À Gilles Ménage, le 20 juillet 1651, note 1.
Note [1]

Page 86, 10e ligne (au mot Ban) : « En effet, il se prend souvent en cette signification d’amende dans les lois des Lombards, comme l’a observé Pierre Pithou, liv. ii de ses Adversaires, chap. 20. »

Adversaria (nom neutre pluriel) est un faux ami latin car il n’est pas à prendre au sens d’« adversaire, antagoniste, contradicteur » (adversarius, adjectif et substantif) ; mais de cahier qu’une personne a toujours devant les yeux (sous la main) et qu’on peut appeler brouillon, notes, registre ou main courante. Telle est l’acception qu’il convient en effet de donner au mot adversariorum dans le titre des :

Petri Pithœi I.C. Adversariorum subsecivorum libri duo regogniti. Auctorum Veterum loci qui in iis libris aut explicantur aut emendantur, proxime indice notati sunt.

[Deux livres revus des notes occasionnelles de Petrus Pithœus, {a} jurisconsulte. Édition revue, où l’index qui suit énumère les passages des anciens auteurs qui sont expliqués ou corrigés dans ces livres]. {b}

Le chapitre xx et dernier du livre ii (page 142) commence par cette définition :

Bannum in legibus Langobardorum solidorum lx. vel totidem ictuum pœnam signifcat : et id quidem constanter, nisi si legis ipsius verbis aliter difinitur. Bannum autem et ab eo Bannire verbum, eadem omnino significatione, qua a Francis hodie usurpatur […].

[Dans les lois des Lombards, bannum signifie punition de 60 coups de bâton, ou du double, {c} et ce constamment, à moins que les mots de ladite loi ne l’arrêtent autrement. En dérive le verbe « bannir », que les Français emploient aujourd’hui exactement dans le même sens (…)]. {d}


  1. Pierre i Pithou, v. note [4], lettre 45.

  2. Bâle, Petrus Perna, 1574, in‑8o de 148 pages.

  3. En latin classique (Gaffiot), bannum a le sens général d’« amende ». Le sens restreint donné par Pithou se lit néanmoins dans les capitulaires de Charles le Chauve (ixe s.) : {i}

    « S’il s’est élevé un tel malfaiteur ou infidèle envers nous, que le comte n’ait pu l’arrêter lui-même dans son comté, qu’il prenne avec lui les hommes y demeurant, tant les nôtres que ceux des évêques, abbés et abbesses, et poursuive le malfaiteur jusqu’à ce qu’il l’ait pris. Et que celui qui ayant été appelé pour prendre un tel malfaiteur et a refusé de donner secours, compose le ban, {ii} s’il est homme libre, ou reçoive soixante coups s’il est colon. » {iii}

    1. Extrait transcrit en latin et traduit en français dans le tome huitième de la Théorie des lois politiques de France (Paris, Nyon aîné et fils, 1792, in‑8o), époque ii, partie iii, livre iv, chapitre xxv, article i, page 15.

    2. Obligation de servir dans l’armée du suzerain.

    3. Serf cultivant la terre du seigneur (colonus en latin).

  4. Bannir (publier un ban), au sens d’exclure et exiler, est néanmoins attesté en français depuis le xiie s.

Ménage n’a pas tenu compte de la faute que lui signalait Guy Patin : on la retrouve intacte dans son Dictionnaire de 1694.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Gilles Ménage, le 20 juillet 1651, note 1.

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(Consulté le 28/03/2024)

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