Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1B. Novembre 1650-novembre 1651, Décrets et assemblées de la Faculté de médecine, note 25.
Note [25]

Christophe Baudouyn (Christophorus Balduinus), natif d’Amiens, avait été reçu docteur régent de la Faculté de médecine en janvier 1546 et élu doyen pour un an le 3 novembre 1554, renouvelé pour la même durée le 2 novembre 1555. Contrairement à son très éminent collègue Jean Fernel (reçu docteur en 1530, v. note [4], lettre 2), Baudouyn n’a rien laissé d’autre dans les bibliographies que les trois thèses (manuscrites) qu’il a présidées en 1546, 1573 et 1574 (Medica).

Le passage des Commentaires de la Faculté de médecine de Paris auquel se référait Guy Patin se trouve dans leur tome vi, en date du samedi 3 novembre 1554, jour même de l’élection de Baudouyn au décanat (fo 264 ro et vo, non encore en ligne dans Medica) :

Questus est in eo conventu Joannes Fernelius honorus et dignitatus nostri ordinis amantissimus, de levitate quorumdam magistrorum facultatis, qui contra antiquum morem, et leges nostras, privatim darent signa sua in testimonium publicum dignitatis et, ut vocant, sufficientiæ nonnullorum, qui se dicentur auditores et scholasticos medicinæ, quibus privatis magistrorum sigillis illi freti, abuterentur ut publicis instrumentis, et in quamplurimis civitatibus etiam iudicibus ipsis imponerent, placentque literis illis se approbatos a facultate medicorum academiæ parisiensis, et dignos fuisse visos qui ubicumque vellent medicinam facerent. Id tanquam Fernelius dicebat pernitiosum humano generi et ipsis magistris magno dedecori, et indignum gravitate atque authoritate saluberrimi ordinis. publica illa testimonia non esse privatis et manualibus syngraphis obsignanda, sed publico nostro peristylio prius examinanda, deinde si vera essent arguentes nostro sigillo, quod est in manibus decani, obsignanda, quo tanquam publico videlicet consensu et facultatis authoritate sic confirmaretur. De eo sic statuit facultas ne posthac quisquam magistrorum, dignitatis et sufficientiæ scholasticorum medicinæ privatim judicium ferat, nemo literas in testimonium dignitatis obsignet : sicut ea res remittatur ad decanum, qui facultatem super ea re reget in scholas, et de tota illa re ad ipsam facultatem referet.

[Lors de cette assemblée, {a} l’honoré et respecté Jean Fernel, qui a beaucoup d’affection pour notre Compagnie, s’est plaint de la légèreté avec laquelle certains maîtres de notre Faculté, au mépris de l’ancienne tradition et de nos lois, témoignent publiquement, par leur signature personnelle, de l’honorabilité et, comme ils disent, de l’aptitude de certains individus qui se prétendent auditeurs et écoliers de médecine ; et forts des sceaux privés desdits maîtres, ces gens en abusent comme d’attestations officielles, les utilisant pour en imposer à quantité de citoyens et même aux juges, en faisant croire que ces lettres sont des approbations de la Faculté de médecine de Paris les déclarant dignes d’exercer la médecine partout où ils veulent. Cela, disait Fernel, est à considérer comme nuisible pour le genre humain, fort déshonorant pour lesdits maîtres, et indigne du sérieux et de l’autorité de la très salubre Faculté. Ces attestations officielles ne doivent pas être signées à la main par un particulier. Elles doivent d’abord avoir été examinées dans notre péristyle public ; {b} puis vérifiées et signées de notre sceau, qui est entre les mains du doyen, établissant ainsi qu’elles ont été clairement approuvées par le consentement et l’autorité de la Faculté. {c} Et ainsi la Compagnie en a-t-elle conclu, de sorte que désormais, à titre personnel, aucun de ses maîtres ne pourra plus porter de jugement sur l’honorabilité et l’aptitude des écoliers de médecine, et n’usera plus de sa signature pour attester de leurs mérites : tant et si bien que ce genre d’affaire est remis aux soins du doyen, qui dirige les Écoles de la Faculté en ce domaine, et lui en rendra intégralement compte]. {d}


  1. Annotation du doyen dans la marge en regard : Querimonia equissima Io. Fernelij [Très légitime plainte de Jean Fernel].

  2. Terme pompeux désignant la salle haute des Écoles où délibérait la Faculté.

  3. Annotation du doyen dans la marge en regard : Literas sufficientiæ auditorum non esse signandas privatis sigillis [Les lettres d’aptitude des étudiants ne doivent pas être signées par sceau privé].

  4. En dépit de tout le soin que j’ai pris pour déchiffrer le manuscrit, ma transcription peut être entachée de quelques inexactitudes, qui ont aussi pu introduire de légères infidélités dans ma traduction.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 1B. Novembre 1650-novembre 1651, Décrets et assemblées de la Faculté de médecine, note 25.

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8183&cln=25

(Consulté le 29/03/2024)

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