À André Falconet, le 5 mars 1660, note 3.
Note [3]

« pour célébrer la paix ».

Chef de l’Université de Paris (caput Academiæ Parisiensis), le recteur était un officier académique de la plus haute importance : il avait pleine autorité sur les étudiants, leurs maîtres et leurs élus, qui étaient les doyens pour les facultés de théologie, de droit canonique et de médecine, et les procureurs des quatre nations pour la Faculté des arts (v. notes [5], lettre 19 et [8], lettre 679) ; il présidait les assemblées ordinaires et extraordinaires de l’Université ; il représentait l’Université auprès de toutes les instances du pouvoir royal et devant les juridictions ; il surveillait les activités et règlements ds corporations parisiennes liées à la diffusion du savoir (libraire, imprimeurs, parcheminiers) ; etc.

Furetière :

« Chef et premier officier électif de l’Université, le recteur marche suivi des quatre facultés [arts, médecine, théologie et droit canon], et est précédé de ses bedeaux (v. note [1] des Actes de 1650‑1651 dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris). Le recteur s’élit tous les trois mois et il est choisi de la Faculté des arts. {a} Le recteur fait sa procession quatre fois l’année, {b} où assistent les quatre facultés ; et ce jour-là on ne prêche point et on n’ouvre point les classes dans aucun collège. »


  1. Le recteur était élu par les intrants des nations. On appelait ainsi « celui qui est choisi par sa Nation pour nommer le recteur, et qui en recueille les voix. Les quatre nations dont l’Université est composée ont chacune leur intrant ; et quand il s’agit d’élire un recteur, ces quatre intrants se retirent en particulier pour le choisir. S’ils ont peine à s’accorder sur ce choix, le recteur qui est prêt à sortir de charge, entre avec eux pour les faire pencher de côté ou d’autre, en donnant sa voix à l’un des partis quand le nombre en est égal, si ce n’est qu’ils délibérassent de continuer le même recteur » (Thomas Corneille).

    Le recteur devait être âgé d’au moins 24 ans et pouvait n’être que bachelier. Il était souvent réélu à plusieurs reprises, assurant alors un mandat qui pouvait durer plusieurs années.

  2. À l’issue de chaque élection trimestrielle, qui se tenait en l’église Saint-Julien-le-Pauvre (v. notule {i}, note [2] des Affaires de l’Université en 1651‑1652 dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris).

Du Boulay a (pages 151‑152) :

« Le recteur est qualifié du nom de recteur de l’Université et, néanmoins, son élection dépend absolument et primitivement et privativement de la Faculté des arts, et ne peut être pris ni élu que de la Faculté des arts. Il en est de même des officiers. {a} Ils servent toute l’Université en ce qui regarde le commun et, néanmoins, ils sont de la Faculté des arts, ou nommés et présentés par elle. Il en est de même des messagers, grands et petits, qui portent le nom de messagers {b} de l’Université et, néanmoins, ils dépendent entièrement et primitivement des nations.

Les officiers susdits pouvant être doubles, les uns communs à toute l’Université, les autres particuliers à la faculté des arts, il doit suffire à ladite Faculté d’en pouvoir élire pour elle, sans prétendre en outre avoir le droit de nommer les communs.

La Faculté des arts n’a seulement pas ce droit pour elle, mais elle l’a au regard de toute l’Université. Il lui est permis de multiplier les charges ou d’en donner plusieurs à une même personne. Elle nomme un recteur qui n’est seulement pas son chef, mais qui l’est aussi de toute l’Université. Autrefois, le recteur était et scribe et receveur ; elle a trouvé à propos de séparer ces charges et de les conférer à diverses personnes, dont elle ne doit pas moins être électrice qu’elle l’était lorsque lesdites charges étaient unies en la personne du recteur.

Et c’est encore de là que provient l’inégalité des distributions qui se font aux procureurs et aux doyens de la vente des offices ; car la coutume est que le recteur et les procureurs partagent la somme également, le recteur en ayant la moitié et les procureurs, l’autre ; et le les doyens {c} n’ont qu’un droit d’assistance à la réception de l’officier et prestation de serment, qui est à chacun un écu.

L’on pourra dire que supposé que l’office appartienne à la Faculté des arts, au moins les trois facultés étant consentatntes, pourront prendre celui des artiens qu’elles voudront, sans que ladite Faculté des arts puisse contredire, étant ainsi trois facultés contre une. »


  1. Les officiers de l’Université (outre le recteur) étaient le procureur fiscal ou syndic (v. note [27] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine de Paris en 1650-1651), le greffier et le receveur général (ou questeur, v. note [3] des Affaires de l’Université dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris en 1650-1651).

  2. Autre nom des appariteurs, huissiers ou bedeaux.

  3. La Faculté des arts n’ayant pas de doyen (les quatre procureurs des nations en faisaient fonction), il s’agissait des doyens des trois autres facultés (théologie, droit canonique, médecine).

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À André Falconet, le 5 mars 1660, note 3.

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(Consulté le 25/04/2024)

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