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Communications de THOUVENIN D
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Lorsqu'un chirurgien est amené à procéder à une intervention sur le corps d'une personne, ce geste implique une atteinte à l'intégrité physique. Dans la mesure où il s'agit d'un geste délibéré, il constitue l'infraction de coups et blessures volontaires. Cependant, il a toujours été admis que celle-ci était justifiée par la finalité du geste : la fonction des médecins étant de soigner les individus malades, si la guérison passe par l'ablation d'une partie du corps pour sauvegarder la totalité, l'intervention ne saurait être reprochée au médecin. S'il est possible de reconnaître qu'une "intervention médicale portant atteinte à l'intégrité de la personne constitue un fait de violence ne pouvant être légitimé, au regard de la loi pénale, que si elle a été faite dans un intérêt médical" (Cass.crim. 9 novembre 1961), encore faut-il que l'opération envisagée ait bien une finalité thérapeutique. Or, c'est précisément cette exigence qui soulève un problème de fond s'agissant de l'ovariectomie ou de la mammectomie prophylactiques. L'analyse du caractère thérapeutique de la finalité de l'intervention est étroitement dépendante des conceptions du groupe médical concerné. L'accent sera donc mis, dans notre communication sur le fait que la qualification juridique du geste - constitutif ou non d'une infraction volontaire- dépend étroitement de la qualification médicale qui se construira dans ce domaine nouveau de la médecine où le choix de la stratégie à adopter implique de prendre parti sur l'appréciation d'un risque et non sur celle de la réalité d'une maladie installée.
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