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Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 2B. Novembre 1651-novembre 1652, Décrets et assemblées de la Faculté de médecine  >

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 497 vo | LAT | IMG]

Actes, assemblées et décrets de la Faculté [1][1]

Le samedi 23e de décembre 1651, à une heure et demie de l’après-midi sonnante, sur convocation écrite, suivant la règle, tous les docteurs se sont réunis dans les salles hautes.

  1. Le doyen a avisé la Compagnie que, quelques jours auparavant, le très illustre M. Mathieu Molé, [2] premier président du Parlement de Paris et garde des sceaux, l’avait fait venir pour qu’il réunît la Faculté en vue de désigner, au nom des directeurs de l’Hôpital général, [3] deux de ses docteurs en médecine qui, par charité chrétienne, voudraient bien procurer leur aide à nos trois collègues, médecins ordinaires du dit Hôpital général, car ils sont plus que débordés et presque écrasés par la charge d’y visiter les malades, en raison [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 498 ro | LAT | IMG] de leur considérable affluence, qui est due à la cherté des vivres, [4] aux incursions des armées ennemies, et à l’extrême rigueur et misère des temps présents. Tous les docteurs ont été d’accord pour ne pas refuser ce secours aux pauvres qui souffrent en cet Hôpital :, [5] ils choisiront deux, trois ou quatre docteurs, issus des deux bancs, [2] qui assureront chaque mois cette tâche, sous condition qu’ils la quittent après l’avoir remplie pendant un mois et s’y succèdent les uns les autres suivant leur rang d’ancienneté. Tous ont tenu cet arrangement pour parfaitement juste et décidé qu’il serait ainsi mis en usage. Étant donné pourtant qu’il n’y aura besoin que de deux docteurs, mais que nombre d’entre eux, même parmi les plus occupés, désirent rendre ce service, la Faculté a décidé de n’en choisir que deux pour s’en acquitter ; et y furent désignés Maîtres Hermant de Launay [6] et Claude Le Vasseur. [7] Dans les prochains jours, tous deux iront offrir aux directeurs de l’Hôpital général de les aider, aux côtés de Maître René Moreau, docteur en médecine et professeur royal, comme étant le plus ancien des médecins du dit Hôpital. [8]

  2. A été écoutée la requête de Maître Paul Courtois, [9] censeur des Écoles, demandant, eu égard aux devoirs qui lui sont confiés, de pouvoir accompagner le très éminent recteur [10] dans ses visites des collèges de l’Université, [11] et assister à ses assemblées. La décision en a été remise au recteur et à ladite assemblée [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 498 vo | LAT | IMG] qu’il a coutume de réunir chaque mois chez lui.

  3. La Faculté a décrété que, lors des thèses qui se disputent tous les ans en nos Écoles basses, les noms des docteurs, qu’ils président à l’acte ou qu’ils y débattent, soient seulement ceux de leur famille et non ceux de leur terre ou domaine : seul doit être employé ce surnom, tel qu’il a été écrit dans leurs propres thèses, [12] quand ils y ont répondu comme bacheliers, [13] ou dans les Commentaires de la Faculté quand ils ont reçu leur bonnet doctoral ; [14] exactement comme font Messieurs les présidents et conseillers du Parlement de Paris quand on imprime chaque année leur tableau. Ce décret a été prononcé à cause de Maître Élie Béda qui à ses nom et prénom voulait aussi en ajouter un autre, à savoir des Fougerais, tout comme il avait jadis voulu modifier son nom pour être appelé de La Gourmandière[3][15] La Faculté entend que tous ses docteurs s’abstiennent de telles dénominations, comme autant d’extravagances impies, dans la mesure où le droit public interdit ce genre de changement de nom de famille, en le tenant pour corrompu et suspect.

  4. La Faculté a décidé que son décret du lundi 28e d’août contre Maître Jean Chartier [16] serait observé à la lettre : elle y ordonnait de le tenir pour inexistant, et de le [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 499 ro | LAT | IMG] dépouiller de tous les profits, émoluments et privilèges de l’École tant qu’il n’aurait pas retrouvé plus de sagesse et ne se serait pas soumis à nos règlements. [4] Qui plus est, on lui interdira de franchir le seuil de la Faculté et on l’en chassera ce prochain jeudi, 11 e de janvier 1652, pour la seconde quodlibétaire de Maître Daniel Arbinet, [17] sous la présidence de Maître Germain Hureau, [18] docteur en médecine nouvellement reçu. [19] On aurait en effet pu, pour ce jour-là, imprimer son nom sur cette thèse, parmi les examinateurs, [20] s’il n’avait été rayé, cinq mois plus tôt, du tableau des docteurs régents, en raison de son obstination et de son opiniâtreté à porter plainte devant le Parlement pour défendre sont petit livre en français de l’Antimoine[21] agité qu’il était par la crainte de notre censure. [5]

  5. Sur la demande instante du très distingué Maître Jean Merlet [22] d’une nouvelle édition du Codex medicamentarius[23] à condition qu’elle ait d’abord dû être corrigée et purgée de la quantité d’erreurs qui s’y répand, et qu’on en ait surtout extirpé et éradiqué le vin émétique, [24] ou plutôt poison hermétique, [25][26] que nos décrets ont maintes fois condamné, [27] la Faculté a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la Compagnie où seront choisis quelques docteurs à qui cette tâche sera déléguée et confiée, et qui ensuite lui en feront leur rapport. [6]

    Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur tous ces sujets.

Le vendredi 29e de décembre 1651, à une heure et demie sonnante, sur convocation écrite, conformément à la règle, tous les docteurs se sont réunis pour délibérer [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 499 vo | LAT | IMG] une seconde fois sur la requête du très distingué Maître Jean Merlet concernant la publication d’une nouvelle édition du Codex medicamentarius, après qu’il aura été revu et purgé des multiples erreurs qui y fourmillent. Ayant écouté le rapport du doyen sur la nécessité de nommer douze docteurs choisis parmi la Compagnie tout entière, huit du grand banc et quatre du petit banc, à qui on confiera cette tâche, qui l’accompliront, puis qui en rendront compte à l’assemblée, la Faculté a décidé de nommer des personnages éminents et parfaitement expérimentés qui seront chargés d’examiner, corriger et purger ledit Codex, puis qui lui en feront leur rapport une fois leur travail achevé. À cette fin ont été désignés les Maîtres Jean Riolan, [28] ancien de l’École, [29] Jacques Perreau, [30] Jean Merlet, René Moreau, François Boujonnier, [31] Antoine Charpentier, [32] Charles Guillemeau, [33] Gilbert Puilon, [34] Jacques Mentel, [35] François Blondel, [36] Jean Piètre, [37] Toussaint Fontaine, [38] Claude Perrault, [39] auxquels se joindront le doyen et le censeur. [7] Et ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Le même jour, une fois l’assemblée levée, comme le doyen quittait l’École, un huissier à la chaîne [8][40] lui signifia, au nom de Jean Chartier, que cette réunion n’aurait pas dû avoir lieu, dans la mesure où elle avait pour dessein d’exclure le vin émétique du Codex medicamentarius, sujet sur lequel, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 500 ro | LAT | IMG] disait-il, il n’était permis à la Faculté de prononcer aucun avis, en vertu d’un arrêt du Parlement prononcé le 16e de septembre passé ; quant à ce qui avait été projeté (à savoir que l’affaire de Faculté contre ledit Chartier serait repoussée à la Saint-Martin prochaine), tout doit rester en l’état jusqu’à ce que le procès qu’elle a engagé contre lui soit jugé et conclu. Le doyen s’est immédiatement rendu chez l’avocat de notre École, Maître Simon Piètre, [41] qui, ayant vu cette assignation, l’a estimée ridicule et tenue pour telle, pensant qu’il ne fallait pas y donner de suite. Le même jour, vendredi 29e de décembre, le doyen est allé voir le très illustre président de Bailleul [42] (qui faisait alors fonction de premier président du Parlement à la place de M. Mathieu Molé, alors absent, ayant été appelé par la reine à Poitiers, [43] voilà quelques jours) et lui a recommandé la cause de la Faculté contre cet {extravagant} [9] Jean Chartier qui, sans aucun droit et même très iniquement, avait voulu empêcher nos assemblées, qu’il tient pour moins que rien, afin de ne pouvoir prendre aucune décision sur la révision et la réédition du Codex medicamentarius ; comme si toute l’affaire ne regardait que le vin émétique, qui a la nature d’un poison, bien que ce Codex contienne quantité d’autres choses parfaitement dignes d’être corrigées et supprimées. Le doyen s’est donc présenté devant la Grand’Chambre le samedi suivant, 30e de décembre, accompagné de Maître Simon Piètre, avocat [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 500 vo | LAT | IMG] de la Faculté, où notre affaire a été brièvement débattue. L’avocat de Maître Jean Chartier, notre adversaire, n’a pu obtenir des juges ce qu’il demandait, à savoir des défenses d’exécuter le décret de la Faculté donné du jour d’hier, 29e de décembre[10] sur la révision du Codex medicamentarius.

Le vendredi 4e de janvier 1652, passé cinq heures du soir, Maître Jean Chartier m’a fait signifier par un huissier à la chaîne que ce jour même, 4e de janvier 1652, il avait obtenu une interdiction à notre encontre, des défenses d’exécuter le décret de la Faculté donné le 29e de décembre pour la révision du Codex medicamentarius. Cela s’appelle arrêt sur requête [44] nous empêchant de poursuivre notre dessein, qui est excellent, même s’il n’est pas toujours de grande conséquence. C’est ainsi que Chartier a obtenu d’un greffier de la Grand’Chambre dénommé Boileau, [11][45] moyennant argent comptant, un arrêt du Parlement qui n’avait pu l’être auparavant de juges absolument impartiaux.

Le lundi 8e de janvier 1652, à la tombée du jour, Maître Jean Chartier m’a fait signifier par un huissier à la chaîne sa requête devant le Parlement demandant que jeudi prochain, 11e de janvier 1652, lors de la thèse que va disputer hors tour Maître Germain Hureau, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 501 ro | LAT | IMG] natif de Paris, à laquelle répondra Maître Daniel Arbinet, bachelier de médecine natif de Beaune, [5] ledit Chartier sera reconnu comme étant docteur en médecine et replacé sur le banc des examinateurs au rang qu’il occupe dans l’École, contrairement à ce qui est écrit dans ladite thèse imprimée voici deux jours. Il imputait cette anomalie à l’aversion que le doyen nourrissait contre lui, haïssant ledit Maître Jean Chartier pour le petit livre sur l’Antimoine qu’il avait écrit et publié six mois auparavant, en raison et à cause duquel la très salubre Faculté avait engagé un procès contre lui devant le Parlement de Paris.

Le lendemain, de grand matin, je suis allé voir notre avocat, Maître Simon Piètre, ainsi que Charles Baudot, avocat plaidant, [12][46] pour leur montrer cette requête de Jean Chartier ; tous deux l’ont jugée digne de mépris et bonne à mépriser, étant donné qu’ils ne voulaient pas favoriser les intérêts de notre adversaire ni compromettre en aucune façon la justesse de notre cause.

Le mercredi 10e de janvier 1652, passé sept heures du soir, ledit Jean Chartier m’a fait signifier, à moi son doyen, un arrêt de même nature, c’est-à-dire un arrêt sur requête, stipulant que la thèse de médecine qui devait être disputée aux Écoles de médecine par Maître Daniel Arbinet, sous la présidence de Maître Germain Hureau, le lendemain, savoir le jeudi 11e de janvier 1652, [5] serait obligatoirement amendée et modifiée pour y apposer le nom de Jean Chartier, de manière qu’il y dispute, comme veut la règle et comme les autres docteurs en ont l’habitude. J’ai répondu [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 501 vo | LAT | IMG] que je satisferais et obéirais strictement aux arrêts et décrets de la plus haute juridiction ; et sur ce, cet huissier, dénommé Nicolas Doucin, [47] s’est retiré.

Le lendemain, savoir le jeudi 11e de janvier 1652, de grand matin, avant sept heures, Maître Jean Chartier est entré en nos Écoles pour disputer ; et, comme abusé et trompé par la réponse ambiguë qu’avait faite le doyen, il s’est assis, vêtu de sa toge, sur le banc des examinateurs, en attendant la venue du doyen ; cet huissier, Nicolas Doucin, était lui aussi présent. Un quart d’heure plus tard, pareillement attendu par quelques docteurs, par ledit président et par cinq bacheliers, le doyen est arrivé et a aussitôt ordonné que cette soutenance commence. Ayant porté ses regards sur Chartier, assis sur le banc des examinateurs et vêtu de sa toge pourpre, le doyen lui a enjoint de sortir pour les motifs que voici : son nom ne figurant pas parmi les examinateurs, il n’avait nul droit ni lieu de disputer aux Écoles car, par décret solennel, il avait été privé de tous les droits, privilèges, honneurs et émoluments de la Faculté le lundi 28e d’août 1651 quand le doyen l’y avait convoqué pour répondre de son petit livre de l’Antimoine ; aucune clémence n’étant à attendre de sa mère, la très salubre Faculté, il l’avait poursuivie devant le Parlement ; et jamais il ne serait [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 502 ro | LAT | IMG] admis à disputer tant qu’il ne se serait pas repenti, n’aurait pas retiré son assignation et ne serait pas revenu en grâce auprès de la Compagnie. Jean Chartier, étonné et surpris par ces mots très durs du doyen, fit alors sortir son huissier, nommé Nicolas Doucin, du coin obscur où il se tenait caché et l’a mené auprès du doyen ; l’ayant entendu parler ainsi et refuser à Chartier la faveur de disputer, il a demandé au doyen les motifs de cette interdiction pour en dresser son procès-verbal du refus du doyen. Le doyen lui a alors répondu qu’il ne pouvait ni devait souffrir que Maître Jean Chartier prenne ce jour rang parmi les examinateurs et qu’il ne disputerait jamais s’il n’avait d’abord suspendu l’assignation qu’il a portée contre sa mère, la très salubre Faculté, pour ce misérable et infâme petit livre de l’Antimoine, parfaitement futile et ridicule, qu’il avait publié six mois plus tôt ; à cause duquel il a été exclu de l’École par décret de la Faculté et privé de tous les honneurs, émoluments et privilèges tant qu’il ne serait pas revenu dans son bon sens. Que ledit Chartier regagne donc la faveur de la Faculté ; et pour obtenir cela, elle lui demande qu’il se dispose à reconnaître sa faute ; et s’étant de lui-même assujetti aux lois et décrets de l’École, principalement celui qu’elle a prononcé le lundi 12e de juin 1651, qu’il soumette son livre de l’Antimoine à la censure de la très salubre Faculté. S’il s’y refuse, qu’il soit banni et chassé d’entre nous et tenu pour indésirable, et ne soit jamais réadmis dans notre très intègre Compagnie. Cependant, notre soutenance publique doit être commencée au mépris de quelque arrêt du Parlement que ce soit, mais par la force, puissance et autorité de notre règlement qui s’appuie sur le plein pouvoir de nos statuts [48] qui sont autant d’arrêts [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 502 vo | LAT | IMG] ayant valeur de lois éternelles et inviolables, imposées à nous par le Parlement de Paris, et d’une nature bien plus éminente et souveraine que ceux qu’on obtient partout par des lettres de doléances qu’on appelle en français arrêts sur requête. Le doyen ayant prononcé toutes ces paroles, l’huissier Nicolas Doucin les ayant transcrites et le doyen les ayant lui-même contresignées, car elles étaient conformes, Chartier est sorti et s’en est allé avec son huissier ; et sans autre incident, la soutenance publique s’est tenue jusqu’à midi. Chartier n’a pas pu y disputer, sous le grief d’avoir attenté à la dignité de nos Écoles et violé notre décret, prononcé le 12e de juin 1651, en nous assignant devant le Parlement quand il aurait dû se soumettre et conformer à nos règlements. Cette réponse du doyen au renégat παρανομον [13] de l’École, Jean Chartier, et à son huissier a été louée et approuvée, tant par les docteurs présents que, même, par un grand nombre d’autres qui les ont rejoints par la suite. De eventu Deus ipse viderit[14][49] dont le soin est remis à sa bonté.

Le mardi 16e de janvier 1652, Madame Anna Bergeret, [50] veuve de Maître Jacques Cornuti, [51] notre défunt collègue, a eu soin de me signifier par un huissier que c’est à elle, et non à Marie Germain, [52] que la Faculté doit une somme de trois milles livres tournois depuis le [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 503 ro | LAT | IMG] 13e de janvier 1649, pour laquelle, au nom de la Faculté, lui a été consentie une rente annuelle de cent cinquante livres tournois par Maître Jean Piètre, alors doyen, en présence de nos maîtres François Guénault, [53] Denis Allain, [54] François Blondel, Nicolas Richard [55] et Quentin Thévenin, [56] docteurs que notre Compagnie avait choisis pour régler cette affaire. En ma qualité de présent doyen, ledit huissier m’a remis le désaveu de ladite Marie Germain[15][57]

Le vendredi 26e de janvier 1652, à deux heures de l’après-midi, dans les hautes salles des Écoles, Guy Patin, natif du Beauvaisis, a rendu les comptes de la première année de son décanat. La très salubre Faculté les a unanimement loués et approuvés. Pour la diligente et excellente administration de nos affaires, elle a décidé de me verser un honoraire de deux cents livres tournois ; et aussi trois livres et dix sols à chacun des docteurs, argent comptant. [58] En raison du petit nombre des bacheliers reçus depuis deux ans, en lien avec l’extrême rigueur des temps présents, et à cause de notre fort excès de dépenses, qui ne pourra être supporté si on n’y trouve remède à l’avenir, tous nos comptes faits et bien vérifiés, tant des entrées que des sorties d’argent, la très salubre Faculté doit au doyen mille cent quarante-cinq livres tournois, treize sols et sept deniers, à quoi s’ajoute son honoraire de 200 ℔. [16] Au fil des ans, pour l’avantage de la Faculté, les doyens ont souvent prêté leur propre argent, sans reprocher à leurs collègues ce service qu’ils leur ont volontiers rendu. [17]

Cum labor in damno est, crescit mortalis egestas[18][59]

Guy Patin, doyen.

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 503 vo | LAT | IMG]

Le samedi 27e de janvier 1652, sur convocation écrite de tous les docteurs, suivant la règle, la Compagnie s’est réunie à dix heures du matin, après la messe, [60] dans les hautes salles des Écoles. Le doyen lui a proposé quatre sujets : 1. porter et distribuer les cierges pour la fête de la Purification de la bienheureuse Marie ; [61] 2. élire les examinateurs des candidats de médecine [62] pour le carême prochain ; [63] 3. Maître Hermant de Launay, docteur en médecine, a rencontré un homme qui nous propose de nouveaux bâtiments fort convenables pour nos Écoles, puis qui démolira ceux que nous occupons en échange de ceux qu’il nous offre et d’une certaine somme d’argent, et qui a demandé à être entendu sur cette transaction ; [64] 4. examiner un opuscule manuscrit en français contre la circulation du sang et son inventeur (ou qui du moins se prétend tel), l’Anglais William Harvey ; [65][66] l’auteur de ce petit livre est Maître Gabriel Bertrand, natif de Nevers, [67] chirurgien barbier de Paris ; [68][69] il l’a présenté à la très salubre Faculté pour le soumettre à ses jugement, autorité et censure, c’est-à-dire pour l’approuver ou désapprouver. [19] Sur ces [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 504 ro | LAT | IMG] quatre articles, la très salubre Faculté a pris les décisions qui suivent.

  1. Pour la fête de la Purification de la sainte mère de Dieu, toujours vierge, elle observera la tradition de porter et distribuer des cierges aux grands personnages de la Ville et du Parlement.

  2. Elle a élu les quatre examinateurs des candidats, suivant la coutume de l’École et la règle imposée par nos statuts : les billets portant les noms des docteurs présents ont été jetés dans un bonnet, en lieu d’urne, puis le doyen en a tiré cinq au hasard, à savoir trois du grand banc, Maîtres René Chartier, [70] Antoine Charpentier et François Des François, [71] et deux du petit banc, Maîtres Nicolas Cappon [72] et Léon Le Tourneurs. [73] Après que chacun d’eux eut prêté serment entre les mains du doyen, en s’engageant à ne choisir que des hommes parfaitement dignes de remplir cette charge, ils ont désigné, pour être examinateurs, Maîtres Nicolas Matthieu, [74] François Blondel et Jean Piètre, du grand banc, et Maîtres François Le Vignon, [75] Nicolas Richard et Toussaint Fontaine, du petit banc. Du chapeau où ont été jetés leurs noms, ont été tirés ceux de Maîtres Nicolas Matthieu et Jean Piètre, et de Maîtres François Le Vignon et Nicolas Richard, qui ont donc été nommés examinateurs, après avoir juré entre les mains du doyen qu’ils [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 504 vo | LAT | IMG] rempliront diligemment, fidèlement et soigneusement ce devoir d’examiner les candidats pour préserver la dignité de notre École.

  3. En compagnie de quelques docteurs choisis, le doyen et les censeurs entendront ce personnage qui demande à l’être. Ensuite, le doyen convoquera une assemblée extraordinaire pour lui faire un rapport sur sa proposition.

  4. Tous les médecins ont jugé que la circulation du sang n’est pas une controverse de chirurgiens et qu’il n’appartient pas à un barbier chirurgien d’en débattre. [76] Cet opuscule manuscrit doit dont être rejeté et rendu à son auteur, lequel en disposera à son gré ; mais la très salubre Faculté ne pense pas qu’il faille le soumettre à l’examen d’aucun docteur ni qu’il puisse en être approuvé, principalement parce que la résolution d’une question si difficile et embrouillée n’est pas de la compétence d’un chirurgien ; même si ledit auteur, Gabriel Bertrand, demande instamment et attend très humblement un avis de la Faculté, tout en convenant volontiers qu’elle est seule juge et arbitre en toute cette matière.

    Il convient de remarquer que tous les docteurs ont adhéré à cette sentence, mais ont reconnu que l’auteur du dit opuscule, Gabriel Bertrand, barbier chirurgien, jouit de quelque renom et réputation en sa corporation ; [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 505 ro | LAT | IMG] mais notre ancien, le très savant M. Jean Riolan, maître et collègue dont nous reconnaissons tous la science infinie et l’immense érudition, s’est irrité contre lui pour s’être laissé aller à écrire sur ce sujet, en soi extrêmement ardu et qui dépasse l’entendement du commun des mortels, étant donné que les philosophes les plus pointus, et les médecins les plus expérimentés et les plus rompus aux opérations du métier ont exercé leur intelligence à en discuter sans en avoir jusqu’ici tiré de profit notable.

    Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur chacune de ces questions.

Le samedi 24e de février 1652, après la messe, le doyen a proposé au grand nombre de docteurs en médecine présents de débattre en premier lieu sur la plainte qu’ont exprimée beaucoup de collègues contre trois des nôtres : en infraction avec les décrets de notre École, et tout particulièrement avec le dernier qui a été prononcé le vendredi 12e de mai 1651, [77] ils ont pris part à des consultations, en divers endroits, avec un médecin étranger venu de Reims, [78] dénommé < Antoine > Vallot. [20][79] Les noms de ces trois Messieurs ont été prononcés : François Le Vignon, Charles Le Breton [80] et Bertin Dieuxivoye. [81]

En second lieu, des docteurs ont demandé au doyen que soit remis en vigueur l’examen portant sur la vie et les mœurs des candidats au baccalauréat, lequel a été abandonné depuis quelque temps, étant donné que, cette année, l’un d’eux, quand on l’a appelé à s’y soumettre, a rencontré certains des nôtres qui ont considéré et jugé souhaitable de s’enquérir sérieusement et soigneusement de sa vie, de son lieu de naissance, de sa famille et de sa bonne réputation.

La Faculté en a décidé comme suit sur chacun de ces deux articles : [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 505 vo | LAT | IMG]

Le mardi 27e de février 1652, sur billet de convocation porté par le bedeau à chacun des docteurs, suivant la règle, la Faculté, après avoir entendu les deux demandes soumises par le doyen, s’est prononcée comme suit.

  1. On devra procéder sous huitaine à l’examen de la vie et des mœurs des candidats, après qu’ils auront présenté à la très salubre Faculté les certificats prouvant leur âge et l’obtention de leur maîtrise ès arts, ainsi que les lettres attestant de leurs études. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 506 ro | LAT | IMG]

  2. Après avoir entendu les trois dénonciations, à savoir celle de Maître Claude Le Vasseur contre Charles Le Breton, celle de Maître André Guyet [84] contre François Le Vignon, et celle de Maître Jean [21] Bachot [85] contre Bertin Dieuxivoye, ainsi que les réponses de ces trois accusés, où ils se disculpaient de leur mieux de ce qu’on leur reprochait et sollicitaient très humblement le pardon de la très salubre Faculté, les docteurs ont fini par s’accorder sur cette sentence : pour ce premier écart, tous trois méritent le pardon de leur faute, bien qu’elle soit incontestable, notamment dans le cas de Maître Bertin Dieuxivoye ; la culpabilité de Maître François Le Vignon demeure douteuse ; pour Maître Charles Le Breton, homme honnête et de fort peu de malice, son amnistie a paru justifiée car c’était la toute première fois que, par imprudence plutôt que par malveillance, il adressait la parole à ce fameux médecin étranger dénommé < Antoine > Vallot, qu’on dit être docteur de Reims et qui jouit d’un grand renom parmi les Parisiens à cause de sa polypharmacie ; [86] cela s’est produit au chevet d’une noble dame, dénommée Mme de La Sale, parente par alliance de M. Le Vasseur, dénonciateur du dit Le Breton. [22] La Faculté leur a donc pardonné et les a de bon cœur absous de leur faute, sous condition qu’ils soient tous trois dûment et sévèrement réprimandés par le doyen en présence de toute la Compagnie.

    Et telle a été la fort bienveillante sentence de la majorité des docteurs, allant dans le sens de la clémence et de la miséricorde, et ainsi le doyen en a-t-il conclu. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 506 vo | LAT | IMG]

    Toutefois, un très grand nombre des nôtres voulait qu’après avoir simplement admonesté les deux autres, le troisième, Maître Bertin Dieuxivoye, natif du Mans, fût puni d’un châtiment qu’il semblait avoir très amplement mérité, à savoir la privation de ses émoluments pendant une année entière. Alors, aussitôt après que le doyen eut prononcé la susdite sentence, quantité de docteurs se sont insurgés contre elle, non pas parce qu’ils étaient d’avis contraire à celui du doyen, mais parce qu’ils ne voulaient ni ne pouvaient supporter une telle clémence de la Faculté. Le censeur, l’excellent Maître Paul Courtois, a donc réclamé que cette affaire soit reportée à une assemblée ultérieure, régulièrement convoquée à cette fin, et tous ont sur-le-champ adhéré à sa proposition. Le doyen n’a pas non plus réprimandé ces trois docteurs le jour même : il a reporté toute l’affaire à cette prochaine assemblée qui sera régulièrement convoquée sous trois jours et au cours de laquelle toute cette controverse, délicate et pénible, sera de nouveau discutée, rebattue sur l’enclume et résolue, en conformité avec nos règlements. Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur toutes ces questions.

Le jeudi 29e de février 1652, à deux heures de l’après-midi, tous les docteurs ont été invités à se réunir, sur convocation écrite que le bedeau [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 507 ro | LAT | IMG] a portée à chacun d’eux. Après avoir entendu la déclaration du doyen concernant les trois docteurs, Maîtres François Le Vignon, Charles Le Breton et Bertin Dieuxivoye, convaincus d’avoir violé le statut qu’a récemment remis en vigueur le décret du 12e de mai 1651, prohibant formellement de faire ce qu’il dénonce, c’est-à-dire d’exercer la médecine ou de consulter avec un étranger et fameux médecin de Reims, dénommé < Antoine > Vallot, la très salubre Faculté a décidé, en conformité avec ce qui avait été laissé en suspens, [23] que les trois susdits docteurs seront exclus pendant un an de la Faculté, et dépouillés de tous les honneurs et émoluments qu’elle confère ; elle doit en outre des remerciements aux trois docteurs grâce à qui la faute de ces trois collègues a été mise au jour. Et ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Le mercredi 6e de mars 1652, à deux heures de l’après-midi, les docteurs s’étant assemblés sur convocation [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 507 vo | LAT | IMG] portée à chacun d’eux, le doyen leur a soumis trois sujets :

  1. du très dur propos de Maître Philibert Morisset [87] contre Maître Jean Piètre, que ledit Maître Philibert Morisset a qualifié d’imposteur, tandis qu’il prononçait son avis, en parlant avec colère contre ceux qui interrompaient son discours, dont l’un fut ledit Maître Jean Piètre ;

  2. de la suite à donner à la demande du très brillant Maître Claude Germain, [88] notre fort savant collègue, concernant son livre intitulé Orthodoxe, sur l’antimoine et sa nature vénéneuse[89] lequel sollicite l’approbation de la très salubre Faculté ; [24]

  3. de la décision du Parlement, qu’on appelle en français un arrêt sur requête, dernièrement obtenue par M. François Le Vignon et que, voici une heure, un huissier à la chaîne a remis au doyen, à son propre domicile ; récemment dépouillé pour un an des avantages et émoluments des Écoles parce qu’il nous a été révélé qu’il avait mené des consultations médicales avec un médecin étranger, fameux et réputé en la ville de Paris, dénommé < François > Vallot, en application de la décision que la Faculté a prononcée contre lui et deux autres collègues le jeudi vingt-neuvième de février dernier, ledit M. François Le Vignon, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 508 ro | LAT | IMG] a fait appel de cette sanction devant le Parlement, soit devant la plus haute juridiction, en arguant qu’elle n’était n’était guère fondée sur l’authenticité et vérité des faits.

Sur ces trois sujets, la Faculté a statué comme suit.

Le samedi 9e de mars 1652, les docteurs ayant été convoqués par billet individuel, selon la règle, les cinq candidats au baccalauréat se sont présentés à la Faculté, à savoir Claude de Frades, [93] Abraham Thévart, [94] Romain Parigaut, [95] Alain Lamy [96] et Michel de Hennot. [25][97][98] Ledit Claude de Frades prononça un petit discours pour demander que lui et ses camarades soient admis à se présenter à l’examen qui doit avoir lieu avant Pâques. [26] La Faculté a décidé que le doyen les avise de venir dans les salles hautes de l’École mardi prochain, 12e de mars, à deux heures de l’après-midi, montrer les certificats procurant les preuves de leur maîtrise ès arts, de leur âge et de la durée de leurs études.

Cela fait, après que les candidats se furent retirés, un de nos anciens, le très distingué Maître Jacques Perreau, a supplié la Faculté, en ces saints jours [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 509 ro | LAT | IMG] précédant Pâques, de bien vouloir accorder son pardon à Maître François Le Vignon, naguère notre collègue, et de le rétablir en ses anciens rang et dignité, étant donné qu’il semble exister un doute sur la solidité du témoignage porté contre lui, lequel l’a condamné à s’abstenir de franchir le seuil de l’École pendant une année et à être privé de ses émoluments. Ensuite, Maître Martin Akakia [99] a adressé la même supplique en faveur de Maître Charles Le Breton qui semblait n’avoir commis qu’un péché véniel ; puis Maître Philibert Morisset en fit de même pour Maître Bertin Dieuxivoye, dont il a excusé la faute et pour qui il a imploré la miséricorde de la Faculté. La Compagnie a examiné ces trois requêtes et décidé d’absoudre ces trois docteurs, en leur accordant sa grâce sous trois conditions : 1. que, par un écrit signé de leur propre main, ils reconnaissent tous trois leur manquement et en demandent pardon à la Faculté ; 2. qu’ils renoncent à tout procès, et tout particulièrement Maître François Le Vignon qui nous traduit en justice, et s’en remettent au seul arbitrage de notre École, pour se soumettre à ses lois, comme font leurs autres collègues, et adhérer à nos statuts ; 3. qu’ils sachent bien que s’ils viennent à fauter de nouveau, et cela vaut tant pour eux que pour tout autre docteur, [27] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 509 vo | LAT | IMG] il n’y aura de place pour aucune excuse ni supplication. Ils remettront leur attestation écrite au doyen qui en référera à la Faculté mardi prochain, quand les candidats à l’examen viendront présenter leurs certificats. Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur chacun de ces points.

Le mardi 12e de mars 1652.

[BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 512 ro | LAT | IMG]

Le samedi 16e de mars 1652, en l’assemblée qui s’est tenue à dix heures du matin, après la messe, a été entendu le rapport des quatre docteurs que la Faculté avait députés, avec Monsieur Paul Courtois, censeur. Ils ont déclaré que, d’après les registres de l’Université, une année entière manquait aux attestations de Maître Abraham Thévart et que celles des autres candidats étaient excellentes et parfaitement probantes, dans la mesure où elles ne laissaient rien à désirer. La très salubre Faculté a décidé que le premier doit être refusé et son examen reporté de deux années, mais que les quatre autres sont admis à la session qui débutera lundi prochain, 18e de mars à neuf heures du matin sonnantes.

À la suite de cette déclaration du doyen, Maître Jean de Bourges, le père, [111] a supplié la Faculté d’accorder son indulgence au dit Abraham Thévart, dont le certificat de maîtrise ès arts présente un défaut d’une année, pour qu’il puisse se présenter avec les autres à l’examen lundi prochain, 18e de mars, en invoquant notamment le petit nombre des candidats. [31] Le doyen a refusé toute délibération sur ce sujet, étant donné qu’elle irait à l’encontre des statuts, et qu’il serait parfaitement criminel de décider quoi que ce fût qui pût atténuer ou briser leur force. Durant son décanat, il ne souffrira donc pas que nos lois soient attaquées de la sorte, car elles ne doivent être violées en aucune façon. On a aussi [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 512 vo | LAT | IMG] entendu l’intervention de Maître Paul Courtois, censeur des Écoles, mettant en avant que rien ne soit décidé sur ce sujet qui irait franchement contre nos statuts, afin de ne pas souiller notre très sainte Compagnie et de ne pas relâcher la rigueur de nos règlements. La séance a alors été levée après avoir avisé les candidats de se présenter à l’examen lundi prochain, 18e de mars, à neuf heures précises, sans oublier d’avoir payé au doyen leurs droits d’inscription.

Le lundi 18e de mars 1652 a commencé l’examen des quatre candidats de médecine. Il s’est poursuivi dans les règles les mardi, mercredi et vendredi suivants. [32]

Le samedi 23e de mars, après la messe, à huit heures du matin,

Le jeudi 28e de mars 1652, les docteurs se sont réunis, sur convocation écrite, suivant la règle ordinaire.

Le mercredi 8e de mai 1652, sur convocation écrite de tous les docteurs, suivant la règle,

Le samedi 22e de juin 1652, en assemblée restreinte, après la messe, à dix heures du matin, le très distingué Maître Jacques Perreau s’est vivement plaint d’un empirique, dénommé Du Fresne, [123] qu’il a surpris chez une femme en couches, auprès du cimetière de Saint-Jean, [124] et a demandé à la très salubre Faculté de bien vouloir s’associer à lui dans le procès qu’il engage contre ce fripon. [38] La Faculté a approuvé sa requête, mais seulement dans la mesure où cette affaire se réglera aux frais du dit Jacques Perreau. Et ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Le dimanche 21e de juillet 1652, Maître Guy Patin, doyen de la Faculté, en présence d’un très grand nombre de ses docteurs, a prononcé un discours dans le palais de l’illustrissime archevêque de Paris, [125][126] pour présenter à maître Pierre Loisel, compagnon et professeur de Sorbonne, curé de Saint-Jean-en-Grève et chancelier de l’Université de Paris, [127][128] les cinq licentiandes de médecine, Maîtres Charles Barralis, [129] François Landrieu, [130] Daniel Arbinet, Antoine de Sarte [131] et François Lopès, [132] implorant sa bénédiction apostolique afin qu’ils exercent dorénavant l’art de bien remédier. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 515 ro | LAT | IMG]

Ledit chancelier a répondu au doyen par un long et savant discours, qui n’en fut pas moins élégant, où il a promis de nous envoyer sous peu un très éloquent éloge qui, suivant la coutume, louera publiquement lesdits cinq licentiandes de notre Faculté. [39]

Le dimanche 28e de juillet 1652, Maître Guillaume Marcel, originaire du Bessin, professeur de rhétorique au Collège des Grassins, [133][134] a prononcé dans les Écoles de médecine un très éloquent discours célébrant ceux qu’on appelle les paranymphes, [135] auquel nos cinq susdits licenciés ont répondu avec élégance et érudition. [40]

Le lundi suivant, 29e de juillet 1652.

Le samedi 17e d’août 1652, le très éminent recteur de l’Université, Maître Claude de La Place, [138] a rendu visite à Son Altesse Royale, Gaston duc d’Orléans, [139] à qui il a fait un discours de condoléances pour la cruelle mort de son fils unique, le duc de Valois, [140] récemment trépassé.

Le lundi 19e d’août 1652, lors de la vespérie de Maître Charles Barralis, Maître François Lopès a humblement prié d’être admis aux épreuves de vespérie et de doctorat. La Faculté a consenti à sa requête, une fois ses droits acquittés, mais à condition que dans ses remerciements, etc. [41] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 516 ro | LAT | IMG]

Le lundi 26e d’août 1652, en présence d’un grand nombre de docteurs, sur convocation écrite que les bedeaux avaient portée à chacun d’eux, le doyen a avisé l’assemblée de la très salubre Faculté de médecine de Paris que le privilège lui revenait de conférer le bénéfice pastoral ou cure de Saint-Germain-le-Vieux, [141] dans l’île de la Cité, rendue vacante par le récent décès de Maître Henri Pignié. [142] Ce droit de désignation s’applique en conformité avec ce qui a été décidé et confirmé lors des assemblées de l’Université aux mois de mai et juin derniers, quand Maître Philippe Buisine, [143] doyen de la très avisée Faculté de droit canonique, a attribué à un prêtre et professeur de l’Université, dénommé Geffrier, [144] une chapellenie académique rendue vacante par la mort d’un certain Habit ; ce dont attestent les registres qui sont entre les mains de Maître Nicolas Quintaine, greffier de l’Université de Paris. [42]

Après que cela fut présenté et approuvé, le Doyen a annoncé quatre concurrents ou compétiteurs qui supplient la Faculté d’obtenir ce bénéfice.

Le doyen a conclu cette présentation en convainquant la Compagnie tout entière que chacun des docteurs [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 517 vo | LAT | IMG] exprime à tour de rôle son suffrage pour désigner le curé ; et ce sans tumulte ni vacarme, et sans permettre à aucun de couper ou perturber la parole de son collègue ; si quelqu’un ne s’y tient pas, on le punira en le privant de voter et on lui ordonnera de quitter immédiatement la salle.

Après que le doyen eut proféré ces paroles et que la Compagnie les eut unanimement approuvées, au moment ou les anciens allaient prononcer leur sentence, le très honorable Maître Jean Merlet est intervenu pour dire que nul ne se prononce sur la présente affaire avant que les quatre compétiteurs aient exposé à la Faculté leurs titres, qu’ils avaient remis entre les mains du doyen à cette fin, justifiant leur capacité à être jugés par la très salubre Faculté dignes et capables d’obtenir ce bénéfice. Quelques-uns ont estimé cette interruption inutile, affirmant que Maître Jean Merlet avait imaginé cet obstacle pour retarder la décision, mais qu’il fallait malgré tout en venir à voter ; de nombreux docteurs ont pourtant approuvé la demande de Monsieur Merlet. Aussi le doyen s’est-il rangé à cette opinion majoritaire et a-t-il remis [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 518 ro | LAT | IMG] à une autre réunion le débat pour désigner le curé de Saint-Germain-le-Vieux en l’île de la Cité.

Le mercredi 4e de septembre 1652, à deux heures de l’après-midi, la Compagnie s’est assemblée suivant les règles coutumières, sur convocation spéciale portée par le bedeau.

Le samedi 21e de septembre 1652, à dix heures du matin, tous les docteurs ayant été convoqués par écrit, suivant la règle ordinaire, le doyen leur a proposé d’examiner cinq articles :

  1. décider, et ce pour la deuxième fois, de faire un examen à la Saint-Rémy prochaine, en raison du petit nombre des bacheliers, nos statuts imposant que cela ne soit pas arrêté à la légère et sans avoir convoqué trois assemblées consécutives ; [49]

  2. procéder à l’audition des quelques candidats qui demandent à la Faculté la grâce d’un jubilé ;

  3. résoudre et éteindre le différend qui s’est élevé entre deux licenciés, Maîtres Daniel Arbinet et Antoine de Sarte, dont le premier demande qu’en stricte application du statut le second devra se soumettre au doctorat sous quinzaine ; [50]

  4. statuer sur la demande des pharmaciens, dont trois jurés, Tartarin, [161] Héron [162] et Sanson, [163] ont rencontré le doyen et lui ont demandé de bien vouloir participer, avec les deux professeurs de pharmacie, [164] ses collègues, et avec lesdits apothicaires jurés, à l’inspection des officines qui doit commencer lundi prochain, 23e de septembre ; ce que le doyen leur a refusé parce que ces précédentes années, dans [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 519 vo | LAT | IMG] les assemblées de la Compagnie, il a paru inconvenant et indigne à presque tous les docteurs que le doyen, qui est le chef de la Faculté, se rende avec ces pharmaciens en leur propre maison, qu’on appelle en français le Bureau des épiciers et des apothicaires, [165] près de Sainte-Opportune, vis-à-vis la rue des Lombards[166] d’où ils partiraient, plutôt que du domicile de l’un de ses deux collègues, professeurs de pharmacie, pour entreprendre leur inspection ; [51][167]

  5. sur la demande insistante du doyen, remettre en vigueur le décret prononcé le 24e de janvier 1643, sous le décanat du très estimé Maître Michel de La Vigne, statuant de ne plus élire ni nommer aucun doyen contre qui nos Commentaires contiendraient une sanction quelconque, afin que d’aventure nous ne nous en trouvions déchirés et corrompus, comme l’ont précédemment provoqué certains nuisibles et malhonnêtes vauriens. [52][168]

La Faculté a décidé :

  1. et ce pour la deuxième fois, qu’en raison du petit nombre de bacheliers, qui étaient seulement trois, [48] aura lieu un nouvel examen à la Saint-Rémy prochaine ; [49] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 520 ro | LAT | IMG]

  2. qu’on procédera à l’audition des candidats après que le doyen les aura avisés de se présenter mardi prochain, 24e de septembre, dans les salles hautes des Écoles, en apportant les lettres attestant de leur âge, de leur maîtrise ès arts et de leurs quatre années révolues d’études médicales, de façon qu’une fois vues, ils puissent être admis à subir l’examen ;

  3. qu’en raison de la rigueur des temps, un délai supplémentaire de quinze jours et même d’un mois entier sera accordé à Maître Daniel Arbinet, licencié de médecine qui n’a pas l’argent requis pour se présenter aux actes de vespérie et de doctorat ; mais qu’une fois ce délai écoulé, s’il n’a pas satisfait à l’exigence du doyen, le licencié suivant, Maître Antoine de Sarte, qui a été classé quatrième, sera autorisé à prendre sa place et à se présenter au doctorat, et ce dans l’exact respect du statut ; [53]

  4. que le doyen ne donne pas suite à la requête des pharmaciens ; il ne participera donc pas à la visite des officines dans les conditions où ils le demandent, à moins qu’ils ne la commencent en partant du domicile du doyen, des Écoles de médecine, de la maison d’un des deux professeurs de pharmacie, ou de n’importe quel autre lieu commode et qui ne déplaise à aucune des deux parties ; mais non pas en partant de leur propre Bureau, puisqu’il en a jadis été décidé autrement, etc. ; [51] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 520 vo | LAT | IMG]

  5. qu’il convient de restaurer le décret jadis prononcé, le 24 e de janvier 1643, interdisant de nommer doyen de l’École un docteur contre qui un arrêt avait été soit prononcé, soit consigné dans les Commentaires de la très salubre Faculté ; qui plus est, sur ordre du présent doyen, avant qu’il ne quitte sa charge, les cinq électeurs devront dorénavant s’engager, par un nouveau serment, à ne choisir pour le décanat aucun des docteurs contre qui nos Commentaires contiennent quelque sanction que ce soit, afin que les manigances de certains ne puissent nous corrompre et déchirer. [52]

    Et ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Le mardi 24e de septembre 1652, le doyen a soumis quatre affaires à la très salubre Faculté réunie sur convocation spéciale :

  1. débattre, pour la troisième fois, sur l’examen à mettre sur pied, cette Saint-Rémy prochaine, en raison du nombre aujourd’hui très faible de nos bacheliers ;

  2. examiner les attestations soumises par les candidats qui veulent s’y présenter ;

  3. arrêter le jour de la semaine prochaine où l’examen aura lieu dans les hautes salles des Écoles ; [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 521 ro | LAT | IMG]

  4. prononcer un avis sur les deux questions que Daniel Arbinet, licencié, a soumises au doyen et qu’a acceptées Maître François Le Vignon, docteur en médecine qui présidera à la vespérie et au doctorat du dit Arbinet ; et ce par subdélégation de Maître Nicolas Richard, agissant lui-même au nom de Maître Quentin Thévenin, qui a dû se retirer à Châlons-en-Champagne, [169] son pays natal, en raison de sa piètre santé ; ces questions étaient, pour la vespérie, An ad Medici famam, Collegarum maledicentia ? et pour le doctorat, An curandis morbis Antimonium ? Sena ? [54][170]

La Faculté a statué comme suit sur chacun de ces sujets.

  1. Pour la troisième fois consécutive, elle a décidé que l’examen doit avoir lieu à la Saint-Rémy prochaine dans les salles hautes des Écoles, comme d’habitude, et qu’ainsi, suivant la règle du statut, nous remédiions au manque de bacheliers. [49]

  2. On recevra les lettres des candidats, que le doyen et le censeur vérifieront auprès de l’excellent Maître Nicolas Quintaine, greffier de l’Université de Paris. Ils en référeront à la Faculté samedi prochain, 28e de septembre, et ceux dont les lettres auront été approuvées seront admis à subir l’examen. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 521 vo | LAT | IMG]

  3. Cet examen devra commencer lundi prochain, 30e de septembre, à neuf heures du matin sonnantes.

  4. Quant aux deux questions que Maître François Le Vignon, docteur en médecine, a soumises au doyen pour obtenir son approbation et pour ensuite pouvoir en disputer lors des vespérie et doctorat de Maître Daniel Arbinet, elles ont déplu à la très salubre Faculté qui les a tenues pour vicieuses et peu convenables : [54] la première est ridicule, et offense la bienséance et les bonnes mœurs ; la seconde ne peut en vérité être posée puisqu’on ne doit pas révoquer en doute le fait que l’antimoine est un poison, étant donné que plusieurs décrets de la très salubre Faculté l’ont condamné comme tel, en particulier l’an 1566, durant le décanat du très éminent Maître Simon Piètre, natif de Meaux, mais aussi l’an 1615, [171] durant le décanat de Maître Quirin Le Vignon, [172] arrêts que le Parlement a confirmés ; [55] et tout cela n’est que justice car en attestent et le démontrent les morts si fréquentes de maints malades que médicastres et chimistes ont leurrés et séduits en profitant de leur excessive crédulité, et qui, sous ombre [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 522 ro | LAT | IMG] de recevoir un remède salutaire, ont souffert d’être égorgés par eux. Ajoutez-y la vie écourtée de ceux dont l’antimoine, s’il ne les a pas tués, a rendu les jours misérables en raison de l’insigne châtiment et du déplorable délabrement qu’un tel poison inflige aux viscères et aux principales parties du corps. Aussi, ceux qui prescrivent l’antimoine aux patients ou qui le recommandent, pour s’acquérir la faveur populaire, comme étant un remède nouveau et très secourable, ne l’emploient-ils jamais pour eux-mêmes ou pour les leurs, mais n’utilisent-ils alors que des médicaments communs ; autrement, ils meurent misérablement d’en avoir pris, comme il arriva récemment à Paris, le jeudi 4e de juillet de cette année, 1652, pour François Vautier, [173] l’un des principaux porte-drapeaux de cette troupe stibiale : après avoir administré si souvent et importunément de l’antimoine à d’autres, il s’est enfin lui-même expédié dans l’au-delà pour en avoir pris trois fois dans une fièvre continue ; [174] {neque enim lex iustior ulla est, quam necis artifices arte perire sua} ; [56][175] mais Dieu fasse qu’il ait été le seul à périr de ce venin.

    La très salubre Faculté a donc décidé d’exhorter Maître François Le Vignon à rejeter ces deux questions et à en choisir d’autres que le doyen approuvera, car il a le pouvoir, en tant que chef de la Compagnie, d’empêcher que les convocations aux vespéries et aux doctorats soient portées chez les docteurs. C’en en effet à lui qu’il incombe de veiller, en s’y appliquant soigneusement, à ce que nos intérêts, qui sont publics, ne subissent aucun dommage, et aussi que les lois, statuts et décrets de notre très salubre [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 522 vo | LAT | IMG] institution ne soient violés en quelque manière que ce soit, et que notre ordre très sacré ne s’en trouve corrompu.

    Et ainsi le doyen en a-t-il conclu sur tous ces sujets.

Le samedi 28e de septembre 1652, réunie sur convocation spéciale, comme veut la règle, la Faculté a écouté le rapport de Maître Paul Courtois, censeur, qui a vérifié les lettres des trois candidats auprès de Maître Nicolas Quintaine, greffier de l’Université. Elle a décidé qu’elles leur soient rendues et qu’ils soient avisés de se présenter lundi prochain, à huit heures et demie sonnantes, à l’examen de physiologie, puis mardi à celui d’hygiène, [176] mercredi à celui de pathologie, et vendredi matin à l’explication d’un aphorisme d’Hippocrate ; [177] en sorte que le samedi suivant, 5e d’octobre, ils puissent être nommés bacheliers si la Compagnie a approuvé leurs réponses sur le compte qu’en rendront les quatre examinateurs. Et ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Le lundi 30e de septembre 1652, à neuf heures du matin sonnantes, a commencé l’examen des quatre candidats sur les choses [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 523 ro | LAT | IMG] naturelles ; ont suivi les choses non naturelles, le mardi, les choses contre nature, le mercredi, et le vendredi, l’explication de l’aphorisme d’Hippocrate qu’on leur a assigné la veille. [32]

Le samedi 5e d’octobre 1652, spécialement convoquée par écrit, suivant la règle, la Faculté a entendu le rapport des quatre examinateurs, puis décidé d’admettre au premier grade, ou baccalauréat, une fois leurs droits acquittés, les quatre candidats qui viennent d’être soumis, la semaine passée, aux rudes épreuves de l’examen. Leurs noms sont :

Maître Nicolas Le Lettier, [178] natif de Paris,
Maître Jean Brier, [179] natif de Troyes,
Maître Claude Quartier, [180][181] natif de Paris,
Maître Alain Lamy, natif de Bayeux. [57]

Le même jour, Maître Jacques Mentel a émis une plainte contre notre collègue Maître Jean Garbe. [182] La Faculté a jugé que le doyen, Maître Guy Patin, devra les exhorter à rétablir la paix entre eux et à entretenir dorénavant des relations amicales. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 523 vo | LAT | IMG]

Le vendredi 18e d’octobre 1652, jour de la Saint-Luc, très honoré patron des médecins de Paris, [183] la messe rituelle a été célébrée en notre chapelle, sans aucune musique ni autres chanteurs que quatre prêtres et le curé de Saint-Étienne-du-Mont. [184]

Une fois la messe terminée, un très grand nombre de docteurs se sont réunis dans la salle haute où, suivant la coutume ordinaire, notre grand bedeau, Maître Louis de La Roche, [185] a récité certains antiques statuts de la Faculté. Comme d’habitude, aussi, les nouveaux bacheliers ont prêté serment ; [186] après quoi le doyen leur a rappelé leurs devoirs, qui consistent à honorer la dignité de l’École. Avec l’accord de tous les docteurs présents, les masses d’argent ont été rendues aux deux appariteurs, sous condition expresse qu’ils remplissent consciencieusement et fidèlement les obligations de leur charge.

Le samedi 19e d’octobre 1652, après la messe qu’on célèbre rituellement tous les ans pour la paix de l’âme des docteurs [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 524 ro | LAT | IMG] défunts, en présence de la plus grande partie de la Compagnie, les chirurgiens barbiers jurés [187] et les apothicaires du roi ont été reçus puis ont prêté leur serment de fidélité entre les mains du doyen. Ledit doyen a ensuite proposé trois sujets de débat à la très salubre Faculté :

  1. renouveler la location de notre maison qui est contiguë aux salles hautes de nos Écoles et qu’occupe M. Masuer, avocat plaidant au Parlement, [188] lequel demande à reconduire son bail, mais avec quelque diminution du loyer annuel, comme plusieurs l’ont obtenue, au nom de la difficulté des temps exécrables que nous traversons ; [58]

  2. examiner la supplique de Maître Daniel Arbinet pour que lui soient accordés quelques jours en sus du délai d’un mois qui lui a été précédemment autorisé ;

  3. statuer sur le fait que Maître Lancelot de Frades n’a pas encore remis au doyen la somme d’argent dont son fils, bachelier de médecine, a besoin pour se présenter à l’examen de botanique qui aura lieu très prochainement.

Sur chacun de ces points, la Compagnie a statué comme suit.

  1. Il appartient au doyen de négocier le loyer de notre plus grande maison : lui incombent le devoir et la charge de mener cela à terme selon les habitudes en cours, mais sans accepter la moindre diminution de notre revenu annuel. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 524 vo | LAT | IMG]

  2. La Faculté a ordonné que Maître Daniel Arbinet aille voir Maître Jean Riolan, docteur en médecine et ancien de notre École, car, d’après nos statuts, c’est à lui qu’incombe le devoir de conférer le prochain bonnet doctoral ; et ce en raison, primo, de la toute récente mort de notre collègue Quentin Thévenin, le 3e d’octobre dernier à Châlons, sa ville natale, où il s’était retiré voilà deux ans dans l’espoir d’y recouvrer la santé, et secundo, des quelques mois qui manquent à Maître Pierre Bourdelot [189] et aux docteurs qui le suivent sur le catalogue pour atteindre les dix années pleines d’ancienneté ; ce qui mène la Faculté à décider qu’il faut repartir du haut du tableau. Le postulant devra donc accepter du dit Maître Jean Riolan, son futur président, les question à traiter lors de sa vespérie et de son doctorat, et d’être reçu docteur aussitôt que possible. [59]
  3. Dans son décret prononcé le 24e de mars 1643, sous le décanat de Maître Michel de La Vigne, en faveur du très illustre Monsieur des Roches et de Maître Lancelot de Frades, notre collègue qui l’avait soigné, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 525 ro | LAT | IMG] la très salubre Faculté a promis au dit Maître de Frades que son fils serait admis gratuitement aux grades de notre École, étant donné la générosité du susdit Monsieur des Roches dans sa promesse d’aider à la restauration de nos bâtiments. [29] Après avoir avancé, examiné et discuté divers inconvénients engendrés par ce décret, on en est venu à la manière de l’interpréter que voici : la Faculté s’engage certes à recevoir gratuitement le fils de Maître Lancelot de Frades, pour ce qui touche à l’argent qui arrive dans le trésor de la Faculté, soit les bourses qui sont versées à notre communauté sans être destinées à l’un de nous en particulier, et ce tant pour le baccalauréat que pour les trois thèses et pour le doctorat ; toutefois, aucune exemption ne lui a été promise pour l’argent spécifiquement remis à des docteurs privés et qui concerne un individu précis ; or aujourd’hui, comme de tout temps, la Faculté n’a jamais pu concéder une telle gratuité ni frustrer aucun docteur de son dû, car elle ne prétend détenir aucun droit sur les revenus directs de ses maîtres, comme elle en convient pleinement ; en outre, une injustice intolérable résulterait d’une telle gratuité car elle pâtirait aux autres bacheliers à qui, dans bien des cas, on demanderait de régler la part due par le fils du dit Maître Lancelot de Frades, dont ils ne lui sont redevables en aucune façon. [60][190]

    Ainsi le doyen en a-t-il conclu sur ces trois points. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 525 vo | LAT | IMG]

Le lundi 21e d’octobre 1652, notre roi très-chrétien, Louis xiv[191] a fait son entrée dans Paris en très grande pompe et avec incroyable joie des habitants. [61] Il en était parti voilà treize mois pour aller combattre la rébellion du prince de Condé [192] en Aquitaine. [193]

Le mardi 22e d’octobre 1652, Monsieur des Roches, très illustre prélat, a pris soin de me faire remettre, par un huissier à la chaîne, un acte public, rédigé par des notaires, concernant l’affaire de Maître Claude de Frades, bachelier de médecine, qui demande à être exempté de tous les frais de l’École en vertu du décret prononcé le 24e de mars 1643. [29] En conséquence de quoi, j’ai convoqué tous les docteurs pour en délibérer vendredi prochain, 25e d’octobre 1652.

Le vendredi 25e d’octobre 1652, à deux heures de l’après-midi, tous les docteurs ont été convoqués dans les salles supérieures des Écoles de médecine pour délibérer sur l’assignation qui a été remise à Maître Guy Patin, doyen de la Faculté, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 526 ro | LAT | IMG] par un appariteur à chaîne, de la part de Monsieur Michel Le Masle, seigneur des Roches, etc. Le doyen dit que, quand il avait lu ce que contient cet acte, il s’était rendu compte de ce qu’il signifiait, sans en croire ses yeux : Monsieur des Roches en veut tant à la très salubre Faculté qu’il songe à engager sans tarder un procès, c’est-à-dire entreprendre une action en justice contre la Compagnie. Accompagné de trois docteurs, Maîtres Jean Piètre, Nicolas Richard et Paul Courtois, notre censeur, le doyen est donc allé voir ledit Monsieur des Roches pour être certain qu’il avait bien pris garde à ce que voulait dire cet acte. L’abbé leur a répondu que oui et que c’était une affaire dont il s’occuperait plus tard. Le doyen a alors vivement protesté, disant se considérer comme l’auteur et principal instigateur de la dernière décision qu’avait prise la Faculté ; et ce, après que Maître Jacques Thévart, [194] docteur en médecine, se fut plaint du fait que Maître Claude de Frades, bachelier, avait abusé une de ses parentes en commandant de sa part, mais pour son propre usage, plusieurs gâteaux chez un boulanger de son voisinage ; en outre, qu’il avait fait le galant [62] avec des fillettes et avait furtivement vendu des objets qu’il avait empruntés. Maître Jean de Montigny, [195] docteur en médecine, a même raconté à la Faculté que ledit bachelier avait vendu à la dérobée le Breviarum Galeni a Lacuna confectum [63][196][197] qu’il lui avait prêté. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 526 vo | LAT | IMG] La Faculté s’est indignée de la turpitude et des mœurs perverses de ce jeune homme, tolérant fort mal qu’à cause de lui et sans le mériter, Monsieur des Roches la moleste et l’accable au point de vouloir opposer la loi aux privilèges de la Compagnie. Étant donné que quand Maître Claude de Frades, bachelier, fut admis à passer l’examen, son père, Maître Lancelot de Frades, docteur en médecine, avait été exhorté à apporter tout le soin nécessaire à sa bonne instruction, la Faculté a décidé, en premier lieu, que si, lors du prochain acte quodlibétaire, ce garçon ne se montre pas digne de son grade de bachelier, la grâce de Monsieur des Roches ne l’affranchira pas de son ignorance, et qu’il faudra souffler de nouveau à l’oreille du père qu’il incite son fils à mener une vie plus honorable, et à s’affranchir de toute mauvaise réputation de turpitudes et de péchés, car il est bien certain qu’une éducation si négligée fait injure à son cousin, Monsieur des Roches, tout comme à notre métier. En second lieu, la Compagnie s’est étonnée de voir comment Monsieur des Roches, lui qui a si souvent proclamé publiquement devoir tout à la Faculté, et tout particulièrement d’être encore en vie, désavoue aujourd’hui ses protestations de reconnaissance et en veuille tant à ladite Faculté [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 527 ro | LAT | IMG] qu’il envoie un huissier à la chaîne lui signifier ce qu’il cherche à obtenir d’elle ; alors que, s’il avait voulu lui demander quelque chose, il n’eût pas été indigne de lui de venir en personne voir la Compagnie ou le doyen, comme l’ont déjà fait princes et autres grands personnages ; il aurait aussi dû se sentir tenu, dans un esprit de profonde reconnaissance, de raccompagner la délégation de la Faculté jusqu’en ses Écoles. Delà, il aurait aussi dû se considérer comme obligé d’engager ses propres deniers dans la promesse faite au fils de son cousin, Maître Lancelot de Frades, dès son inscription à la Faculté, sans lui confier le soin de quémander des faveurs qu’il réclamait pour son propre avantage. Il aurait même dû augmenter le montant de la somme qu’il a promise puisque la Faculté a admis son protégé au baccalauréat en fermant les yeux sur sa profonde ignorance. [64] En outre, la Faculté a si bonne et si sincère opinion de Monsieur des Roches qu’elle s’estime être sa maison, ce qui est à la fois honorable pour lui et utile à la Compagnie. S’il croyait, avec sa donation, s’être acheté la liberté et la dignité de la Faculté, alors elle romprait aussitôt ce contrat, quel qu’en soit le montant, car jamais elle ne permettra à quiconque de lui faire perdre sa liberté et sa dignité, ni même d’y porter atteinte. Qu’il veuille bien, enfin, avoir l’honnêteté de convenir [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 527 vo | LAT | IMG] que la Faculté n’a toujours pas joui du fruit auquel il destine son argent ; nous consulterons d’ailleurs des avocats sur ce sujet. En attendant, notre grand appariteur lui signifiera tout ce que la Faculté a décidé et pensé de toute cette affaire, et confié au doyen le soin d’y veiller scrupuleusement.

Fait en les hautes salles des Écoles de médecine,
le 25e d’octobre 1652.

Guy Patin, doyen. [65]

Le mercredi 23e d’octobre 1652, le doyen de la très avisée Faculté de droit canonique, Maître Philippe de Buisine, et moi, comme représentant la très salubre Faculté de médecine de Paris, avons obtenu un arrêt de la Chambre dite des vacations [198] contre la Compagnie des théologiens [199] qui avait engagé une action pour empêcher Maître Samuel Dacolle, [200] questeur de l’Université, [201] de nous verser la somme de huit cents livres tournois que nous a concédée la Faculté des arts, à l’intention de nos quatre professeurs de médecine. [66][202]

Le mardi 29e d’octobre 1652, en nos Écoles, les quatre bacheliers, Nicolas Le Lettier, Jean Brier, Claude Quartier et Alain Lamy, ont passé l’examen de botanique [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 528 ro | LAT | IMG] qui n’avait pu avoir lieu l’été dernier, comme veulent nos statuts et coutumes, eu égard au petit nombre des bacheliers et à leur absence de Paris, ainsi qu’au tumulte des combats qui faisaient alors rage en toute la France. [67]

Ce même mardi 29e d’octobre 1652, escorté par deux de nos collègues, Maîtres Jean de Montigny et Robert Patin, [203] je me suis joint à Monsieur le très éminent recteur de l’Université de Paris, Maître Claude de La Place, qui allait voir le roi très-chrétien, Louis xiv, en son palais du Louvre, [204] pour le complimenter sur son heureux retour à Paris. J’eusse fort souhaité que cela arrivât six mois plus tôt, en évitant à tant de milliers de paysans et de pauvres gens de mourir par faim et par guerre, à Paris et en Île-de-France, sans avoir commis aucun péché ni rien mérité de tel. [68]

Le samedi 2e de novembre 1652, conformément à la règle, tous les docteur ont été convoqués par écrit pour élire le doyen, les quatre professeurs et le censeur des Écoles. Ils ont d’abord entendu les remerciements de Maître Guy Patin qui quitte sa charge après avoir été doyen pendant deux années pleines, et ceux des quatre professeurs et de Maître Paul Courtois, censeur. Cela fait, Maître Hermant de Launay, [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 528 vo | LAT | IMG] qui avait été précédemment élu professeur de chirurgie pour la présente année, [69] a supplié la Faculté de lui permettre de prodiguer cet enseignement pendant deux ans, parce que, disait-il, il ne savait comment couvrir toute cette matière en une seule année. À l’appui de sa requête, il arguait du fait que, depuis la création et fondation de cette chaire de chirurgie, trois de ses titulaires avaient professé pendant deux années entières ; mais, avec ruse et habileté, il omettait de dire que, pour toutes les années qui ont suivi, un décret de la Faculté a réduit cette charge à une seule année, et c’est ainsi que plusieurs docteurs l’ont exercée depuis. Maître Guy Patin fut même l’un d’eux en l’an 1646, [205]  et ce pour une seule année car la très salubre Faculté avait pris la précaution de le dire dans son premier décret qui a créé et fondé cette chaire en 1635, sous le décanat de Charles Guillemeau. [70]

Les faits prouvent le contraire : lors de la première année du décanat de M. Charles Guillemeau, le 4e de novembre 1634, M. Antoine Charpentier fut nommé par acclamation au professorat de chirurgie, puis continué le 3e de novembre 1635, pour la seconde année du dit décanat (page 425 < des Commentaires >) ; [71][206] En 1636, pendant la première année du décanat de Philippe Hardouin de Saint-Jacques, [207] M. Jean-Baptiste Ferrand [208] a occupé ladite chaire (page 5 des présents Commentaires), et de nouveau pendant la seconde année du même décanat (fos 38 vo et 63 vo) ; [72] en la première année du décanat de Simon Bazin, [209] Jean Chartier a été renouvelé professeur de chirurgie pour un an (fo 70), et de même pour Philippe Hardouin de Saint-Jacques pendant la seconde année de ce décanat (fo 87). Dans les commentaires des première et seconde années du décanat de Guillaume Du Val, [210] il est écrit que Jean Chartier est professeur de chirurgie (fos 108, 119, 148). [73] Il en va aussi clairement de même pour une charge de deux ans sur le fo 158 vo ; et au fo 203, Maître Jean Piètre a été nommé professeur de chirurgie pour la première année du décanat de Maître Jean Merlet, mais ensuite, pour la seconde, il a refusé d’enseigner pendant une nouvelle année, comme on peut voir sur le fo 286 vo[74]

Blondel, doyen.

Après avoir entendu la requête de Maître Hermant de Launay, puis l’avis du doyen sur cette controverse, la très salubre Faculté a décrété que la charge de professer la chirurgie ne doit avoir qu’une durée d’un an, [75] [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 529 ro | LAT | IMG] étant donné qu’une année complète suffit bien amplement à enseigner et démontrer les opérations chirurgicales comme on l’attend de ce professeur, et que la Faculté l’a ainsi souhaité et voulu dans le décret qui a établi cette chaire. En demandant qu’on lui permette d’être prolongé pour une seconde année, Maître Hermant de Launay a sûrement été guidé par l’appât d’un gain supérieur à ce qu’il était auparavant, convaincu en cela par les deux cents livres, venues des fonds de l’Université, que la Faculté des arts a promises et accordées à chacun de nos professeurs, bien que la Compagnie des théologiens soit intervenue pour que nous ne les recevions pas. [76] Et ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Ensuite, on a procédé à l’élection du nouveau doyen et des quatre professeurs : les noms des docteurs présents ont été déposés dans une urne d’où ont été tirés ceux des électeurs du futur doyen, à savoir trois du grand banc, Maîtres Jean Riolan, Barthélemy Barralis, [211] et Sébastien Rainssant, [212] et deux du petit banc, Martin Akakia et Jean Forestier ; [213] après avoir juré entre les mains du doyen de ne proposer au décanat personne qui ne soit estimé pour sa vaste expérience ni contre qui existe un décret [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 529 vo | LAT | IMG] dans les Commentaires de la Faculté, ils se sont retirés dans la chapelle ; ils en sont enfin sortis après une demi-heure en ayant choisi trois docteurs pour le décanat, à savoir deux du grand banc, Maîtres Jean de Bourges et François Blondel, et un du petit banc, Maître Paul Courtois ; leurs trois noms ont été écrits sur des billets qu’on a aussitôt jeté l’un après l’autre dans un chapeau et, par un très favorable et heureux sort, en a été tiré celui du très savant, aguerri et éminent Maître Paul Courtois, [214] natif de Meaux ; [77] après m’avoir prêté le serment coutumier de fidélité, il a été reconnu et admis au décanat, avec immense joie, pour les deux prochaines années.

Le même jour et au cours de la même assemblée ont eu lieu les élections des professeurs : Maître Jean-Baptiste Moreau [215] en physiologie, [216] Maître Jean Garbe en chirurgie et Maître Jacques Perreau en pharmacie. [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 530 ro | LAT | IMG] Maître Jean Piètre a été élu censeur des Écoles. Par mégarde, on a oublié le professeur de botanique, mais Monsieur le doyen prendra soin de son élection lors de la prochaine assemblée.

Maître Guy Patin, doyen sortant, s’est empressé de remettre à son successeur, Maître Paul Courtois, les insignes du doyen que la Faculté a récemment élu, accepté et approuvé : les clés des coffres, les deux sceaux d’argents attachés l’un à l’autre par une petite chaîne du même métal, l’épitoge ou épomide pourpre, [217] et l’antique recueil des statuts de la Faculté de médecine de Paris. [78]

Fasse le Très-Haut que Maître Paul Courtois, devenu mon successeur par quelque divin coup du sort, surpasse les autres doyens en fidélité, en assiduité, en diligence et, par-dessus tout, en bonheur à diriger la très salubre Faculté de Paris pour qu’elle en tire profit et avantage. Pour ma part, j’ai certainement fait tout mon possible pour promouvoir et favoriser les affaires et les intérêts de la Compagnie, j’y ai dignement consacré toutes mes forces et dirai, pour conclure comme César [218] dans Suétone, [219] Omnia facienda feci, sed eventus fuit in manu Fortunæ[79][220] dans la mesure où les dérèglements de notre époque, tout agitée par les tumultes guerriers, me l’ont permis. J’ai pourtant l’espoir [BIU Santé Comm. F.M.P., vol. xiii, fo 530 vo | LAT | IMG] que les efforts que j’ai faits me vaudront la reconnaissance de la bienveillante postérité puisque, comme dit Apulée [221] en ses Florides, Omnibus bonis in rebus, conatus sit in laude, eventus in casu[80][222] Que gloire et louange aillent donc à Dieu pour tout ce que j’ai accompli !

Fin des décrets et assemblées de la très salubre Faculté de médecine de Paris pendant la seconde année du décanat de Maître Guy Patin, natif du Beauvaisis.


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1.

Pour la commodité de la présentation (v. notes [6] de l’Introduction des Commentaires, et [13] des Actes de 1651-1652), ce chapitre des Commentaires ne contient que les Décrets et assemblées de la Faculté en 1651‑1652 (sans les Actes proprement dits).

2.

V. note [20], lettre 17, pour la séparation des docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris en deux moitiés, supérieure (grand banc, ordo maior) et inférieure (petit banc, ordo minor), suivant leur ancienneté.

3.

V. notes [27], lettre 155, pour Élie Béda, sieur des Fougerais, et [9], lettre 240, pour son père, Jean Bedé de La Gourmandière.

4.

V. le paragraphe daté du 28 août 1651 dans les Décrets et assemblées de la Faculté en 1650‑1651 et celui du 4 novembre suivant (deuxième alinéa) dans les Actes de 1651‑1652 pour les précédents épisodes de ce scandale qui mettait la Compagnie sens dessus dessous.

5.

V. notes :

6.

Cette réédition du Codex medicamentarius [Codex des médicaments (Pharmacopée, Dispensaire ou Antidotaire)] de Paris (1638, v. note [8], lettre 44) n’a pas abouti : la « guerre de l’antimoine », qui faisait alors rage au sein de la Faculté, a rendu sa révision parfaitement impossible ; son projet a attisé la querelle en s’ajoutant aux griefs de Jean Chartier et des stibiaux contre le doyen et ses suppôts.

L’amusant sobriquet de poison hermétique (venenum hermeticum) conféré au vin émétique (vinum emeticum) est à remarquer car il s’agit de son unique occurrence dans toute notre édition. En lien avec l’obscur Hermès Trismégiste (v. note [9] de la lettre de Thomas Bartholin, datée du 18 octobre 1662), la médecine hermétique était un autre nom de la médecine chimique (chimiatrie) ou spagirique.

7.

Ces 14 docteurs régents étaient antistibiaux patentés : aucun d’eux ne signa le manifeste stibial du 26 mars 1652 (Le Sentiment des docteurs régents en médecine de la Faculté de Paris touchant l’antimoine, v. note [3], lettre 333) ; c’était bel et bien faire avorter dans l’œuf le projet de réviser le Codex pour en chasser le vin émétique.

Quand elle était confrontée à des questions potentiellement litigieuses, la Faculté avait coutume d’en débattre à trois reprises avant d’arrêter sa décision ; cette règle ne figurait dans les statuts que pour l’organisation d’un second examen du baccalauréat (session de rattrapage) en octobre (v. infra note [49]). Toutefois, pour la révision du Codex, elle ne se réunit que deux fois (et toujours en l’absence forcée de Jean Chartier, le plus vindicatif des défenseurs de l’antimoine).

8.

Le Dictionnaire de Trévoux donne divers sens à apparitor regius :

« Ancien officier de la Maison de nos rois, accensus, apparitor. On les appelait d’abord sergents d’armes. Quelques-uns avaient charge de porter le jour la masse devant le roi, et ceux-là étaient appelés huissiers d’armes ; aujourd’hui ce sont les huissiers de la Chambre du roi. D’autres gardaient la chambre du roi pendant la nuit, obligés d’exposer, s’il était besoin, leur vie pour la garde de sa personne sacrée, et d’être prêts à son commandement, tant à la guerre qu’ailleurs. Ainsi ils tenaient lieu de ce qu’on appela depuis archers de la garde, et qu’on nomme aujourd’hui gardes du corps. »

Pour une traduction plausible et contextuelle, j’ai donné à apparitor regius le sens d’huissier à (ou de) la chaîne (Furetière) :

« Au Conseil, il y a des huissiers à la chaîne, qui portent les ordres du roi, ou de M. le Chancelier, qui ont une chaîne d’or pour marque de leur charge, qu’ils portaient autrefois au col, et maintenant autour du poignet. Les huissiers du Parlement, de la Chambre des comptes, et autres cours, sont des huissiers qui rendent tour à tour le service à la Chambre ; et alors on les appelle huissiers de service. Le premier huissier est celui qui appelle les causes suivant les rôles ou les placets que lui donne le président. »

Le jeton des huissiers à la chaîne portait (en 1651) :

V. note [140] des Déboires de Carolus pour la verge, baguette ou canne, qui était un autre attribut symbolique des sergents, huissiers et bedeaux.

9.

Une plume anonyme a très soigneusement caviardé (à l’aide de boucles serrées) son adjectif contre Jean Chartier, mais en laissant tout de même deviner le mot ridiculum [extravagant] (ici mis entre accolades).

Encore avocat à cette date, avant de devenir curé de Saint-Germain-le-Vieux (comme on verra plus bas dans ce chapitre), Simon iii Piètre (v. note [137], lettre 166), fils de Nicolas et frère de Jean, avait remplacé son oncle Philippe, frère de Simon ii et de Nicolas, alors malade et trop âgé pour défendre les intérêts de la Faculté devant le Parlement (v. note [36] des Affaires de l’Université dans les Commentaires de 1650‑1651).

V. note [9], lettre 279, pour le voyage de Mathieu i Molé à Poitiers en vue de rejoindre la cour qui s’y était établie pour s’éloigner du tumulte parisien et surveiller de plus près la Fronde que menaient les princes (Condé et son frère Conti) et leurs alliés à Bordeaux.

10.

L’italique est en français dans le manuscrit (comme pour d’autres passages non latins qui suivent).

11.

Gilles i Boileau (1584-1657), greffier de la Grand’Chambre (scriba magnæ cameræ dans le manuscrit) était père d’une quinzaine d’enfants nés de ses deux mariages : l’aîné du premier lit, Jérôme, fut lui aussi greffier au Parlement (v. note [11], lettre 617) ; l’aîné du second lit, Gilles ii, fut avocat, poète et homme de cour (v. note [62] du Faux Patiniana II‑7), et son cadet fut le plus célèbre poète Nicolas Boileau-Despréaux (1636-1711), dont Guy Patin n’a jamais parlé dans sa correspondance.

V. note [10], lettre 328, pour la transcription et la dissimulation (par collage de deux feuillets) de l’arrêt du 4 janvier 1652 dans les Comment. F.M.P. (comptes de 1655-1656).

12.

Les insinuations du Châtelet de Paris, conservées aux Archives nationales, attribuent en 1654 le titre de « procureur en Parlement » à Charles Baudot, alors avocat plaidant (auctor causarum, v. note [41] des Affaires de l’Université en 1650‑1651) pour la Faculté, aux côtés de son confrère Simon iii Piètre.

13.

Hors la loi (paranomon).

14.

« Dieu seul sait ce qu’il en adviendra » : fataliste sentence de Cicéron (v. note [9], lettre 66) qui clôt le récit héroïque et vengeur de Guy Patin. Par emphase, il s’y est exprimé à la troisième personne sous son titre de doyen. Pour traduire sa colère, j’ai respecté de mon mieux sa succession brouillonne de verbes conjugués à l’imparfait, aux passés simple et composé, au conditionnel, au présent et au futur.

René Chartier a donné sa version de toute cette violente série d’affrontements dans le Procès l’opposant à Guy Patin en juillet 1653 : v. sa note [13], qui termine son récit ; il y relate notamment la manière dont, le 11 janvier, jour de la soutenance de Daniel Arbinet, Patin, « plein de fougue et de colère », a rivé son clou à l’huissier Nicolas Doucin, lui disant, en le congédiant, « qu’il ferait disputer ladite thèse, “ nonobstant et en dépit dudit arrêt, duquel il se moquait et s’en torchait le cul. ” »

15.

Un désaveu (mot écrit en français dans le manuscrit), ou dénégation, est un « acte par lequel on déclare n’avoir point autorisé quelqu’un à faire ce qu’il a fait ou dit » (Littré DLF).

V. note [5], lettre 81, pour la famille Cornuti : Jacques (ou Jacques-Philippe), docteur régent de la Faculté de médecine de Paris mort le 23 août 1651, sa nièce, Marie Germain, et son épouse, Anne Bergeret.

En un latin inélégant et approximatif, le doyen Jean Piètre a expliqué la provenance et la raison de cet emprunt de trois mille livres tournois dans les Comm. F.M.P. de janvier 1649 (tome xiii, fo ccclxxxii voccclxxxiii ro) quand la Fronde parlementaire se transformait brutalement en véritable guerre civile :

Die xii. Ianuarij convocatis per apparitorem doctorib. omnib. in scholas superiores deliberaturis de re gravissima et quæ longiores moras non patebatur. Quod M. Joannes Pietre Decanus verba fecit plurimos doctores domum suam venisse conquestum cogi se ex Senatus consulto conferre certam pecuniam in commune rerum adversarium subsidium et postulatum ut facultatem convocaret et consuleret utrum singuli doctores de suo quisque petitam pecuniam conferrent an et communi Facultatis ærario eadem penderetur Facultas quamvis suum ærarium exhaustum intelligeret seque adhuc in ære alieno esse propter Corbiensem tumultum recordaretur, tum satis consideret propter immunitatem antiquis regum nostrorum privilegijs sibi concessam et Senatus consultis sæpius confirmatam vim fieri nemini Doctori iure posse ut aliquid nummorum contribueret. Censuit tamen ne in maxima et publica calamitate communi civium saluti atque ex parte defuisse videretur, atque recusanti vis aliqua in præsenti Facultatis mutuo accipiendam esse pecuniam ad tria millia libellarum eamque numerandam cuicumque Supremus Senatus decrevisset. Quod autem rogavit decanus ut sibi comites et administri de collegio Doctores aliquot adjungerentur. Facultas eodem temporis articulo nominavit M.M. Franciscum Guenault, Dionysium Allain, Franciscum Blondel, Nicolaum Richard qui cum Decano et Censore eam rem curarent ; atque ita ex concilij sententiam pronuntiavit et conclusit Decanus.

Die xiii. Ianuarij Supremum Senatum Decanus adijt, comitib. M.M. Fran. Guenault, Dionys. Allain, Franc. Blondel, Nic. Richard, Quint. Thevenin, et pollicitus est nomine Facultatis in subsidium rerum afflictarum tria millia libellarum postulavit etiam ut Senatus consulto caveretur ne ulla vis fieret singulis doctorib. neve cogerentur aliquio præterea in commune conferre. Haud satis liberaliter Doctores Medicos excepit princeps Senatus et quia præter immunitatem atque egestatem Facultatis ultro venire dixerat Decanus oblatum pecuniam pro sui ordinis conditione ingentem et postulaverat quasi reciprocam a Senatu gratiam ut ab omni reliqua taxatione Doctor. Med. liberarentur ; id non petentib. concedi, qui has suæ collationis conditiones ferrent ea gratia indignos. His dictis cum Decanus respondere pararet, Senatores omnes qui frequentissimi aderant ei silentium et nutib. et acclamationib. indixerunt. Itaque Salutato Senatu recessit cum suis Collegis Decanus.

Eodem die numerata fuit summa trium millium libellarum apud Decanum a M. Iacobo Cornuty qui eam Facultati fœneratus est nomine Mariæ Germaine a conditione ut vigesima pars illius summæ singulis annis pro usura penderetur. Syngrapha de ea re deposita est apud Nottarium Nomine Caron qui habitat in vico Sti Mederici.

Illico eadem summa delata fuit domum D. Prevost Sammert Senatoris huic negotio præfecti ; numeratâ pecuniâ (coram et ab ipsis MM. Blondel, Richard, Thevenin), denegata fuit quæ petebatur a Decano aliquæ pecuniæ solutæ ex scripto testificatio.

[Le 12e de janvier, sur convocation portée par le bedeau, tous les docteurs se sont assemblés pour délibérer d’une affaire de toute première gravité et qu’il était impossible de faire tarder plus longtemps. Me Jean Piètre, doyen, en a parlé à plusieurs docteurs qui sont venus le voir chez lui : il est vivement marri de l’arrêt du Parlement demandant à la Faculté de contribuer financièrement à l’effort public pour affronter les circonstances adverses, {a} et de se réunir pour décider si la somme qu’on lui demande viendra des deniers personnels de chaque docteur ou de leur trésor commun, bien qu’on sache et se souvienne qu’il est entièrement vide, hormis l’argent qu’elle a emprunté en raison du désordre de Corbie. {b} Nul ne peut légitimement forcer un docteur à une contribution financière, comme l’a suffisamment établi l’immunité que les anciens privilèges de nos rois nous ont conférée et que maints arrêts du Parlement ont confirmée. Néanmoins, en ce profond désastre public, la Faculté, pour ne pas paraître refuser de prendre sa part dans le salut commun des citoyens, sous prétexte de ne pas alourdir sa dette courante, a décidé qu’elle consentira une contribution de trois mille livres, quoi que décrète la Grand’Chambre. Le doyen a demandé que quelques compagnons et assistants se joignent à lui pour cette démarche ; à cette fin et sur-le-champ, ont été désignés Mes François Guénault, Denis Allain, François Blondel et Nicolas Richard pour accompagner le doyen et le censeur. {c} Ainsi le doyen a-t-il prononcé la sentence de la Compagnie et a-t-il conclu la séance.

Le 13e de janvier, le doyen s’est rendu à la Grand’Chambre, avec Mes François Guénault, Denis Allain, François Blondel, Nicolas Richard et Quentin Thévenin, où, au nom de la Faculté, il a promis trois mille livres pour venir en aide aux afflictions publiques ; il a aussi demandé que l’arrêt du Parlement s’abstienne d’exercer toute pression individuelle sur les docteurs et de les soumettre à nouveau à toute contribution supplémentaire. Le premier président {d} n’a pas reçu fort courtoisement les docteurs en médecine parce que, outre l’immunité et l’indigence de la Faculté, le doyen avait mis en avant le fait que le don consenti représentait pour elle une somme considérable, et aussi parce qu’il avait demandé au Parlement, dans un esprit de faveur réciproque, de libérer les docteurs de tous leurs autres impôts. La Cour refusa de donner suite à cette demande, jugeant indignes d’une telle grâce des requérants qui soumettaient leur générosité à des conditions pareilles. Sur ces mots, comme le doyen s’apprêtait à répondre, tous les conseillers, qui étaient présents en très grand nombre, lui imposèrent silence, par leurs gestes comme par leurs cris. C’est ainsi qu’après avoir salué l’assemblée, le doyen s’est retiré avec ses collègues.

Le même jour, chez le doyen, Me Jacques Cornuti a compté la somme de trois mille livres qu’il prête à la Faculté pour le compte de Marie Germain, à condition que la vingtième partie de ce capital lui soit payée chaque année à titre d’intérêts. L’acte concluant cet accord a été déposé chez un notaire dénommé Le Caron, rue Saint-Merri. {e}

Ladite somme fut portée au domicile de M. Le Prévost-Samer, conseiller commis pour cette affaire ; {f} une fois l’argent compté (par et en présence des Mes Blondel, Richard et Thévenin), on leur a refusé l’attestation écrite du règlement qu’avait demandée le doyen].


  1. La cour avait quitté Paris pour Saint-Germain le 6 janvier 1649 (v. note [26], lettre 164). Placées sous les ordres du prince de Condé, les troupes royales commençaient à encercler Paris pour un blocus qui allait durer trois mois (v. note [4], lettre 166).

  2. V. note [30] des Affaires de l’Université en 1650‑1651, pour la menace que les Espagnols firent peser sur Paris en prenant Corbie au mois d’août 1636.

  3. Quentin Thévenin (v. note [21], lettre 294).

  4. Mathieu i Molé.

  5. V. note [4] de Comment le mariage et la mort de Robert Patin ont causé la ruine de Guy pour Jean Le Caron, notaire au Châtelet.

    Le prêt se faisait « au denier vingt », c’est-à-dire avec cinq pour cent d’intérêt annuel. V. note [15] des Comptes de la Faculté le 26 janvier 1652 pour le versement de deux annuités (300 livres) de la rente convenue à Anne Bergeret, veuve de Cornuti, à l’intention de Marie Germain. Cette dépense n’est plus apparue dans les Comptes du 6 février 1653 (ce qui laisse supposer que le capital avait été remboursé entre-temps, mais ils n’en ont pas fait état).

  6. Ce « Prevost Sammert » du manuscrit ne peut correspondre qu’à Jean Le Prévost de Saint-Germain, abbé de Samer (près de Boulogne-sur-Mer), conseiller clerc à la Grand’Chambre du Parlement de Paris (Dubuisson-Aubenay).

L’accablement de la Compagnie et du doyen réapparaît aussi un peu plus loin dans les Commentaires (ibid., fo ccclxxxiv voccclxxxv ro), quelques jours avant la fin du siège de Paris qui eut lieu le 31 mars 1649 (v. note [1], lettre 170) :

Die lunæ 1a Martij convocata Facultate ad funus ducendum M. Nicolao Pietre Antiquiori Decano cum verba fecisset Decanus. Coram Doctoribus qui frequentissimi convenerant se quidem convocandam curasse Facultatem in scholas superiores hora 1a pomeridiana eiusdem diei sed non posse ipsum adesse propter recentem conduti patris luctum. Itaque interim se posse narrare Facultati de qua re agendum foret. Nomine Senatus Parisiensis sibi tanquam Decano Facultatis Medicinæ allatam esse schedulam qua jubetur Facultas singulis mensibus mille libellas in belli subsiduium pendere sibi quidem non videri quicquam eiusmodi præstare posse Facultatem, ipsa deliberaret pro arbitrio et suam absentiam excusaret valde rogare. Facultas una voce excusavit decanum, rem, autem ad comitia remisit atque ita conclusit Decanus.

Eodem die hora 1a post meridiem convocatis doctorib. omnib. in scholas superiores cum M. Renatus Chartier rem a Decano acceptam retulisset de nova collatione a Senatu iussa. Facultas decrevit nihil separatim a reliquis Facultatib. super ea re definiendum esse adeundum D. Rectorem ut primo quoque tempore comitia Universitatis de ea re haberet, atque ita conclusit loco Decani absentis ex concilij sententia M. Renatus Chartier.

[Le lundi 1er mars, la Faculté a été convoquée pour célébrer l’office funèbre de Me Nicolas Piètre, ancien de l’École, où le doyen a pris la parole. Il a dit aux docteurs présents, venus en très grand nombre, avoir certes assemblé la Faculté dans les salles hautes des Écoles à une heure de l’après-midi ce même jour, mais ne pouvoir y être présent en raison du chagrin que lui causait le décès récent de son père. {a} Il a néanmoins pu annoncer à la Faculté ce sur quoi elle allait débattre : le Parlement de Paris lui a fait porter, comme doyen de la Faculté de médecine, un billet ordonnant à la Compagnie de verser chaque mois un subside de mille livres pour l’effort de guerre ; la Faculté lui en semblait totalement incapable, mais il la laissait en délibérer, en lui demandant instamment de bien vouloir excuser son absence ; elle lui a unanimement accordé cette grâce et a renvoyé l’affaire à une assemblée ultérieure ; et ainsi le doyen en a-t-il conclu.

Le même jour, à une heure de l’après-midi, tous les docteurs ont été convoqués dans les salles hautes, où Me René Chartier {b} a parlé du billet reçu par le doyen touchant la nouvelle contribution que le Parlement a ordonnée. La Faculté a décrété ne pouvoir rien décider sur cette affaire indépendamment des autres facultés, et qu’il fallait aller voir le recteur afin que, dès que possible, il réunisse l’Université pour en discuter ; et ainsi Me René Chartier, en lieu et place du doyen absent, en a-t-il conclu sur cet avis de la Compagnie].


  1. Nicolas Piètre (v. note [5], lettre 15), père de Jean, le doyen d’alors, était mort le samedi 27 février 1649.

  2. Après la mort de Nicolas Piètre, René Chartier (v. note [13], lettre 35) était passé en cinquième position sur le tableau d’ancienneté des docteurs régents, derrière (1) Michel Toutain (nouvel ancien, mort le 11 octobre suivant), (2) Jean ii Riolan (beau frère de Nicolas Piètre), (3) Denis Guérin et (4) Charles Bouvard ; il devait être le doyen d’âge de ceux qui étaient présents ce jour-là.

16.

Guy Patin reprenait ici, au denier près, la conclusion des comptes rendus pour la première année de son décanat (v. note [30] des Comptes de la Faculté de médecine le 26 janvier 1652). Il exagérait toutefois de deux sols la gratification accordée à chacun des docteurs.

V. note [9] des Actes de la Faculté de médecine en 1650‑1651, pour les trois bacheliers reçus en mars 1650 (dont deux obtinrent ensuite leur licence à Paris) et les trois autres admis en octobre suivant (tous futurs licenciés de la Faculté). Ainsi renforcé par la session de rattrapage, cet effectif n’était pas extraordinairement maigre.

17.

Commentaire mis en italique bleu, car ajouté dans la marge par une autre plume que celle de Guy Patin (celle de François Blondel, me semble-t-il).

La Faculté tenait pour établie la coutume que le doyen endossât le déficit accumulé pendant chacune des deux années de sa charge, mais ce généreux acte d’abnégation était purement symbolique puisque son avance lui était intégralement remboursée lors des comptes de l’année suivante, pour alimenter finalement la dette de la Faculté (v. notes [30] des Comptes de 1650‑1651 et [18] de ceux de 1651‑1652).

18.

« Quand le travail devient stérile, vient la mortelle indigence » (Dionysius Cato, v. note [15], lettre 156).

19.

Distinct d’Antoine Bertrand, chirurgien de Saint-Côme natif du Vivarais qui allait soigner Anne d’Autriche en 1665 (v. note [6], lettre 833), ce Gabriel Bertrand, chirurgien barbier nivernais, avait la fibre savante et la plume féconde. Il avait alors déjà publié (S. in Panckoucke) :

On a aussi de lui une Anatomie française, en forme d’abrégé (Paris, 1656, in‑8o) ; son livre sur la circulation du sang n’a pas laissé de trace imprimée.

20.

Ici comme plus loin dans ce chapitre, Guy Patin a prudemment laissé un blanc à la place du prénom d’Antoine Vallot (v. notes [20] et [41] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1650‑1651), médecin ordinaire d’Anne d’Autriche et en fort belle position à la cour puisqu’il allait être nommé premier médecin de Louis xiv après la mort de François Vautier, le 4 juillet 1652.

V. les mêmes Décrets et assemblées, en date du 12 mai 1651, pour le décret de la Faculté « interdisant à ses docteurs de consulter en compagnie des étrangers et de ceux qui pratiquent illégalement la médecine ».

21.

Étourderie de Guy Patin, qui a écrit Ioanne [Jean] au lieu de Stephano [Étienne] Bachot.

22.

Dans notre édition, ce nom de La Sale oriente vers Charles ii de La Sale Drelincourt, alors âgé d’environ 19 ans et futur docteur en médecine de Montpellier (v. note [2], lettre 941) ; mais je n’ai pas trouvé de parenté entre sa famille et celle de Claude Le Vasseur, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris (v. note [3], lettre 935) qui avait dénoncé les agissements suspects de son collègue Charles Le Breton.

23.

Traduction impossible, à mon sens, sans admettre et corriger un solécisme de Guy Patin : juxta quod interminata fuerat pour juxta quod interminatum fuerat.

24.

V. note [2], lettre 276, pour Claude Germain et son Orthodoxe ou de l’abus de l’antimoine… (Paris, 1652, approuvé par la Faculté le 8 avril de la même année), qui était la première riposte imprimée des médecins antistibiaux parisiens à La Science du plomb sacré des sages… de Jean Chartier (Paris, 1651, v. note [13], lettre 271), qui lui avait valu d’être chassé de la Faculté.

V. infra note [34] pour la suite de la délibération sur ce sujet.

25.

Ces cinq premiers candidats au baccalauréat de 1652 ont suivi des cursus médicaux divers :

Ce palmarès n’annonçait que deux bacheliers pouvant ou voulant se présenter à la licence de 1654 ; soit un bien maigre total de quatre thèses quodlibétaires et deux cardinales à disputer dans l’intervalle. Comme on verra plus loin (v. infra note [48]), la Faculté prit des mesures pour augmenter leur nombre.

Les Comment. F.M.P. (tome xii, fo 306 ro‑vo, seconde année du décanat de René Moreau) ont transcrit cette requête d’un dénommé Romain Parigaut :

Die Sabbathi 7a Augusti an. 1632. […] lecto libello supplice Mag. Romani Parigault Medicinæ Candidati Facultas censuit eum ad examen esse admitendum proxime Iubilæo quod celebrari debet anno 1634o. Sequitur libellus ille supplex. {a}

« À Messieurs les doyen et docteurs de la Faculté de médecine de cette ville de Paris.

Supplie humblement Romain Parigaut, {b} disant qu’il vous a ci-devant présenté requête par laquelle il vous a très humblement suppliés de le recevoir et l’admettre à l’examen, {c} laquelle requête il présenta à Monsieur le doyen à ce qu’il lui plaise vous en communiquer à la présente assemblée. Ce que n’ayant été fait au moyen de ce que vous n’avez eu sujet de vous assembler, de vérité, ledit suppliant a présenté sa requête au Parlement, non point à dessein d’intenter ni poursuivre aucun procès, ayant toujours eu plus d’espérance en vos grâces qu’en un procès extraordinaire. Mais ce qu’il en a fait a été seulement afin de vous donner occasion de vous présenter au parquet de Messieurs les gens du roi, où il espérait que vous lui feriez le bien de lui accorder les fins de sa requête ; mais du depuis, ledit suppliant ayant appris que vous vous deviez assembler, il a en même temps quitté cette voie et pris résolution de s’adresser derechef directement à vous pour vous supplier très humblement, comme il fait par la présente requête, qu’il vous plaise de le recevoir audit examen pour entrer en la licence de la présente année, {d} ce qu’il espère et attend de votre courtoisie et bonté, protestant que, quelque mauvaise impression qu’on vous ait voulu donner de lui, il n’a jamais eu intention d’offenser en façon quelconque aucun de la Compagnie. Ce considéré, mesdits sieurs, il vous plaise ainsi recevoir ledit suppliant et il vous en aura une perpétuelle obligation.

Signé Parigaut. »


  1. « Le samedi 7 août 1632 (…), après avoir lu la requête de Maître Romain Parigaut, candidat de médecine, la Faculté a décidé qu’il serait admis à se présenter au prochain baccalauréat qui doit avoir lieu l’an 1634. Suit cette requête. »

  2. Parigaut s’exprime tout du long à la troisième personne du singulier.

  3. Le baccalauréat.

  4. Parigaut ne figurait pas dans la liste des six candidats refusés au baccalauréat de mars 1632 (fo 302 vo). Il était vraisemblablement déjà bachelier d’une autre Faculté (peut-être Reims, car il était apparemment natif de Meaux) et demandait, dans un consternant jargon, avec une déconcertante naïveté et une insigne maladresse (en ayant eu l’outrecuidance de requérir devant le Parlement), à être dispensé de repasser son examen à Paris et, qui plus est, si on le prend au pied de la lettre, à être rétrospectivement admis à la licence de 1632 (qui avait eu lieu au mois de juin). Probablement s’exprimait-il mal, demandant seulement à entamer les deux années d’études qui préparaient les bacheliers à la licence (lesquelles incluaient la dispute de deux thèses quodlibétaires et d’une cardinale, v. note [1], lettre 1).

La Faculté rejeta donc la demande de Parigaut en le tenant pour un simple candidat (étudiant préparant le baccalauréat) à qui elle était disposée à ne faire aucune grâce. Il ne figure pas dans la liste des cinq admis au baccalauréat d’avril 1634 (fo 366 vo) ; il est impossible de savoir s’il s’y était seulement présenté car la liste des postulants ne figure pas dans les Commentaires de François i Boujonnier. En devenant bachelier en 1652, puis en abandonnant aussitôt ses études parisiennes, Parigaut (s’il s’agissait bien du même) pouvait avoir fait un joli pied de nez à la très salubre Faculté, en souvenir de sa mésaventure de 1632.

26.

Le dimanche 31 mars 1652.

La convocation rituelle des candidats au baccalauréat est ainsi transcrite dans les Comment. F.M.P. (préambules du tome xiv) :

Formula indicendi quod vocant, Jubilæi, sive Examinis Candidatorum Medicinæ.
De Mandato D.D. M.M. N.N. Decani et Doctorum Medicorum Parisensium.

Omnibus quorum interest notum fiat hoc anno                                       examen futurum Medicinæ Candidatorum : sese itaque sistant Facultati in Scholis superioribus cum toga pileo et cappa die Sabbati                                        quicunque sunt Medicinæ Candidatis : nullum enim aliud toto hocce bienno candidatorum examen habebitur. Datum. Chirographum Majoris apparitoris additur…

[Formule avisant de ce qu’on appelle le jubilé, ou examen des candidats de médecine.
Sur commandement de MM. le doyen et les docteurs en médecine de Paris.

Que tous ceux dont tel est l’intérêt sachent que cette année                               aura lieu l’examen des candidats de médecine : pour ce faire, que tous ceux que cela concerne se présentent à la Faculté, dans les salles hautes des Écoles, avec toge, bonnet et chape, {a} le samedi                                             ; et que, de fait, au cours des deux prochaines années, aucun autre examen des candidats n’aura lieu. Date et signature du premier appariteur].


  1. Court manteau couvrant les épaules.

27.

Ma traduction a corrigé sibi neque ulli alii Doctori (aux cas fautifs, mêlant datif et génitif) en sibi neque ullo alio Doctori (entièrement au cas datif).

28.

Nicolas Quintaine, prêtre originaire de Coutances en Normandie (mort en 1665), curé de Saint-Pierre-de-Chaillot, était greffier de l’Université (v. notule {d‑ii}, note [37] des Affaires de l’Université dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris en 1650‑1651) depuis 1622. Après en avoir été élève, il avait enseigné les humanités et la philosophie au Collège d’Harcourt, dont il avait été nommé prieur en 1632. Partisan de la cause augustinienne et ami de Port-Royal, il fut signataire, avec d’autres jansénistes, de plusieurs requêtes des curés de Paris contre les jésuites (Dictionnaire de Port-Royal).

29.

Les trois décisions invoquées et lues par Jean Merlet figurent dans le tome xiii des Comment. F.M.P., transcrites en 1643 par le doyen Michel i de La Vigne (v. note [2], lettre 72).

  1. Le mardi 24 mars (fo 170 vo), en regard de la mention marginale, Mag<ist>ro Lancel. de Frades gra<ti>a habita [Faveur accordée à Maître Lancelot de Frades] :

    Eodem illo consessu Facultas eadem saluberrima ut Mag<ist>ro Lanceloto de Frades, Doctori Medico, qui egregium illud Illustriss. abbatis studium ac desiderium adornandæ et ampliandæ rei n<atu>ræ fovisse et promovisse videbatur, aliquod benevolentiæ et propensi gratique animi testimonium exhiberet, decrevit, filium eius, quicumque primùm inter medicinæ candidatos examinandus sedebit, et ad doctoralem lauream contendet, modo idoneum et eruditum se probaverit, esse tum ad Medicinæ gradus omnes et doctoratus fastigium αμνοθει sive gratis et sine sumptibus ullis admittendum et promovendum.

    [Lors de cette même assemblée, ladite très salubre Faculté, pour donner quelque témoignage de sa bienveillance et vive reconnaissance à l’égard de Maître Lancelot de Frades, docteur en médecine, qui s’est montré remarquablement attaché à améliorer et fortifier la santé du très illustre abbé, {a} en le choyant et favorisant de ses soins et de son application, a décrété que son fils, {b} quoi qu’il arrive, sera classé premier pour l’examen des candidats de médecine ; et quand il briguera le bonnet doctoral, dans la mesure où il aura prouvé son aptitude et son savoir, il devra être admis et promu à tous les grades de médecine et au couronnement du doctorat sans discussion, soit gratuitement et sans aucune dépense].


    1. Michel Le Masle, abbé-prieur des Roches, généreux bienfaiteur de la Faculté de médecine (v. note [3], lettre 83).

    2. Claude de Frades (v. supra note [5]), fils de Lancelot, était encore adolescent au moment de cette exceptionnelle décision en sa faveur.

  2. Le mardi 21 avril (fo 172 vo), 5e point de la délibération, en regard de la mention marginale, Mag<ist>ro Lancel. de Frades 2o [Pour Maître Lancelot de Frades, deuxième avis] :

    Filium Magi<str>j Lanceloti de Frades Collegæ n<ost>ri, signando inter Medicinæ candidatos sedebit, ad actus Scholarum omnes, et doctoralem quousque pilum gratis eum admittendum secunda congregatione definitum.

    [Lors de cette deuxième assemblée sur le sujet, il a été arrêté que, quand il présentera sa candidature à l’examen de médecine, le fils de Maître Lancelot de Frades, notre collègue, sera admis gratuitement à tous les actes des Écoles, jusqu’à la remise du bonnet doctoral].

  3. Le mardi 9 juin (fo 175 ro), 5e point de la délibération, en regard de la mention marginale M. Lancelotus de Frades [M. Lancelot de Frades] :

    Eodem concessu Facultas latum supra de filio Magistri Lanceloti de Frades Collegæ n<ost>ri adactus o<mn>es gradus, Licentiam et lauream doctoralem gratis admittendo decretum, trina et postrema congregatione confirmavit, modo ille eruditus et idoneus innotesciatur ; et illustris abbatis d<omi>ni des Roches dona<ti>o supra commemorata veniat in manus Facultatis, et illam summam triginta millium librarum Turon. impendam in usus ædificij nostri prædictus d<omi>nus abbas c<onvenit>. Quibus auditis gratias egit Facultati quam possit pro tanto beneficio maximas Magister Lancelotus de Frades.

    [Lors de la même assemblée, pour une troisième et dernière fois, {a} la Compagnie a confirmé la promesse précédemment donnée que le fils de Maître Lancelot de Frades, notre collègue, sera admis gratuitement à tous les grades, licence et remise du bonnet doctoral, pourvu que les connaissances et l’aptitude lui en soient reconnues et que la donation de Monsieur l’illustre abbé des Roches, antérieurement citée, soit remise à la Faculté, le susdit abbé étant convenu que cette somme de trente mille livres tournois servira à l’entretien de nos bâtiments. Sur ces propos, Maître Lancelot de Frades a adressé à la Faculté les plus sincères remerciements dont il était capable pour une si grande faveur].


    1. V. supra le second paragraphe de la note [7], pour l’habitude qu’avait la Faculté de débattre à trois reprises sur les questions litigieuses avant d’arrêter sa décision.

Les Archives nationales conservent l’acte de donation, daté des 21 et 27 mars 1643 [Châtelet de Paris. Y//181‑Y//183. Insinuations (31 décembre 1640-15 octobre 1644), f 437 vo] :

« Michel Le Masle, sieur des Roches, conseiller du roi aux Conseils, chantre et chanoine de l’église de Paris, prieur de Notre-Dame-des-Champs : donation à la Faculté de médecine de Paris d’une somme de 30 000 livres tournois pour l’aider à bâtir de nouvelles écoles, par reconnaissance des bons soins qu’il a reçus du sieur < de > Frades, médecin de ladite Faculté, son parent, dans une récente maladie, et acceptation de ladite donation par Michel de La Vigne, docteur et doyen de ladite Faculté de médecine, Quirin Le Vignon, René Chartier, Jean Merlet, François Guénault, Claude Gervais, Jean Bourgeois, Antoine Charpentier, Guy Patin, censeur, Nicolas Brayer, Nicolas Héliot, Hugues Chasles, Pierre Hommetz, Lancelot de Frades, François Blondel, Nicolas Richard et Nicolas Cappon, tous docteurs régents en ladite Faculté de médecine. »

30.

Ce doctorat fort singulier figure dans les Comment. F.M.P. (tome xii, fo 58 vo), parmi ceux qui ont été décernés durant la seconde année du décanat d’André Du Chemin (v. note [1], lettre 7) :

Die Mercurij 17a Januarij 1624. Mag. Janus Cæcilius Frey Laurea doctorali a Magistro Simone le Tellier Doctori Medico præside insignitus proponit Magistro Roberto Tullouë Doctori Medico.

An quartanæ aqua mineralia ?

Præses autem alteram hanc quæstionem dat enucleandam Magistro Simoni Bazin Doctori Medico.

An quartanæ theriaca ?

[Le mercredi 17 janvier 1624, Maître Janus Cæcilius Frey {a} a reçu le bonnet doctoral sous la présidence de Maître Simon Le Tellier, {b} docteur en médecine, en proposant cette question à Maître Robert Tullouë, {c} docteur en médecine :

« Les eaux minérales conviennent-elles dans la fièvre quarte ? »

Le président a ensuite donné à résoudre l’autre question à Maître Simon Bazin {d}, docteur en médecine :

« La thériaque convient-elle dans la fièvre quarte ? »].


  1. V. note [12], lettre 7, pour Jean-Cécile Frey, philosophe et médecin d’origine suisse.

  2. Simon Le Tellier, natif de Mantes-la-Jolie (Yvelines), avait été reçu docteur régent de la Faculté de médecine de Paris en 1598.

  3. V. note [7], lettre 418.

  4. V. note [27], lettre 7.

La faveur dont a ensuite joui Frey est l’objet du 5e article de l’assemblée du 27 janvier 1624 (ibid., fo 65 vo) :

Annuendum esse supplicationi M. Jani Cæcilij Frey novi Doctoris, qui a Facultate petiit sibi ut liceat primo quoque die præesse actui quodlibetario extra ordine solutis solvendis. Cui annuit Facultas ea lege ut dictus Dn. Frey refundat quæ in vesperiarum, doctoratus et pastillariæ actibus solent singulis doctoribus distribui. Sicque sine convivio præsit, nec unquam centum et octoginta libellas pro jure extraordinario in doctoratu persolvi solitas persolvere.

[Il convient de donner une suite favorable à la supplique de M. Janus Cæcilius Frey, docteur nouvellement reçu qui a demandé à la Faculté d’être autorisé à présider hors tour une thèse quodlibétaire dès la première occasion qui s’en présentera, après avoir acquitté ses droits. La Faculté l’a permis audit M. Frey, à condition qu’il rembourse l’argent qu’on a coutume de distribuer à chaque docteur lors des actes de vespérie, de doctorat et de régence. Qu’ainsi donc il préside sans offrir de festin et, par exception à la règle, sans jamais verser les cent quatre-vingts livres {a} qu’il est habituel de payer pour l’obtention du doctorat]. {b}


  1. Cette somme, dont Frey était exceptionnellement exonéré, correspondait aux seuls droits d’inscription dus à la Faculté, sans compter les honoraires privés, de montant inconnu, directement versés aux docteurs régents qui participaient aux actes (v. note [60] des Décrets et assemblées de 1651‑1652).

  2. Aucune des sources que j’ai consultées (Comment. F.M.P., catalogue de Baron, collection des thèses conservées par la BIU Santé) ne fait était d’un acte de régence (pastillaire ou antéquodlibétaire) que Frey ait disputé, ni d’une thèse quodlibétaire qu’il ait présidée. Force est donc d’admettre qu’il se contenta du seul doctorat non régent et ne devint jamais docteur régent de la Faculté. Il ne figure d’ailleurs pas dans le tableau de leur Compagnie dressé en novembre 1625 par le doyen Jacques Cousinot.

31.

Pour être admis à se présenter au baccalauréat, les candidats devaient faire état de quatre années révolues d’études médicales préparatoires succédant à l’obtention de leur maîtrise ès arts. Les fils des docteurs régents pouvaient bénéficier d’une remise d’une ou deux années (v. note [2], lettre 39, pour cet article des statuts de la Faculté) ; mais, même en profitant de cette faveur, Abraham Thévart, fils de Jacques (v. supra note [25]), ne parvenait pas à satisfaire cette exigence. Il fut contraint à prolonger de deux années ses études.

En revanche, comme le doyen l’avait vigoureusement rappelé plus haut, les fils de maître ne jouissaient pas de la gratuité des diplômes (baccalauréat, licence et doctorat), hormis exception contestée (v. supra note [29]).

32.

V. note [2], lettre 39 pour les différentes épreuves du baccalauréat de médecine qui occupaient, chaque année paire, l’avant-dernière semaine entière du carême : anatomie et physiologie (choses naturelles) le lundi ; hygiène (choses non naturelles) le mardi ; pathologie (choses contre nature) le mercredi ; commentaire d’un aphorisme d’Hippocrate le vendredi (préparé le jeudi) ; délibération et annonce solennelle des résultats le samedi en présence de toute la Compagnie des docteurs régents.

33.

V. notes [13], lettre 155, et [36] infra pour l’examen particulier auquel devaient se soumettre les bacheliers qui voulaient accéder à la licence, après s’y être préparés pendant deux ans.

Il s’agissait ici des cinq bacheliers admis en mars et octobre 1650 (v. note [9] des Actes de la Faculté dans les Commentaires de 1650‑1651) et qui avaient poursuivi leurs études à Paris. Dénommés vétérans (veteres baccalaurei), à l’instar des écoliers qui, dans les collèges, faisaient leur seconde année dans une même classe (Furetière), ils allaient devenir licentiandes, puis licenciés en juin suivant.

34.

V. supra note [24], pour Orthodoxe ou de l’abus de l’antimoine… manifeste antistibial de Claude Germain (Paris, 1652) qui répondait à La Science du plomb sacré des sages…, brûlot stibial de Jean Chartier qui avait rallumé la guerre parisienne de l’antimoine en 1651.

Donnée après cette même note [24], la liste des six docteurs désignés pour examiner le livre de Germain était composée pour moitié de défenseurs du médicament qui semait la discorde : François Guénault, Jean Bourgeois et Nicolas Richard venaient tout juste de signer, le 26 mars 1652, Le Sentiment des docteurs régents en médecine de la Faculté de Paris touchant l’antimoine (imprimé un an plus tard, v. note [3], lettre 333, mais qui circulait sûrement déjà sur les bancs de la Faculté) ; ceux-là étaient donc dans la totale incapacité de s’entendre avec leurs trois collègues antistibiaux, Jean Merlet, René Moreau et Léon Le Tourneurs. Dans son commentaire, le doyen Guy Patin ne faisait évidemment pas mystère du clan auquel il appartenait.

35.

Déjà mentionné, parmi les chimistes ou « étrangers » pratiquant illégalement la médecine à Paris, dans les Décrets et assemblées de la Faculté en 1650‑1651 (v. leur note [20]), Tobie Bloire figurait parmi les quatre spagiriques (ou chimiatres) officiels du roi, aux côtés d’Antoine Vallot (docteur de Reims, v. note [18], lettre 223), Louis-Henri D’Aquin (docteur d’une faculté provinciale indéterminée, v. note [7], lettre 297) et Pierre Yvelin (docteur régent de la Faculté de Paris, v. note [11], lettre 97). On apprend ici que Bloire n’aurait pas été médecin, mais apothicaire, initialement installé à La Rochelle.

36.

Thomas Gamare (v. note [6], lettre 287) était mort le 17 avril 1651 et Jacques Cornuti, le 23 août suivant (v. supra note [15]). Jacques Gamare (mort le 4 mai 1652, v. note [36], lettre 286) était le frère cadet de Thomas.

Ma traduction fidèle du texte latin (De summæ illius divisione… dimidiam licentiarum partem esse erogandam… [Pour la distribution de la somme… provenant de ces licences, une moitié en sera payée…]) mène à supposer que, lors de son examen particulier, chaque licentiande versait personnellement à chacun de ceux qui l’interrogeait (soit ici 111 docteurs régents inscrits au tableau dressé le 23 novembre 1651, v. les Actes de 1651‑1652) un honoraire, dont la nature privée ne justifiait pas qu’il apparût dans les Comptes du 6 février 1653 (v. infra note [60]). Si mon hypothèse est exacte (et je n’ai pas su en trouver de plus plausible), il s’ensuit logiquement que :

37.

V. notes :

38.

V. notes  :

39.

Guy Patin a mentionné cet échange de discours dans ses lettres à Charles Spon du 2 août (note [36]) et du 6 septembre 1652 (note [10]), disant que Pierre Loisel « est un fort habile homme dans la doctrine et dans son métier de curé, mais qui ne harangue pas bien ».

Outre le grand officier de la Couronne royale qui portait le titre de chancelier de France, on appelait chancelier (Furetière) :

« celui qui garde les sceaux des princes de la Maison royale ou de quelques communautés. Le chancelier de l’Université est celui qui scelle les lettres des grades et des provisions {a} qu’on donne dans l’Université. Il y a deux chanceliers dans l’Université de Paris : l’un qui est établi dans la cathédrale, {b} d’où vient que les bonnets et les degrés de docteurs en théologie sont pris au logis de l’évêque, {c} et ce chancelier est du corps du chapitre. Il y en a un autre pour les actes, qui est un religieux de Sainte-Geneviève, {d} parce que cette Maison a été tirée de Saint-Victor, {e} où se tinrent autrefois les premières écoles après celles de la cathédrale. »


  1. « Titre en vertu duquel on jouit d’un bénéfice, d’une charge » (ibid.).

  2. Notre-Dame de Paris.

  3. Au palais de l’archevêché.

  4. Génovéfain, v. note [42], lettre 324.

  5. V. note [2], lettre 877.

40.

V. note [8], lettre 3, pour les paranymphes des licentiandes de la Faculté de médecine de Paris et pour le discours, appelé paranymphe, que leur adressait un membre éminent de l’Université de Paris.

M. Beziers, chanoine du Saint-Sépulcre, membre de l’Académie royale des belles-lettres de Caen, a donné une biographie de Guillaume Marcel dans son Histoire sommaire de la ville de Bayeux. Précédée d’un Discours préliminaire sur le diocèse de ce nom (Caen, J. Manoury, père, 1773, in‑12, pages 230‑232) :

« Bachelier en théologie, né auprès de Bayeux, s’est fait connaître en son temps par ses vers, par ses harangues et par divers autres écrits. Le nom de sa famille est Masquerel, mais il le fit changer en celui de Marcel, qu’il a toujours porté, ainsi que son frère Pierre Marcel, professeur de rhétorique au Collège de Montaigu à Paris, et connu par quelques ouvrages de sa composition. Guillaume Marcel entra chez les PP. de l’Oratoire {a} qui l’envoyèrent professer la rhétorique à Rouen en 1640 ; de là, étant sorti de l’Oratoire, il s’en alla à Paris, où il enseigna la même étude dans les collèges des Grassins et de Lisieux. {b} Ce fut dans celui-ci que lui arriva une aventure rapportée dans le Dictionnaire de Bayle au mot Godefroi Hermant, {c} dans les notes :

“ Il avait composé en latin l’éloge de M. le maréchal de Gassion, mort en 1647 d’un coup de mousquet qu’il avait reçu au siège de Lens, {d} et était prêt à la réciter au public, quand un vieux docteur qui faisait son occupation principale de lire toutes les affiches, surpris de voir celle qui marquait la harangue de Marcel pour les deux heures après midi, courut s’en plaindre à M. Hermant, recteur de l’Université, et lui représentant qu’il ne fallait pas souffrir qu’on fît dans une université catholique, l’oraison funèbre d’un homme mort dans la R.P.R., {e} le pria d’indiquer une assemblée pour en décider. M. Hermant n’ayant pu la lui refuser, il fut décidé à la pluralité {f} des voix qu’on irait sur-le-champ défendre à M. Marcel de prononcer le panégyrique de M. de Gassion. Jacques Des Périers, {g} principal du Collège de Lisieux, et Marcel, étant allés se plaindre à M. le Chancelier de France, ils furent renvoyés à la sentence du recteur. ”

Vers l’an 1660, il quitta les fatigues du collège et revint dans sa patrie pour gouverner la paroisse de Basly proche de la Délivrande, qu’il avait eue dès 1646 par résignation. {h} À son arrivée, il fut admis dans l’Académie de Caen qui se formait alors chez M. de Segroûs. Peu de temps après, on le retira de la Campagne {i} pour le faire reparaître dans les classes : il fut nommé principal du collège de Bayeux à la place du savant M. Davoulleau, et il en prit possession le trois de septembre 1664. Rebuté tout à fait de ce genre de travail, il se retira pour toujours dans sa cure en 1676, où il ne cessa de cultiver les belles-lettres qui faisaient ses délices. […] Il était théologien, poète, orateur et excellent humaniste. Il mourut le 10 avril 1682, âgé de près de 90 ans, et fut enterré dans l’église de Basly. »



  1. V. note [1], lettre 29.

  2. V. notes [8], lettre 59, pour le Collège des Grassins, et [46], lettre 176, pour celui de Lisieux.

  3. V. note [12], lettre 79, pour Godefroi Hermant, et la note B de Bayle à son sujet pour cette anecdote.

  4. V. note [6], lettre 31.

  5. Religion prétendue réformée.

  6. Majorité.

  7. V. note [13] des Affaires de l’Université en 1651‑1652.

  8. Démission en sa faveur.

  9. Basly et Douvres-la-Délivrande sont deux communes voisines de l’actuel département du Calvados, proches du littoral, au nord de Caen. Un lieu-dit de la commune de Basly forme un éperon et porte le nom de la Campagne.

Son paranymphe a été imprimé : Guil. Marcelli rhetoris, Medicus Deo similis, oratio panegyrica, habita in Parisiensi medicorum Schola, die 24 Iulij 1650, pro celebritate iatrognosticarum laurea donandorum : cum proprijs singulorum elogijs [Le médecin est semblable à Dieu, discours panégyrique de Guillaume Marcel, rhétoricien, prononcée en l’École des médecins de Paris le 24 juillet 1652 pour célébrer ceux à qui a été conféré le laurier des iatrognostiques (ceux qui connaissent l’art de soigner), avec les éloges propres à chacun d’entre eux] (Paris, Jean Gaillard, 1652, in‑8o).

41.

V. note [45] des Décrets et assemblées de la Faculté en 1650‑1651 pour cette admonestation rituellement adressée à chaque licencié qui demandait l’autorisation de disputer les trois actes du doctorat (vespérie, doctorat proprement dit et régence, autrement appelée acte pastillaire ou antéquodlibétaire).

S’y ajoutait ici la reconnaissance spécifique à exprimer envers Scholæ nostræ Senioribus, tribus Præsidibus qui olim ei præfuerunt, et alijs Doctoribus [les anciens de notre École, les trois chefs qui l’ont jadis dirigée et les autres docteurs]. Pourtant riches en détails historiques, les Curieuses recherches sur les écoles en médecine de Paris et de Montpellier… de Jean ii Riolan (Paris, 1651, v. note [13], lettre 177) ne m’ont pas aidé à identifier les « trois chefs » dont parlent ici les Commentaires, car il y dit au contraire (pages 28‑29) que :

« Notre École a été fondée et entretenue aux dépens des médecins particuliers, qui ont contribué pour la bâtir : elle n’a pas eu pour fondateurs ni les rois de France, ni la ville de Paris, desquels elle n’a reçu aucune gratification en argent pour la bâtir, doter et entretenir. »

Toute ma reconnaissance ira donc au docte lecteur qui résoudra cette énigme.

42.

V. notes 

Pierre Geffrier, prêtre et professeur en l’Université de Paris, a publié plusieurs ouvrages de piété et de poésie latine, ainsi qu’une traduction française (Paris, 1658) des Satires de Perse (v. note [16], lettre 81).

Je n’ai pas trouvé de renseignements complémentaires sur Henri Pignié. Dans les Affaires de l’Université en 1651‑1652 (premier point des délibérations du 4 mai 1652), il est dit que le prêtre dénommé Habit était frère d’un avocat au Châtelet (ce qui ne m’a pas aidé à en savoir plus à son sujet).

43.

Jacques Gaudin (Saint-Épain, près de Chinon, en Indre-et-Loire, vers 1612-Paris 1695) aurait été professeur royal de philosophie grecque et latine, mais son nom ne figure pas dans l’historique du Collège de France établi par Claude-Pierre Goujet (v. note [3] du Manuscrit 2007 de la Bibliothèque interuniversitaire de santé). Michel de Marolles, abbé de Villeloin a parlé de lui dans le Dénombrement (lexique biographique) de ses Mémoires (tome troisième, page 283) : {a}

« Docteur de Sorbonne, dont il avait été prieur, ami de M. des Roches Le Masle, chantre de l’église de Paris, prieur de Saint-Maximin-les-Beauvais, bibliothécaire de Sorbonne, l’un des secrétaires de feu M. le cardinal-duc de Richelieu, {b} chanoine et official de l’église {c} de Paris, qui doit sa naissance à la petite ville de Saint-Épain, du diocèse de Tours ; pour l’oraison funèbre de M. de Péréfixe, archevêque de Paris, {d} prononcée dans l’église de Sorbonne le 4 de février 1671. » {e}


  1. Amsterdam, 1755, v. notule {d], note [72], lettre 183.

  2. V. note [28], lettre 106.

  3. Notre-Dame.

  4. V. note [38], lettre 106.

  5. Jean-Louis Chalmel rapporte cette anecdote sur Gaudin dans le Dictionnaire biographique de son Histoire de Touraine, depuis la conquête des Gaules par les Romains, jusqu’à l’année 1790 (Tours, A. Aigre, 1841, in‑8o, tome iv, page 204) :

    « Une indiscrétion l’arrêta dans le chemin de la fortune qui lui avait été ouvert par un M. des Roches, grand chantre de l’église de Paris, à qui le cardinal de Richelieu avait demandé un lecteur. L’abbé des Roches présenta le jeune Gaudin qui joignait aux avantages de l’esprit tous les agréments de la figure ; mais le cardinal, qui avait pour habitude de mettre à l’épreuve tous ceux qu’il voulait attacher à son service, feignit un jour de dormir, laissant quelques lettres ouvertes sous les yeux de Gaudin, qui fut surpris à les parcourir ; ainsi, le lecteur indiscret fut congédié. Ce jeune homme a trop d’esprit, dit le cardinal à son protecteur, apprenez-lui à en avoir moins. »

44.

Les moines augustins possédaient l’abbaye Sainte-Croix de Saint-Lô (Manche), dont ne subsiste que l’église abbatiale.

Son abbé était alors André Merlet, mort en 1665, (v. note [2], lettre 841), fils de Jean (v. note [39], lettre 101) et frère aîné de Roland (v. note [6], lettre 450). Docteur de Sorbonne, André avait été député de la province de Rouen à l’Assemblée du Clergé de 1641. Dans sa lettre du 6 septembre 1652, Guy Patin a écrit à Charles Spon que l’abbé de Sainte-Croix bénéficiait d’une rente annuelle de 6 000 livres, en ajoutant sournoisement que « jamais trop de bien ne chargera Normand, ces gens-là sont toujours habiles à succéder et à prendre tout ce qui vient afin que rien ne tombe à terre, tant ils ont peur de mourir de faim ».

45.

Un tel dithyrambe de la famille Piètre ne laissait guère planer de doute sur l’issue que Guy Patin favorisait pour le vote de la Faculté.

46.

Jean Richard (1615-1686), frère cadet de Nicolas, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris (v. note [28], lettre 293), prêchait alors déjà devant les religieuses de Port-Royal. Il n’obtint pas la cure de Saint-Germain-le-Vieux, mais eut en compensation celle de la paroisse de Triel dans le vicariat de Pontoise, au diocèse de Rouen. En 1661, il refusa de signer le Formulaire qui condamnait les Cinq Propositions attribuées aux jansénistes (v. note [9], lettre 733). À sa mort, il légua aux religieuses de Port-Royal une petite croix de vermeil qui contenait une particule de la sainte Croix (Dictionnaire de Port-Royal, pages 872‑873).

47.

V. note [11], lettre 325, pour Jean Vacherot, docteur régent de la Faculté (dont on apprend ici qu’il était prêtre) et médecin du cardinal de Retz. Vacherot figurait parmi les signeurs de l’antimoine du 26 mars 1652 (v. note [3], lettre 333).

Le doyen ne faisait pas état de certificats présentés par le premier des désormais cinq candidats, Jacques Gaudin (v. supra note [43]) : les lettres de recommandation que lui avait écrites l’abbé des Roches avaient dû lui sembler suffire.

Guy Patin a raconté ce débat et ce vote à Charles Spon dans sa lettre du 6 septembre 1652 : v. ses notes [24][36]. L’examen des Titres et travaux et l’audition des candidats restent (en théorie, du moins) une manière loyale de parer les « coups de piston » qui se donnent encore parfois dans le monde universitaire.

48.

Des cinq candidats à la première session du baccalauréat, le 23 mars précédent, Claude de Frades était le seul admis qui souhaitait poursuivre ses études de médecine à Paris (v. supra note [25]). Les deux autres lauréats partirent sans doute dans une autre faculté pour obtenir leur licence et leur doctorat.

V. supra note [37], pour le nom de jubilé que la Faculté donnait à la session de rattrapage de son baccalauréat.

49.

Statuta F.M.P. (1660), article xi, page 16 :

Si Baccalaureorum numerus sustinendæ Scholæ Medicinæ dignitati par non fuerit, liceat alterum Examen aperire sequentibus Remigialibus, si modo Facultati trina Convocatione legitime convocatæ ita visum fuerit : sed id non fiat temere : hoc autem tempore exacto Candidatis Examen non pateat, nisi altero biennio.

[Si le nombre des bacheliers est insuffisant à préserver le prestige de l’École de médecine, il lui est permis d’ouvrir un second examen à la Saint-Rémy suivante, pourvu que cela paraisse opportun à la Faculté régulièrement convoquée à trois reprises ; mais que cela ne se fasse pas à la légère. Une fois cette date échue, l’examen ne sera plus accessible aux candidats, qui devront attendre deux années supplémentaires (pour s’y représenter)].

50.

Le 29 juillet précédent (v. supra à cette date), Daniel Arbinet et Antoine de Sarte avaient été respectivement classés troisième et quatrième de la licence. Leur différend se référait à deux articles des Statuta F.M.P. (1660, pages 36‑37).

V. notes [8], lettre 3, pour les lieux de licence, et [53] infra pour la manière dont la Faculté trancha le différend entre les deux licenciés.

51.

V. note [4], lettre 770, pour Jacques Tartarin. Marc Héron avait été reçu à Paris maître épicier en 1620, puis maître apothicaire en 1626, et François Sanson, en même temps maître épicier et apothicaire en 1628 (Christian Warolin, Les apothicaires et la maîtrise d’épicerie à Paris. i. Deux listes de réception en 1655 et en 1671, Revue d’histoire de la pharmacie, 1990, volume 286, pages 295‑302).

Maurice Bouvet a décrit le local et les fonctions de l’établissement qui faisait l’objet du litige sur les préséances respectives des médecins et des pharmaciens dans son article intitulé Le Bureau des apothicaires-épiciers et des épiciers de Paris, rue des Lombards (ibid., 1960, volume 164, pages 267‑271).

Détruits à la Révolution, l’église Sainte-Opportune et son cloître bordaient le bas de la rue Saint-Denis, avec leur entrée rue de l’Aiguillerie (aujourd’hui rue Sainte-Opportune dans le ier arrondissement), près de l’ancien logis de Guy Patin, rue des Lavandières (v. note [7], lettre 1).

V. note [6] des Actes de 1651‑1652 pour les deux professeurs de pharmacie alors en exercice à la Faculté de médecine de Paris, Jean Bourgeois (élu pour deux ans en novembre 1651) et Martin iv Akakia (élu en novembre 1650).

52.

V. note [3] des Actes de 1650‑1651 pour le décret du 24 janvier 1643, sous le décanat de Michel i de La Vigne, sur les qualités disciplinaires exigées des docteurs éligibles pour le décanat de la Faculté.

Avec ses « nuisibles et malhonnêtes vauriens » (maleferiatis et improbis nebulonibus), Guy Patin visait sans doute le clan stibial, désormais ouvertement représenté par les 61 signeurs de l’antimoine en date du 26 mars 1652 (v. note [3], lettre 333). Un seul d’entre eux, Philippe ii Hardouin de Saint-Jacques avait été précédemment doyen (de 1636 à 1638, en autorisant l’inscription du vin émétique dans le Codex parisien, v. note [8], lettre 44). L’obsession de Patin devait être de barrer la route de sa prochaine succession à quelque affidé de Jean Chartier, son pire ennemi du moment.

53.

V. supra note [50] pour les articles des statuts, dont l’observation créait un différend entre les deux licenciés. Les frais d’inscription au doctorat, dus à la Faculté, étaient de 180 livres tournois ; mais c’était fort peu en comparaison des honoraires privés, de montant inconnu mais très élevé, directement versés aux docteurs régents qui avaient procédé à l’examen particulier de licence (v. supra note [36]) et à ceux qui allaient participer aux trois actes (v. infra note [60]), sans compter le coût du banquet qui accompagnait traditionnellement la remise du bonnet.

La transformation d’un bachelier en docteur régent devait lui coûter plus de 5 000 livres tournois (6 000 à 7 000 livres selon Julien Bineteau, v. infra note [60]) ; mais les revenus que lui promettait sa nouvelle situation devaient lui faciliter les emprunts nécessaires, quand sa famille ne pouvait subvenir à la dépense.

Profitant de la faveur qui lui était accordée, Daniel Arbinet disputa sa vespérie le 5 novembre et son doctorat le 7 décembre 1652 (soit un intervalle de 4 semaines et 4 jours) ; Antoine de Sarte (dont la hâte suggère qu’il ne devait pas être à court d’argent) se présenta aux deux actes dans un délai bien plus bref, les 25 et 28 janvier 1653, mais sans changer son rang de classement.

54.

« Les médisances de ses collègues nuisent-elles à la bonne réputation du médecin ? » (sans mention d’une alternative), pour la vespérie, et « Pour soigner les maladies, faut-il recourir à l’antimoine ? au séné ? », pour le doctorat.

Ce point de discussion renseigne sur la manière de choisir les doubles questions posées lors des trois actes de doctorat (vespérie, doctorat proprement dit et régence, v. note [13], lettre 22) : le candidat les proposait au docteur qui allait présider à ses actes, lequel, s’il les acceptait, les soumettait à l’approbation du doyen. En cas de désaccord (comme c’était ici le cas), le doyen prenait l’avis de la Faculté.

Pour présider aux actes, les docteurs régents étaient désignés à tour de rôle, suivant leur ordre de classement sur le tableau (v. notes [22], [26] et [29] des Actes de 1650‑1651, et [25], [30] et [33] des Actes de 1651‑1652, pour de nombreux exemples de ces alternances parfois incompréhensibles). En cas d’empêchement, ils se faisaient remplacer par un de leurs collègues. Dans le cas présent, il y eut double délégation : gravement malade, Quentin Thévenin s’était retiré à Châlons (où il mourut le 4 octobre 1652) et avait demandé à Nicolas Richard de le remplacer ; étant lui-même indisponible (pour une raison non spécifiée), Richard avait sollicité François Le Vignon pour présider les actes doctoraux d’Arbinet.

L’épine du débat point mieux si on se souvient que, contrairement à Thévenin, Richard et Le Vignon avaient signé en faveur de l’antimoine le 26 mars 1652 (v. note [3], lettre 333).

V. infra note [59] pour la suite et la fin de cette affaire.

55.

V. notes :

56.

« et de fait nulle loi n’est plus juste que de faire périr par leur propre invention les inventeurs d’un supplice ».

Cette citation d’Ovide (L’Art d’aimer), soulignée par Guy Patin dans le manuscrit, y a été soigneusement caviardée à l’aide de boucles très serrées qui la rendent absolument illisible aujourd’hui. Néanmoins, les quelques lettres encore identifiables permettent d’affirmer qu’il s’agit de la citation qu’il a faite dans l’avant-dernier paragraphe de sa lettre à Charles Spon datée du 5 juillet 1652 (v. sa note [37]) en commentant, avec tout autant de virulence qu’ici, la mort de François Vautier (v. note [26], lettre 117), premier médecin de Louis xiv.

57.

Le nombre des bacheliers qui allaient poursuivre leurs études à Paris passait de un à quatre :

58.

Cet avocat parisien dénommé Pierre Masuer pouvait être un lointain descendant de Jean Masuer (ou Mazuer), jurisconsulte français mort en 1450, auteur d’une Practica forensis [Pratique judiciaire] (Paris, 1555) ; elle a été traduite sous le titre de La Pratique de Masuer, ancien jurisconsulte et praticien de France, mise en français par Antoine Fontanon… et a connu de nombreuses éditions, dont la première a été publiée en 1576 (Paris, Sébastien Nivelle, in‑4o).

Le nom de Masuer (orthographié Masuel ou Mazuel) apparaît dans les deux comptes manuscrits de la Faculté rendus par Guy Patin (deuxièmes articles de leurs chapitres i) :

  1. le 26 janvier 1652 (v. leur note [2]), pour une somme de 405 livres et 6 sols « en règlement des nombreux mois de loyer, en sus d’une année entière, qu’il devait à la Faculté » ;

  2. le 6 février 1653 (v. leur note [2]), pour une somme de 204 livres, « outre tout ce qu’il nous doit, pour le loyer annuel de sa maison ».

Tant dans les manuscrits que dans les imprimés, les variantes orthographiques des patronymes autorisent à qui les édite quantité de découvertes, mais sans mettre à l’abri des méprises…

59.

Cet argumentaire renvoie au plus récent tableau d’ancienneté des docteurs régents, établi le 23 novembre 1651 (v. les Actes de la Faculté de 1651-1652) :

Transcrit et traduit dans la note [14], lettre 54, l’article l des Statuta F.M.P. exigeait dix années d’ancienneté révolues pour qu’un docteur présidât aux actes du doctorat. Une fois atteint le dernier du tableau à remplir cette exigence, le tour remontait au premier (l’ancien), qui était alors Jean ii Riolan (reçu docteur régent en 1604). Remplacer Thévenin par François Le Vignon (59e rang du tableau, reçu docteur régent le 14 février 1635), bien qu’il eût largement plus des dix ans requis, allait donc à l’encontre de la stricte application du statut.

Le tour était joliment joué : il permettait, en parfait accord avec le règlement de la Faculté, de barrer la route à un docteur antimonial qui voulait présider une vespérie et un doctorat en y posant d’embarrassantes questions (v. supra note [54]).

Les deux actes que disputa finalement Daniel Arbinet en 1652, sous la vénérable (et férocement antistibiale) présidence de Riolan, furent (Baron) :

  1. sa vespérie du 5 novembre, sur l’alternative An febribus acutis Vomitus / Sudor violenter provocatus salubris ? [Est-il salutaire d’induire violemment le vomissement / la sudation dans les fièvres aiguës ?] ;

  2. son doctorat du 7 décembre, sur l’alternative (tout de même encore provocante) An fas Medico collegiato Secreta venditare ? / Disciplinam et Scholæ Leges spernere ? [Est-il permis à un médecin agrégé d’un collège de vendre ses secrets ? / de dédaigner la discipline et les règles de son école ?].

60.

Cette discussion aborde la question, aujourd’hui délicate à résoudre, des frais de diplômes et d’actes dus par ses élèves à la Faculté de médecine de Paris. Deux sortes de dépenses incombaient aux apprentis médecins pour l’obtention de leurs grades (examen du baccalauréat pour les candidats ou philiatres, soutenance des trois thèses puis admission à la licence pour les bacheliers, trois actes du doctorat pour les licenciés) :

Il existait en gros deux situations.

V. en outre les notes :

61.

V. note [29], lettre 294, pour ce retour triomphal du roi à Paris qui y marquait la fin de la Fronde.

62.

Bienveillante litote pour traduire le verbe ligurire, dont le sens premier est « toucher du bout des lèvres » (Gaffiot).

63.

Cet « Abrégé de Galien compilé par Laguna » est l’Epitome Galeni operum… [Abrégé des œuvres de Galien…] d’Andrés de Laguna, dont il existe plusieurs éditions depuis la première publiée à Bâle en 1551 (v. note [6], lettre 9).

64.

Sans transition claire dans son argumentaire manuscrit, le doyen sautait ici de la gratuité des grades que la Faculté était priée d’accorder à Claude de Frades, aux 30 000 livres tournois que l’abbé des Roches s’était engagé à lui donner, depuis 1643, pour reconstruire ses bâtiments (v. note [3], lettre 83).

65.

Vexé et fort courroucé par l’arrogance de l’abbé des Roches, Guy Patin a rédigé tout ce paragraphe dans son plus pompeux latin, celui des grands jours, imprégné d’éloquence cicéronienne, qui défie mes modestes talents de traducteur. J’en ai simplifié les circonlocutions rhétoriques, mais crois en avoir respecté le sens et l’exaspération. Le doyen y mêlait hardiment les quatre griefs qu’il faisait à l’abbé :

  1. contraindre la Faculté, par le décret qu’elle avait porté en 1643 (v. supra note [29]), à faire les frais de la reconnaissance qu’il voulait exprimer envers Lancelot de Frades, son médecin et son cousin par alliance (v. la citation d’Hazon dans la note [3], lettre 83) ;

  2. avoir obligé la Faculté, en vertu du même décret, à recevoir bachelier Claude de Frades, fils de Lancelot, en dépit de ses mœurs suspectes et de son peu d’application à l’étude, et en l’exonérant des droits, tant officiels que privés, dus pour tous ses actes de médecine ;

  3. méditer d’engager un procès contre Faculté si elle ne tenait pas son engagement envers les de Frades, et avoir eu l’outrecuidance de le lui faire signifier par un huissier à la chaîne, sans aucun égard, comme on ferait du plus vil des justiciables ;

  4. croire que par sa promesse de donner 30 000 livres aux Écoles, en vue de leur hypothétique reconstruction, lui gagnait la soumission et le respect absolus de la Faculté.

Ce morceau de bravoure du doyen, au nom de la Faculté, montre la très haute idée qu’elle se faisait de sa dignité et de sa liberté : plutôt que les aliéner à autrui, elle s’était permis, en moins de deux mois, (a) de rejeter le candidat que des Roches avait présenté pour la cure de Saint-Germain-le-Vieux (v. supra note [43] et la délibération finale du 4 septembre), ce dont il paraissait vouloir ici se venger, et (b) de s’insurger contre le très médiocre bachelier qu’il l’avait contrainte à recevoir. Outrée et faisant fi de ses autres querelles, la Faculté s’était unanimement (hormis Lancelot de Frades et ses proches alliés) mise en ordre de bataille derrière Guy Patin.

En 1662, le testament de l’abbé mit perfidement fin à sa dispute avec la Faculté (v. Hazon dans la note [3] précédemment citée).

66.

V. note [58] des Affaires de l’Université en 1650‑1651 pour les rebondissements de ce long différend entre la Faculté de théologie et ses trois sœurs (droit canonique, médecine et arts) de l’Université de Paris sur les honoraires des professeurs.

67.

L’examen de botanique des bacheliers (v. note [4], lettre 528) était régi par l’article xii des statuts (Statuta F.M.P., 1660, page 17) :

Mense Maio vel Iunio, die a Facultate dicto, novi Baccalaurei conveniant in locum ab eadem Facultate delectum, ibique a singulis Doctoribus de Re herbaria examinentur.

[Au mois de mai ou de juin, au jour fixé par la Faculté, les nouveaux bacheliers se rendront en un lieu choisi par ladite Faculté, où leurs connaissances en botanique seront examinées par chacun des docteurs].

Les noms des quatre bacheliers que donnait ici Guy Patin sème le doute : Claude de Frades, seul reçu de mars à vouloir poursuivre ses études à Paris (v. supra note [25]), n’y figure pas ; il l’a remplacé par celui de Jean Brier, admis en octobre (v. supra note [57]), mais qui ne figure plus dans les rôles ultérieurs de la Faculté. Il s’agit probablement d’un lapsus du doyen, encore tout agité par sa rage contre les de Frades.

68.

Opposant Condé au roi et à Turenne, la bataille de Bléneau (en avril, v. note [17], lettre 285) et celle du Faubourg Saint-Antoine, suivie du massacre de l’Hôtel-de-Ville (le 4 juillet, v. notes [30] et [41], lettre 291), avaient marqué l’apogée de la Fronde guerrière, en terrifiant les campagnes et ruinant les récoltes.

On découvre ici, une fois de plus, que le doyen se faisait accompagner de son fils aîné, Robert Patin, dans les célébrations académiques les plus solennelles : remise des cierges de la Chandeleur au roi, et aux princes et princesses de la cour, les 1er et 2 février 1651 (v. note [9] des Décrets et assemblées de 1650‑1651) ; compliments de l’Université à Louis xiv en l’honneur de son jubilé, le 10 septembre 1651, et remerciements du recteur au premier président du Parlement, Mathieu Molé, pour la confirmation des privilèges de ses membres, le 25 octobre 1651 (v. notes [52] et [56] des Affaires de l’Université en 1650‑1651).

Guy Patin ne jouissait d’aucun prestige auprès des très grands du royaume, et n’en bénéficia jamais de toute sa vie, mais peut-être poussait-il alors son fils vers une carrière plus brillante (et lucrative) que la sienne en l’introduisant auprès des plus puissants chaque fois que l’occasion s’en présentait. La médiocrité de Robert le fit déchanter (vComment le mariage et la mort de Robert Patin ont causé la ruine de Guy) et il reporta ses espérances sur son second fils médecin ; Charles fit d’encourageants débuts à la cour, mais s’écroula lamentablement sur les marches de l’Olympe qu’il voulait conquérir (v. les Déboires de Carolus).

69.

Le 4 novembre 1651 (v. note [6] des Actes de 1651‑1652), Hermant de Launay avait été élu professeur de chirurgie pour l’année suivante (1652-1653), comme voulait la coutume.

70.

La décision de créer une chaire de chirurgie au sein de la Faculté de médecine est datée du 4 novembre 1634 (et non 1635 comme écrivait Guy Patin), sous le décanat de Charles Guillemeau : v. infra la première citation de la note [71].

Jean Merlet, au début de la seconde année de son décanat, le 9 novembre 1645, a annoncé la nomination de Guy Patin au professorat de chirurgie (Comment. F.M.P., tome xiii, fo 286 ro‑vo) avec, au passage, une leçon pratique (et bien utile) sur l’alternance des professeurs qui enseignaient à la Faculté médecine (v. note [5] des Actes de la Faculté en 1650‑1651) :

Gratias quoque habuere professores munere functi nostri : […] Magister Ioannes Pietre chirurgiæ, qui non nisi per annum chirurgiam docuerat, petiit ne iuxta institutionem professoris in chirurgia alter doctor in suum locum professor seligeretur nec enim quis nisi per unicum annum chirurgiam debet docere. Facultas […] censuit quoque more solito professores esse eligendos, et ne Ioanni Pietre prorogandam chirurgiæ professionem, quam tamen recusavit ac proinde nemo in scholis hoc anno chirurgiam professuram est. Sorte fuere designati electores M. Claudius Lienard, Ludovicus Robillard, Cyprianus Hubault, de maiori ordine, M. Claudius Le Vasseur et Quintinus Thevenin de minori qui in professionem scholarum tres doctores electi sunt tres pro pharmacia, totidem pro chirurgia : sorte autem facti sunt professores scholæ Iacobus Mentel chirurgiæ M. Guido Patin sed ambo in sequentem annum ; pharmaciæ M. Dionysius Joncquet. Professio scholarum fuit prorogata M. Hermanno de Launay ; pharmaciæ M. Renato Moreau ; M. Joannes de Monstreuil hoc anno incipit docere in scholis qui ad hoc munus superiori anno electus fuerat.

[On a aussi remercié nos professeurs qui se sont acquittés de leur charge : (…) Maître Jean Piètre, pour la chirurgie, qui, bien qu’il eût enseigné cette matière pendant un an, a demandé qu’un autre docteur fût choisi pour le remplacer, étant donné que cette chaire ne doit être occupée que pendant un an. {a} La Faculté (…) a aussi décidé que, comme veut la coutume, soient élus des professeurs, mais sans prolonger Jean Piètre en la chaire de chirurgie, puisqu’il l’a refusée, si bien que nul ne professera cette matière durant l’année qui vient. {b} Les électeurs désignés par le sort furent MM. Claude Liénard, Louis Robillart, Cyprien Hubault, pour le grand banc, et MM. Claude Le Vasseur et Quentin Thévenin, pour le petit banc. Ils ont choisi les noms de trois docteurs pour le professorat des Écoles, {c} trois pour celui de pharmacie, et autant pour celui de chirurgie. Le tirage au sort a désigné : M. Jacques Mentel pour la chaire des Écoles et M. Guy Patin pour celle de chirurgie, mais tous deux n’entreront en charge que l’année prochaine ; {d} et M. Denis Joncquet pour le professorat de pharmacie. Ont été prolongés M. Hermant de Launay pour le professorat des Écoles, {e} et M. René Moreau pour celui de pharmacie. {f} Cette année M. Jean de Montreuil a commencé le professorat des Écoles pour lequel il avait été élu l’an passé]. {g}


  1. Seule affirmation de ce fait que j’aie trouvée dans le tome xiii des Comment. F.M.P. (1636-1652) : il ne figure pas dans le décret du 4 novembre 1634 (v. infra la première citation de la note [71]) qui avait créé la chaire de chirurgie et que Guy Patin datait par erreur de 1635.

    Jean Piètre avait enseigné la chirurgie en 1644-1645, mais utilisait l’argument de l’année unique pour justifier son refus d’être prolongé en 1645-1646 (v. les alinéas 2 et 3 de la note [74] infra).

  2. Dans le tableau des professeurs qui suit (fo 288 ro, 10e ligne avant le bas de la page), le nom de Jean Piètre n’est suivi d’aucune mention professorale. Il ne revint pas sur son refus car les comptes de la Faculté, rendus par Jean Merlet le 29 novembre 1646, ne font état d’aucun émolument versé à un professeur de chirurgie (fo 311 ro).

  3. Les « professeurs des Écoles » étaient les deux docteurs régents chargés en alternance d’enseigner les matières naturelles (physiologie et anatomie) et non naturelles (hygiène) pendant un an, et les matières contre nature (pathologie) pendant l’année suivante.

  4. Guy Patin a donc occupé la chaire de chirurgie d’octobre 1646 à octobre 1647.

  5. Après avoir enseigné les matières naturelles en 1644-1645, Hermant de Launay allait professer les matières contre nature en 1645-1646.

  6. Deux professeurs de pharmacie exerçaient conjointement leur charge, dont la durée était de deux ans. La Faculté en désignait un nouveau chaque année.

  7. Jean de Montreuil (v. note [1], lettre 367) avait commencé d’enseigner les matières naturelles dès la Saint-Rémy précédente (1er octobre 1645).

71.

Ce paragraphe en italique bleu est la traduction de la longue note marginale (appelée par un astérisque) ajoutée par le très pointilleux François Blondel (doyen de 1658 à 1660, v. note [11], lettre 342). Il avait feuilleté les tomes xii et xiii des Comment. F.M.P. pour étayer les doutes d’Hermant de Launay sur la durée coutumière des professorats en chirurgie. Il a tiré ses deux premières références du tome xii.

  1. fo 385 ro, le 4 novembre 1634, au début de la première année du décanat de Charles Guillemeau (v. note [5], lettre 3) :

    Iisdem comitijs decretum est eligendum esse viva voce tertium professorem ordinarium, qui in Scholis inferioribus prælegat chirurgiam ipsis philiatris, et chirurgicas operationes demonstret ac administret, ijsdem stipendijs quibus scholæ professores ordinarij, qui physiologiam et pathologiam docent : ad quod munus suscipiendum nominatus est viva voco omnium, M. Antonium Charpentier, de Facultate meritissimus, qui eam provinciam suscepit.

    [Au cours de la même assemblée, il a été décidé de choisir par acclamation un troisième professeur ordinaire pour enseigner la chirurgie aux philiatres {a} dans les salles basses des Écoles, en expliquant et démontrant les opérations chirurgicales ; et ce pour la même rémunération que celle des professeurs ordinaires qui enseignent la physiologie et la pathologie. M. Antoine Charpentier, {b} qui a grandement mérité de la Faculté, a été nommé par acclamation à cette charge et l’a acceptée]. {c}


    1. Étudiants des quatre premières années de médecine.

      « Une loi, un avis passent par acclamation quand une loi et un avis sont reçus et approuvés dès qu’ils sont proposés » (Académie 1762). L’élection viva voce pouvait aussi consister en un vote à main levée sur une proposition du doyen.

    2. Antoine ii Charpentier a été l’un des correspondants de Guy Patin.

    3. Le 16 décembre suivant, Guillemeau écrivait (fo 396 vo) :

      Postremo proposuit Decanus ut Professoris chirurgiæ electio confirmaretur, ad quod onus suscipendum superioribus Comitijs nominatus fuerat Magister Antonius Charpentier ; gaudeatque ijsdem stipendijs quibus fruuntur cæteri Scholæ Professores : Confirmavit Facultas hanc electionem et grata habuit quæcumque Decanus proposuit ea lege et conditione ut in postremum eligatur more solito, hoc est sorte ut solent Scholæ professores ordinarij.

      [En dernier lieu, le doyen a proposé que soit confirmée la désignation du professeur de chirurgie, charge à laquelle avait été nommé Maître Antoine Charpentier lors d’une précédente assemblée, en bénéficiant des mêmes émoluments que ceux dont jouissent les autres professeurs de l’École. La Faculté a confirmé ladite nomination et approuvé tout ce que le doyen a proposé, à la stricte condition que le professeur de chirurgie soit dorénavant élu suivant la coutume, c’est-à-dire par tirage au sort, comme les professeurs ordinaires de l’École].


  2. fo 425/435 ro, assemblée du 3 novembre 1635, seconde année du décanat de Charles Guillemeau :

    […] prorogandum esse Decanatum in alterum annum Mag. Carolo Guillemeau ; prorogata quoque medicinæ professio in Scholis Magistro Philippo Harduino de St Jacques, chirurgiæ Magistro Ant. Charpentier.

    [(…) le décanat de Maître Charles Guillemeau a été renouvelé pour une seconde année ; la chaire de médecine des Écoles a aussi été prolongée pour Maître Philippe Hardouin de Saint-Jacques, {a} ainsi que celle de chirurgie pour Maître Antoine Charpentier].


    1. V. note [15], lettre 54, pour Philippe ii Hardouin de Saint-Jacques ; le renouvellement pour un an de sa chaire de médecine était conforme à la règle, il allait simplement passer de l’enseignement de la physiologie, ou choses naturelles et non naturelles, à celui de la pathologie, ou choses contre nature (v. notule {c}, note [5] des Actes de 1650‑1651).

72.

François Blondel a tiré ces deux citations du tome xiii des Comment. F.M.P.

  1. Fo 5 ro, assemblée du 8 novembre 1636, première année du décanat de Philippe ii Hardouin de Saint-Jacques :

    Eadem concione servata eadem sortitionis formula, creatus fuit […] Mer Joannes Baptista Ferrand in professorem Chirurgiæ.

    [Au cours de la même assemblée et par la même procédure de tirage au sort, {a} (…) Maître Jean-Baptiste Ferrand {b} a été élu professeur de chirurgie].


    1. Abandon de la désignation par acclamation (v. supra notule {a}, première citation de la note [71]) au profit de la cooptation suivie de tirage au sort (comme pour l’élection du doyen ou des autres professeurs).

    2. V. note [38], lettre 523, pour Jean-Baptiste i Ferrand, docteur régent mort en 1639 ; élu un an à l’avance (comme de coutume), il occupa la chaire de chirurgie à partir de novembre 1637 (v. infra notule {b}, première citation de la note [73]).

  2. À la dernière ligne du fo 38 vo (tableau des docteurs régents établi en novembre 1637, au début de la seconde année du décanat d’Hardouin de Saint-Jacques), figure le nom de Ferrand avec la mention Chirurg. Professor [Professeur de chirurgie]. Il réapparaît dans le compte des dépenses ordinaires rendu par le doyen pour la même année (1637-1638, premier article du fo 63 vo) :

    Persolvi M. Joanni Baptista Ferrand in Scholis nostris Professori Chirurgiæ ordinario pro stipendiis posterioris anni professionis suæ exacti die divi Remigij anni 1638 nonaginta libellæ ut patet ex ejus accepti latione.

    [À M. Jean-Baptiste Ferrand, professeur ordinaire de chirurgie en nos Écoles, pour émolument de la seconde année de sa charge, qui s’est achevée à la Saint-Rémy {a} de 1638, j’ai payé la somme de quatre-vingt-dix livres, ainsi que son reçu en fait foi].


    1. Le 1er octobre.

73.

François Blondel a extrait ces cinq autres citations du tome xiii des Comment. F.M.P.

  1. Fo 70 ro, assemblée du 8 novembre 1638, première année du décanat de Simon Bazin (v. note [27], lettre 7) :

    Prorogantur * in annum sequentem professio Chirurgiæ M. Johanni Chartier et M. Jacobo Cousinot Juniori Pharmaciæ.

    [Sont reconduits, * {a} pour la prochaine année, le professorat de chirurgie pour M. Jean Chartier, {b} et celui de pharmacie pour M. Jacques Cousinot le Jeune]. {c}


    1. Note marginale écrite par une autre plume : Nam unius anni t<empore>m aderant has professiones [De fait, ils avaient déjà occupé ces chaires durant une année].

    2. Le mot chirurgie a été ultérieurement barré dans le manuscrit, et pour cause : de fait, le nom de Jean Chartier apparaît à l’avant-dernière ligne du fo 37 ro, repéré par deux croix englobant le nom de Pierre (Petrus) Yvelin (v. note [11], lettre 97), qui a été rayé ; mais seulement comme électeur du petit banc pour les professeurs de médecine et de pharmacie, dans l’assemblée du 7 novembre 1637 (renouvellement du décanat de Philippe ii Hardouin de Saint-Jacques). En outre, dans le tableau des docteurs régents qui suit (fo 39 ro, 14e ligne avant le bas de la page), le nom de Chartier n’est pas assorti du titre de professeur de chirurgie, qui est attribué (dernière ligne du fo 38 vo) à Jean-Baptiste Ferrand (v. supra note [72]). Blondel s’est donc laissé méprendre en lisant mal ce qui est écrit dans les Commentaires (mais pour y avoir suivi sa navigation, j’en ai bien vu les nombreux écueils).

    3. V. note [26], lettre 7, pour les deux Cousinot, Jacques père et fils, qui siégeaient sur les bancs des docteurs régents en 1638.

  2. Fo 87 ro, assemblée du 5 novembre 1639 inaugurant la seconde année du décanat de Simon Bazin :

    Prorogatur item professio Chirurgiæ in annum sequentem Magistro Philippo Harduin de St Jacques.

    [Le professorat de chirurgie de Maître Hardouin de Saint-Jacques est pareillement prolongé pour l’année qui vient].

  3. Fo 108 ro, assemblée du 3 novembre 1640 inaugurant la première année du décanat de Guillaume Du Val (v. note [10], lettre 73) :

    Consentiente Decano, commisit [Facultas] Mo Ioanni Chartier qui sic factus fuit Chirurgiæ Professor.

    [Avec l’accord du doyen, (la Faculté) a accordé sa confiance à Maître Jean Chartier, qui a ainsi été nommé professeur de chirurgie].

  4. Fo 119 ro, comptes rendus le 28 février 1642 par Guillaume Du Val pour la première année de son décanat (premier article du chapitre 2 des dépenses) :

    Persolvi Mo Ioanni Chartier Scholarum professori in chirurgia, pro stipendijs primi Anni exacti Remigialibus An. 1641. 90 ℔. Constat solutio ex apocha duplice pro duplici semestri.

    [À Maître Jean Chartier, professeur des Écoles en chirurgie, pour les émoluments de sa première année, qui s’est terminée à la Saint-Rémy de 1641, j’ai payé 90 ℔. En attestent les deux quittances qu’il m’a remises pour chacun des deux semestres].

  5. Fo 148 ro, comptes rendus le 20 juin 1643 par le même Du Val pour la seconde année de son décanat (deuxième article du chapitre 2 des dépenses) :

  6. Persolvi Mo Ioanni Chartier professori chirurgiæ pro suis stipendijs secundi Anni suæ professionis, exacti die 1. Octob 1642. summam nonaginta libellarum, ut constat ex apocha illius.

    [À Maître Jean Chartier, professeur de chirurgie, pour les émoluments de sa seconde année, qui s’est terminée le 1er octobre 1642, j’ai payé quatre-vingt-dix livres. En atteste sa quittance].


    1. Jean Chartier (qui était alors aussi professeur de médecine au Collège de France) n’a donc pas enseigné la chirurgie à la Faculté pendant cinq années consécutives (1637-1642), ce qui eût enfreint les statuts de la Faculté (sauf exception rarissime, pendant toute sa carrière, nul docteur ne pouvait remplir deux fois la même charge académique), mais seulement pendant deux ans (1640-1642).

74.

François Blondel a tiré ses trois dernières citations du tome xiii des Comment. F.M.P.

  1. C’est au 5e paragraphe du fo 157 vo (et non 158 vo) qu’il est question de désigner un professeur de chirurgie, le 8 novembre 1642, quelques jours après l’inauguration de la première année du décanat de Michel i de La Vigne (v. note [2], lettre 72) :

    Mag. Petrus Leconte Junior creatus anno superiore chirurgiæ professor, die Jovis 27. Novemb. a meridie anno 1642. orationem habuit ad Medicinæ studiosos elegantem et elaboratam de chirurgiæ præstantia, ac sequentibus diebus docere cœpit.

    [Maître Pierre Le Conte le Jeune, qui avait été nommé professeur de chirurgie l’an dernier, {a} a prononcé devant les écoliers de médecine, le jeudi 27 novembre 1642 à midi, un discours élégant et bien travaillé sur l’éminence de la chirurgie, et il a commencé à enseigner les jours suivants].


    1. Blondel déduisait de ce rappel que Pierre ii Le Conte (v. note [10], lettre 430), fils de Pierre i, avait enseigné la chirurgie l’année précédente (1641‑1642). Il se trompait pourtant (en oubliant que la désignation des professeurs était anticipée d’un an), comme le prouve ce commentaire sans ambiguïté de Guillaume Du Val daté du 2 novembre 1641 (2e et 3e paragraphes du fo 128 vo) :

      Item prorogata professio chirurgiæ M. Ioan. Chartier hoc anno 1641.

      Electus autem M. Petrus Le Comte Iunior, professor chirurgiæ in annum sequentem.

      [De même, le professorat de chirurgie de M. Jean Chartier a été reconduit pour cette année 1641. {i}

      M. Pierre Le Conte le Jeune a quant à lui été élu professeur de chirurgie pour l’année suivante]. {ii}

      1. Confirmation claire (mais elle a échappé à Blondel) du fait que Jean Chartier a bien professé la chirurgie pendant deux années consécutives (1640-1641 et 1641-1642, v. supra dernière notule {a}, note [73]).

      2. C’est-à-dire pour 1642-1643

  2. Le fo 203 vo relate l’élection des professeurs le 7 novembre 1643, lors de l’assemblée qui inaugurait la seconde année du décanat de Michel i de La Vigne :

    Magister Ioannes Pietre chirurgiæ professor creatus est, sed docendi munus et demonstrandi chirurgicas operationes non aggressurus ante prædicata martinalia anni 1644.

    [Maître Jean Piètre a été nommé professeur de chirurgie, mais il ne commencera pas à enseigner et démontrer les opérations chirurgicales avant la susdite Saint-Martin de 1644]. {a}


    1. Le 1er octobre 1644, soit un mois avant l’élection de Jean Merlet au décanat, le 5 novembre.

    À la 14e ligne du fo 252 vo, dans le tableau des docteurs régents établi le 24 novembre 1644 (première année du décanat de Jean Merlet), Maître Jean Piètre est honoré du titre de Schol. professor chirurg. [professeur de chirurgie de l’École].

  3. V.  les notules {a} et {b} de la note [70] supra pour le fo 286 vo relatant l’assemblée du 9 novembre 1645, inaugurale de la seconde année du décanat de Jean Merle, au cours de laquelle Piètre refusa le renouvellement de sa chaire de chirurgie pour une année supplémentaire.

    Pour la cohérence de la note de Blondel dans le manuscrit, ma traduction y a remplacé in porro 1um [ensuite, pendant la première] par in porro 2um [ensuite, pendant la seconde].

75.

Au bas de la page, dans une autre cursive que celle de Guy Patin ou de François Blondel, un bienveillant lecteur anonyme a écrit : quæ sequuntur vide pag. 542 [voir la suite page 542]. Par suite d’une erreur de numérotation, les feuillets qui suivent (531 à 542) sont en effet intercalés entre les feuillets 528 et 529 ; j’ai remis leur contenu à la place qui lui convient, c’est-à-dire dans les Actes de 1651‑1652 (v. leur note [13]).

76.

En somme, l’argumentaire de François Blondel établit que Guy Patin avait tort en affirmant qu’un certain décret de date indéterminée (mais antérieure à 1646) avait fixé à une seule année le professorat de chirurgie ; mais l’insistance d’Hermant de Launay à y être prolongé, malgré tout, pouvait laisser croire qu’il tenait à être parmi les premiers bénéficiaires du triplement des honoraires professoraux qu’allait permettre la rente promise par l’Université (v. note [58] des Affaires de l’Université en 1650‑1651).

77.

Guy Patin enfreignait ici la coutume laissant au nouveau doyen le soin de relater sa propre élection. L’empressement de Patin était sans doute lié à sa profonde inquiétude de voir un partisan de l’antimoine lui succéder et renverser les barrières qu’il s’était acharné à dresser contre le clan stibial pendant ses deux années de charge.

Le tirage au sort avait été favorable aux antistibiaux : seuls deux des cinq électeurs, Sébastien Rainssant et Martin iv Akakia avaient signé en faveur de l’antimoine le 26 mars 1652 (v. note [3], lettre 333) ; on pouvait compter sur Jean ii Riolan, ancien de la Compagnie et farouche ennemi de ce médicament, pour influencer favorablement le choix de ses quatre collègues. Ils sortirent de la chapelle avec les noms de deux antistibiaux (François Blondel et Paul Courtois) et d’un signeur (Jean i de Bourges).

La main de Riolan (car Guy Patin ne le répétait pas ici, mais la tradition confiait cette tâche à l’ancien) fit sortir du chapeau le nom de Courtois en y laissant celui de Bourges, et le clan antistibial conservait pour deux ans les rênes de la Faculté. Il devait être difficile de tricher (avec un pli permettant à une main aveugle de distinguer le billet à prendre ou à laisser), mais sait-on jamais… ?

78.

Cette liste des insignes du décanat diffère en partie de celle qu’avait donnée Guy Patin lors de son élection du 5 novembre 1650 (2e paragraphe des Actes de 1650‑1651) :

79.

« J’ai fait tout ce que je devais faire, mais le succès fut dans la main de la Fortune » (Suétone, Vie de Néron, v. note [13], lettre 617) : pour ne pas ternir la majesté de son envoi final avec une référence à un monarque de sinistre mémoire, Guy Patin préférait donner ici à Néron le nom de Cæsar (titre conféré à tous les empereurs romains).

80.

« En toutes bonnes affaires l’entreprise mérite la louange, tandis que l’issue est le fait du hasard » (v. note [1], lettre 479).

L’orgueil, la feinte modestie, la grandiloquence et la suffisance de Guy Patin, tout comme sa joie de céder la place à Paul Courtois, son bien-aimé mais bien pâlot disciple (v. note [5], lettre 265), étaient alors et demeurent aujourd’hui les pathétiques témoins d’une aveugle bêtise : le doyen sortant ne prévoyait pas toutes les conséquences de son acharnement maladroit, mais ne pouvait ignorer qu’il avait semé la discorde en permettant au clan antimonial de se souder et de compter ses membres (61 docteurs de la Compagnie contre cinquante, v. note [3], lettre 333).

Les antistibiaux tentèrent bien de ridiculiser leurs opposants majoritaires avec leur sotte Légende (1653, v. notes [11], lettre 333, et [55], lettre 348) et le tombereau des boueux libelles qui la suivirent, mais cela ne fit qu’aiguillonner les stibiaux pour les conduire au triomphe de l’antimoine, annoncé par Eusèbe Renaudot dès 1653 (v. note [21], lettre 312). Le vent tourna résolument en leur faveur après la guérison du roi en 1658 (v. note [6], lettre 532, et la lettre du 24 septembre 1658 à André Falconet). En 1666, parurent les décrets définitifs de la Faculté et du Parlement en faveur de ce médicament, maudit par les uns et adulé par les autres (v. note [5], lettre 873). Ils apaisèrent toutes les querelles qu’il avait engendrées pendant un siècle, ce qui fut un boiteux mais salutaire jalon dans la direction du progrès médical.

a.
BIU Santé, tome xiii, fo 497 vo

Acta, Comitia et
Decreta Facultatis.

    Die Sabbathi, 23. Decembris, 1651. horâ
sesquiprimâ pomeridianâ præcisè, convocati sunt
Doctores omnes in Scholas superiores, per schedulam,
more solito : ibi Decanus retulit toti Ordini,
sibi ante paucos dies mandatum fuisse ab Illustris-
simo viro D. Matthæo Molé, Parisiensis Senatûs
Principe, et sacri Sigilli Custode, ut nomine DD.
Præfectorum Nosocomij Parisiensis, convocaretur
Facultas, et ab ea peterentur duo Medicinæ
Doctores, qui Christiana charitate impulsi,
vellent suppetias ferre tribus nostris Collegis,
Nosocomij Parisiensis ordinarijs Medicis, plus
æquo gravatis, ac penè deficientibus sub onero
tot ægrorum quotidie invisendorum, propter

b.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 498 ro

adauctum eorum numerum ex annonæ caritate, bellicis
hostium incursibus, et infelicissima pessimorum temporum
difficultate. In hanc sententiam singuli Doctores inerunt,
ejusmodi opem pauperibus ægris in Nosocomio laborantibus non
esse denegandam : quin potiùs ex utroque ordine seligendos
esse duos, tres aut quatuor, qui singulis mensibus eo munere
defungantur, ea lege ut exacto mense in eodem officio,
illi recedant, et ijs alij succedant pro ratione antiquitatis.
Isthæc o<mn>ium consensio visa est æquissima, et re vera ad
usum redacta fuisset ; sed quum duo dumtaxat Medici requi-
rentur, plures autem etiam ex plurimùm occupatis sese
offerent, qui postulabant eam ipsam provinciam sibi
demandari, censuit Facultas ex eo numero duos tantùm
esse eligendos, qui ex consensu Facultatis, eam provinciam
subirent : et ad hoc fuerunt nominati Mag. Hermannus
de Launay, et Mag. Claudius le Vasseur : quos ambos
Præfectis Nosocomij Parisiensis cis paucos dies offerendi
laborem apud se suscepit vir clarissimus Mag. Renatus
Moreau, Doctor Medicus, Professor regius, et antiquior
illius Nosocomij Medicus.

    2. Audita postulatione Mag. Pauli Courtois Scho-
larum Censoris, requirentis ut ratione sui muneris, posset
cum amplissimo Rectore interesse lustrationibus gym-
nasiorum Academiæ, ut et ejusdem comitijs ; fuit hoc
remissum ad Rectorem, et ad comitia illa quæ singulis

c.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 498 vo

mensibus apud eum solent haberi.

    3. Decrevit Facultas, in Thesibus quæ quot-
annis in Scholis nostris inferioribus disputari
solent, Doctorum nomina, sive præsint Actui, sive
disputent, ex familia sola esse desumenda, non
verè ex ullo prædio aut dominio ; sed illud nomen
solum esse usurpandum quale fuit inscriptum eorum
Thesibus, dum tanquam Baccalaurei responderunt,
vel in Commentarijs Facultatis, quum laureaum
doctoralem fuerunt adepti ; idem planè quam faciunt
Domini Præsides et Consilarij Senatus Paris.
in eo Nomenclatore qui quotannis excuditur.
Hoc autem decretum fuit propter Magistrum Heliam
Beda, qui tali suo nomini et cognomini, aliud
quoque superaddi volebat, nimirum Des Fougerais,
ut olim quoque iterum immutato cognomine dici
voluerat de la Gourmandière : à quibus denomi-
nationibus tanquam profanis novitatibus,
Facultas singulos suos Doctores vult abstinere :
quum sit etiam in Iure Civili vetita tanquam
vitiosa et suspecta isthæc gentilitij nominis
immutatio.

    4. Decrevit Facultas, statutum die Lunæ
28. Augusti, latum adversus Mag. Ioannem
Chartier, esse ad unguem servandum ; quo nempe
Facultas jubet eum pro nullo haberi, singulisque

d.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 499 ro

fructibus, emolumentis atque privilegijs Scholæ spoliari
quousque ad sanirem mentem revertatur, et Scholæ nostræ
legibus se subijciat : imò et à Scholæ limine arcendum
atque repellendum proximo die Iovis, undecimo Ianuarij,
anni proximi 1652. in 2. quodlibetaria Mag. Danielis
Arbinet, præside Magistro Germano Hureau, novo
Medicinæ Doctore : quo die fuisset ejus appositum nomen
in Thesi, inter Doctores disputaturos, nisi propter suam
pervicaciam et contumaciam fuisset ante quinque
menses expunctus è numero et catalogo Doctorum, dum
pro suo de Stibio, vernaculo libello, Censuræ nostræ metu
perculsus, ad Senatum procuravit.

    v. Audita expostulatione Mag. Ioannis Merlet, viri
clarissimi, de Codice medicamentario, iterum et de novo
typis mandando, sed priùs emendando, atque à tot
quibus scatet erroribus repurgando ; imò et vinum emeticum,
potiùs venenum hermeticum, Decretis Facultatis toties
damnatum, inde avellendo et eradicando ; Censuit Facultas
speciali articulo convocandum esse totum Ordinem, ex quo seligentur
aliquot Doctores quibus hoc officium imponetur, atque demanda-
bitur, qui deinde referent ad Facultatem. De quibus singulis
sic conclusit Decanus.

    Die Veneris, 29. Decembris, 1651. horâ sesquiprimâ præcisè,
convocati Doctores omnes per schedulam more solito, deliberaturi

e.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 499 vo

secundum delib postulationem viri clarissimi Magistri
Ioannis Merlet, de nova editione promovenda
Codicis medicamentarij, posteaquam fuerit recogni-
tus, et à multis quibus scatet mendis expurgatus :
audita relatione Decani, duodecim viros ex toto Ordine
selectos nominari debere, nempe octo ex majori, quatuor
ex minori ordine, quibus istud officium demandetur,
eúmq. laborem in se suscipiant, de quo postea referent
ad Facultatem : Facultas decrevit seligendos esse viros
eximios atque pertissimos quibus isthocce Codicem
medicamentarium
examinandi et emendandi atque
expurgandi provincia committattur, qui re confecta
referent ad Facultatem : et ad id fuerunt nominati
Magistri Ioannes Riolan, antiquior Scholæ
magister : Iacobus Perreau, Ioannes Merlet,
Renatus Moreau, Franciscus Boujonier, Antho-
nius Charpentier, Carolus Guillemeau, Gilbertus
Puylon, Iacobus Mentel, Franciscus Blondel, Ioannes Pietre, Tussanus Fontaine, Claudius
Perrault, cum Decano et Censore. Et sic conclusit Decanus.

    Eodem die, dissolutis Comitijs, dum è Schola
egrederetur Decanus, ei significatum est per
apparitorem regium, nomine Ioannis Chartier,
eo ipso die nulla haberi debere comitia Facultatis,
utpote quæ eò tenderent, ut expungeretur ex
Codice medicamentario vinum emeticum, de quo,

f.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 500 ro

ut ajebat, nihil quidquam pronuntiare licebat Facultati,
p<ro>pter Senatuconsultum die 16. Septembris postremi latum,
rebus prolatis, (quo totum negotium Facultatis adversus
dictum Chartier, remittebatur post Martinalia) o<mn>iáq.
in eodem statu remanere debere, quousque lis ipsa salub.
Facultatis contra ipsum Io. Charterium, judicata atque
terminata fuisset. Illico Decanus adijt Scholæ nostræ
Patronum, Mag. Simonem Pietre, qui visa ejusmodi
significatione, tanquam ridiculam eam habuit, ac repu-
tavit, vadimonium tamen non deferendum putavit : itaque,
eodem ipso die Veneris, 29. Decembris, adijt Decanus
Illustrissimum Præsidem de Bailleul, (qui tunc Senatûs
Principem agebat pro D<omi>no Matthæo Molé, tunc absente,
et Pictavium à paucis diebus per Reginam evocato) eiq.
Medicæ Facultatis causam commendavit adversus istum
ridiculum Io. Chartier, qui sine ullo jure, imò iniquissimè,
voluerat Comitia Facultatis quo minùs haberentur,
impedire, ne quid decerneretur de emendatione Codicis
medicamentarij, et nova ejus editione : quasi res ipsa spectaret
ad vinum emeticum, solum, naturâ suâ venenatum, quum
in isto Codice longè alia quamplurima correctione ac ex-
purgatione dignissima contineantur. Stetit itaque
se decanus, die Sabbathi, sequenti, 30. Decembris, in
magna Camera, cum Mag. Simone Pietre, Patrono

g.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 500 vo

Facultatis, ubi re nostra paucis verbis agitatâ,
adversarij nostri Io. Charterij patronus, non
potuit à Iudicibus obtinere quod postulabat,
nempe des Defences d’executer le Decret de la
Faculté, donne du jour d’hier, 29. de Decembre ;

super emendatione Codicis medicamentarij.

    Die Veneris, 4. Ianuarij, 1652. post horam
quintam vespertinam, mihi Decano per apparitorem
regium significavit Mag. Io. Chartier, se, eo
ipso die, 4. Ianuarij, 1652. obtinuisse à Senatu,
adversum nos, inhibitionem quandam, vulgò
vocant des Defenses d’executer le Decret de la
Faculté, donné le 29. de Dec.
pro emendatione
Codicis medicamentarij. Cela s’appelle Arrest
sur requeste :
id est impedimentum in re optimo,
nec semper magni momenti. Sicque Senatus-
consultum obtinuit Charterius, à Scriba magnæ
Cameræ, dicto Boileau, nummis præsentibus, quod
antehac à Iudicibus æquissimis impetrare non
potuerat.

    Die Lunæ, 8. Ianuarij, 1652. sub vesperam,
mihi significavit per apparitorem regium, Mag.
Ioannes Chartier, libellum quendam supplicem ad
Senatum, quo postulabat ut in Thesi de qua erat
disputaturus extra ordinem, die Iovis proximo,
xi. Ianuarij, 1652. Magister Germanus Hureau,

h.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 501 ro

Parisinus, respondente Mag. Daniele Arbinet, Belnensi,
Medicinæ Baccalaureo, tanquam Doctor Medicus agnoscere-
tur, et in ex ordine Scholæ, in disputaturorum Doctorum
numerum reponeretur, contrà quàm actum erat in Thesi à
biduo exposita : se hoc imputare odio quo adversus eum
flagrabat ipse decanus, Mag. Guido Patin, qui dictum Mag.
Io. Chartier oderat, propter scriptum, et à sex mensibus
editum libellum de Stibio, cujus causâ et nomine, salu-
berrima Facultas in litem adversus eum descenderat in
Senatu Parisiensi.

    Die sequenti summo mane adij Patronum nostrum, Mag.
Simonem Pietre, ut et Car. Baudot, actorem causarum,
quibus ostendi ejusmodi libellum supplicem Io. Charterij :
quem contemptu dignum, et negligendum uterque judicavit :
utpote qui nequeat Adversarij nostri res promovere, neq.
causæ nostræ æquitatem ullo modo effringere.

    Die Mercurij, x. Ianuarij, 1652. post horam
septimam serotinam, idem ipse Io. Chartier mihi Decano
significavit Senatuconsultum ejusdem naturæ, id est,
un Arrest sur requeste, in hunc finem : ut nimirum
Thesis medica, quæ in Scholis Medicorum debebat agitari,
præside Mag. Germano Hureau, respondente Magistro
Daniele Arbinet, die sequenti, nempe die Iovis, xi. Ianuar.
emendaretur, immutaretur, apposito Io. Charterij
nomine, et in ea disputaret, more solito, ac ut solent
alij Doctores. Respondit decanus se exactè satis-

i.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 501 vo

facturum et obtemperaturum amplissimi Ordinis
Senatuconsultis et decretis : sicque recessit apparitor
ille dictus Nicolaus Doucin.

    Die sequenti, nempe Iovis, xi. Ianuarij, 1652.
summo mane, ante septimam, ad Scholas nostras
accessit Mag. Io. Chartier, disputaturus, et
ambiguo Decani responso decepturs atque delusus :
talatique sua veste inductus in scamno Doctorum
disputatorum consedit, opperiens Decanum : aderat
quoque idem ille apparitor Nicolas Doucin : post
horæ quadrantem expectatissimus ab aliquot Docto-
ribus, ut et ab ipso Præside, et à quinque
Baccalaureis, accessit Decanus, qui statim
jussit ut ipsa disputatio inchoaretur ; conspectúmq.
Charterium in disputatorum Doctorum scamno
sedentem, et talari coccineáq. veste indutum,
surgere, ac è Schola ej exire jussit ; sequentibus de
causis : quod non esset ejus nomen appositum inter
Doctores disputaturos, nullúmq. jus haberet, neque
locum in Scholis disputandi, ab eo tempore quo
solemni Decreto, singulis juribus, privilegijs, honoribus,
et emolumentis Scholæ spoliatus esset à die Lunæ,
28. Augusti, 1651, quo vocatus ad Facultatem
per decanum, de suo libello, qui est de Stibio,
responsurus, nullâ expectatâ saluberrimæ
Facultatis, matris suæ gratiâ, provocaverat
ad Senatum : neque unquam disputaturum nisi

j.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 502 ro

resipiscat, à lite abstineat, et in gratiam cum Facultate redeat.
Acrioribus illis Decani verbis attonitus et stupefactus Io Chartier,
in quadam angulo adhuc obscuro latentem suum apparitorem dictum
Nicolaum Doucin, eduxit in lucem, et ad Decanum adduxit ; qui
postquam audivit Decanum sic fantem [parlant], et Charterio veniam
disputandi denegantem, ejus denegationis causas à decano
requisivit, pour en dresser son proces verbal du refus du
Doyen.
Ei autem respondit Decanus se nec posse, nec debere
pati, ut Mag. Io. Chartier eo die locum habeat inter
disputantes, nec eum unquam esse disputaturum, nisi priùs
abstineat à lite quam movit saluberrimæ Facultati matri
suæ, pro infelici quodam et infami libello, quem à sex
mensibus edidit de Stibio, nugatorio planè ac ridiculo :
p<ro>pter quem fuit Facultatis Decreto è Schola ejectus, ac
singulis honoribus, emolumentis, honojuribus et privilegijs Scholæ
spoliatus, quousque ad meliorem mentem revertatur.
Redeat ipse Charterius in gratiam cum Facultate : quod
ut obineat, admissam à se culpam sibi condonari postulet ; se
ipsum Scholæ legibus ac decretis submittendo, præsertim verò
Decreto lato die Lunæ, 12. Iunij, 1651. et censuræ saluber-
rimæ Facultatis sese libellúmque suum de Stibio subijciat :
quod nisi fecerti, inter nos exul ac extorris, imò nullus
inter nos habebitur, nec unquam integerrimo Ordini
restituetur. Interea verò inchoatam Disputationem
nostram publicam habendam esse, nullius quidem Senatus-
consulti, qualemcumque illud fuerit, contemptu, sed vi,
robore, et auctoritate disciplinæ nostræ, quæ tota nititur
potentiâ Statutorum nostrorum, quæ tot sunt Senatuconsulta,

k.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 502 vo

tanquam leges inviolabiles et æternæ, à Senatu
Parisiensi nobis impositæ, longæ præstantioris ac
sublimioris naturæ quàm illa quæ ex libello
supplice passim impetrantur, quæ vulgò dicuntur
Arrests sur requeste. Quibus singulis à Decano
prolatis, ab apparitore Nic. Doucin scriptis, tu et
ab ipso Decano subsignatis, manu propia :
recessit et abijt Charterius cum apparitore suo :
et sine alio turbamento habita est disputatio
publica usque ad meridiem : nec potuit disputare
Charterius, propter crimen læsæ dignitatis
Scholarum nostrarum, et violati Decreti nostri
lati 12. Iunij, 1651. provocando ad Senatum,
tunc cùm legibus nostris sese subijcere ac sub-
mittere debuisset. Fuit autem illud Decani
responsum ad Scholæ παρανομον, Ioannem
Chartier, et ejus apparitorem, tum à præsentibus
Doctoribus, tum etiam à quam-multis alijs
qui postea accesserunt, apprimè laudatum et
probatum. De eventu Deus ipse viderit cui
boni curæ sunt.

    Die Martis 16. Ianuarij, 1652. mihi per
apparitorem significari curavit Domina Anna
Bergeret, vidua Mag. Iacobi Cornuti, olim
dum viveret, Collegæ nostri, sibi non Mariæ
Germain, deberi à Facultate summam trium
millium libellarum Turonensium, à die 13.

l.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 503 ro

Ianuarij, 1649. ex qua summa constitutus illi fuerat reditus
annuus centum quinquaginta libellarum Turonensium, nomine
Facultatis, à Magistro Ioanne Pietre, tunc Decano, præsentib.
Magistris nostris Francisco Guenaut, Dionysio Alain, Francisco
Blondel, Nicolo Richard, et Quintino Thevenin ; viris ab
Ordine nostro ad hocce conficiendum negotium selectis : mihique
Decano tradidit idem apparitor, le desadveu de ladite Marie
Germain.

    Die Veneris, 26. Ianuarij, 1652. horâ secundâ pomeri-
dianâ, in superioribus Scholis, prioris sui Decanatus rationes
reddidit Mag. Guido Patin, Bellovacus, Scholarum
Decanus, quas singulas ex omni parte laudavit atque
probavit saluberrima Facultas : eique pro rebus nostris
diligenter et generosè gestis, decrevit honorarium ducentarum
libellarum Turonensium : unicuique autem Doctori decretus
fuit nummus argenteus, cujus pretium erat trium libellarum
cum decem assibus. Propter paucitatem Bacalaureorum,
hujus biennij, propter asperrimam temporum difficultatem, et
nimias impensas nostras planè non ferendas, nisi in
posterum provideatur, Decano debentur à saluberrima
Facultate, omni subducta ratione, et bene posito
calculo, tam accepti quàm expensi, mille centum quadra-
ginta et quinque libellas Turonenses cum tredecim assibus,
et septem denarijs, unà cum 200. ℔ honorarij.
Succedentibus temporib.
in commoda facul-
tatis sæpè Decani
suam pecuniam com-
modaverunt nec id
obiurgavere beneficium
à se lubens collatum
collegijs suis.

Cùm labor in damno est, crescit mortalis egestas.

Guido Patinus, Decanus.

m.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 503 vo

    Die Sabbathi, 27. Ianuarij, 1652. horâ decimâ
matutinâ, post sacrum, Doctoribus singulis per schedulam pro more convocatis, habita fuere
comitia in Scholis superioribus, in quibus quatuor
proposuit Decanus. 1. de ferendis et distribuendis
ceris in festo Purificationis Beatæ Mariæ.
2. de eligendis examinatoribus Candidatorum
Medicinæ in proximam Quadragesimam. 3.
Quendam hominem convenisse Mag. Hermannum
de Launay, Doctorem Medicum, nobis offerentem
novas ædes admodum idoneas pro Scholis nostris,
versurâ factâ ædium nostrarum pro ijs quas nobis
offerebat, et certâ quadam pecuniâ summæ ;
super quo negotio postulabat audiri. 4.
Quartum quoque proposuit Decanus, nempe
libellum Gallicum MS. adversus Circulationem
sanguinis, ac ejus primum Authorem, (aut
saltem qui talem se profiteretur) Gulielmum
Harveum, Anglum : cujus libelli auctor erat
Magister Gabriel Bertrand, Noviodunensis,
barbitonsor Chirurgus Parisiensis : qui salu-
berrimæ Facultati ejusmodi libellum offerebat,
ejúsq. judicio et authoritati atque censuræ
examinandum, id est probandum vel improbandum
subijciebat atque submittebat. De quibus

n.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 504 ro

singulis quatuor articulis saluberrima Facultas sic
decrevit. 1. Pro festo Purificationis sacræ Dieparæ
semper Virginis, ferendos a distibuendos esse ceros ad Urbis
et Senatûs Magnates, more solito. 2. Elegendos esse
quatuor Examinatores Candidatorum, in proximam
Quadragesimam, pro Scholæ consuetudine, et secundum
legem in Statutis nostris positam : ideòq. ex Doctoribus
præsentibus, eorum nominibus in pileum, urnæ loco,
conjectis, indéque à Decano per sortem detractis, facti
sunt Electores quinque, tres nimirum de majori ordine,
Mag. Renatus Chartier, Anthonius Charpentier, et
Franciscus des François : de minori ordine, Magistri
Nicolaus Capon, et Leo le Tourneurs : qui singuli,
præstito juramento in manibus Decani, se ad hancce
provinciam administrandam nonnisi dignissimos ele-
cturos, sex nominarunt Examinatores, Mag. Nic.
Matthieu, Fr. Blondel, et Io. Pietre, de majori
ordine : de minori verò, Mag. Fr. le Vignon, Nicolaus
Richard, et Tussanus Fontaine : ex quibus in pileum
conjectis deprompti sunt Mag. Nicolaus Matthieu,
et Ioannes Pietre : Mag. Franciscus le Vignon et
Nicolaus Richard, qui Examinatores fuerunt
renuntiati, præstito in manibus Decani juramento, se

o.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 504 vo

provinciam illam administraturos in examine
Candidatorum pro Scholæ nostræ dignitate,
diligenter, fideliter et accuratè.

    3. Ejusmodi homine esse audiendam à
Decano et Censore, cum aliquot selectis viris :
indéque Decanus referet ad Facultatem, ea
de causa speciali articulo convocatam.

    4. Circulationem sanguinis non esse contro-
versiam Chirurgicam ; nec ad barbitonsorem
Chirurgicum pertinere istud negotium censuerunt
omnes Medici : itaque reijciendum esse libellum
hunc MS. et reddendum suo Auctori ; qui de eo
pro libitu statuet : sed nullius Doctoris examini
subijciendum putat<,> saluberrima Facultas, sive
probari possit, necne, eo præsertim nomine, quod
ad Chirurgum non pertineat tantæ difficultatis
at intricatæ quæstionis enodatio : quamvis
hoc enixè postulet, ac humilissimè requirat
à Facultate Author ipse, Gabriel Bertrand,
eámque totius rei judicem et arbitram lubens
agnoscat.

    Notandum verò in eam sententiam singulos
Doctores transijsse, quod rescirent ejusmodi libelli
Auctorem, Gabrielem Bertrand, barbitonsorem
Chirurgum, alicujus inter suos famæ et nominis,

p.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 505 ro

viro doctissimo, infinitæ lectionis et summæ eruditionis,
Seniori nostro, Magistro Ioanni Riolano, communi
nostrûm omnium præceptori, et Collegæ, infensum esse, nec
nisi illi contradicendi studio impulsum esse ut scriberet de illa
materia, naturâ suâ difficilimâ, quæ supra captum est
vulgarium hominum, et in cujus discussione hactenus ingenium
exercuerunt sine ullo insigni fructu, acutissimi Philosophi
ac Medici peritissimi, etiam in Artis operibus consumma-
tissimi. De quibus singulis sic conclusit Decanus.

    Die Sabbathi, 24. Februarij, 1652. post sacrum,
multis præsentibus Medicinæ Doctoribus, proposuit Decanus
primò, se querimoniam accepisse à multis Collegjis, adversus
tres ex nostris, qui cum extraneo quodam Rhemensi
Medico, dicto            Valot, contra Scholæ nostræ
Decreta, præsertim verò contra postremum latum die
Veneris, 12. Maij, 1651. consilia medica varijs in locis
inierant. Tres illi fuerunt nominati, M. Fr. le Vignon,
Car. le Breton, et Bert. Dieuxivoye. Secundò ; non-
nullos Doctores à Decano postulasse, ut ab aliquot annis
antehac intermissum Examen de vita et moribus Candi-
datorum denuo instituatur, cùm hoc anno quidam Can-
didatus eo a<n>i<m>o ductus sese sistendi ad Examen, quosdam
ex nostris Doctoribus convenerit, à quibus dignus visus
et judicatus est, in cujus vitam, patriam, familiam
ac mores inquirerereretur severè ac diligenter. Super
quibus duobus articulis, sic decrevit Facultas.

q.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 505 vo

    Ad primum. Æquissimam illam Collegarum nostro-
rum quærimoniam adversus eos qui cum Empiricis et
extraneis Medicinam faciunt, tanti esse momenti,
ut in hanc rem opus sit majoribus Comitijs, in quibus
istud negotium explicetur atque dirimatur : ideóque
quamprimùm ea esse habenda, ad quæ privatâ quoque
schedulâ, ipsius Decani manu scriptâ, præter communem
typis mandatam, singulis Doctoribus à bidello deferi
solitam, convocabuntur tres illi supra-nominati Doctores,
Magistri Franciscus le Vignon, Carolus le Breton, et
Bertinus Dieuxivoye.

    Ad secundum. Istam postulationem de instituendo
Examine de vita et moribus Candidatorum ante-
hac intermisso, quum nulla tunc videretur ejus
necessitas, nunc non sine causa instituendam esse
videri : sed melius atque tutius fore, si ea de re
in alijs Comitijs Facultatis proximè habendis de-
cernatur.

    Die Martis, 27. Februarij, 1652. convocata
Facultas per schedulam ad singulos Doctores delatam
à bidello, pro more, audita utraque postulatione Decani,
de qua suprà, sic censuit.

    Primò. Examen de vita et moribus esse
faciendum eâdem illâ hebdomadâ quâ Candidati
literas suæ ætatis et magisterij in Artibus, æta-
tisque
suorùmque studiorum probatices saluberrimæ
Facultati examinandas offerent.

r.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 506 ro

    2. Auditis delationibus tribus nempe Magistro Claudio
le Vasseur, adversus Carolum le Breton : Magistro Andrea
Guyet, adversus Franciscum le Vignon : et Mag. Ioanne
Bachot, adversus Bertinum Dieuxivoye : auditis quoque
trium illorum reorum responsionibus, quibus, quantum in
eis fuit, se à reatu excusarunt, et à salub. Facultate
veniam sunt humilissimè deprecati : tandem in eam senten-
tiam inerunt Doctores, pro ea vice prima, culpam illis
tribus esse condonandam, quamvis de crimine constaret
manifesto, præsertim in Mag. Bertino Dieuxivoye : in
Mag. Francisco le Vignon, res erat adhuc obscura : in Mag.
Carolo le Breton, viro bono, et minimè malo, qui semel
tantùm, imprudentiâ potiùs quàm malignitate, extra-
neum quendam Medicum, quem Remensem esse dicunt,
famosum, et magni apud vulgus nominis in urbe Parisiensis,
propter suam polypharmaciam, dictum            Valot,
alloquutus fuerat, apud quandam nobilem muliebrem, ipsi
Domino le Vasseur delatori, affinitate conjunctam, dictam
Dominam de la Sale, visa res est excusatione digna :
eis igitur ignovit, et lubens culpam condonavit
Facultas, ea lege ut tres illis seriò ac severè monenatur
à decano, præsente Facultate.

    Et hæc fuit plurimum ad clementiam et misericordiam
euntium Doctorum mitior sententia, secundum quam sic conclusit Decanus.

s.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 506 vo

    Quoniam tamen et ingens alter numerus
eorum, qui, duobus alijs monitis, volebant
Magistrum Bertinum Dieuxivoye, Cenomannum,
eâ pœnâ mulctari quam apprime meruisse vide-
batur, nempe privatione emolumentorum per
annum integrum : adversus illam decani conclusio-
nem nuper pronuntiatam insurrexerunt quamplurimi
Doctores, non quod aliter à Decano sentirent, sed quod
illam saluberrimæ Facultatis clementiam ferre nec
vellent, nec possent : itaque postulante viro optimo
Magistro Paulo Courtois, Censore, ut res ipsa re-
remitteretur ad alia comitia per juramentum, omnes
statim inerunt in eam sententiam, neque tres illos
Doctores eo ipso die à decano esse monendos : sed
totum illud esse reijciendum ad proxima Comitia,
quæ intra triduum habebuntur per juramentum, in
quibus tota illa controversia difficilis et molesta, denuo
agitabitur, ad incudem revocabitur, atque discutietur,
secundum leges nostras. De quibus singulis sic
conclusit Decanus.

    Die Iovis, 29. Februarij, 1652. hora
secundâ pomeridianâ, convocatis Doctoribus
per juramentum, ex schedula per bidellos ad

t.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 507 ro

singulos Doctores delata, et audita renuntiatione
Decani, de tribus Doctoribus, Mag. Francisco le Vignon,
Carolo le Breton, et Bertino Dieuxivoye, qui convicti
fuerant violati Statuti nuper renovati per Decretum, die
Veneris, 12. Maij, 1651. atque adeo quod illo Decreto cautum
erat, eos Medicinam fecisse, aut consilia Medica inivisse
cum extraneo quodam et famoso Medico Rhemensi,
dicto            Valot : censuit saluberrima Facultas,
juxta quod interminata fuerat, tres illos suprà nomi-
natos Doctores, esse eijciendos à sinu Facultatis, omnibusq.
ejusdem honoribus atque emolumentis spoliandos per
annum ; habendásque gratias Doctoribus illis tribus, per
quos trium ejusmodi Doctorum culpa fuit detecta. Et
sic conclusit Decanus.

    Sub finem illorum comitiorum, conquestus est Mag.
Ioannes Pietre, adversus Mag. Philibertum Morisset,
de quadam inclementiore verbo quod ipsi Morisset excidebat,
et quo impostorem vocaverat dictum M. Ioannem Pietre :
postulabátque ut ex lege Statuti adversus eum ageretur.
Qui supererant Doctores, (jam enim plures abierant)
dissidium istud remiserunt ad alia Comitia proximè
habenda. De quibus singulis sic conclusit
Decanus.

    Die Mercurij, 6. Martij, 1652. hora 2. pomeri-
diana, convocatis Doctoribus à decano per schedulam

u.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 507 vo

ad singulos latam, tria proposita sunt à Decano :
primò de inclementiore dicto Magistri Philiberti
Morisset, adversus Mag. Ioannem Pietre, qui
vocatus fuit impostor à dicto Mag. Philiberto
Morisset, sententiam suam dicente, et cum
iracundia loquente, adversus eos qui illum dicentem
interpellabant, ex quibus unus fuit ille Mag.
Ioannes Pietre.

    Secundò, de audienda supplicatione viri
clarissimi Magistri Claudij Germain, Collegæ
nostri doctissimi, pro suo libro Orthodoxo dicto,
de Antimonio et venenata ejus natura,
cujus approbationem supplex requirit à salub.
Facultate.

    Tertium negotium S<enatu>C<onsult>tum, ex libello
supplice, vulgò Arrest sur requeste, nuper
impetratum à M. Fr. le Vignon, et ante horam
unam, in ipsius Decani ædes per regium Apparito-
rem delatum, quo ipse M. Fr. le Vignon, nuper
Scholarum fructibus ac emolumentis spoliatus, ad
annum ; quod consilia medica eum habuisse nobis
compertum fuisset cum insigni quodam et
famoso in Urbe Parisiensi Medico extraneo
dicto            Valot, per Decretum Scholæ ad-
versus eum et alios duos Collegas latum, die
Iovis, vigesimo nono Februarij, proximè elapsi, 1652.

v.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 508 ro

provocabat ex illo Decreto ad Senatum tanquam ad supe-
riorem Iudicem, quasi minùs nobis constaret de facto et
rei veritate.

    De quibus singulis tribus articulis, Facultas sic
censuit. De primo : Monendes esse Magistros Phili-
bertum Morisset ac Ioannem Pietre, ut deposita omni
simultate, amicitiam inter se colant in posterum, per
leges της αμνησιας. De secundo : Audita supplicatione
Magistri Claudij Germain, nominati sunt Examinatores
sex, nempe quatuor ex majori ordine, Mag. Ioannes
Merlet, Franciscus Guenaut, Ioannes Bourgeois, et
Renatus Moreau : ex minori duo, Magistri Nicolaus
Richard et Leo le Tourneurs : ea lege ut examinato
libro referant ad Facultatem, quæ de eorum relatione
postea decernet, ac si opus fuerit, æquúmque videatur,
pro dicti libri approbatione, decretum tradet ipsi Auctori.
De tertio articulo : Saluberrima Facultas putat
in litem esse descendendum adversus Mag. Franciscum le
Vignon, à nobis et Scholæ nostræ legibus provocantem ad
Senatum : super quo censuerunt quoque Seniores nostri,
virum Illustrissimum Dominum Fouquet, Cognitorem regium
in Senatu Parisiensi, à decano nostro, in multorum

w.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 508 vo

Doctorum comitatu, esse adeundum, rogandúmque
ut nobis propitius esse velit in Statutorum et
Decretorum nostrorum observationem, adversus
contumaces et rebelles. De quibus singulis
sic conclusit Decanus.

    Die Sabbathi, 9. Martij, 1652. convocatis
Doctoribus, more solito, per schedulam, obtulerunt
se Facultati qinque Candidati, nimirum
Claudius de Frades, Abrahamus Thevart,
Romanus Parigaut, Alanus Lami, et Michael
de Hennot. Oratiunculam habuit dictus Claudius
de Frades, quâ postulavit se et commilitones suos
admitti ad Examen proximè habendum ante
Paschalia. Censuit Facultas eos esse à
Decano monendos, ut se sistant in Scholis
superioribus, die Martis proximo, 12. Martij,
horâ secundâ pomeridianâ, suum magisterium in
Artibus, ætatem et tempus studiorum per
idoneas et legitimas litera probaturi.

    Quibus peractis, postquam recesserunt
Candidati, unus ex Senioribus nostris, vir
clarissimus, Magister Iacobus Perreau,
supplicuit Facultati, ut sacris hisce diebus,

x.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 509 ro

Paschalia proximè attingentibus, Magistro Francisco le
Vignon, Collegæ nuper nostro, vellet ignoscere, eúmque
pristino suo loco et dignitati restituere, eo pæsertim
nomine quod minùs constare videretur de fide
testomonij adversus eum alllati, per quod damnatus
fuerat à Scholæ limine abstinere per annum, et ejus
emolumentis carere. Deinde, supplicuit Facultati
Mag. Martinus Akakia, pro Mag. Carolo le Breton,
qui minùs precasse videbatur : idem quoque præstitit
Mag. Philibertus Morisset pro Mag. Bertino
Dieuxivoye, cujus culpam agnovit, et pro illo miseri-
cordiam Facultatis imploravit. De triplici illa suppli-
catione sic censuit Facultas. Culpam illis condonat,
eósq. in gratiam recipit, sub tribus his conditionibus
quæ sequuntur. Primò, ut scripto, eorum trium manu
propria subsignato, culpam agnoscant et veniam petant
à Facultate. Secundò, ut litem omnem ejurent, præ-
sertim verò Mag. Franciscus le Vignon, qui per eam viam
nos adoritur, seque sistant judicio solius nostræ Facul-
tatis, à cujus legibus, ut alij faciunt Collegæ, pendant,
et Statutis nostris adhærant. Tertiò, quod si in
posterum peccaverint, sciant sibi neque ulli alij Doctori,

y.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 509 vo

ullum veniæ aut supplicationi locum fore. Hoc autem
scriptum ab ijs esse tradendum Decano, qui die Martis
proximo referet ad Facultatem, quando candidati
suas literas adferent. De quibus singulis sic
conclusit Decanus.

    Die Martis, duodecima Martij, 1652. in publicis
Comitijs Facultatis, prout haberi solent illa die,
sine schedula, (fuerant enim illa die pro more moniti Doctores
singuli, postremo die Sabbathi, ut adessent inspecturi
literas Candidatorum) steterunt se Candidati
supradicti quinque, qui in manibus Decani, literas
suas deposuerunt legitimæ ætatis, studiorum Medicinæ,
et sui in Artibus magisterij probatices. Censuit
Facultas singulas illas literas esse committendas
Magistro Paulo Courtois, Censori Scholarum, qui
Scribam Universitatis Mag. Nicolaum Quintaine
conveniet, ac in ejus Commentarijs, ejusmodi literarum
veritatem comprobabit : cui quoque in eo munere
defungendo, comites dati sunt Magistri Claudius
Lienard, Hugo Chasles, Dionysius Ioncquet,
et Claudius le Vasseur : de quo negotio illis
commisso referent ad Facultatem, die Sabbathi
proximo, 16. Martij, hora decima matutina
post sacrum. Et sic conclusit Decanus.

z.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 510 ro

    Eodem momento supplicuit Facultati Mag. Ioannes
Merlet, ut secundum tria decreta, quæ ipse legit coram
universo Ordine, lata olim in decanatu viri clarissimi
Mag. Michaelis de la Vigne, in gratiam Magistri Lanceloti
de Frades, ejúsque filij, cui fidem dedit saluberrima
Facultas ejusmodi filium ad gradus Facultatis ad-
missum iri gratis, ab ipso Baccalaureatu usque ad
ipsum Doctoratum, propter fidam et strenuam operam
quam ipse Candidati nostri Parens Magister
Lancelotus de Frades præstare solet Illustrissimo
Antistiti, Domino des Roches, Mecænati nostro ;
idem ille filius Magister Claudius de Frades, gratis
admittatur ad Examen. Huicce supplicationi Magistri
Ioannis Merlet, et tribus illis Decretis nostris, ex
Decanatu Mag. Michaelis de la Vigne repetendis,
annuerunt singuli Doctores, propter eam quam quot-
quot sumus, debemus reverentiam Illustrissimo illi
Præsuli, ac eximiæ suæ in Ordinem nostrum liberalitati,
dum in Scholarum nostrarum instaurationem, triginta
millia libellarum Turonensium pollicetur nostræ
Facultati : licète nobis singulis dubium et anceps
admodum videatur quandonam sit suam promissionem

aa.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 510 vo

adimpleturus. Est autem observandum, dum ea de
re decerneretur, nonnullos Doctores in eam inisse
sententiam, ad gradus nostræ Facultatis in posterum,
gratis et sine sumptibus, admittendos esse filios
Doctorum Medicorum Parisiensium : sed fuit
hocce negotium ad alia comitia, speciali articulo
convocanda remissum : quod nunquam per me fiet,
si Deus voluerit, cùm sit indecorum et iniquum
eos gratis admittere, quibus opes et facultates
non desunt : adde quod, gravibus quibusdam de
causis, res ipsa videtur esse maximi momenti :
nec unquam illud tribuendum nisi forsan alicui
privato, tenuitate rei domesticæ laboranti, qui
tamen esset doctissimus : qualis fuisse legitur in
Commentarijs Facultatis, superiori sæculo, quidam
Trecensis, dictus Bunellus : et ab aliquot annis,
Magister Ianus Cæcilius Frey, Germanus,
Helvetius, Philosophiæ Professor famosus,
et magni nominis in Academia Parisiensis, circa
annum 1624. qui nomine spectatæ eruditionis, ut
et inopiæ, doctoralem laureum est assequutus,
die 17. Ianuarij 1624. præside Mag. Simone
le Tellier, in decanatu Magistri Andreæ du
Chemin, viri clarissimi.

ab.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 511 ro

    Tertiò, retulit Decanus se in manibus habere scriptum
à tribus illis Doctoribus, Magistris Francisco le Vignon,
Carolo le Breton et Bertino Dieuxivoye, propria manu
subsignatum, quo, juxta Decretum saluberrimæ Facul-
tatis, latum ante triduum, die Sabbathi, 9. Martij,
1652. et ex voto universi ordinis, reatum suum agnoscunt,
veniam supplices petunt, litem omnem ejurant, (præsertim
Mag. Franciscus le Vignon, qui propter Decretum
nostrum, latum die Iovis, 29. Februarij, 1652. per
quod è sinu Facultatis eijciebatur ad annum,
Senatui Parisiensi supplicem libellum porrexerat, et
edictum obtinerat ejusdem naturæ, vulgò Arrest sur
requeste :
ex quo Facultas nostra adversus eum in litem
descendendum esse decreverat :) et pollicentur se nihil
unquam in posterum facturos in leges et Statuta saluber-
rimæ Facultatis, à cujus legibus solis pendere volunt,
nec recusant pœnam ubi constiterit eos deliquisse in
Statuta et decreta Facultatis. Idem illud scriptum
autographum postquam perlegit Decanus, decrevit salub.
Facultas illud esse transcribendum in Commentarijs
nostris, et eos tres olim Collegas nostros, reatum suum
agnoscentes, et veniam deprecantes, in gratiam esse
recipiendos, et pristino loco suæque dignitati restitu-
endos : fuerunt itaque in Scholas superiores accersiti, et

ac.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 511 vo

à Decano in integrum restituti, ea lege ut in posterum
nihil peccent : quod si fecerint, nullum veniæ aut
supplicationi locum superesse neque sibi, nec ullis
alijs pro certo habeant. Quibus à Decano prolatis,
gratias egerunt saluberrimæ Facultati pro sua in
nostrum Ordinem restitutione.


Sequitur formula illius sccripti trium
Doctorum manu subsignatum.

    Nos infrascripti Doctores in saluberrima Facultate
Medicinæ Parisiensi, ut Decreto in Scholis lato die
Sabbathi, 9. Martij, hora decima post sacrum,
morem geramus, et faciamus satis : quidquid à
nobis adversus Statuta peccatum est, remitti
nobis postulamus ab universo Ordine, litem
omnem ejuramus, præsertim ego Franciscus le
Vignon, et pollicemur nos nihil unquam in
posterum facturos in leges, et Statuta Facul-
tatis, à cujus legibus solis pendere volumus : nec
recusamus pœnam ubi constiterit nos adversus
has leges peccasse. Scriptum Lutetiæ
Parisiorum, in ædibus Magistri Iacobi Perreau,
die Dominica decima Martij, anni millesimi
sexcentesimi quinquagesimi secundi.

Le Vignon        Le Breton
    Dieuxivoye.


ad.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 512 ro

    Die Sabbathi, 16. Martij, 1652. in Comitijs post
sacrum habitis, hora decima matutina, audita relatione
quatuor Doctorum à Facultate cum Domino Censore
Mag. Paulo Courtois deputatorum, qui retulerunt ex
Commentarijs Academiæ, annum unum integrum deesse
literis Magistri Abrahami Thevart : aliorum verò
Cadidatorum literas esse optimas et probatissimas, in
quibus utpote nihil desideretur : Censuit saluberrima
Facultas illum esse reijciendum, atque remittendum in
biennium : alios quatuor esse admittendos ad Examen die
Lunæ proximo, die 18. Martij, horâ nonâ matutinâ
præcisè.

    Quibus à Decano prolatis, Magister Ioannes de
Bourges, pater, supplicavit Facultati, ut ejusmodi
Abrahamo Thevart, cujus magisterij in Artibus literis
annus unus deerat, eam gratiam indulgeret, ut admitti
posset ad Examen cum alijs Candidatis die Lunæ
proximo, 18. Martij, præsertim in tanta paucitate
Candidatorum. Negavit Decanus super illa
supplicatione quidquam esse deliberandum, utpote quæ
sit contra Statuta ; de quorum robore minuendo vel
frangendo quidquam decernere summum est piaculum :
nec se passurum in suo Decanatu talem vim inferi legibus
nostris, quæ nullo modo debent violari. Fuit quoque

ae.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 512 vo

auditus Magister Paulus Courtois, Scholarum
Censor qui intercessionem suam proposuit, ne quid
super ea re decerneretur, quæ planè Statutis
nostris adversabatur, ne sanctissimus ordo conta-
minetur, et Staturom nostrorum robur resol-
vatur : Ideo sunt soluta Comitia, postquam
moniti fuerunt Candidati, ut solutis solvendis
apud Decanum, sisterent se ad Examen die Lunæ
proximo, 18. Martij, horâ nonâ præcisè.

    Die Lunæ, 18. Martij, 1652. inchoatum
est Examen Candidatorum quatuor Medicinæ :
diebus Martis, Mercurij et Veneris sequentibus
idem fuit habitum more solito : die Sabbathi,
23. Martij, post sacrum, horâ octavâ, salu-
berrima Facultas speciali articulo convocata, auditâ et probatâ renuntiatione quatuor
Examinatorum, tres admisit Candidatos ad
Principium et Baccalaureatum, quorum
sequuntur nomina.

Mag. Romanus Parigaut, Meldensis.
Mag. Michael de Hennot, Normanus.
Mag. Claudius de Frades, Parisinus.

Ea tamen lege, ut moneatur Magister
Lancelotus de Frades, Collega noster, ut

af.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 513 ro

exactè curet in posterum super eruditione Filij, per
quam respondeat Scholæ nostræ dignitati, præsertim in
publicis illis disputationibus quæ per biennium integrum
haberi solent in Scholis inferioribus. Videat quoque de
moribus, ut sint puri atque inculpati, ne inde cuiquam
pateat ullus querimoniæ locus.

    Eodem die, et ijsdem Comitijs, saluberrima Facultas,
audita supplicatione veterum Baccalaureorum, eos omnes
admisit ad Examen particulare, more solito, et ex
lege Statutorum nostrorum.

    Die Iovis, 28. Martij, 1652. convocatis Doctori-
bus per schedulum more solito, ut audirentur sex illi
Doctores, quibus demandata fuerat provincia examindi
librum de Stibio, vernaculâ linguâ conscriptum, à Magistro
Claudio Germain, Collega nostro : Decrevit Facultas
in aliud tempus esse reijciendum istud negotium de audiendis
illis Doctoribus, quandoquidem inter se nondum convenerant,
de eo quod referent Facultati super illo libro.

    Admitterant quidem omnes ejusmodi librum esse
doctissimum, multiplici eruditione refertum, et qui
ab omnibus tum Medicis, tum idiotis, qui publicè
legeretur dignissimum, sed ex ijs nonnulli (de eorum
grege qui stibio favent, et ægrè ferebant tam
generosè et tam fortiter demonstratum fuisse ejus-

ag.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 513 vo

modi stibium esse venenum) conquerebantur de quadam
verborum asperitate adversus Ioannis Chartier libellum
de stibio prolatis : quasi verò non liceat tot mendacia,
tot calumnias cum aliqua vehementi refellere. Hoc
enim meretur omne vitium, ut non sine acerbitate
retundatur atque refutetur.

    Supplicuit quoque Facultati in ijsdem Comitijs
Mag. Carolus le Clerc, ut vellet Facultas in litem
descendere pro quodam Domino du Bois, adversus
Empiricum quendam et agyrtam impudentissimum
antehac pharmacopæum Rupellanum, dictum
Bloire, litigante de pretio multorum remediorum
ab ipso nebulone exhibitorum, à quorum usu
dictus ille Dominus du Bois pessimè habebat, et
lethali morbo decumbebat. Annuit Facultas
ejus supplicationi, sed ea lege ut illa interventio
fiat sumptibus dicti Domini du Bois. Et sic de
singulis conclusit Decanus.

    Die Mercutij, 8. Maij, 1652. convocatis
Doctoribus singulis per schedulam, more solito, ut
post exactum et perfectum Examen particulare,
admittentur quinque Licentiandi ad actum
Licentiarum, solutis solvendis ; Decrevit
Facultas eos singulos ad actum Licentiarum

ah.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 514 ro

esse admittendos, solutis solvendis, ut superioribus annis
factum est. In eam autem sententiam omnes transierunt,
nec ullus reclamavit, quod in illo postremo Examine
particulari, singulis Doctoribus abunde satisfecissent
illi quinque Licentiandi, suis responsionibus, de
methodo medendi.

    Decretum quoque fuit de summæ illius divisione, viduis
Magistrorum Thomæ Gamare et Iacobi Cornuti, qui primo
anno mei Decanatus obierant, dimidiam Licentiarum partem
esse erogandam : heredibus Mag. Durandi Francisci Yon, nihil
quidquam, quod nullos liberos reliquisset ; utpote qui cælebes
vixerat : sed viduæ Mag. Iacobi Gamare, qui nuperrimè
obierat, nempe 4. Maij, 1652. totam summam esse concedendam,
utpote qui biennium penè integrum adimplesset.

    Decrevit quoque Facultas, ijsdem in Comitijs,
Examen Botanicum, quod proximè celebrandum fuisset, ex
lege Statutorum nostrorum, propter paucitatem Baccalau-
reorum, ac eorundem absentiam, non posse æstivis istis
mensibus celebrari, itaque esse remittendum ad Remigalia,
et post Iubileum, ad quod novi Candidati poterunt
admitti. De quibus singulis sic conclusit
Decanus.

ai.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 514 vo

    Die Sabbathi, 22. Iunij, 1652. in parvis Comitijs,
post Sacrum, horâ decimâ matutinâ, vir clarissimus
Mag. Iacobus Perreau, conquestus est adversus
quendam Empiricum dictum du Fresne, quem depre-
henderat apud quandam puerperam in cœmiterio Divi
Ioannis : et à salub. Facultate postulavit, ut
secum velit in litem adversus istum nebulonem des-
cenderet. Annuit Facultas ejus supplicationi,
modò tantum illud negotium peragatur sumptibus
dicti Mag. Iacobi Perreau. Et sic conclusit
Decanus.

    Die Dominica, 21. Iulij, 1652. magister
Guido Patin, Decanus Facultatis, in maximo
Doctorum comitatu, orationem habuit in aula
Illustrissimi Archiepiscopi Parisiensis, dum offeret
Magistro Petro Loisel, Socio et Doctori Sorbo-
nico, Pastori Divi Ioannis ad ripam Sequanæ,
et Academiæ Parisiensis Cancellario, quinque
Licientiandos Medicinæ, nempe Magg. Carolum
Baralis, Franciscum Landrieu, Danielem
Arbinet, Anthonium de Sartes, et Franciscum
Lopes, pro quibus Apostolicam benedictionem
postulavit ad bene medendum in posterum.

aj.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 515 ro

    Longa oratione et erudita, nec minùs eleganti respondit
Decano dictus Cancellarius, quâ pollicitus est se
nobis brevi missurum Encomiastem disertissimum, qui pro
more Academiæ, publicè laudaret dictos quinque nostros
Licentiandos.

    Die Dominica, 28. Iulij, 1652. Magister Gulielmus
Marcel, Bajocensis, Rhetorices professor in Grassinæo,
habuit disertissimam orationem in Scholis Medicorum, pro
celebritate quam vocant Paranymphorum, cui vicissim
eleganter ac eruditè responderunt quinque nostri
Licenciati, suprà nominati.

    Die Lunæ proximè sequenti, 29. Iulij, 1652. in aula
Domini Archiepiscopi Parisiensis, post allatas à singulis
Doctoribus schedulas, et præstitum juramentum, more
solito, hoc ordine sunt Licenciati.

Magister Carolus Baralis, Parisinus.
Mag. Franciscus Lopes, Burdigalensis.
Mag. Daniel Arbinet, Blasensis.elnensis.
Mag. Anthonius de Sartes, Parisinus.
Mag. Franciscus Landrieu, Laudunensis.

Quibus postea, benedictionem suam Apostolicam impetus
est Dominus præfatus Academiæ Parisiensis Cancellarius,
Mag. Petrus Loisel, Socius et ac Doctor Sorbonicus, etc.

ak.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 515 vo

    Eodem ipso die, Magister Carolus Baralis,
qui summo suo jure primum in Licentia locum
obtinerat, supplicuit Facultati pro vesperijs et
Doctoratu. Cujus postulationi saluberrima
Facultas annuit, solutis solvendis, sed ea lege,
ut in gratiarum actione, ipso die suæ inauguratio-
nis, abstineat ab omni convitio et contumelias
in singulos Doctores, et alios quoslibet : gratias
dumtaxat agendo deo Optimo-Maximo, sacræ
Deiparæ semper Virgini, Scholæ nostræ Senioribus,
tribus Præsidibus qui olim ei præfuerunt, et
alijs Doctoribus.

    Die Sabbathi, 17. Augusti, 1652.
amplissimus Rector Academiæ, Magister
Claudius de la Place, adijt Serenissimum
Principem, Gastonem, Ducem Aurelianensem,
coram quo habuit orationem, ut eum solaretur
de immaturo et luctuoso obitu filij unici,
Ducis Valesij, qui nuper è vivis excesserat.

    Die Lunæ, 19. Augusti, 1652. in
vesperijs Magistri Caroli Baralis, supplicuit
pro vesperijs et doctoratu Mag. Franciscus
Lopes ; cujus petitioni Facultas annuit, solutis
solvendis, ea lege ut in sua gratiarum actione, etc.

al.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 516 ro

    Die Lunæ, 26. Augusti, 1652. convocata fuit Facultas
per schedulam ad singulos Doctores per bidellos latam more
solito : frequentes Doctores hisce Comitijs interfuerunt,
quibus Decanus aperuit ad saluberrimam Facultatem
Medicinæ Parisiensis pertinere jus conferendi pastorale
beneficium sive curiam Divi Germani veteris in Civitate,
vacante per obitum Magistri Henri Pignié, nuper
demortui : eisque jus illud conferendi competere probavit per
ea quæ acta et conferta fuerant in Comitijs Academiæ,
postremis mensibus Majo et Iunio, quibus Magister
Philippus de Buisine, consultissimæ Facultatis Iuris
Canonici Decanus, Capellaniam quandam Academicam
tunc vacantem per obitum cujusdam dicti Habit, contulit
cuidam Sacerdoti et Professori Academico dicto
Geffrier : ut patet ex Commentarijs Academiæ, quos penes
se habet vir optimus Magister Nicolaus Quintaine,
Scriba Academiæ Parisiensis.

    His allatis et probatis, Decanus retulit Facultati,
quatuor esse concurrentes sive competitores, qui supplices
à Facultate petunt atque ambiunt istud beneficium :
quorum primus est Illustrissimus atque Reverendissimus
Antistes, Dominus des Roches, cujus in nos amori et
benevolentia, et in Scholam nostram liberalitati, nos
plurimum debere ultro fatemur : cujus Reverendissimi

am.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 516 vo

Antistis binas Epistolas, unam ad saluberrimam
ipsam Facultatem, alteram ad se Decanum, ipsi
Facultati et coram toto Ordine legendas attulit :
quibus perlectis, nemo quisquam ex singulis Doctoribus
præsentibus, (aderant autem penè omnes,) visus est
commoveri, in gratiam illius quem nobis offerat
D<omi>nus des Roches : erat autem ille Magister
Iacobus Gaudin, Turonensis, Doctor et Socius
Sorbonicus, Collegij Turonensis, quod est Parisijs,
Gymnasiarcha, Professor regius un aula Camera-
censi, Canonicus beatæ Mariæ Parisiensis, et
Concionator celeberrimus.

    Secundus competitor est vir clarissimus,
Magister Ioannes Merlet, Ex-Decanus, de toto
nostro ordine meritissimus, eandem gratiam postulans
pro filio, Magistro Andrea Merlet, Abbate S<anc>ti
Laudi, in Normania, sub Episcopatu Cons-
tantiensi.

    Tertius est Magister Ioannes Pietre, vir
eruditissimus, idémque proximè Ex-Decanus,
pro Magistro Simon Pietreo, fratre amantissimo,
in Senatu Parisiensi nostræ Facultatis Patrono,
qui nomine clarissimorum et g præstantissimorum
virorum Magistri Simonis Pietrei, Meldensis,
avi sui : Magistri Simonis Pietrei, Parisiensis,

an.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 517 ro

qui vir fuit incomparabilis, et Scholæ nostræ Parisiensis
grande columen, atque decus eximium, patrui sui : Domini
Nicolai Pietrei, patris, viri gravissimi et sapientissimi :
Mag. Ioannis Pietrei, fratris, viri doctissimi, idem illud
beneficium sibi à Facultate nostra conferi, sumo suo
jure postulabat. Augustum hoc et insigne nomen Pietreo-
rum in arte nostra, et in Facultate Medicinæ Parisiensi,
imò tot beneficia nobis collata à tot clarissimis viris quos
nobis aluerat et educaverat ab integro sæculo tanta
familia, supra vulgus Medicorum erudita, ex omni parte
laudanda, et omni gratificatione dignissima, longè majorem
gratiam merebantur : sed hoc non sinebat temporum
iniquitas, per quæ sic erat in fatis, ut viris doctissimis,
præstantissimis, et de Schola nostra undequaque bene
meritis, nulla gratia rependeretur, imò genus omne grati-
ficationis et beneficij etiam gratuiti penè denegaretur.

    Quartus competitor fuit Magister Nicolaus
Richard, Collega noster, idem ipsum beneficium ambiens,
pro fratre, Baccalaureo Theologo, quem audio virum esse
doctissimum, Sancti Augustini doctrinæ de gratia efficaci
propugnatorem acerrimum, et divini verbi præconem
celeberrimum.

    Tandem Decanus, finita ejusmodi propositione,
totum Ordinem est obtestatus, ut unusquisque Doctorum

ao.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 517 vo

in nominando Parœco suffragium feret, suo
ordine, sine tumultu, aut strepitu, nec unquam
liceat cuiquam Collegam suum dicentem inter-
pellare ac interturbare. Quod si quis secus
fecerit, suffragio careat pro mulcta, et illico
de cœtu exire jubeatur.

    Talibus à Decano prolatis et ab universo
Ordine probatis, vir nobilissimus Magister
Ioannes Merlet, quum Seniores dicturi essent
sententiam, intercessit quominus quisquam
de præsenti negotio decreveret, priusquam
quatuor Competitores supranominati, exhibuissent
Facultati, eáque de causa deposuissent in manibus
Decani, suos titulos, quibus nitebantur, et quorum
ope idonei ad digni judicari possent qui ejusmodi
beneficium à saluberrima Facultate impetrarent :
Aliqui putarunt istud obstaculum inutile, et tan-
quam impedimentum ad aliquam moram obtinendam,
à Magistro Ioanne Merlet excogitatum autumarunt ;
nihilominus tamen itum est ad suffragia, et pluribus
placuit postulatio illa D<omi>ni Merlet ; sicque cum
majori parte conclusit Decanus, et ad alia comitia

ap.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 518 ro

rejectum est istud negotium, de nominando Parœco, pro æde
S<anc>ti Germani veteris in Civitate.

    Die Mercurij 4. Sept. 1652. convocata fuit Facultas per
bidellum, articulo speciali, more solito, horâ secundâ pomeri-
dianâ : Tunc retulit Decanus se in manibus habere quos
saluberrimæ Facultati exhibuit, titulos trium Competi-
torum, quos a triduo ab illis acceperat. Magister Andreas
Merlet adferebat literas sui baptismatis, sui in Artibus
magisterij, in Academia Parisiensi, et sui Sacerdotij.
Magister Simon Pietre attulit literas Scholastici jurati
in Academia Parisienis, literas tonsuræ et Confirmationis :
literas Baccalaureatus et Licenciatus in Iure Civili, in
Academia Aurelianensi ; ut et literas Doctoratus in Iure
Canonico, Parisijs adepti. Magister Ioannes Richard
attulit literas Confirmationis et tonsuræ : literas sui
Sacerdotij : literas Baccalaurei Theologi Sorbonici :
literas sibi concessas ab Archiepiscopo Parisiensi, pro audien-
dis Confessionibus, pro habendis sacris concionibus, et pro
licentia disputandi in hæreticorum et sectariorum perfidiam.
Novus Competitor et nuper exortus, Magister Ioannes
Vacherot, Collega noster, mihi quoque deposuit in manibus
literas tonsuræ et Confirmationis : ejus eruditionem,
probitatem, pietatem, et alias virtutes Christianas,

aq.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 518 vo

morum candorem eximium, ut et singularem ejus in
medendo solertiam ac industriam omnes noverant.
Postquam ab ejusmodi literarum exhibitione singulis
Doctoribus satisfactum est, proposuit Decanus
saluberrimæ Facultati paucitatem Baccalaureorum
de tribus admissis ad Paschalia vix unum superesse,
qui conficiendi cursus spem nobis relinquat, ideóque
circa Remigalia instituendum esse novum Examen
sive Iubileum, ut ejusmodi paucitato medeamur, et
Scholarum nostrarum dignitati consulamus : in eo-
dem sententiam inerunt omnes Doctores, nullo planè
reclamante, instituendum esse Iubileum.

    Tandem itum est ad suffragia pro nominatione
Parœci S<anc>ti Germani veteris, tranquillè ac
placidè, quam ex majori suffragiorum numero
obtinuit Magister Simon Pietre, Parisinus, in
Senatu Parisiensi patronus fidissimus, filius
Magistri Nicolai Pietre, viri clarissimi, et
olim Collegæ nsotri, qui Doctor fuit supra
omnem laudem et titulos : obijtque summo rei
Medicæ detrimento, ac incommodo, anno
Christi Salvatoris 1649. antiquior
Scholæ Magister. Quiescat in pace vir
eximius, in cujus laudibus enarrandis, opus esset
altero Cicerone.

ar.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 519 ro

    Die Sabbathi, 21. Septembris, 1652. convocati sunt omnes
Doctores Medici, per schedulam, horâ decimâ matutinâ, more
solito, quibus à Decano propositi sunt quinque sequentes
articuli : 1. de habendo Examine ad Remigiália pro-
xima, propter paucitatem Baccalaureorum, idque
pro secunda vice, quandoquidem ex Statuto requiritur,
ut illud non fiat temere, nec nisi post trinam convocatio-
nem. 2. de audiendis aliquot Candidatis, gratiam
Iubilei postulantibus à Facultate. 3. de componendo ac
extinguendo dissidio inter duos Licentiatos, Magg.
Danielem Arbinet et ac Anthonium de Sartes, quorum
postremus requirit ut juxta rigorem Statuti, alter
fiat Doctor intra quindecim dies : 4. de petitione
Pharmacopœorum, ex quibus tres jurati, Tartarin,
Heron et Sanson, Decanum convenerant, atque
rogaverant ut interesse vellet cum Collegis duobus,
Pharmaciæ professoribus, et juratis Pharmacopœis,
Lustrationi Officinarum, quam erant inchoaturi die
Lunæ proximo, 23. Septembris, quod ipse Decanus
illis recusaverat, p<ro>pterea quod superioribus annis, in

as.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 519 vo

Comitijs Facultatis, singulis penè Doctoribus indecorum
ac indignum visum esset, si Decanus, qui est caput
Facultatis, pharmacopœos illos adiret in proprijs
ædibus, quæ vulgò dicuntur le Bureau des Epiciers
et des Apothiquaires, près de S<ain>te Opportune, vis à-
vis la ruë des Lombards :
cùm satius esset ut ipsi
adirent Decanum, à cujus ædibus lustrationem suam
ipsi inciperent, aut ab ædibus alicujus Collegæ, ex
duobus ordinarijs Pharmaciæ professoribus.

    Quintò. Postulavit Decanus ut renovare-
tur Decretum latum die 24. Ianuarij, 1643. in
decanatu viri clarissimi, Magistri Michaleis
de la Vigne, de nullo eligendo, ac renuntiando
in posterum Decano, adversus quem habentur
Decretum aliquod in nostris Commentarijs, ne
fortè iterum lacerentur et corrumpantur,
ut à quibusdam maleferiatis et improbis nebu-
lonibus antehac factum est.

    Ad primum, decretum fuit pro secunda
vice, instituendum esse Examen ad proxima
Remigialia, propter paucitatem Baccalaureo-
rum, qui tres dumtaxat erant.

at.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 520 ro

    Ad secundum. Candidatos præsentes esse audiendos,
posteáque monendos esse à Decano, ut die Martis proximo,
24. Septembris, sistant se in Scholis superioribus, adferantque
literas sui magisterij in Artibus, studiorum in Medicina per
quadriennium, et ætatis, ut ijs exploratis, admitti possint ad
Examen.

    Ad tertium. Magistro Danieli Arbinet, Licenciato, cujus
pecuniæ non erant paratæ ad celebrandos actus Vesperiarum et
Doctoratus, propter difficultatem temporum, quindecim dies
esse concedendos, imò et mensem integrum. Quod si exacto
mense, Decano non satisfecerit, liceat Mag. Anthonio
de Sartes, alteri Licentiato, qui quartum locum in Licentia
obtinuit, ejus locum occupare, et ad Doctoratum pervenire,
ex lege atque rigore Statuti.

    Ad quartum. Non debere Decanum petitioni pharmaco-
pœorum annuere, neq. lustrationi officinarum interesse,
quod ipsi videntur requirere, nisi ipsi lustrationem suam
ordiantur vel ab ædibus ipsius Decani, vel à Scholis
Medicis, vel à domo unius aut alterius ex Professoribus
Pharmaciæ : vel ab alio aliquo loco commodo, et neutri
parti ingrato ; non autem ab eorum ædibus, cùm aliter
olim actum sit, etc.

au.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 520 vo

    Ad quintum. Decretum olim latum die 24.
Ianuarij, 1643. quo cavetur ne quis nominari
possit in Decanum Scholæ, contra quem habeatur
vel exstet aliquod Decretum in Commentarijs salub.
Facultatis, esse renovandum : imò, et ab ipso
Decano, priusquam magistratu decedat, quinque
Electores novo jurejurando esse adstringendos, se
nullum ex Doctoribus in Decanum nominaturos ex
ijs in quos exstet aliquod Decretum in nostris
Commentarijs, ne forsan, ut antehac contigit,
malis quorundam artibus corrumpantur et lace-
rentur. Sicque conclusit Decanus.

    Die Martis, 24. Septembris, 1652. saluberrimæ
Facultatis speciali articulo convocatæ, quatuor
proposita sunt à Decano negotia. Primò. De
Examine pro tertia vice instituendo ad proxima
Remigialia, propter præsentem illam paucitatem
Baccalaureorum.

    Secundò : de accipiendis literis Candidatorum
qui sese offerunt.

    Tertiò. De definiendo die habendi atque
celebrandi Examinis proxima hebdomada, in
Scholis superioribus.

av.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 521 ro

    Quartò. De duabus quæstionibus quas Decano propo-
suerat Daniel Arbinet, Licentiatus, eásq. acceperat à
Mag. Francisco le Vignon, Doctore Medico, futuro Præside
in ejus vesperijs et doctoratu, per subdelegationem Mag.
Nicolai Richard, pro Magistro Quintino Thevenin,
absente, et tunc, ob minùs prosperam valetudinem,
Catalauni, quæ erat ejus patria, agente. Erant autem
illæ quæstiones, pro vesperijs : An ad Medici famam,
Collegarum maledicentia ?
pro Doctoratu : An curandis
morbis Antimonium ? Sena ?
De quibus singulis sic
censuit Facultas.

    Ad primum. Pro tertia vice decrevit instituendum
esse Examen ad proxima Remigialia, in Scholis
superioribus, more solito, ut hac arte, ex lege Statuti,
medeamur paucitati Baccalaureorum.

    Ad secundum. Accipiendas esse literas Candidatorum,
quas Decanus et Censor probabunt, apud virum
optimum, Mag. Nicolaum Quintaine, Scribam
Academiæ Parisiensis, et referent Facultati, die
Sabbathi proximo, 28. Septembris, ut admittantur
ij quorum Literæ fuerint probatæ.

aw.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 521 vo

    Ad tertium. Inchoandum esse illud Examen die
Lunæ proximo, trigesimo Septembris, horâ nonâ
matutina præcisè.

    Ad quartum. Duæ illæ quæstiones, à Mag.
Francisco le Vignon, Doctore Medico, propositæ
Decano, ut ab eo probentur, indeque agitari
possint in vesperijs et doctoratu Mag. Dan.
Arbinet, tanquam vitiosæ et minùs idoneæ,
displicent saluberrimæ Facultati : cùm
prior sit ridicula, et contra decorum, atque
bonos mores : posterior verò non est proponenda,
cùm in dubium revocari non debeat, ipsum
antimonium esse venenum : utpote tale
damnatum pluribus Decretis saluberrimæ
Facultatis, præsertim verò anno 1566. in
decanatu Mag. Simonis Pietre, Meldensis,
viri præstantissimi : et in decanatu Mag.
Quirini le Vignon, anno 1615. quod fuit
à Senatu firmatum : et hæc omnia jure
merito ; venenatum enim stibij natura planè
demonstrant et arguunt tot ac tam frequentes
mortes eorum, qui à medicastris et Chymistis
inescati, nimiáque credulitate illecti, sub specie

ax.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 522 ro

salubris remedij, se ab eo jugulari patiuntur : adde brevio-
rem vitam eorum, qui à stibij usu si necati non fuerint, quod
illis vitæ superest, miserè transigunt, p<ro>pter noxam insignem
et pravam labem impressam visceribus et partibus principibus
à tali veneno. Deinde, quod qui stibium apud ægros præscribunt,
aut captandæ popularis auræ gratiâ commendant, velut novum
aut saluberrimum præsidium, eo nunquam pro se aut
suis utuntur, sed vulgaria duntaxat usurpant remedia :
vel ab ejus usu miserè pereunt, ut nuper contigit Parisijs,
die Iovis, 4. Iulij, præsentis anni, 1652. Francisco Vautier,
uni ex præcipuis stibialis illius catervæ antesignanis, qui
post sæpius et infeliciter usurpatum stibium in alijs, et ipse
tandem ad plures penetravit, ex stibio ter assumpto in febre
continua : neque enim lex iustior ulla est, quam necis
artifices arte perire sua.
Sed utinam solus ille à tali
veneno perijsset.

    Itaque saluberrima Facultas decrevit, monendum esse
Mag. Franciscum le Vignon, ut ejusmodi quæstiones
abijciat, et alias seligat quæ probabuntur à Decano,
penes quem est, quatenus est princeps Facultatis, impediendi,
quominus schedulæ vesperiarum et doctoratus ad Doctores de-
ferantur ; utpote cujus proprium sit videre, et in eam
curam incumbere, ne quid detrimenti accipiat res nostra,
publica, néve leges et statuta vel Decreta saluberrimi
Ordinis quoquomodo violentur, atque sanctissimus

ay.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 522 vo

ordo corrumpatur. Et sic de singulis
conclusit Decanus.

    Die Sabbathi, 28. Septembris,
1652. convocata Facultas per schedulam,
speciali articulo, ut moris est, decrevit,
audita relatione Magistri Pauli Courtois,
Censoris, qui trium Candidatorum literas
magisterij Artibus probaverat apud
Magistrum Nicolaum Quintaine, Scribam
Academiæ, eis esse reddendas, et monendos
ut se sistant die Lunæ proximo, hora sesqui-
octavâ præcisè, ad Examen Physiologicorum :
die Martis, ad Diæteticorum : die Mercurij,
ad Pathologicorum : die Veneris mane,ad expo-
nendum Aphorismum Hippocratis : ut die
Sabbathi sequente, quinto Octobris, possint
admitti ad Baccalaureatum, si probatæ
fuerint eorum responsiones, à Facultate,
secundum relationem quatuor Examina-
torum. Et sic conclusit Decanus.

    Die Lunæ, 30. Sept. 1652. horâ
nonâ matutinâ præcisè, incœpit Examen
quatuor Candidatorum, de rebus

az.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 523 ro

Physiologicis : die Martis de rebus diæteticis :
die Mercurij, de Pathologicis : die Veneris, expo-
suerunt aphorismum Hipp. pridie assignatum.

    Die Sabbathi quinto Octobris, 1652. convocata
Facultas speciali articulo, per schedulam, more solito,
audita renuntiatione quatuor Examinatorum,
decrevit admittendos esse ad Principium et Baccalau-
reatum, solutis solvendis, quatuor illos Candidatos,
severo Examine nuper probatos, totâ nuper elapsâ
hebdomadâ, quorum sequuntur nomina.

Magister Nicolaus le Lettier, Parisinus.
Mag. Ioannes Brier, Trecensis.
Magister Claudius Quartier, Parisinus.
Magister Alanus Lami, Bajocensis.

    Ijsdem Comitijs decretum fuit esse celebrandum
paucis dieb. post festum S. Lucæ, Examen botanicum,
quod mensibus æstivis fieri non potuerat, p<ro>pter pauci-
tatem Baccalaureorum, et difficultatem temporum.

    Eodem die conquestus est Mag. Iacobus Mentel,
adversus Mag. Ioan. Garbe, Collegam. Censuit
Facultas eos à decano, Mag. Guidone Patin,
esse monendos, ut inter se pacem colant, et
amicè vivant in posterum.

ba.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 523 vo

    Die Veneris, 18. mensis Oct. 1652.
Divo Lucæ Medicorum Parisensium
patrono sacra, in Sacello nostro, more
solito, celebratum fuit Sacrum, absque ulla
Symphonia, alijsve Cantoribus, quàm 4.
Sacerdotibus, et Parœco S. Stephani de Monte.

    Peracto Sacro, frequentissimi Doctores in Aulam
superiorem convenerunt, ubi recitata sunt à
majore nostro Apparitore Magistro Ludovico
de la Roche, antiqua quædam Statuta
Facultatis pro more ordinario. Solitum
quoque jusjurandum præstiterunt novi
Baccalaurei, postquam moniti sunt à
Decano, de suo officio, ut satisfaciant
Scholæ dignitati. Utrique Apparitori fue-
runt redditæ fasces argenteæ, consentientibus
singulis Doctoribus, ea tamen conditione ut
sedulò et fideliter munus et officium suum
uterque adimpleat.

    Die Sabbathi, 19. Octobris, 1652.
post Sacrum quotannis haberi solitum pro
pace animarum singulorum Doctorum antehac

bb.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 524 ro

vitâ functorum, in maximis Comitijs Facultatis, pro
more solito, postquam auditi sunt barbitonsores
Chirurgi, ac pharmacopœi regij : et postquam juramentum
fidelitatis præstiterunt in manibus Decani, tria salub.
Facultati proposita sunt à Decano.

    Primò. De renovanda locatione domus nostræ
majoris Scholis nostris contiguâ, quam possidet M.
Masuer, causam actor in Senatu ; qui postulat eandem
ipsam renovationem, cum aliqua pretij annui imminutione,
quam plures obtinuerunt, propter præsentem pessimorum
temporum difficultatem.

    Secundò. De supplicatione Magistri Danielis
Arbinet, postulantis ut sibi concedantur aliquot dies supra
mensem antehac ei concessum.

    Tertiò. De Magistro Lanceloto de Frades, qui
Decano nondum detulit pecuniæ suæ partem, pro Filio,
in Medicina Baccalaureo, ad Examen Botanicum
propediem celebrandum. De quibus singulis sic censuit
Facultas.

    Ad prim<ù> um. Istius locationis majoris nostræ domus
negotium, pertinere ad Decanum Facultatis, cujus officio et muneri
incumbit, hoc rite peragere, more solito, sed absque ulla
pretij annui imminutione.

bc.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 524 vo

    Ad secundum. Iussit Facultas ut Mag.
Daniel Arbinet adeat Magistrum Ioan.
Riolanum, Doctorem Medicum, et Antiquiorem
Scholæ Magistrum, ad quem ex Statutorum
lege pertinet jus conferendi primam lauream
doctoralem, (propter obitum Magistri Quintini
Tevenin, Collegæ nostri, et viri optimi, qui
nuper obijt Catalauni, nempe 3. Octobris,
1652. in quam urbem tanquam natale solum
secesserat à biennio, spe recuperandæ valetudinis :
et propter aliquot menses qui deerant ad inte-
grum decennium Magistri Petri Bourdelot,
aliorúmque sequentium Doctorum ; itaque
primum ipsum ordinem à culmine repetendum
esse decrevit Facultas :) à quo Mag. Io.
Riolano, tanquam futuro Præside, quæstiones
accipiat pro vesperijs et doctoratu, indéque
quamprimùm fiat Doctor.

    Ad tertium. Habita ratione Decreti
lati 24. Martij, 1643. in decanatu Mag.
Michaelis de la Vigne, in gratiam Illustrissimi
viri D<omi>ni des Roches, et Mag. Lanceloti de
Frades, Collegæ nostri qui Medicinam ei

bd.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 525 ro

faciebat, quo saluberrima Facultas dicto Mag. Lanceloto
de Frades pollicebatur se gratuitò ejus filium ad Scholæ
nostræ gradus admissurum, propter ejusmodi dicti D<omi>ni des
Roches liberalitatem in ædium nostrarum instaurationem :
perspectis varijs incommodis allatis et disccussis, hocce decretum
insequentibus, ad ejus interpretationem sic deventum est :
pollicetur quidem Facultas, se dictum filium Magistri
Lanceloti de Frades gratis admissum pro ijs quæ cadunt
in ærarium Facultatis, id est pro bursis, quæ nulli
distribuuntur, nec ullos particulares respiciunt, tam in
Examine pro Baccalaureatu, quàm pro tribus actibus,
et doctoratu : sed in ijs quæ respiciunt ad privatos
Doctores, et quæ ad particulares pertinent, nullam
immunitatem ei pollicetur, cùm hactenus et antehac
Facultas non potuerit ullum quenquam immunem eo modo
præstare, nec ullum privatum Doctorem suo jure fraudare,
cùm in ejusmodi pecunias privatorum se nihil quidquam
habere juris profiteatur, et ultro agnoscat Facultas.
Adde quod ex tali immunitate, sequeretur iniquitas, non
ferenda : quod nempe gravarentur alij Baccalaurei, qui in
multis, illius filij Magistri Lanceloti de Frades partem
solvere rogerentur, quam nullatenus ei debent. De quibus
singulis sic conclusit Decanus.

be.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 525 vo

    Die Lunæ, 21. Octobris, 1652. Rex noster
Christianissimus Ludovicus xiv. Lutetiam
Parisorum ingressus est cum insigni pompa, et
incredibili civium lætitia, unde ante tredecim
menses abierat, in Aquitaniam profecturus, et
Principem Condæum rebellem debellaturus.

    Die Martis, 22. Octobris, 1652. instru-
mentum quoddam publicum, à tabellionibus exara-
tum mihi per apparitorem regium denuntiari
curavit illustrissimus Antistes, Dominus des
Roches, super negotio Magistri Claudij de
Frades, Baccalaurei in Medicina, qui vi
cujusdam Decreti, lati 24. Martij die, 1643.
petebat à nobis immunitatem à singulis
Scholæ sumptibus ; quam ob rem convocavi
Doctores omnes, qui super ea re deliberarent,
in diem proximum Veneris, 1652. qui futurus
est 25. Octobris, 1652.

    Die Veneris, 25. Oct. 1652. convocatis
Doctoribus omnibus Medicis in Scholas superiores,
horâ secundâ pomeridianâ, deliberaturis super
instrumento quodam publico, Magistro
Guidoni Patin Decano Facultatis, per regium

bf.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 526 ro

Apparitorem allatum, nomine Domini Michaelis le Masle, D<omi>ni
des Roches, etc. Cùm Decanus legisset quid illo instrumento
contineretur, ac deinde verba fecisset se deprehensum fuisse
hac instrumenti publici significatione, neque sibi persuadere
potuisse, cum saluberrima Facultate ita velle agere Dominum
des Roches, ut statim litem meditaretur : hanc autem
significationem Facultati litem intentare ; se cum tribus
Doctoribus, Magistris Ioanne Pietre, Nicolao Richard,
et Paulo Courtois, Censore, adijsse eundem Dominum des
Roches, ut certò sciret an ipse id significari curasset : at
illum id se curasse, et ulteriùs rem promoturum respondisse :
tum Decanum quasi ultimi Decreti auctorem et principem
architectum inclamasse. Cúmque Magister Iacobus
Thevart, Doctor Medicus, conquestus fuisset, Magistrum
Claudium de Frades, Baccalaureum, suam affinitatem
mentitum, apud pistorem vicinum suum, dulciaria ei opera
plurima hoc nomine imperasse, et cum puellis ligurijsse ;
armorum etiam aliquid à se mutuò accepisse, et clam
vendidisse : tum, Magister Ioannes de Montigni,
Doctor Medicus, etiamnum retulisset Facultati,
eundem Baccalaureum, Breviarum Galeni à Lacuna
confectum,
commodatò à se acceptum, furtim vendidisse :

bg.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 526 vo

Facultas indignata adolescentis turpitudinem
et mores inconcinnos, adeóque ægriùs ferens
se propter istum, immerentem vexari à Domino
des Roches, atque in tantum urgeri, ut
Facultatis beneficijs legem velit imponere :
Censuit primùm, quemadmodum monitus fuerat
Mag. Lancelotus de Frades, Doctor Medicus,
pater Mag. Claudij de Frades, Baccalaurei,
cùm ad Baccalaureatum admissus est, ut
illius docendi convenientem curam susciperet :
alioquin, et nisi in primo actu Quodlibetario
se dignum Baccalaureatu præsteret, non
amplius suam inscitiam gratiâ Domini des
Roches redemptum iri ; ita nunc et denuo
submonendum Patrem, ut videret quomodo
liberaliori animo viveret ejus filius, et ab
omni turpitudinis ac sordium infamia liberaret :
quippe injuriam fieri D<omi>no des Roches, ista tam
neglectâ sui affinis educatione, et institutione :
Deinde verò mirata, Dominum des Roches,
qui omnia, vitam maximè se debere Facultati,
olim sæpiusque prædicasset, jam grati animi
testimonia quodammodo recantare, et jure

bh.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 527 ro

cum ipsa Facultate velle agere, et per Apparitorem regium
qui à Facultate peteret, significare, non alienum fuisse
ab ipsius dignitate, si quid à Facultate voluisset,
ipsemet ut Facultatem vel Decanum adiret ; id priùs
factitasse et Magnates viros, et Principes : Renuntiari
ei oportere, suum domum magna animi gratitudine
Facultatem fuisse prosequutam : atque inde fuisse,
quod quantum potuerit, de suo quoque ærario, filio
Mag. Lanceloti de Frades, ejus affinis, quicumque
primus se daret Facultati, pollicita sit ad præstationem,
sed suarum gratiarum interprete, nihil sibi opus esse :
plus etiam quàm promisisset dedisse, quum filium Mag.
Lanceloti de Frades, quamvis imperitionem, spe melioris
eruditionis, ad Baccalaureatum admisit. Porrò, tam
bene et tam verè de se sentire Facultatem, ut existi-
met donum Domini des Roches, ipsimet tam honorificum,
quàm Facultati utile esse. Quod si hoc dono crederet
se Facultatis et libertatem et dignitatem emptitasse,
suum ei donum, qualemcumque sit, Facultatem citiùs
resignaturam esse, quàm quidquam unquam de sua
libertate ac dignitate perire aut minui sinat. Denique,
nimirùm frugi hominem esse velle, si repræsentari sibi

bi.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 527 vo

ejus rei fructus vellet cujus Facultas nondum
frueretur : qua de re consulendos esse Patronos.
Interea per majorem Apparitorem ei significandum
esse quid Facultas super tot negotio egisset, ac
censuisset : atque ejus rei curam omnem penes
Decanum fore.

    Datum die 25. Octobris, anni 1652. in
Scholis superioribus Medicorum.
            Guido Patin Decanus.

    Die Mercurij, 23. octobris, 1652. consultissimæ
Facultatis Iuris Canonici Decanus, Magister
Philippus de Buisine, et ego pro saluberrima
Facultate Medicinæ Parisiensi, obtinuimus
Senatuconsultum, in Camera quæ dicitur
Vacationum, adversus ordinem Theologorum, qui
intercesserat quominus summam nobis concessam
à Facultate Artium, octingentarum libellarum
Turonensium, pro quatuor Professoribus Med<icin>æ
à Magistro Samuele Dacolle, Academiæ
Quæstore acciperemus.

    Die Martis 29. Octobris, 1652. celebra-
tum fuit in Scholis Examen botanicum, pro
quatuor Baccalaureis, Nic. le Lettier, Io.
Brier, Claudio Quartier, et Alano Lami,

bj.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 528 ro

quod non potuerat æstivis mensibus, pro more et lege
Statuti celebrari, propter paucitatem et absentiam
Baccalaureorum, et p<ro>pter bellicos tumultus quibus
tota Gallia tunc temporis perstrepebat.

    Eodem ipso die Martis, 29. Octobris, 1652. comitatus
sum amplissimum Dominum Rectorem Academiæ
Parisiensis, Magistrum Claudium de la Place, duobus
meis Collegis stipatus, Magistris Ioanne de Montigni,
et Roberto Patin, adeuntem Regem Christianissimum
Ludovicum xiv. in arce regia Luparæ, eique gratula-
turum pro felici suo in Urbem redditu : qui utinam fuisset
ante sex menses ! non tot fame bellóque perijssent in
agro Parisino, et in Insula Gallica, rusticorum et
pauperum millia, qui nihil peccaverant, neque quidquam
tale mererant.

    Die Sabbathi, 2. Novembris, 1652. convocatis Doctoribus
singulis per schedulam, more solito, pro electione novi decani,
quatuor Professorum et Censoris Scholarum, auditæ sunt
gratiarum actiones Magistri Guidonis Patin, ab integro
biennio Decani, suo magistratu decedentis : ut et quatuor
Professorum, et Magistri Pauli Courtois, Censoris. Quibus
peractis statim supplicuit Facultati Magister

bk.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 528 vo

Hermannus de Launay, in præsentem annum
antehac electus Chirurgiæ Professor in Scholis, ut
sibi liceret in duos annos ejusmodi professionem
Chirurgicam exercere, cùm unico anno, ut ajebat
ille, universa et integra Chirurgia nequeat
doceri : aliam quoque rationem adferebat, tres
nimirum à constituta illa et fundata docendæ
Chirurgiæ cathedra, priores Professores per
integrum biennium docuisse : sed subdolè et
callidè reticebat singulis annis subsequentibus, ad
unum annum ex Decreto Facultatis redactam
fuisse istam functionem, quam eodem modo
plurimi Doctores exercuerant : ex quibus unus
fuerat anno Christi, 1646. ipse Magister
Guido Patin,  nempe per annum
unicum, prout ex primo illius condendæ et
fundendæ Cathedræ decreto, cautum fuerat
à saluberrima Facultate, in decanatu viri
clarissimi Magistri Caroli Guillemeau, anno
1635. Audita igitur illa Mag. Hermanni
de Launay supplicatione, audito quoque
super illa controversia Decano, decrevit salub.
Facultas, ejusmodi Chirurgiæ docendæ profes-
sionem, unius anni dumtaxat esse debere,

✱ Immo in priore decanatu
M. Caroli Guillemeau
4 Novem. 1634 viva
voce renuntiatur pro
Chirurgiæ professore
M. Ant. Charpentier
Iterumque idem 1635
continuatur 3a novemb.
in 2o eiusdem decanatu
pag. 425. Anno 1636 in
1o decanatu Ph. Hard. de
St Jacques. Idem munus
gessit M. Io Bapt. Ferrand.
pag 5a huicce com. et in
2o eiusdem decanatu
fol. 38 verso et 63 verso
In 1o decanatu Simonis
Bazin prorogatus in
annum sequentem professio
Chirurgica Io. Chartierro
fol. 70 In 2o decanatu
Philippo Hard. de St Jacques
pag. 87 In 1o et 2o
decanatu Guillelmi du
Val. Ioannes Chartier
Professor Chirurgicus scribitur
fol. 108 119 148 idem de
biennali professione liquet pag. 158 verso et 203. M. Io. Pietre professor chirurgicus renuntiatus in 1o decanatu
M. Io. Merlet fol. 252 verso in porro 1 um recusavit altero anno docere ut liquet pag. 286 versa
Blondel decanus

quæ sequuntur vide pag. 542

bl.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 529 ro

cùm unicus annus plenissimè sufficiat ad docendas atque
demonstrandas operationes chirurgicas, quæ solæ requiruntur
in illo professore, ex voto Facultatis, et ex rigore Decreti
per quod constituta fuit ejusmodi cathedra : quam sibi in
biennium prorogari ac indulgeri postulabat Magister
Hermannus de Launay, majoris quàm antehac lucri
spe certa ductus, ut ille sibi persuadebat, propter ducentas
libellas Turonenses unicuique ex nostris Professoribus
ab Artium facultate ex Academiæ fundo promissas
atque concessas : quam tamen summam ne accipiamus,
intercessione sua hactenus impedijt ordo Theologorum.
Et sic conclusit Decanus.

    Post hoc actum fuit de eligendo novo Decano,
et quatuor Professoribus : ideóque ex conjectis in urnam
præsentium Doctorum nominibus, deprompti sunt futuri
Electores Decani, de majori ordine tres, nempe Magistri
Ioannes Riolan, Bartholomæus Baralis, Sebastianus
Rainssant : ex minori verò ordine, Martinus Akakia
et Ioannes Forestier : qui præstito juramento in manibus
Decani, se nullos in decanum nominaturos nisi qui periti[â]
multâ polleret in tanta administranda provincia, et
adversus quem nullum exstaret Decretum in

bm.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 529 vo

Commentarijs Facultatis, in Sacellum secesse-
runt, unde tandem post dimidiam horam
reversi, tres Doctores nominaverunt in Decanum ;
nempe Magistros Ioannem de Bourges, et
Franciscum Blondel, ex majori ordine : ex
minori verò Magistrum Paulum Courtois :
quorum trium nomina schedulis papyraceis
seorsim inscripta statim fuerunt in pileum
conjecta, unde felicisisma optimáque sorte
deprompsi virum doctissimum, peritissimum
et præstantissimum, Magistrum
Paulum Courtois, Meldensem, qui statim
præstito in manibus meis juramento fidelitatis
pro more, ab universa Facultate, summo
cum gaudio agnitus et acceptus est in
Decanum, ad biennium proximum.

    Eodem ipso die, ijsdemque comitijs, varij
Professores fuerunt electi. Physiologiæ
Professor factus est Magister Ioannes
Baptista Moreau : Chirurgiæ, Magister
Ioannes Garbe : Pharmaciæ, Magister
Iacobus Perreau : censor Scholarum

bn.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 530 ro

factus est Magister Ioannes Pietre. Botanicus Professor
per oblivionem quandam omissus est : sed illius electionis cura
penes Dominum Decanum futura est in primis comitijs.

    Eodem instanti Magister Guido Patin, ex-Decanus,
novo decano Magistro Paulo Courtois tradidit claves
arcæ, utrumque sigillum argenteum catenulæ argenteæ
innexum, humerale coccineum sive epomida, et antiquum
librum Statutorum Facultatis Medicinæ Parisiensis,
quæ singula sunt insignia Decani à Facultate nuper
electi, accepti et probati.

    Faxit Deus omnipotens, ut Magister Paulus
Courtois, divina quadam sorte successor meus, omnes
alios Decanos superet fidelitate, sedulitate ac
diligentia, imò et ipsa omnia regendi felicitate, in
saluberrimæ Facultatis Medicinæ Parisiensis commo-
dum ac emolumentum : ego certè quantum in me fuit,
saluberrimæ Facultatis res et negotia promovi et
procuravi : pro virili et quidquid potueram, generosè
præstiti : denique, ut liberè dicam cum Cæsare apud
Suetonium, Omnia facienda feci, sed eventus fuit
in manu Fortunæ
, tunc temporis pro libidine o<mn>ia
agitantis, per bellicos tumultus : spero tamen

bo.

Commentaires de la Faculté de médecine de Paris
BIU Santé, tome xiii, fo 530 vo

pauculos hosce labores meos benignæ posteritati
non ingratos futuros, cùm, ut ait Apuleius
in Floridis,
Omnibus bonis in rebus,
conatus sit in laude, eventus in casu. Itaque
de singulis à me gestis Deo sit laus et gloria.

Finis Decretorum et Comitiorum
saluberrimæ Facultatis Medicinæ
Parisiensis in secundo Decanatu
Magistri Guidonis Patin,
Bellovaci.



Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits. Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 2B. Novembre 1651-novembre 1652, Décrets et assemblées de la Faculté de médecine

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(Consulté le 19/04/2024)

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