À André Falconet, le 14 mai 1660, note 8.
Note [8]

« par manque d’une multitude de choses dont on a besoin. »

La Grande Mademoiselle a résumé en une phrase l’inconfort et la chaleur étouffante du Pays Basque : « On partit de Saint-Jean-de-Luz avec bien du plaisir de songer que l’on retournait à Paris » (Mlle de Montpensier, Mémoires, 2e partie, chapitre iv).

Statuant sur la frontière entre les deux royaumes, le fameux article 42 du traité des Pyrénées n’en donnait que les principes sans en régler les détails :

« Et pour ce qui concerne les pays et places que les armes de France ont occupés en cette guerre du côté d’Espagne, comme l’on aurait convenu en la négociation commencée à Madrid l’année 1656, sur laquelle est fondée le présent traité, que les monts Pyrénées, qui avaient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, seront aussi dorénavant la division des deux mêmes royaumes, il a été convenu et accordé, que ledit seigneur roi très-chrétien {a} demeurera en possession, et jouira effectivement de tout le comté et viguerie de Roussillon, du comté et viguerie de Conflans […] ; et demeureront au seigneur roi catholique, {b} le comté et viguerie de Cerdagne, et tout le principat de Catalogne […].

Bien entendu que, s’il se trouve quelques lieux dudit comté et viguerie de Conflans seulement, et non de Roussillon, qui soient dans lesdits monts Pyrénées du côté d’Espagne, ils demeureront aussi à Sa Majesté catholique ; comme pareillement, s’il se trouve quelques lieux dudit comté et viguerie de Cerdagne seulement, et non de Catalogne, qui soient dans lesdits monts Pyrénées, du côté de France, ils demeureront à Sa Majesté très-chrétienne. Et pour convenir de ladite division, seront présentement députés des commissaires de part et d’autre, lesquels ensemble de bonne foi déclareront quels sont les monts Pyrénées qui, suivant le contenu en cet article, doivent diviser à l’avenir les deux royaumes, et signaleront les limites qu’ils doivent avoir ; et s’assembleront lesdits commissaires sur les lieux au plus tard dans un mois après la signature du présent traité, et dans le terme d’un autre mois suivant auront convenu ensemble et déclaré de commun concert ce que dessus. Bien entendu que si alors ils n’en ont pu demeurer d’accord entre eux, ils enverront aussitôt les motifs de leurs avis aux deux plénipotentiaires des deux seigneurs rois ; lesquels, ayant eu connaissance des difficultés et différends qui s’y seront rencontrés, conviendront entre eux sur ce point, sans que pour cela on puisse retourner à la prise des armes. »


  1. Le roi de France.

  2. Le roi d’Espagne.

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – À André Falconet, le 14 mai 1660, note 8.

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(Consulté le 25/04/2024)

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