Annexe : Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin en juillet 1653, note 36.
Note [36]

Jean Piètre a transcrit ce décret dans les commentaires de sa première année de décanat (1648-1649, Comment. F.M.P. tome xiii, fo ccclxxx vo) :

Die iiii. Decemb. frequentissimis comitijs convocatis videlicet per juramentum (quæ formula est) doctoribus de re gravissima et quæ ad Facultatis decus plurimum pertinet, cum Decanus duo capita deliberationis se afferre dicissset et rogasset ut primum pertractaretur ac deinde de altero facilius et liquidius sententia ferretur atque de prima retulisset mandatam sibi a præfecto palatij provinciam examinandæ cuiusdam compositionis et judicandi utrum sine periculo interiori copore posset assumi, de qua responsum quidem paratum habere sed ad judicem inconsulta facultate deferre noluisse. Hoc autem suum esse reponsum, de composito medicamento nihil dicere posse quia mixtio judicio officeret et venena latere possent admista remedijs quare opportere antequam sententiam ferret ut autor compositionis coram Decano et aliquot Medicis Doctoribus ad id judicium electis a Facultate coramque juratis pharmacopœis, suum istud Medicamentum et assolet ipse concinnaret, quod nisi prius fieret de illa compositione nihil certi nec a se nec a quocumque judicari posse. Facultas laudavit institutum Decani responsumque probavit et præterea decrevit ut nemo doctor in posterum ullum de re medica librum, ullum simplex compositumve Medicamentum approbaret nisi antea monitus Decanus convocasset de ea re facultatem, a qua electi doctores re bene examinata suum judicium ad eandem facultatem referrent quod vel approbare vel improbare, integrum foret facultati, qui secus faxit mulctandum esse ; adeundum supplici libello Senatum ut hoc decretum Statutis Facultatis solenni. Senatus consulto accenseretur atque ita conclusit Decanus.

[Le 4e de décembre, expressément réunis en très grand nombre sur convocation par serment (suivant la formule consacrée) {a} pour délibérer sur une affaire de toute première importance et dont dépend beaucoup l’honneur de la Faculté, le doyen a déclaré que le débat se déroulerait en deux temps : une discussion approfondie serait d’abord menée, qui autoriserait ensuite à prononcer plus facilement et sereinement notre sentence. Il a donc commencé par faire état de la commission dont le prévôt de Paris {b} l’a chargé, qui consiste à examiner une certaine composition médicamenteuse et à décider si elle peut être absorbée sans mettre en péril les parties intérieures du corps. Le doyen a préparé une réponse, mais ne veut pas faire part de son jugement sans en avoir d’abord pris l’avis de la Faculté : pour lui, on ne peut se prononcer sur cette composition parce qu’un mélange échappe à tout jugement, étant donné que de tels remèdes peuvent dissimuler des poisons ; avant de formuler une sentence, il faut donc que l’inventeur de cette drogue vienne expliquer sa manière ordinaire de la préparer devant le doyen, les quelques docteurs que la Faculté a choisis à cet effet et les pharmaciens jurés ; {c} sans quoi, ni lui ni personne ne pourrait dire quoi que ce soit d’assuré sur un tel médicament composé. La Faculté a loué le projet du doyen et acquiescé à sa réponse ; en conséquence, elle a décrété que dorénavant nul docteur n’admettra aucun livre ni aucun médicament, simple ou composé, sans en avoir préalablement averti le doyen, qui convoquera la Faculté, dont quelques docteurs examineront la question puis diront leur jugement à ladite Faculté, à qui il appartiendra entièrement de décider si elle peut ou non donner son approbation ; et qui fera autrement devra être puni. {d} Requête sera présentée au Parlement pour qu’un arrêt solennel insère ce décret dans les statuts de la Faculté ; et ainsi le doyen en a-t-il conclu]. {e}


  1. Souvent rencontrée dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris écrits par Guy Patin, l’expression per juramentum, qui signifie littéralement « par serment », était utilisée pour stipuler que la convocation des docteurs avait strictement suivi la règle : le bedeau devait avoir porté à chacun d’eux une invitation nominale du doyen, écrite sur un billet, l’avisant de l’assemblée qui allait avoir lieu. Sans cette garantie, la réunion était à tenir pour illégitime, et les décisions qui y avaient été prises, pour nulles et non avenues.

  2. Prévôt de Paris (v. note [8], lettre 333) est la traduction contextuelle de præfectus palatii qui m’a semblé la plus plausible.

  3. V. note [51] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine pour le Bureau des apothicaires et épiciers de Paris où siégeaient les pharmaciens jurés qui veillaient à la bonne discipline de leur corporation.

  4. Ce passage en italique est la traduction de l’extrait cité par Guy Patin (mis en romain dans la transcription latine du décret).

  5. Passant, comme annoncé, du cas général au cas particulier, la suite de cette délibération du 4 décembre 1648 touchait au cas spécifique de l’Orviétan et de la panacée (orviétan sublime) qu’il vendait alors aux Parisiens (v. note [14], lettre 336).

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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Annexe : Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin en juillet 1653, note 36.

Adresse permanente : https://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8007&cln=36

(Consulté le 26/04/2024)

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