 1594, rendu contre Jean Chastel, qui avait blessé Henri iv d’un coup de couteau au visage, le déclara atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très méchant et très cruel parricide attenté sur la personne du roi. Il fut condamné à faire amende honorable et de dire à genoux que, malheureusement et proditoirement, {b} il avait attenté cet inhumain et très abominable parricide, et blessé le roi d’un couteau en la face, et, par de fausses et damnables instructions, il avait dit être permis de tuer les rois ; et que le roi Henri iv, lors régnant, n’était point en l’église jusqu’à ce qu’il eût l’approbation du pape. De là on le conduisit en un tombereau en la place de Grève, où il fut tenaillé {c} aux bras et aux cuisses, et sa main droite tenant le couteau dont il s’était efforcé de commettre ce parricide, coupée ; et après, son corps tiré et démembré avec quatre chevaux, et ses membres et corps jetés au feu et consommés en cendres, et les cendres jetées au vent ; ses biens acquis et confisqués au roi. Avant l’exécution il fut appliqué à la question ordinaire et extraordinaire {d} pour avoir révélation de ses complices. La cour fit aussi défenses à toutes personnes de proférer en aucun lieu de semblables propos, lesquels elle déclara scandaleux, séditieux, contraires à la parole de Dieu et condamnés comme hérétiques par les saints décrets. La maison de Jean Châtel, qui était devant la porte des Barnabites, fut rasée ; et dans la place où elle était, on éleva une pyramide avec des inscriptions ; elle fut abattue en 1605. {e}

L’arrêt rendu le 27 mars 1610 contre Ravaillac pour le parricide par lui commis en la personne du roi Henri iv fut donné les Grand’Chambre, Tournelle et Chambre de l’édit assemblées. La peine à laquelle Jean Châtel avait été condamné fut encore aggravée contre Ravaillac parce que celui-ci avait fait mourir le roi. Il fut ordonné que sa main droite serait brûlée de feu de soufre, et que sur les endroits où il serait tenaillé, il serait jeté du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix-résine bouillante, de la cire et soufre fondus ensemble. Il fut aussi ordonné que la maison où il était né serait démolie, le propriétaire préalablement indemnisé, sans que sur le fonds il pût être à l’avenir construit aucun autre bâtiment ; et que dans quinzaine après la publication de l’arrêt à son de trompe et cri public en la ville d’Angoulême (lieu de sa naissance), son père et sa mère videraient le royaume, avec défenses d’y jamais revenir, à peine d’être pendus et étranglés sans autre forme ni figure de procès. Enfin, il fut défendu à ses frères et sœurs, oncles et autres de porter ci-après le nom de Ravaillac, et il leur fut enjoint de le changer sous les mêmes peines ; et au substitut du procureur général du roi de faire publier et exécuter ledit arrêt, à peine de s’en prendre à lui.

La confiscation pour crime de lèse-majesté au premier chef appartient au roi seul privativement à tous seigneurs hauts justiciers ; le roi prend ces biens comme premier créancier privilégié à l’exclusion de tous autres créanciers ; il les prend même sans être tenu d’aucunes charges ou hypothèques, ni même des substitutions. »


  1. « Action d’un testateur par laquelle il substitue un héritier à un autre qui n’a que l’usufruit du bien qui lui est laissé. L’ouverture d’une substitution n’a lieu qu’après la mort de l’héritier institué » (Furetière).

  2. Traîtreusement.

  3. Tenailler : entamer les chairs à l’aide de pinces rougies par le feu.

  4. V. seconde notule {d}, note [2] du Borboniana 10 manuscrit.

  5. Sic, pour « rue de la Barillerie », actuel boulevard du Palais, qui passe devant le Palais de Justice, sur l’île de la Cité.

    V. note [2] du Borboniana 4 manuscrit pour cette pyramide expiatoire et les inscriptions qu’elle portait.


Il est fort surprenant de voir Guy Patin évoquer ces sentences pour une simple infraction d’un docteur envers un décret disciplinaire de la Faculté : exaspéré par les dissensions qui s’exacerbaient au sein de la Compagnie, l’esprit du doyen s’égarait dans la folie des grandeurs.

43.

Jean Chartier a tiré argument de cette assemblée de la Faculté, le 28 août 1651, dans son Factum (v. note [7] du Procès l’opposant à Guy Patin en juillet 1653) : il a dénoncé l’irrégularité de la réunion, accusant le doyen de n’en avoir fait porter les convocations qu’à « quelques docteurs ses affidés », la veille au soir ; le jour même, averti des conclusions portées contre lui, il avait déposé la requête devant le Parlement dont le doyen faisait ici état.

44.

Le palais de l’Archevêché de Paris, sur l’île de la Cité, était construit sur les flancs sud et est de la cathédrale Notre-Dame. Détruit en 1831, il a laissé place au jardin public qui conserve son nom.

La réunion du 4 septembre 1651 (veille de la majorité de Louis xiv) visait à préparer l’assemblée des états généraux que les princes frondeurs réclamaient à hauts cris (v. note [16], lettre 265), mais que la reine régente, Anne d’Autriche, parvint à éviter, car elle représentait une extrême menace pour la couronne de son fils.

La réunion eut bien lieu, mais tourna court (Dubuisson-Aubenay, Journal des guerres civiles, tome ii, page 113, 4 septembre 1651) :

« Ce jour, dès le matin, se tint assemblée en la grande salle de l’Archevêché, où les trois ordres se trouvèrent ; mais les prévôt des marchands et corps de Ville de Paris ont protesté qu’ils avaient privilège de faire assemblée desdits trois ordres sans participation de ceux de la prévôté et vicomté, pour lesquels se faisaient lors ladite assemblée en l’Archevêché ; sur quoi il y a eu arrêt du Conseil d’État, publié et affiché le sixième ensuivant, portant qu’il faut recommencer la députation lundi prochain, 11e du mois, où il sera procédé à nouvelle élection pour le tiers état ; et n’y assisteront aucuns bourgeois de Paris, ni personne de la prévôté et vicomté de Paris, autres que les échevins députés par l’Hôtel de Ville. »

45.

Quoique rituelle (v. note [41] des Décrets et assemblées de la Faculté en 1651‑1652), cette admonestation s’appliquait particulièrement bien à Michel Langlois (v. note [3], lettre 569), car sa quodlibétaire sur la saignée dans la fièvre puerpérale, disputée le 3 février 1650 sous la présidence d’Armand-Jean de Mauvillain (v. note [16], lettre 336), avait suscité l’ire de Guy Patin (v. note [62], lettre 219). Sans surprise, Langlois et Mauvillain allaient figurer parmi les signeurs de l’antimoine en 1652 (v. note [3], lettre 333).

46.

Pour la cohérence du paragraphe, j’ai tenu resevit [a recréé] pour un lapsus calami et l’ai remplacé par recidit [a supprimé].

Étant donné sa surdité musicale (v. note [1], lettre 818), Guy Patin n’avait sans doute pas la moindre velléité de rétablir la musique qui embellissait jadis la messe de la Saint-Luc, dont les Commentaires détaillent ici tout le cérémonial. Jacques-Albert Hazon a fourni d’utiles précisions complémentaires sur les messes de la Faculté et la chapelle des Écoles (Hazon a, pages 61‑62) :

« Les offices divins étaient autrefois beaucoup plus fréquents dans notre Faculté, originairement ecclésiastique, qu’ils ne l’ont été depuis qu’elle a cessé de l’être, par degrés, c’est-à-dire depuis la réforme de 1600. Il paraît que les maîtres s’assemblaient tous les samedis, pour l’assistance à la messe, en l’honneur de la Sainte Vierge, sans compter les autres offices. Il y avait un honoraire annexé à chaque présence, de même qu’une amende infligée contre les absents. Pour plus de commodité et pour ne pas donner chaque fois une légère pièce de monnaie, on avait fabriqué des méreaux, petites pièces de plomb, avec une certaine empreinte de la valeur convenue. Tous les premiers samedis de chaque mois, les docteurs assemblés après la messe représentaient au doyen leurs méreaux et en recevaient la valeur en argent ou monnaie courante. Les amendes, qui étaient moitié de la valeur des honoraires, étaient réparties sur les présents, et c’est ce que l’on appelait réfusion. Les professeurs étaient toujours réputés présents et participaient à la réfusion. Nos premiers registres font mention de cette distribution en méreaux : Incepit autem merellorum distributio, die Sabatti 21 Decembris, anni 1398, {a} sous le décanat de M. Guillaume de Caméra.

La Faculté faisait célébrer aux Mathurins, {b} selon l’usage de l’Université, les messes et les services auxquels elle assistait. Quelques difficultés d’intérêt survenues avec ces religieux, la déterminèrent en 1511 à faire servir de chapelle le petit bâtiment qu’elle avait fait construire sur le mur d’entrée de la principale porte. Les docteurs, encore presque tous ecclésiastiques, faisaient la fonction de chantres. Cependant, l’office de saint Luc, comme le plus solennel, avait continué d’être célébré aux Mathurins.

1599 : {c} les mêmes discussions d’intérêts firent qu’il fut célébré à Saint-Yves. {d} La messe de saint Luc, fête patronale, {e} était autrefois chantée en grande musique, et M. Henri Thiboust, un de nos docteurs, grand pénitencier de Notre-Dame, avait une fois donné une somme pour les frais de la musique. Depuis 1550, on a supprimé cette dépense onéreuse aux bacheliers.

1511 : la première messe fut célébrée dans notre nouvelle chapelle ; on en fit dire encore cinq autres, pour lesquelles on donna au prêtre un honoraire de 23 s. 4 d. On fit ensuite les dépenses nécessaires pour les ornements sacerdotaux, les tableaux, l’autel, l’argenterie et quelques embellissements.

1519 : un de nos bacheliers prêtres fut nommé chapelain de nos Écoles.

1619 : M. Jean Ellain, bachelier en médecine, descendant de M. Nicolas Ellain, ancien doyen, {f} desservait la chapelle de Saint-Quentin-les-Saint-Denis (Histoire du Diocèse, par M. l’abbé le Beuf, tome iii, page 235) ; ce que je fais remarquer pour prouver que dans ce temps-là il y avait encore quelques ecclésiastiques dans la Compagnie.

1521 : M. Michel de Colonia, un de nos docteurs, grand chantre de l’église de Paris, après le repas de la Saint-Luc, donné dans sa maison, fit présent de cinq beaux ornements de damas blanc à fleurs avec franges d’or. Il y ajouta deux cents livres tournois pour un obit et les vigiles, dont on fit un honoraire de huit livres, qui sont distribuées aux présents. Cet obit tombe le 14 avril ; {g} on y assiste en habit de cérémonie, robe rouge et fourrure.

1525 : à peine notre chapelle était un peu ornée et appropriée, les commissaires du roi en demandèrent l’argenterie. […] la Faculté fut exemptée de cette demande occasionnée par les besoins de l’État et les circonstances critiques où se trouvait le royaume. {h}

1589 et 1590 : temps des guerres civiles de Religion, sous le décanat de M. Claude Rousselet, {i} on délibéra de murer la porte de la chapelle, dans la crainte qu’elle ne fût profanée par les hérétiques.

1666 : M. Antoine Charpentier {j} légua en mourant 300 liv. tournois pour les ornements.

Sur la fin du dernier siècle, vers 1695, la chapelle a été transférée plus décemment, où elle est aujourd’hui, éloignée du bruit de la rue ; on y a fait ajouter une petite sacristie. L’ancienne chapelle a servi de logement aux bedeaux ; elle fut enfin supprimée en 1744, avec l’ancien amphithéâtre, sous le décanat de M. Élie Col de Villars. {k} La grille ornée, qui sépare notre chapelle actuelle du vestibule, a été faite aux dépens de M. Fagon, {l} qui abandonna à cette intention ses honoraires des Écoles. »


  1. « Ainsi la distribution des méreaux [v. notule {a}, note [16] des Comptes du 26 janvier 1652] a-t-elle commencé le samedi 21 décembre de l’an 1398 ».

  2. V. note [2], lettre 55.

  3. Sic pour 1499 ou 1509 ?

  4. Chapelle de la Confrérie de saint Yves, proche de la Faculté.

  5. V. notule {a}, note [13], lettre 22, pour le serment que faisait tout nouveau docteur en médecine, l’obligeant entre autres à assister chaque année à la messe de la Saint-Luc.

  6. V. note [10], lettre 467.

  7. V. note [21] des Comptes de la Faculté le 26 janvier 1652 pour Michel de Cologne (Colonia).

    Un obit est une messe anniversaire d’un défunt. Vigiles des morts : « nom donné aux matines et aux laudes de l’office des morts, que l’on chante aux obsèques d’un défunt, ou au service que l’on fait pour lui » (Littré DLF).

  8. Défaite de Pavie suivie de la capture du roi François ier par les Espagnols et de son emprisonnement contre rançon.

  9. V. note [6], lettre de Samuel Sorbière écrite au début 1651.

  10. Antoine ii Charpentier a correspondu avec Guy Patin.

  11. V. note [10], lettre 8, pour l’histoire de l’amphithéâtre d’anatomie.

  12. V. note [5] du Point d’honneur médical de Hugues ii de Salins (1697) pour Guy-Crescent Fagon, premier médecin de Louis xiv.

47.

V. note [9] des Actes de 1650-1651 dans les Commentaires de la Faculté, pour les six bacheliers reçus en mars et octobre 1650.

Je ne suis curieusement pas parvenu à trouver le texte latin de ce serment des bacheliers de médecine de Paris. J.‑C. Sabatier (Recherches historiques sur la Faculté de médecine de Paris depuis son origine jusqu’à nos jours…, Paris, J.‑B. Baillière, 1837, in‑8o) en a donné cette traduction (pages 44‑45), mais sans préciser qu’il était prêté le jour de la Saint-Luc :

  1. « Vous jurez d’observer fidèlement les secrets d’honneur, les pratiques, les coutumes et les statuts de la Faculté, de tout votre pouvoir ; et, quoi qu’il vous arrive, de n’y contrevenir jamais.

  2. De rendre honneur et respect au doyen et à tous les maîtres de la Faculté.

  3. D’aider la Faculté contre quiconque entreprendrait quelque chose contre ses statuts ou contre son honneur, et surtout contre ceux qui pratiquent illicitement ; toutes les fois que vous en serez requis, comme aussi de vous soumettre aux punitions qu’elle inflige en cas de fautes.

  4. D’assister en robe à toutes les messes ordonnées par la Faculté, d’y arriver au moins avant la fin de l’épître et de rester jusqu’à la fin de l’office, fût-ce même une messe d’anniversaire pour les morts, sous peine d’un écu d’or d’amende ; {a} comme aussi, et sous peine d’une égale amende, d’assister tous les samedis à la messe de l’École, le temps des vacances excepté.

  5. D’assister aux exercices de l’Académie et aux argumentations de l’École pendant deux ans, de soutenir une thèse sur une question de médecine et d’hygiène ; {b} enfin d’observer toujours la paix et le bon ordre, et un mode décent d’argumentation dans les discussions scientifiques prescrites par la Faculté. » {c}


  1. L’amende paraît hors de proportion avec l’infraction car la valeur de l’écu d’or était soit de 114, soit de 27 sols (soit 5 livres et 14 sols, soit une livre et 7 sols).

  2. Cet engagement est suspect : les bacheliers n’étaient pas tenus d’assister aux « exercices de l’Académie » (c’est-à-dire de l’Université, hormis peut-être certaines processions du recteur) ; ils avaient à disputer non pas une, mais trois thèses, les deux quodlibétaires (physiologie et pathologie) et la cardinale (hygiène) pendant les deux années de leur baccalauréat (v. note [1], lettre 1).

  3. Les « discussions scientifiques » semblent être une traduction maladroite de disputationes doctrinales [disputes savantes].

    Les bacheliers prêtaient pour la première fois ce serment lors de leur réception, la veille des Rameaux ou à la Saint-Rémy (1er octobre, session de rattrapage) de chaque année paire (v. note [2], lettre 39), puis aux Saint-Luc de la même année et de la suivante.


48.

Devenu plus tard chirurgien de Saint-Côme, Simon Debonnaire fut chirurgien ordinaire du duc d’Orléans et mourut le 24 mars 1659 (Liste funèbre des chirurgiens de Paris, page 100).

V. notes :

49.

Aucune source sûre ne me permet d’affirmer que ce serment rituel des apothicaires devant la Faculté de médecine de Paris soit le même que le Jusjurandum Pharmacopœorum qui figure dans les Institutionum pharmaceuticarum libri v [Cinq livres d’Institutions pharmaceutiques] de Jean de Renou (Paris, 1608, v. note [16], lettre 15), traduit par Louis i de Serres (Lyon, 1626) sous le nom de « Serment des apothicaires chrétiens, et craignant Dieu ».

P. Dorveaux en a donné la double version, latine et française, et une analyse critique dans le Bulletin des sciences pharmacologiques (1914, volume xxi, pages 301‑305), mais sans dire qu’il était prêté chaque année devant le doyen de l’École de médecine pour lui jurer la soumission des apothicaires.

50.

V. note [27], lettre 368, pour Henri Duhamel. Guy Patin ne cherchait guère à dissimuler ici son inclination pour le jansénisme (v. note [8], lettre 917).

Sur la liste des docteurs régents de novembre 1648, en regard du nom de Durandus Franciscus Yon, ont été ajoutés ces mots :

se dedit in contubernium M. Henrici Duhamel curati alterni S. Mederici.

[il s’est associé à M. Henri Duhamel pour être tour à tour curé de Saint-Merri].

51.

Sans révéler l’identité de leur donateur, Guy Patin a parlé de ces deux tomes manuscrits dans sa lettre du 30 décembre 1650 (v. sa note [12]).

Le vœu qu’il exprimait ici a été comblé : non seulement, la BIU Santé conserve toujours ces deux irremplaçables tomes i (1395‑1435) et ii (1435‑1472, avec cette note manuscrite, Die Dominico 19 Febr. 1651 recepi hunc librum quem multi ante me Decani nunquam viderunt Guido Patin Decanus [Le 19 février 1651, j’ai reçu ce volume que nombre des doyens qui m’ont précédé n’ont jamais vu. Guy Patin doyen]) des Comment. F.M.P., mais elle les a mis en ligne sur Internet, à la disposition de tous les curieux et de tous les historiens du Moyen Âge savant et de la médecine.

a.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 446 ro.

Acta et Comitia Facultatis.

    Die Sabbathi 12. Novembris, anni 1650. post
sacrum, supplicavit Facultati pro vesperijs et
doctoratu, Mag. Robertus Patin, Licentiatus,
Decani filius. Supplicuit quoque pro docenda
Chirurgia in suo vico Divi Honorati, Mag.
Iacobus Gamare. Utriusque supplicationi
annuit Facultas.

    Die Lunæ 19. Dec. 1650. supplicavit
Facultati pro Vesperijs et doctoratu, Mag.
Io de Bourges, Licentiatus, cujus supplicationi
annuit Facultas.

    Die Lunæ 30. Ianuarij, anni 1651. Mag.
Ioannes Pietre, Ex-Decanus, reddidit in
Scholis superioribus rationes posterioris sui
decanatus, quas probavit ex omni parte
Facultas. Ei debentur à facultate 440 £. cum
9. assibus, et xi. denarij ; quam summam à me
accepit, et ejus acceptilationem apud me habeo.

Decrevit ei Facultas pro honorario 150. £. Turon.
et unicuique Doctori 4 ℔.

    Eodem ipso die, antequam rationes suas

b.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 446 vo.

redderet Facultati Mag. Ioannes Pietre,
Ex-Decanus, supplicavit Facultati Mag.
Franciscus Boujonier, ut sibi liceret
Physiologiæ professoris onus deponere
in Mag. Claudium Peraut, pro sequenti
hyeme. Obtuli quoque Facultati, et legi
libellum supplicem mihi ablatum à vidua defuncti
Collegæ nostri Mag. Francisci Robillard,
quo rogabat Ordinem Medicorum Parisiensium,
ut habita ratione suæ inopiæ, utque liberari
posset à lite quadam quâ eam fatigabat ac
divexabat Mag. Ioannes Bourgeois, Doctor
Medicus Paris. ejus cognatus, ex ærario nostræ
Facultatis ei concederemus summam sex-
centarum libellarum Turonensium. Egi quoq.
de cereis ad Magnates ferendis, die festo
Purificationis Beatæ Mariæ, utrum vellet
Facultas eos distribui more solito.

    Super tribus illis articulis, saluberrima
Facultas gratam habuit supplicationem Mag.
Francisci Boujonier, ac electionem probavit
Magistri Claudij Peraut, Doctoris Medici,
viri sapientissimi et eruditissimi, in cujus
humeros Physiologiæ proxima hyeme
docendæ provinciam æquo animo transtulit.
Supplicationem viduæ Mag. Fr. Robillard,
remisit ad majora comitia, p<ro>pter ærarij
nostri tenuitatem et inopiam. Cereos
quoque decrevit distribuendos more solito,

c.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 447 ro.

et perferendos ad Magnates Aulæ, virosque Principes ac
eximios amplissimi Senatus et Urbis Parisiensis, per
quinque nostros Baccalaureos, qui togati pileatique
eorum singulorum domos adirent, nomine saluberrimæ
Facultatis.

    Notandum autem hoc anno præsente 1651. habita
non fuisse Comitia Facultatis, more solito, id est
speciali articulo, de cereis distribuendis pro festo Purificatio-
nis sacræ Deiparæ ; sed ea rejecta fuisse in diem ipsum, quo
vir clarissimus Magister Ioannes Pietre, posterioris sui
decanatus rationes erat redditurus : neque enim aliter
potuit fieri, propter inauditam et numquam à quoquam
visam nec perceptam Sequanæ Parisiorum urbem alluentis
exundationem, quæ Scholas nostras inferiores planè in-
fecerat aquâ multâ lutóque plurimo : propter quod
nullus ad eas cuiquam patebat accessus : nequidem ad
vicum nostrum, vulgò dictum de la Bucherie, nisi per
scaphas et naviculas, quarum ope, tanto et tam stupendo
cataclysmo attoniti ejus incolæ, domos suas relinquebant,
et ab ijs fugiebant, ne in dies adaucto tali diluvio, quod
eodem ipso tempore, universæ Galliæ, imò toti Europæ
commune fuit, in proprijs ædibus intercepti, sub aquis
miserè perirent, ut olim contingit Deucalionis et Pyrrhæ
infelicissimis temporibus.

e.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 448 ro.

    Die Domino 26. Martij, 1651. vidua D<omi>ni Robillard
convenit me, suum libellum supplicem, de quo suprà, à me
repetijt, rogavitque ne quid de illo agerem in Comitijs Facultatis, ea suspicione ducta, se nihil à nobis impetraturam
durissimis et dificillimis hisce temporibus propter ærarij
nostri inopiam.

    Hac hyeme prioris mei decanatus, id est a Martinalibus
anni 1650. usque ad Paschalia anni 1651. publicè
habita est et administrata triplex dissectio anatomica
in Theatro Scholarum nostrarum, quarum prima fuit
sub Mag. Gilberto Puylon, Physiologicæ professore : secunda
sub Mag. Germano Preaux, Chirurgiæ doctor : tertia,
eàq. muliebris cadaveris, sub Mag. Ioanne de Bourges,
Pathologiæ lectore. Administratæ quoque fuerunt
ijsdem temporibus et aliæ dissectiones privatæ, in ædibus
Doctorum Medicinæ, qui Chirurgiam tyronibus artis
prælegebant : inter quas insignis fuit una cujusdam
sicarij, ex eorum numero qui rhodam Serenissimi
Principis, Ducis de Beaufort, Domini Ducis de
Vendosme filij natu minoris, nocturnis horis, furibus
alijs stipatus, aggressus fuerat, et nobilem quendam
in ea sedentem scolopeto necavebat. Istius sicarij
cadaver fractis membris rotæ impositum ad
expiationem tanti criminis, cum bona venia Mag.
Guidonis Patin, Medicæ Faculatis Decani, ut
moris est, concessum fuit a Præfecto rerum capitalium,
Mag. Petro Regnier, Medicinæ Doctori, et privato
Chirurgiæ Professori, ut in eo Chirurgicas operationes
suis auditoribus perficeret atque demonstraret : in

f.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 448 vo.

quo res adeo mira comperta est, ut sua
novitate Urbem populosissimam in
admirationem rapuerit : nempe situm
mutaverant jecur et lien, ut hic in dextro,
illud in sinistro hypochondrio locum
haberent : ut et singula vasa, ipsorum
viscerum substantiam concomitantia, tam
in abdomine quàm in thorace ; ipsa quoque
Cordis cuspide ad dextram Thoracis partem
vergente, contrà quàm sit in alijs. Curiosa
illa novitate perculsi et attoniti cives
innumeri, proprijs oculis lustrarunt istam
conversionem, quam et ego Decanus attentè
inspexi : de qua etiam oculatus testis
eruditum Tractatum conscripsit vir
eximius, Mag. Ioannes Riolanus,
Doctor Medicus Parisiensis, rei Ana-
tomicæ Professor regius, et Scholarum
Antiquior Magister. Ejus librum
consulat, quisquis rei tam raræ fidelem
et veram nosse volet historiam.
Vide Dom. Io. Riolani
Opuscula Anatomica varia
et nova
, Parisijs edita
apud Casp. Meturas,
anno 1652. partis 2. pag.
117
. sub hoc lemnate :
Disquisitio de transpo-
sitione partium natura-
lium et vitalium in
corpore humano.

    Die Mercurij 26. Aprilis, 1651.
saluberrima Facultas speciali articulo
per bidellum convocata, audito Decano,
super instaurandis ædibus nostris, ex
pecunia olim nobis concessa ab Illustrissimo
Præsule, Michaele le Masle, D<omi>no
des Roches, Canonico Parisiensi,
decrevit istud negotium, antehac

g.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 449 ro.

derelictum à quibusdam Decanis, et p<ro>pter temporum
difficultatem quasi neglectum, denuo esse renovandum
et redintegrandum, ideóq. convocandos esse à Decano,
architectos, aliósq. viros ædificandi peritos, quibusdam
et alijs selectis ex Ordine nostro viris aliquot, ipsius rei
difficultas discuteretur : de qua postea Decanus ipse
alijs Comitijs referet ad Facultatem.

    Eodem die decretum est pro prima vice non quidem
mulctandos, sed monendos esse Doctores de officio
Christianæ pietatis, singulis diebus Sabbathi, qui
præ nimia negligentia pium istud vadimonium
deserunt, eòq. officio pauperibus nomine religionis
debito, tam malè defunguntur. Denique,
œnopolæ, qui minores nostras ædes occupat,
aliquatenus esse satisfaciendum, postulanti ut
pluviæ lapsus arceatur à sua cella vinaria :
habendam quoq. ejusmodi ædium terti rationem,
cujus curam voluit esse penes Decanum. Atque
ita de singulis cum omnibus Doctoribus conclusit
Decanus Guido Patin.

    Die Martis 2. Maji, 1651. convocata
Facultas pro mòre, decrevit, audita relatione
Decani, pro secunda vice, agendum esse de
instaurandis ædibus, et decretum ea de re latum
superiore hebdomada, confirmavit : injunxitque
Decano, invitandos esse ad primam convocationem

h.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 449 vo.

Facultatis (quæ tertia erit super ea re)
aliquos Architectos, Villedot, Messier, aut
alios, cum quibus à selectis viris cum Decano,
istud negotium possit agitari. Facta quoq.
fuit mentio eorum qui cum extraneis
medica consilia ineunt : ex qua occasione,
auditâ querimoniâ Mag. Antonij
Charpentier, et relatione Mag. Pauli
Courtois, Censoris, injunxit Facultas
Decano, ad prima comitia per majorem
apparitorem esse accersendum Mag. Petrum
Mercier, Doctorem Medicum, ut audiatur
super negotio quodam litigioso illi objiciendo,
ea lege, ut in ijsdem comitijs sistat se dictus
Mag. Paulus Courtois, Censor, qui secum
deferat, et nobis exhibeat chartas
quasdam, quarum ope crimen ipsi P.
Mercerio objectum possit patere, et de eo,
præsente Facultate, redargui à Decano.
De quibus singulis sic conclusit Guido
Patin, Decanus.

    Die Lunæ 8. Maij, 1651. Facultas
speciali articulo convocata, primò
decrevit instaurandas esse ædes nostras,
et primis quæ apud nos habebuntur
comitijs nominandos esse viros selectos,
qui istud negotium cum Architectis agita-
bunt, de quo postea referent ad Facultatem.

i.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 450 ro.

2. Monendos esse barbitonsores Chirurgos, saluberrimæ
Faculatis opem et interventionem ore Decani implorantes,
adversus regiæ domûs Præfectum, vulgò dictum le grand
Prevost de l’Hostel,
ut offerant Facultati libellum
supplicem, in primis comitijs, quem illi ipsi adferant, ut et
instrumentum publicum, quo pateat Facultati, regiæ
domûs Præfectum, cum illis in eo convenisse, ut Chirurgi
suo nomine posterum admittendi, non alibi interrogari
possint quàm in camera juratorum barbitonsorum
Chirurgorum. 3. Monendum esse Mag. Petrum le
Mercier, Collegam nostrum, à decano, publicè, sub
finem convitiorum, in quibus auditus fuerat, ut in
posterum sapiat, honorificientiùs se gerat, ut decet
Doctorem Medicum Parisiensem : minùs frequenter
litiget de rebus cauponarijs, etc. 4. Decrevit
Facultas, auditâ quærimoniâ Mag. Iacobi Perreau,
viri clarissimi, quamprimùm habenda esse comitia
totius Facultatis, per juramentum, ut seriò decernat
ac animadvertat in eos qui medica consilia ineunt
cum extraneis et illicitè medicinam factitantibus.

    Sub finem ejusmodi comitiorum, accersitus cùm
fuisset Mag. Petrus le Mercier, ut à Decano, præsente
Facultate, publicè moneretur jam eum abijsse
compertum est : quod quum Facultas ægrè tulisset,
ac valdè improbasset, (quod gratiam Facultatis
non expectasset, utpote qui graviore pœna dignus
erat) denuò decrevit illum esse mulctandum, et
omnibus Scholæ privilegijs, juribus ac emolumentis
esse privandum : (eóq. ipsa die, nempe Lunæ 8. Maij)

j.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 450 vo.

præsens Decretum illi esse significandum, per
bidellum : quod factum est. Et de his singulis
sic conclusit Decanus.

    Die Veneris 12. Maij, 1651. convocata
Facultas per juramentum, decrevit condendum
esse à Decano Decretum adversus eos qui
consilia medica inibunt cum extraneis et
illicitè Medicinam facientibus, quales sunt
infra nominati, Valot, Moussin, Vezou,
Bloire, Madelin, et alijs ejusdem farinæ
hominibus, typis mandatum, et unicuique
Doctori duo exemplaria mittenda, ut inde
omnes ac singuli Doctores intelligant si
secus fecerint, se mulctatum iri jacturâ
honorum, privilegiorum et emolumentorum
Scholæ. 2. Mag. Petruso le Mercier
superioribus comitijs damnato, hîc verò
supplicanti, ignovit saluberrima Facultas,
veterem culpam condonavit, ea lege ut in
posterum sapiat, et pristinæ dignitati
in integrum restituit. 3. Barbitonsoribus
Chirugis annuit petentibus adjunctionem
nostram adversus quendam magisterij
Chirurgiæ Candidatum, dictum Gorgeret,
in magno Consilio, ut nimirum ille à
quatuor juratis examinetur more solito,
in camera Chirurgicorum, præsente Decano
Facultatis, et duobus Doctoribus a Decano
selectis.

k.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 451 ro.

(Notandum quatuor illos Iuratos barbitonsores Chirurgos
ut hanc interventionis nostræ gratiam à Facultate nostra
impetrarent, in Scholas nostras superiores venisse, et nudo
capite supplicasse, nobisq. Senatusconsultum obtulisse,
quo nobis patuit æquitas suæ postulationis.)

    4. Seligendos esse aliquot Collegas, qui agant de
ædium instauratione, cum Architectis, quique eos audiant,
cum Decano et Censore : ad hoc autem sunt nominati
D.D. Baralis, Charpentier, Cornuti, Thevart, Blondel,
Ioncquet, et de S<ain>t Yon. Sicque de singulis illis
conclusit Decanus.

    Sequitur formula Decreti lati 12. Maij, 1651.
typis mandati, et singulis Doctoribus distributi,
ex edicto Facultatis.

Decretum saluberrimæ Facultatis Medicinæ
Parisiensis, Doctorum suorum cum extraneis et
illicitè Medicinam facientibus, consilia
prohibentis.

    Anno Domini supra millesimum sexcentesimo
quinquagesimo primo, die Veneris 12. Maij, horâ
post meridiem secundâ, convocatis per juramentum
et schedulam Doctoribus omnibus Collegij Medicorum
Parisiensium, habitóq. conventu super Magistri
Iacobi Perreau nuper Decani expostulatione,
adversus nonnullos Scholæ Medicos, qui nullâ
reverentiâ Senatusconsultorum, Decretum et
Statutorum quibus cautum est ne quis cum
Empiricis, aut à Collegio Medicorum Parisiensium
non probatis consilia medica ineat, et quibus

l.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 451 vo.

palam et publicè sacramento se obligant, quotquot
Lutetiæ laureâ doctorali donantur ; perinde
tamen, quasi jurarint linguâ, mentem injuratum
gerant, sanctissimam hanc sui ordinis legem
violare, et sine ulla religione obvios quosque
Medicos peregrinos et extraneos in consilium
admittere non dubitant : Medicinæ Facultas
non minùs publicæ civium salutis, quàm
alumnorum aliquot suorum in officio, è quo
egressos audit, continendorum studio ducta, ut
suas constitutiones, leges et statuta,
augustissimi Galliarum Senatûs auctoritate
sancita, in integrum pristinúmq. statum
restituat ; unanimi consensu vetat ac
prohibet ne ullus deinceps Doctor Medicus
Parisiensis Medicinam faciat, et apud ægros,
aut uspiam, sua consilia cum alijs communicet
Medicis, quàm ijs qui in hac Medicorum
Schola Licentiarum et Doctoratus gradum
assequuti, aut in eorum Collegium more
solito cooptati, aut in domesticorum
regiorum album inter Medicos regios relati
sint, Regique Christianissimo reipsa
inserviant. Ijs autem qui in hoc Decretum
peccaverint, ubi primùm unius et alterius
probi viri testimonio, cujus integritas et
fides convelli nequeat, de re gesta liquidó
constiterit, certissimam ab omnibus Facultatis
honoribus, priviligeijs et gradibus dejectionem
edicit ; emolumenta, et quidquid ex ære

m.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 452 ro.

Facultatis ad unumquemque, Doctoris titulo, redire
potuisset, ita à Decano vult supprimi, omnem ut istis, capiendi ;
huic, solvendi eripiat potestatem. Ac ne ex hujus, jam
olim, non semel lati, nunc demum renovati Decreti
ignoratione quisquam posthac excusationem prætendat ;
ipsum primo quoque tempore typis mandandum, et per
apparitores deferendum, omnibúsque hujus Ordinis, cùm
Doctoribus, tum Licentiatis viritim distribuendum
censet. Actum in Scholis superioribus Medicorum
Academiæ Parisiensis, sub sigillo Facultatis, die
et anno suprà designatis.

    Guido Patin, Decanus.

    Die Mercurij 31. Maij, 1651. selecti illi supranominati
Doctores omnes adfuerunt in Scholis, horâ secundâ
pomeridianâ convocati à Decano, qui de instaurandis
ædibus nostris negotium discusserunt cum famoso
quodam Architecto, dicto Villedot, quique eam apud se
curam suscepit, intra octiduum in eodem loco, novum
ædificandi consilium atque propositum (vulgò
dicitur dessein de bastir) se nobis allaturum.

    Die Mercurij 7. Iunij, 1651. Architectus dictus
Villedot, cum Doctoribus supranominatis adfuit in
Scholis, et nobis singulis demonstravit ædes
nostras esse diruendas de plano, non verò tantùm
reficiendas, ut nonnulli contendebant : in quam
sententiam, auditis ejus rationibus, omnes iverunt,
ac ex eorum consensu, exemplar mihi reliquit
de suo consilio nostræ Facultati exhibendo,

n.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 452 vo.

et referendo : ut postquam Facultas decreverit
de ædibus nostris sic et eo modo exstruendis,
ejus quandam imaginem accuratam in charta
depictam exhibeat, quam alijs subinde Architectis
examinandam proponamus, ut postea
rescire valeamus, aliquisne minore pretio
nostras velit ædes ædificare.

    Die Lunæ 12. Iunij, 1651. Facultas
ex more legitimè convocata per bidellum,
horâ secundâ pomeridianâ, de propositis
à Decano quatuor articulis sic censuit.

    1. Monendum esse Architectum Villadot,
ut illud magnum exemplar, vulgò Devis,
de conficistruendis ædibus nostris conficiat,
tradatque Decano, ut alijs Architectis
ostendatur, et de eo consulantur.

    2. Æquissimam esse postulationem
Magistri Pauli Courtois, Censoris,
super duobus sequentibus articulis :
nimirum ut quamprimùm habeantur
per Decanum nova comitia totius
Facultatis, ad quæ singuli Doctores
convocentur per juramentum, qui sigillo
propria manu apposito, et novo
juramento se obstringant ac polliceantur
in manibus Decani, se Decretum facultatis

o.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 453 ro.

12 Maij hujus anni latum, typis mandatum, et
singulis Doctoribus viritim distributum, accuratè et
adamussim observaturos, nec ulla medica consilia
cum Empiricis et alijs Medicinam illicitè Parisijs
facultatibus habituros : quod si secus fecerint, non
recusare quominùs pœnam â in Decreto designatâ
mulctentur.

    3. ut multi nulli privato Doctori, nequidem ipsi
Decano, inconsulta Facultate, liceat ulli
Medicinæ studioso literas exhibere testimoniales
suæ eruditionis, aut capacitatis faciendi Medicinam,
quum sit illud proprium Academiarum, non privatorum
Doctorum : de quo abusu olim in hisce Scholis graviter et
meritò conquestum esse legimus in Commentarijs
nostris, virum clarissimum Magistrum Ioannem
Fernelium, sub anno 1554. in decanatu Mag.
Christophori Balduini, Ambiani ; Censuit quoque
vetandum ne quisquam Doctor privatus, cujuslibet
scriptoris, qualiscumque ille sit, librum approbet,
inconsulta Facultate : idem quoque censuit atque
statuit de remedijs, cùm quotidie nobis occurrant
errones quidam et agyrtæ, postulantes approbationem
nostram suorum balsamorum, unguentuorum, pilularum,
suffumigiorum, syruporum, opiatarum adversus pestem,
aut alios morbos, quibus singulis fraudem et fucum
faciant tunicato popello, qui talibus nugis, et iniquissimis
ejusmodi nebulorum pollicitationibus

p.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 453 vo.

nimis facilè decipitur. De hac autem articulo
non approbandorum librorum, remediorum aut
Philiatrorum, condendum esse à Decano Decretum,
quod typis mandabitur, ac singulis Doctoribus,
per bidellum, viritim distribuetur ; ne quiquisex
illis si qui peccaverint, ignorationis causam
prætendant.

    4. Allatus fuit ad Decanum, ineuntib.
hisce Comitijs, libellus supplex Magistri
Ioannis Mulot, Doctoris Sorbonici, et
Ordinis Theologorum Decani, cuj cujus
talis erat inscriptio.

Dignissimo Domino Decano, ac
sapientissimis Magistris et
Doctoribus saluberrimæ Facultatis
Medicinæ Parisiensis.

    Quod ad vos ipse non venio, nullus opinor, accusabit senem, quem, affectu
promptum satis et alacrem, suæ tarditas
ætatis domo vix egredi sinit. Nec
benevolè minùs scribentis literas excipietis,
quàm loquentis vocem, quando consultum
accedo commodis Ordinis vestri simul ac
nostri, nec, si vos appellarem tantùm
Theologorum in causam, affuturam
Facultati nostræ sollicitudinem vestram
opemque diffiderem. Nuper nihil tale

q.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 454 ro.

nobis expectantibus, habuit comitia Rector amplissimus
de creando Procuratore fisci : hominúmque paucorum
conspiratione factum est, ne Procuratorem ex alio
quàm ex infimo Universitatis gradu, solóq. Facultatis
Artium sinu habere potuerimus. Id quàm præcipitan-
ter actum fuerit, quàm præter jus et æquum, Ordinum-
que superiorum dignitatem, jam novistis, ut arbitror,
et doletis. Nam, cùm nos multò antè moneri
oporteret, de re, quæ tanti Facultatum omnium
interesset, statuendum esse, pridie solùm, idque valdè
serò, ne qua suppeteret consilij capiendi mora, ad
ista comitia quasi furtim et clanculum vocati
sumus. I Deinde contempti sunt antiqui
nationum Procuratores, quibus regentibus nationes
suas procuratorium Fisci nummus vacare cœperat,
quorum vota et suffragia ad novum designandum
Procuratorem accedere debuerant. Quid, quod
Procuratores nationum, qui nunc Artium Facultati
præsunt, dixere singuli sententiam, quatuórque
suffragijs nominavere Procuratorem fisci, quos
unius Procuratoris ore, ut moris est, júsque
postulat, neque si aliter fieret, ferendum esse
decreverant altiores Facultates, quid sentire nt,
quemque deligerent designare oportebat. Cui
rationi vocandorum hominum ad communia
Academiæ munera nisi resistimus, dubium non est
quin arroget sibi Facultas Artium universa jura,

r.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 454 vo.

quin pro suo nutu atque arbitrio de omni censu
fundóque statuat, et nos cum Ordinibus nostris
à rerum Academicarum administratione repel-
lamur. Hæc causa est, cur illo comitiorum
die electioni intercesserim ego, cur nostris
Facultatibus vim fieri conquestus fuerim,
et quidquid deliberaretur contestatus sim
irritum fore, nisi et daretur nobis cum nostris
consultandi tempus, et vocarentur ad
comitia, audirentúrque quorum intererat,
et tacerent illi qui citra injuriam dam-
númque nostrum sententiam fere non
possunt. Quod à me factum ut probetis,
et se mihi Decano sacræ Facultatis
Ordo saluberrimus adjungat his literis
obtestor, conjunctis ut studijs pugnemus
adversus iniquam electionem, deincepsque
provideamus, ne Facultas infima, cujus
etiam jura toties tutati sumus, quæ præci-
puum servandæ augendæque Academiæ præ-
sidium, in vestra pariter ac nostra autho-
ritate positum esse toties experta est,
quidquid patrimonij, quidquid dignitatis,
partum est studiorum Universitati, quasi
leonina venatione invadat sola, sola
retineat.

Vestri ordinis et singulorum
obsequentissimus I. Mulot,
Decanus Facultatis
Theologiæ Parisiensis

12. Iunij in ædibus
nostris.

s.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 455 ro.

    In hoc libello supplice, Decanus ille Theologorum
conqueritur de electione Procuratoris fisci, nuper
facta in Comitijs Academiæ apud Mathurinenses,
die Mercurij, 7. Iunij ; (Electus ille fuit vir
præstantissimus Magister Franciscus du Monstier,
antehac Academiæ Rector, summo ipsius Universitatis
Parisiensis bono atque commodo) petitque à nobis
adjunctionem adversus illam electionem, eo invito
factam, hoc præsertim nomine, quod quatuor
Procuratores nationum suum quique tulerint
suffragium, cùm simul omnes unius tantùm
ferendi jus habeant. Qua de re vetus est
et antiqua controversia, haud aliter quantum
crediderim quàm lite et judicum Senatûs Pari-
siensis arbitrio dirimenda. Super hoc negotio
censuere Doctores præsentes, sed tunc pauciores,
adjunctionem esse concedendam Decano Theologiæ
contra illam electionem, quam pro nulla vult
haberi. Et sic conclusit Decanus.

Sequitur formula prioris Epistolæ missæ
ad Decanum Theologiæ, Magistrum
Ioannem Mulot, ex decreto saluberrimæ
Facultatis.

    Legimus quidem, et frequenti Medicorum Collegio,
datas à Te nobis hesterna die literas, quibus

t.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 455 vo.

abunde declarata nobis est singularis vestræ
Facultatis in nostram benevolentia, et
eximia voluntas rerum Academicarum,
summa amicorum consensione nobiscum
procurandarum. Nos vestro semper studio
ita respondebimus, ut nequidem in eo vinci
à vobis velimus. Propterea, cùm putetis
esse è re nostra communi, ut Facultati
Artium litem intendamus, nisi quem Fisci
Universitatis Procuratorem nuper delegit,
imposito munere sponte submoveat. De-
crevimus eo ipso die ita nos ad vestras
rationes adjungere, ut in istam causam
vobiscum descensuros, eique, ubi vobis visum
fuerit, resque ipsa flagitabit, subscriptu-
ros polliceamur. Vale. Datum Parisijs
die 13. Iunij, 1651.

Vestri Ordinis et singulorum
omnium obsequentissimus
Guido Patin, saluberrimæ
Facultatis Decanus.

    Die Lunæ 19. Iunij, 1651, horâ
secundâ pomeridianâ, convocatis more
solito, per schedulam et juramentum
singulis Doctoribus, qui frequentissimi
convenerunt, decrevit Facultas non dum-
taxat solemne illud Decretum, quo nuper,

u.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 456 ro.

die Veneris, 12 Maij, cautum est ne ullus Magis-
trorum Medicinam faciat cum Medicis extraneis et
illicitè Medicinam facientibus Lutetiæ Parisiorum,
accuratè esse servandum : sed etiam nequis deinceps
supersit peccandi locus in istud Decretum, unumquemq.
Doctorum adigendum ut in id juret in manibus Decani,
descriptúmque in Commentarijs Facultatis sua manu
subsignet. Censuit quoque Facultas, re attentè
perspectâ, et in maturam deliberationem vocatâ,
antiquandum esse Decretum, postremis comitijs,
nempe 12. iunij latum, quo saluberrima Facultas
spem fecerat se descensuram cum Decano Theologiæ,
in litem quam intendere meditabatur Facultati
Artium, ob nuper delectum in Procuratorem Fisci
Universitatis, Magistrum Franciscum du
Monstier ; et sic de singulis cum plusquam 90.
Doctoribus conclusit Decanus.

    Id autem duabus maximè de causis factum ;
primò, quia quo die primum istud Decretum
condidit saluberrima Facultas, non fuerat in
eam rem, et ut fieri debuerat, speciali articulo
convocata : ac deinde, quod ab uno sacræ Faculta-
tis Theologiæ Decano, Mag. Ioanne Mulot,
non autem à toto, ut debebat Ordine, profectæ
erant illæ literæ, quibus postulare dicebantur
Theologi, ut Ordo noster seipsis adjungeret ad
litem istam unanimi consensu procurandam.
Accessit ad has causas, querela cujusdam è

v.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 456 vo.

nostris senioribus, (fuit is Magister Dio-
nysius Guerin, vir eruditissimus,) dolentis
quod jam à longo tempore, Facultas
Medica ab illo Theologorum Ordine
indigniùs excepta fuisset quàm oporteat.
Ne autem quod hoc ipso die gestum est,
ipsummet Facultatis Theologiæ Decanum
lateat, curam hanc demandat Decano,
ut id isti quamprimùm, scripto denuntietur ;
quod extemplo præstitit Decanus, et
sequenti die misit ad illum.

Sequitur formula posterioris
Epistolæ missæ ad Decanum
Facultatis Theologicæ, Mag.
Ioannem Mulot, ex Decreto
saluberrimæ Facultatis.

Sapientissimo et dignissimo sacri
Theologorum Ordinis Decano,
Magistro Ioanni Mulot,
Doctori Sorbonico.

    Vir clarissime,

    Ordo Parisiensium Medicorum
per me Tibi denuntiat, se, in Comitijs
hesterna die quam frequentissimi
Doctorum numero habitis, antiquasse
atque irritam fecisse adjunctionem quam
Tibi per literas flagitanti pollicitus
fuerat : idque cùm multis de causis, quas
hîc missas facio : tum quod acceperit à Te

w.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 457 ro.

uno, non à toto Ordine tuo esse profetas. Si verò
sacra Theologorum Facultas inito super Epistolæ tuæ
capitibus consilio atque conventu decreverit, judicaritque
litem, quàm tu modò meditabare, Magistris Facultatis
Artium esse intendendam : spem vobis certissimam facimus,
fore, ut statimatque hoc ipsum quod nuper, à nobis
rite postulaveritis, nosque, Collegij nostri Doctores
eo nomine per schedulam convocaverimus ; junctis
studijs atque consilijs isti ipsi liti sponte subscriba-
mus, eámque vobiscum tanquam commune
negotium procuremus. Vale.

    Datum Parisijs die Martis, 20. Iunij, 1651.

Guido Patin, Decanus Facultatis
Medicinæ Parisiensis.


Sequitur tenor Decreti, die Lunæ 12. iunij
lati, anno 1651. et singulis Doctoribus
distributi, ex edicto Facultatis.

Decretum saluberrimæ Facultatis Medicæ
Parisiensis, prohibentis ne vel Philiatri
ulli tanquam faciendæ Medicinæ idonei,
vel Medici libri, vel remedia quælibet
approbentur à Doctore quopiam, sine
impetrata Collegij totius Licentia.

Anno Domini 1651. die Lunæ 12. Iunij,
audita expostulatione Magistri Pauli Courtois,
Censoris Doctoris Medici, et Scholarum Censoris, quâ
compertum est, per hanc passim, et cæteras
Regni Urbes, magno Gallorum detrimento,
grassari quosdam homines, nullâ Medicinæ seu
notitiâ, seu prudentiâ spectabiles, qui ut sibi

x.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 457 vo.

suisque, arcanis, ut vocant remedijs, et ijs quas
falso nomine venditant antidotis, famam
quærant aliquam, emendicatis à quibusdam
Scholæ Doctoribus vel prece vel pretio literis,
quasi publico Facultatis instrumento, abu-
tuntur, ad fidem faciendam suæ eruditionis,
et eorum quæ divendunt remediorum.
A nonnullis quoque Doctoribus probatos
quosdam de re Medica libros, vel indi-
gnos qui in lucem emitterentur, vel quos
certè satius erat carere ea commendatione
quæ ex gravium ac eruditorum virorum
testimonio solet accedere : indeq. fieri,
ut quod paucorum culpâ contra antiquum
morem, minùs consideratè gestum est, universo
ordini imputetur, simúlq. credula et incauta
plebs fictis testimonijs in fraudem induca-
tur : Saluberrima Medicinæ Facultas,
re in maturam deliberationem vocata, ut
quod olim postulante viro clarissimo, Mag.
Ioanne Fernelio, anno 1554. de ea fuit
decretum redintegret, nec à veteri disciplina,
cujus semper fuit tenacissima, latum
unguem recedat ; Unanimi consensu sancit,
ne sit penes ullum Doctorem, aut etiam
ipsummet Decanum, potestas approbandi
cujuscumque privati hominis remedia,
trochiscas, pilulas, pulveres, opiatas,

y.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 458 ro.

suffumigia, et alia id genus, inconsulto toto Collegio.
Cavet quoque ne in posterum ullus Magistrorum, vel
favore, vel gratiâ, vel quæsito quovis alio colore, præsumat
ullum de re Medica librum publici juris factum, aut etiam quemlibet Medicinæ studiosum, tanquam naviter eruditum,
faciendæque Medicinæ maturum, literis quibus sub-
scripserit commendare ; nisi petitâ primûm veniâ, et
annuente toto Ordine ; ut si (adhibito priùs consilio
atque examine) ita visum fuerit, argento sigillo,
quod præ manibus habet Decanus, obsignentur quasi
communi omnium testimonio. Qui contrà Doctor
faxit, pœnâ Facultatis arbitrio relictâ mulcta-
bitur : Ne verò quemquam Doctorum lateat, quod
est hodierna die constitutum, placuit typis quam-
primùm mandari, et per apparitores, singulis
Doctotibus significari. Actum in Scholis superioribus
Medicorum Academiæ Parisiensis, anno, mense,
et die suprà designatis.

    Guido Patinus, decanus.

    Die Veneris undecimâ Augusti, horâ secundâ
pomeridiana, commoratæ Facultati per schedulam,
more solito, retulit Decanus se obtiniusse à Mag.
Ioanne Courtin, amplissimo Rectore Academiæ,
et quatuor Procuratoribus Nationum, concessionem
summæ octingentarum libellarum Turonensium,
in unumquemque annum, pro stipendijs quatuor
Professorum nostrorum ex Academiæ fundo desu-
mendæ ; quæ singulis annis nobis persolvetur

z.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 458 vo.

ad Remigialia, et quam pro prima vice accipiemus
ad festum Divi Remigij anni proximi 1652.
Hujus concessionis Ordini nostro factæ fidem
faciebant quatuor instrumenta publica
mihi tradita à quatuor Procuratoribus
nationum qui habebam in manibus : quæ
quamvis ipsa verborum serie dissiderent, tamen
in sensu conveniebant : ne autem ipsius
negotij aliàs difficilis et intricati discussio
Doctores nostros diutiùs detineret atque
revocaretur, an scilicet illa concessio à
nobis esset accipienda, an summâ tam
exiguâ, an ablatis et subjunctis conditionibus,
etc. Censuit Facultas sexdecim viros ex
arbitrio Decani esse eligendos, qui negotium
istud discutiant, cum Decano et Censore :
ut si quæ difficultates suboriantur à
selectis viris in ista discussione, à præsente
Decano, cui res ipsa in comitijs Academiæ
tractata clarior erat, statim solvi possint : ea
lege, ut de conclusione illa sexdecim virorum
à Decano selectorum, posthac Decanus
referat ad Facultatem.

    2. De libello Magistri Claudij Tardy,
nempe Commentarijs in libros Hippocratis
de septimestri et octimestri partu
, licèt
jam probatus fuerit à quatuor privatis

aa.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 459 ro.

Doctoribus, ex quibus unus est ipse Decanus, Magister
Guido Patin, cum tamen requirat universi
Ordinis approbationem, decrevit Facultas ut ejus
libellus examinetur à viris sapientissimis et
peritissimis Collegis, quorum sequuntur nomina :
Mag. Iac. Perreau : Ant. Charpentier : Gilbertus
Puylon : Franciscus Blondel, et Ioannes Pietre,
cum decano et Censore.

    3. Super querimonia Decani, qui retulit
Facultati, Magistrum Ioannem Chartier,
Doct. Medicum Paris. composuisse et prælo
subjecisse libellum Gallicum de Stibio, quamvis
à facultate non probatum, decrevit Facultas
eum esse monendum per Decanum, ut libri sui
editionem non urgeat, imò ab ea abstineat ;
quousque veniam edendi obtinuerit, atque
probatus fuerit à Facultate : ^ quod si secus
fecerit, futurum ut speciali articulo per
juramentum convocata saluberrima Facultas in
eum animadvertat.
priùs tamen audita
relatione septem
Doctorum hâc ipsâ paginâ
439. 459. nominatorum,
quibus Facultas
demandavit pro-
vinciam examinandi
librum Magistri
Claudij Tardi, Medicinæ
Doctoris.

    4. Quæsitum quoque fuit à nonnullis, et
proponente Dom. Censore, Magistro Paulo
Courtois, an liceret consilia medica inire cum
quodam dicto Lémonon, et alio dicto Du Four,
quorum ille se Ducis Longuavillani, hic verò

ab.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 459 vo.

Ducis Vindocinensis Medicum domesticum
se profitetur. Respondit saluberrima
Facultas, extra domum dictorum Princi-
pum, non licere, cùm illi Principes de regia
stirpe dici non possint. De quibus singulis
sic conclusit Decanus.

    Die Lunæ 14. Augusti, 1651. à Decano
convocati per schedulam ex postremo decreto
Facultatis, lato in Scholis superioribus,
die xi. Augusti, id est ante quatriduum,
sexdecim viri selecti convenerunt apud
Mag. Iacobum Perreau ; illi autem fuerunt,
ipse Magister Iacobus Perreau, Mag.
Ioannes Merlet, Franciscus Guenaut,
Dom. Renatus Moreau, Anthonius
Charpentier, Philippus Harduinus de S.
Iacques, Carolus Guillemeau, Guido
Patin, decanus, Ioannes Pietre, nuper
Decanus, Nicolaus Richard, Martinus
Acakia, Claudius le Vasseur, Carolus le
Breton, Paulus Courtois, Scholarum Censor,
abierat censor ægritudine
impeditus qui longè aliter sensisset
si adfuisset

Anthonius Morant, Ioannes Bachot, et
Ioannes de Montigny. Ibi perlectis à Decano,
quatuor conclusionibus quatuor Procura-
torum Facultatis Artium, quibus nobis
concedebatur pro stipendio quatuor Professorum
Scholæ nostræ, summa octigentarum

ac.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 460 ro.

Libellarum Turonensium, probatæ sunt et acceptæ singulæ,
ea lege ut tertia quædam conditio emendetur, quatenus
odiosa et suspecta Facultati, qua postulant ipsi quatuor
Domini Procuratores, ut quatuor nostri Professores
stipendium suum accepturi, ad Remigialia, singulis annis,
initium faciendo ad Remigialia proximi anni 1652.
adeant amplissimum Rectorem Academiæ, ab eo accepturi
schedulam, ex qua dictam pro stipendio summam recipiant
à Quæstore Academiæ ; Aliter visum est dictis
selectis viris, ut nempe Decanus Facultatis schedulam
illam accipiat à Domino Rectore ; per quam accipiat
à Quæstore dictam summam, cui suam tradet accepti-
lationem, idemque Decanus unicuique Professori
persolvet ducentas libellas, à quo accipiet acceptilatio-
nem, et in ratione expensorum referet ad Facultatem
quotannis. Idem viri selecti in ijsdem privatis Comitijs
auctores fuerunt Decano, ut quamprimùm ad majora
Comitia per juramentum convocentur Doctores, ad
quæ privatâ schedulâ invitabuntur Magistri
Ioannes du Cledat et Iacobus Cornuti, ut audiantur
de morbo et morte uxoris Domini de Haligre,
Senatoris Parisiensis, Cancellarij nepotis, cui,
soporoso affectu laboranti, pessimo suo fato, omnino
extra rem, et planè αμεθοδως, (ut semper fit à
Chymicis quoties stibium usurpant,) à quodam agyrto extraneo
dicto Valot, præsente et consentiente dicto illo Mag.
Iacobo Cornuti, exhibitum fuerat stibium, merum
venenum, decretis Facultatis damnatum, quod eam
licet gravidam, post horas duas necavit.

ad.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 460 vo.

Non potuit tamen ad prima illa comitia vocari
dictus Mag. Iacobus Cornuti, utpote qui ex
febre continua maligna post paucos dies
miserè perierit, nempe die Mercurii, 23. Augusti,
1651. Sicque fuit illud violati nostri Decreti
crimen propria morte extinctum, cujus suspicione
flagrabat : regulis enim Iuris Civilis, omne
crimen morte aboletur, præter crimen
læsæ Majestatis.

    Die Lunæ 28. Augusti, 1651. horâ secundâ
pomeridianâ, convocata Facultas per jura-
mentum, schedulâ per apparitorem latâ,
audita Decani relatione super privatis
Comitijs nuper habitis apud Mag. Iacobum
Perreau, perlectis quoque à Decano quatuor
literis quatuor Procuratorum 4. nationum
Facultatis Artium, decrevit ejusmodi conces-
sionem octigentarum libellarum Turonensium
ab Academia nobis oblatam, pro stipendijs
quatuor Professorum Scholæ nostræ, esse
accipiendam, cum positis conditionibus, exceptâ
tertiâ, quæ emendabitur et immutabitur per
Decanum, modo suprà exposito. Et sic de
singulis conclusit Decanus.

    Ijsdem Comitijs per apparitorem regium,
Magister Ioannes Chartier significavit
Decano, se provocare ad Senatum de ijs quæ
adversus eum decerni possent in Scholis, super
libello Gallicè scripto quem nuper in lucem emiserat
de Stibio. Lecta à Decano ista procuratione,

ae.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 461 ro.

decrevit Facultas, adversus illum Ioannem Chartier,
in litem nobis esse descendendum, et adeundum Senatum,
ad quem ille nos etiam invitos trahit, derelictâ disciplinâ
nostrâ, et abjectis spretisque legibus Scholæ nostræ :
rogandúmque Senatum, ut in Statutorum nostrorum
conservationem, ille Ioannes Chartier, ad Scholæ nostræ
leges et disciplinam remittatur, cogatúrque suum
illum de Stibio libellum Facultati nostræ probandum
vel improbandum porrigere. Interea verò, quousque
errorem suum agnoscat, et ad saniorem mentem
revertatur, expungatur è Catalogo Doctorum
regentium, privetur privilegijs, juribus, emolumentis
et honoribus Scholæ, ac pro nullo habeatur, nisi resipiscat. Et sic conclusit Decanus.

    Ijsdem Comitijs saluberrima Facultas jam desi-
gnatis Censoribus libelli Mag. Ioannis Chartier,
de Stibio, die Veneris xi. Augusti, tres alios
adjunxit, nempe Mag. Ioannem Riolan, anti-
quiorem Scholæ magistrum, Mag. Ioannem
Merlet, et Mag. Renatum Moreau, regium
Professorem, viros clarissimos, peritissimos, erudi-
tissimos, et omni commendationis genere
dignissimos.

    Die Sabbathi 2. Septembris, 1651. convocata
Facultas more solito, per schedulam, lecto et audito
mandato Domini Daubray, Pro-Prætoris urbani,
ad Decanum per apparitorem regium delato, in quo
Decanus ipse Facultatis ad generalia Regni Comitia
vocabatur, injunxit Decano ut pareat mandato
Domini Pro-Prætoris, id est se sistat die Lunæ

af.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 461 vo.

proximo, 4. Septembris, in aulam Archiepiscopalem,
ad quam convocantur alij Ordines maximæ et
populosissimæ civitatis, sed cum amplissimo
Parisiensis Academiæ Rectore.

    Eodem autem die et ijsdem Comitijs, saluberrima
Facultas selegit ad construendos Codicillos pro
Ordine Medicorum, offerendos ipsis generalibus
Galliæ comitijs viros præstantissimos, Mag.
Ioannem Riolanum, Antiquirem Scholæ
Magistrum, Mag. Iacobum Perreau, Mag.
Ioannem Merlet, et Mag. Renatum Moreau,
Professorem regium ; (ex quibus tres postremis
Scholæ nostræ decanatu functi sunt :) cum
Decano et Scholarum Censore. De quibus
singulis conclusit Decanus.

    Quo facto adijt Decanus Magister
Guido Patin, amplissimum Rectorem
Academiæ, apud quem habebantur more
solito in regia Navarra, Comitia Academica :
ubi inter alia negotia, habito sermone de
parendo mandato Domini Pro-Prætoris
urbani, res incerta ac indecisa remansit :
propter dubium de loco, quem vellet ipse
Rector amplissimus, sibi tribus Decanis
superiorum Facultatum, et quatuor
Procuratoribus nationum, eorúmque
adjunctis, concedi et assignari. Quo-
niam autem summa visa est ipsius rei
difficultas, relicta est discutienda

ag.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 462 ro.

atque dirimenda tribus viris Academicis optimis atque peritissimis,
nempe D. Petro Padet, Academiæ Paris. Atlanti, et
Harcurianæ domûs Provisori, D. Petro Cagnié, Gym-
nasiarchæ Navarræo, cum Mag. Francisco du Monstier,
Fisci Academiæ Procuratore, viro Rectorio, et Profess.
regio.

    Die Sabbathi 14. Octobris, 1651. Magister Michael
Langlois, s Licenciatus, supplicavit Facultati, pro vesperijs
et doctoratu, post sacrum : ejus petitioni Facultas
annuit ea lege, ut solutis solvendis, in sua gratiarum
actione post adeptam lauream doctoralem, nullum
quempiam Doctorem lædat, aut afficiat ulla contu-
meliâ, vel injurioso quopiam verbo excipiat, Deo dum-
taxat sacræque Deiparæ gratias agendo, et universo
Parisiensium Medicorum ordini. Et sic conclusit Decanus.

    Die Mercurij 18. Octobris, 1651. Divo Lucæ Paris.
Medicorum Patrono sacrâ, celebratum fuit sacrum
more solito, et sine ullo concertu Musico, quem à
tali sacro resevit peculiari Decreto Facultas, à
paucis annis, tum quia Musici illi cantores seriùs
semper accederent ; tum quia ejusmodi Musicæ sym-
phoniæ sumptibus gravabantur nostri baccalaurei
supra modum. Peracto sacro frequentes qui intererant
Doctores in aulam superiorem convenerunt, ubi recitata
sunt à majore Facultatis apparitore, Ludovico de la
Roche, statuta quædam pro more : Baccalaurei
præstiterunt jusjurandum solitum, postquam officij

ah.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 462 vo.

sui moniti fuerunt à Decano : et utrique
apparitori fasces nostræ argenteæ in mensam
depositæ, totius Ordinis consensu redditæ
sunt, ea lege ut sedulò et fideliter uterque
perseveret in obsequio et quotidiano ministerio
saluberrimæ Facultatis.

    Die Iovis 19. Octobris, 1651. celebratum
fuit sacrum anniversarium pro manibus
pacandis omnium quotquot unquam fuerunt
Doctorum in saluberrima facultate Medicinæ
Parisiensi, idque more solito. Quo sacro
peracto, convenerunt in aulam superiorem quotquot
adierant singuli Doctores : statim accessere
Chirurgi jurati quatuor, dicti Ioannes
Turpin, Binaise, Iulianus Bénard, Ioannes
Turpin et Simon Debonnaire : qui
nomine sui sodalitij sive Collegij, saluber-
rimæ Facultati Medicæ perpetuum obsequium
sunt polliciti, tanquam suavissimæ Parenti,
et cujus benignitati omnia sua debere pro-
fessi sunt, præstito quoque juramento, in
manibus Decani, et ei persolutâ summâ
quinque libellarum Turonensium, quot-
annis debitâ Facultati.

    Venerunt quoque pharmacopœi magni
Præfecti domûs regiæ, du grand Prevost
de l’hostel du Roy
, qui solemni quoque
juramento idem quod Chirurgi quatuor
jurati, in manibus Decani sunt polliciti.

ai.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 463 ro.

In hoc priore Decanatu Magistri Guidonis Patin, à die
Sabbathi quinto Novembris, 1650. ad diem Sabbathi quartum
Novembris, 1651. tres obierunt Doctores Medici, Collegæ
nostri, nempe

Magister Thomas Gamare, Parisinus, die Lunæ
    17. Aprilis, 1651.
Magister Iacobus Cornuti, Parisinus, die Mercurij,
    23. Augusti, 1651.
Magister Durandus Franciscus Yon, Parisinus, die
    Veneris, 25. Augusti, 1651.

Eorum autem manibus, pro antiqua et laudabile pietate
Christianorum, parentavit Decanus, prout moris est in
saluberrima Facultate, per funebre sacrum, in Scholarum
nostrarum sacello, pro eorum refrigerio celebratum,

Pro Magistro Thomas Gamare, die Lunæ 24. Aprilis,
    1651.
Pro Magistro Iacobo Cornuti, die Sabbathi, die
    Sabbathi,, 9. Septembris, 1651.
Pro Magistro Durando Francisco Yon, qui obijt
    Iansenista, apud virum pijssimum, sapientissimum
    atque optimum, Magistrum Henricum du Hamel,
    Doctorem Theologum, Socium Sorbonicum, et
    Sancti Mederici Parisiensis Pastrorem sive
    Parochumcum dignissimum, die Mercurij, 13. Septemb. 1651.


    Est etiam observandum, me, initio mei Decanatus, mensis
Decembris die 20. anni 1650. recuperasse per amicum, virum
optimum, et Medicinæ Facultatis Parisiensis amantissimum,
duos Codices vetustissimos, ex Commentarijs nostræ
Facultatis, quorum primus continet historiam rerum
nostrarum, et acta saluberrimæ Facultatis ab anno
1395. excurrens usque ad annum 1434.

aj.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 463 vo.

Secundus est ab anno 1435. ad annum 1472.
Uterque codicem Codex latebat à multis annis, pluribus et planè
inauditus : in utroque autem multa habentur optima,
Scholæ nostræ dignitatem et supra alias omnes
antiquitatem manifestè probantia atque demon-
strantia ; hortor itaque Decanos omnes, qui
mihi in hac administranda provincia sunt
successuri, imò et obtestor ac enixè rogo singulos,
ut utrumque Codicem pro summo Ordinis nostri
commodo exactè custodiant, nec deinceps
patiantur apud privatum quemquam Doctorem
vagari, ne iterum pereant ; multa enim in
utroque habentur adversus Empiricos et
extraneos Medicos, ac præsertim Monspelienses,
et quæ ad res Facultatis maximopere conferunt.

d.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 447 vo.

    Die Mercurij, 1. Februarij, 1651. à nostris
Baccalaureis perlati sunt cerei pro laudabili Scholæ
nostræ consuetudine, ad Illustrissimos Senatus et
Urbis Magnates.

    Amplissimum quoque Parisiensis Academiæ
Rectorem, Mag. Ioan. Courtin, Arvernum, in
sacra Theologia licentiatum, comitatus sum cum
duobus Collegis meis, Mag. Paulo Courtois, Censore,
et Mag. Roberto Patin, eodem ipso die, et sequenti,
qui fuit dies festus Purificationis Beatæ Virginis,
apud Magnates et viros Principes, præsertim v. Sere-
nissimum Ducem Aurelianensem, Gastonem, Henrici
Magni filium, et Christianissimi Regis patruum :
Anglorum reginam in arce luparæ commorantem :
Illustriss. virum D. de Chateauneuf, Sigilli regij
Custodem, etc.

    Die sequenti, 2. Februarij, Regem ipsum
Christianissimum Ludovicum xiv adivimus :
ejusdem Fratrem unicum, D<omi>num Ducem Andega-
vensem : Serenissimam Reginam Regentem, Annam
Austriacam, eorum Parentem : denique Eminentis-
simum cardinalem Iulium Cæs Mazarinum,
summum Regni Gallici Administrum, tunc
temporis gratiâ et authoritate multa pollentem
apud Reginam.


Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits. Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1B. Novembre 1650-novembre 1651, Décrets et assemblées de la Faculté de médecine

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(Consulté le 25/04/2024)

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