À Charles Spon, le 9 avril 1655, note 17.
Note [17]

V. note [10], lettre 342, pour la Pithœgia contre l’antimoine.

monitoires (Furetière) :

« lettres qui s’obtiennent du juge d’Église et qu’on publie au prône des paroisses pour obliger les fidèles de venir déposer ce qu’ils savent des faits qui y sont contenus, sous peine d’excommunication. Les monitoires ne s’obtiennent qu’en vertu de permissions des juges laïques quand on ne peut pas avoir preuve autrement des faits contenus en une accusation. Les monitoires ne doivent nommer personne et se publient contre des quidams nomine dempto ; {a} autrement il y a abus. On oblige les curés de publier des monitoires par saisie de leur temporel. » {b}


  1. « dont le nom a été ôté » (par respect du secret de la confession).

  2. Une monition était la publication d’un monitoire.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À Charles Spon, le 9 avril 1655, note 17.

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(Consulté le 28/03/2024)

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