À André Falconet, le 27 septembre 1671, note 5.
Note [5]

Isaïe, 40:6‑8 :

« Toute chair est comme l’herbe, {a} et sa délicatesse est celle de la fleur des champs. L’herbe sèche, la fleur se fane, lorsque le souffle du Seigneur passe sur elles. Oui, le peuple c’est l’herbe. L’herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour l’éternité. »


  1. Omnis caro fænum (Vulgate).

L’article 3 de l’Édit d’établissement de l’Hôpital général, daté d’avril 1656, {a} fournit la liste de ses 26 directeurs et perpétuels administrateurs ; Christophe Maillet, « ancien consul, marchand, bourgeois de Paris » s’y trouve et 22e position. {b} S’ajoutaient trois articles précisant les devoirs et privilèges desdits directeurs et perpétuels administateurs :

  • Art. 73. « Afin que les directeurs soient d’autant plus obligés aux soins des pauvres, et de tous les emplois que nous leur confions par ces présents, nous voulons qu’eux et leurs successeurs à perpétuité, fassent le serment en Parlement, et qu’ils y soient en effet présentés par notre procureur général. »

  • Art. 79. « Nous voulons que les directeurs soient à toujours, et même leur receveur, {c} durant le temps de sa recette, ou après vingt années de service, en notre spéciale protection et sauvegarde ; et afin qu’ils ne puissent être distraits d’un service si important, entendons et nous plaît qu’en cette qualité de directeurs et de receveurs, ils jouissent, chacun en son particulier, du privilège de committimus du grand sceau {d} en nos requêtes de l’Hôtel ou du Palais à Paris, à leur choix, et qu’ils y puissent renvoyer ou évoquer leurs causes de tous nos parlements et lieux de notre royaume. »

  • Art. 80. « Voulons aussi qu’ils soient exempts de tutelle, curatelle, guets, fortifications, gardes aux portes, et généralement de toutes taxes de ville et autres contributions publiques, de quelque qualité et manière qu’elles puissent être, privilégiées ou non, quoique non ici exprimées. »

    1. V. note [20], lettre 464.

    2. Code de l’Hôpital général de Paris, ou Recueil des principaux édits, arrêts, déclarations et règlements qui le concernent, ainsi que les maisons et hôpitaux réunis à son administration (Paris, veuve Thiboust, 1786, in‑4o de 627 pages), Directeurs et administrateurs, page 104.

    3. « Pourront les directeurs choisir un receveur de l’Hôpital général, tel que bon leur semblera, bourgeois ou à gages, l’un et l’autre destituables à volonté, et sans que ledit receveur, pendant le temps de son emploi, puisse être du nombre des directeurs, ni avoir séance, ni voix délibérative » (art. 34).

      « Fera le receveur, à cause du maniement, serment au Parlement, y étant aussi présenté par notre procureur général, sans néanmoins qu’à cause de ce, ni autrement, il soit comptable ailleurs qu’au bureau ; faisant défenses à toutes autres personnes qu’aux directeurs, de prendre connaissance des revenus, comptes et biens présents et à venir, et de quelque qualité qu’ils soient » (art. 87).

    4. V. note [2], lettre 90.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À André Falconet, le 27 septembre 1671, note 5.

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(Consulté le 24/04/2024)

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