Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 2C. Novembre 1651-novembre 1652, Affaires de l’Université, note 2.
Note [2]

César Egasse Du Boulay (v. note [30], lettre 642) a détaillé la querelle qui agitait les doyens de la Nation de France dans son De Decanatu Nationis Gallicanæ [Décanat de la Nation de France] (v. note [49] des Affaires de l’Université en 1650‑1651), ouvrage qui est une mine de renseignements sur le fonctionnement et les traditions de l’ancienne Université de Paris (pages 49‑55) :

Anno 1651. vacante per obitum M. Nicolai Sevin, Professoris Prellæo-Bellovaci, Decanatu Tribus Parisiensis, contentio orta est inter plures regentes de Successore ; quorum aliqui antiquitatem Regentiæ, alij septennium eiusdem regentiæ continuum in celebri Collegio obtendebant sed vicit tandem Decreto Universitatis M. Claudius de la Place, unus e Competitoribus, qui antiquitatem Magisterij cum regentia connixit. Cuius rei extat instrumentum publicum et memorabile : nam res ad Curiam delata, ad Rectorem a Curia fuit remissa. Et in illo Instrumento plurimorum ex ijs, quæ retulimus, Statutorum mentio fit. Est autem eiusmodi.

Anno Domini millesimo sexcentesimo quinqaugesimo primo, die secunda mensis Decembris, in Comitis ordinariis Universitatis apud amplissimum D. Rectorem in Collegio regiæ Navarræ, Venerabiles et circumspecti viri MM. Ioannes Courtin Rector, Ioannes Mulot Decanus sacræ Facultatis Theologiæ, Philippus de Buisine Decanus consultissimæ Iuris Canonici Facultatis, Guido Patin Decanus saluberrimæ Facultatis Medicinæ, Ioannes Doye honorandæ Nationis Gallicanæ Procurator, Guillelmus de Lestoc fidelissimæ Nationis Picardiæ Procurator, Thomas le Petit venerandæ Nationis Normaniæ Procurator, Macanamara constantissimæ Nationis Germaniæ Procurator solemniter Congregati in contentione exorta inter MM. Ioannem Bouthillier olim Professorem in Collegio Prælleo-Bellovaco, atque inter iudicij moras vita functum, Claudium de la Place, etiamnum in eodem Collegio Professorem rhetoricæ, Michaëlem du Chesne, Baccaloreum Theologum olim Philosophiæ Professorem in Collegio Regiæ Navarræ, Iacobum Pigis Baccalaureum Theologum, Linguæ Græcæ Lectorem et Professorem Regium, Proprimarium Artistarum in eadem Navarra, et ibidem Professorem Philosophiæ, de Decanatu Tribus Parisiensis in honoranda Natione Galliæ vacuo per obitum clarissimi viri M. Nicolai Sevin, quadraginta amplius annorum Professoris in eadem Universitate. Viso Decreto virorum Regiorum cuius verba sunt : La Cour a renvoyé et renvoye le différent dont est question au Recteur de l’Université de Paris, et aux quatre Procureurs des Nations d’icelle, pour par eux être iugé et terminé, et sera leur Iugement executé, nonobstant oppositions, et appellations quelconques. Significatione huius Decreti die 17. et 20. Iulij 1651. Decreto supremæ Cameræ Senatus Parisiensis 11. Augusti proxime sequentis cuius verba sunt : La Cour a donné defaut, et pour le profit, ordonne que l’Appointement sera receu, en ce faisant conformement à iceluy, a renvoyé et renvoye le différent dont est question au Recteur de l’Université de Paris, aux quatre Procureurs des Nations de la Faculté des Arts, et aux Doyens des Facultez supérieures d’icelle, pour estre par eux iugé et terminé. Significatione huius Decreti die 18. et 19. eiusdem mensis. Decreto amplissimi D. Rectoris dictorum DD. Decanorum, et quatuor Procuratorum solemniter congregatorum apud amplissimum D. Rectorem in dicto Collegio Navarræ die 2. Septembris eiusdem anni, quo quidem Decreto statuitur, ut dicti contendentes proferant singuli firmamenta Iuris sui, eaque omnia deponant intra octo dies apud M. Franciscum du Monstier Universitatis Procuratorem Fisci. Significatione huius Decreti die 7. eiusdem mensis. Decreto altero amplissimi D. Rectoris dictorumque DD. Decanorum, et quatuor Procuratorum solemniter in eadem Navarra congregatorum apud amplissimum D. Rectorem die 7. Octobris, quo, quia nondum fuerat priori Decreto satisfactum ab omnibus contendentibus, statuitur, ut intra diem tertium singuli instrumenta causæ et Iuris sui Præsidia omnia deponant apud dictum Procuratorem Fisci, alioqui nullam futuram moram Iudicio. Significatione huius Decreti die 11. eiusdem mensis. Decreto tertio amplissimi D. Rectoris dictorumque DD. Decanorum et quatuor Procuratorum solemniter congregatorum in dicta Navarra apud amplissimum D. Rectorem die 25. Octobris 1651. quo placuit omnia causæ Instrumenta invicem communicari a contendentibus. Decreto 4. amplissimi D. Rectoris dictorumque DD. Decanorum et quatuor Procuratorum ibidem congregatorum die 15. Novembris, quo statuitur ut contendentes alij aliorum tabulas et instrumenta causæ deposita apud dictum Procuratorem Fisci visant, legant exscribant ut volent, invicem qui contradicant intra octo dies. Significatione huius Decreti die 18 eiusdem mensis. Litteris Magisterij dicti Claudii de la Place die 23. Iunij 1621. testimonio Academiæ, dictum de la Place docuisse Rhetoricam per annos duos in primo ordine Collegij Harcuriani a Remigialibus anni 1630. ad Remigialia 1632. Duplici programmate Collegij Prælleo-Bellovaci vi. Nonas Octobris 1650. et 1651. præferente nomen dicti de la Place in primo ordine dicti Collegij, cum adiecta ad utriusque Programmatis calcem testificatione M. Antonii Moreau, dicti Collegij Gymnasiarchæ testantis dictum de la Place, annum iam tertium actu docere in primo otdine dicti Collegij, die 25. mensis Iunii 1651. Exscripto ex Commentarijs dictæ honorandæ Nationis Galliæ 17. Decembris 1648. quo fides fit nomen dicti de la Place, relatum fuisse in tabulas dictæ Nationis Galliæ. Literis Magisterij Artium dicti M. Michaëlis du Chesne die 8. Augusti anni 1626. testificatione Quæstoris dictæ Nationis Galliæ die 24. Iulii 1651. dictum du Chesne, ius suffragii adeptum fuisse ab anno 1630. quinque thesibus Philosophicis fidem facientibus dictum du Chesne docuisse Philosophiam in dicto Collegio Regiæ Navarræ annos decem continuos ab anno 1630. ad annum 1640. Literis Magisterii Artium dicti M. Iacobi Pigis die 5. Augusti ann. 1634. tetsimonio Universitatis die 18. Aprilis 1651. dictum Pigis annos iam duodecim continuos actu docere Philosophiam in dicto Collegio Regiæ Navarræ. Decreto Senatus Parisiensis die 6. Martii anni 1524. quo statuitur uti Statuta Universitatis Parisiensis observentur adscribanturque eidem Decreto, ne quis illorum prætextat ignorantiam. In quibus Statutis habentur hæc verba : Quantum vero ad decanos, ille qui erit antiquior Regens actu in Facultate Artium vel rexerit in Artibus unum cursum integrum manens in Collegio famato, reputetur Decanus suæ Provinciæ et officium Decani exerceat. Decreto altero Senatus Parisiensis die 16. Iunii 1536. quo exorta de Decanatu controversia inter Magistros duos dictæ Nationis Galliæ, qui rexisse se dicebant cursum in Artibus, seseque uterque tuebantur superiore Senatus Decreto ann. 1524. et dictis verbis Statutorum illic adscriptorum de Decanatu : Quantum vero ad Decanos, etc. Supplicante Universitatis Procuratore Fisci, uti placeret Senatui aperire Sententiam suam, an dicta verba : Antiquior Regens actu, sic essent intelligenda, ut qui prior rexisset, is esset Decanus, an qui prior esset Magister Artium, modo rexisset cursum integrum licet posterius, ita pronunciat Senatus : Ladite Cour a declaré et declare que celuy qui a esté receu le premier Maistre ès Arts ; pourveu qu’il ait fait un Cours ès Arts, sera preféré à tous autres. Conclusione dictæ Nationis Galliæ die 23. Ianuarii 1571. in contentione de Decanatu Tribus Parisiensis. Conclusione altera eiusdem Nationis die 22. Octobris anni 1576. in contentione de Decanatu Tribus Turoniensis. Conclusione quatuor Nationum apud Mathurinenses die 10. Novembris eiusdem anni. Altera conclusione eiusdem Nationis die 7. Iunii 1578. in contentione de Decanatu Tribus Senonensis. Decreto Facultatis Artium in Comitiis San-Iulianensibus die 24. Martii 1597. Decreto amplissimi D. rectoris, DD. Decanorum Superiorum Facultatum et quatuor Procuratorum in Collegio Bellovaco die 13. Augusti 1602. tribus conclusionibus constantissimæ Nationis Germaniæ, in contentione de Decanatu dictæ Nationis Germaniæ die 10. et 15. Octobris, et 9 decembris 1613. Statuto dictæ Nationis Galliæ cuius verba sunt : Decanus antiquissimus Doctor Artium esto. Articulo 31. Statutorum reformatæ Academiæ Parisiensis, in quo Doctores dicuntur : Qui actu docent, quos Regentes vocant. Articulo 74. eorumdem Statutorum, quo nemo ad Rectoriam dignitatem promovetur, nisi qui per septennium Grammaticam aut Rhetoricam docuerit, vel per biennium Philosophiam Professus fuerit, etc. Statuto vetere Universitatis contento in dicto Decreto Senatus anni 1524. cuius verba sunt : Circa Procuratores autem nullus eligatur, seu assumatur in Procuratorem alicuius Nationis, nisi sit Regens actu in Facultate Artium, et in secundo sui cursus anno, aut in Grammatica tertium suæ Regentiæ annum compleverit, vel rexerit unum cursum, etc. Quo definiri videtur, a quo tempore quis regere debeat, ut dicatur regens actu. Articulo quinto des Edits et Ordonnances de France, cuius verba sunt : Les vrays Escoliers estudiants ioüyront dudit Privilege, durant qu’ils vacqueront à l’exercice de l’Estude, pour prendre et acquerir le Degré, c’est à sçavoir les Artiens par l’espace de quatre ans, etc. Quo cursus Artium definitur annis 4. Exscripto, ex libro Censoris dictæ Nationis Galliæ fol. 65. Carere suffragio, qui doceret in Collegio non celebri die 23. Iunii 1648. Visis et expensis omnibus. Audito dicto Magistro Francisco du Monstier, Universitatis Procuratore Fisci, et Relatore causæ, dicti DD. Decani et Procuratores censuerunt decanatum dictæ Tribus Parisiensis in dicta honoranda Natione Galliæ pertinere ad dictum M. Claudium de la Place, eique adjudicarunt, atque ita ab amplissimo Rectore conclusum. Datum Parisiis die et anno supradictis.

[En l’an 1651, le décanat de la Tribu de Paris étant devenu vacant par la mort de M. Nicolas Sevin, professeur du Collège de Presles-Beauvais, {a} une querelle s’est élevée entre plusieurs maîtres pour sa succession. Les uns mettaient en avant l’ancienneté de leur nomination à la régence, et les autres, les sept années continues de sa durée dans un collège renommé ; mais l’un des compétiteurs, M. Claude de La Place, l’a finalement emporté sur décision de l’Université, car il faisait en même temps état de l’ancienneté et de la durée de sa régence. Il existe un argumentaire public et mémorable de cette affaire parce qu’elle a été portée devant le Parlement, qui en a remis la décision au recteur, et qu’il est fait mention de plusieurs ordonnances, dont celles que nous relatons comme suit.

En l’an de grâce mille six cent cinquante et un, le 2 décembre, l’assemblée ordinaire de l’Université s’est tenue au Collège de Navarre, {b} chez M. le très éminent recteur. Y furent présents les personnages vénérables et circonspects que sont MM. Jean Courtin, recteur, Jean Mulot, doyen de la sainte Faculté de théologie, Philippe de Buisine, doyen de la très avisée Faculté de droit canonique, Guy Patin, doyen de la très salubre Faculté de médecine, Jean Doyé, {c} procureur de l’honorable Nation de France, Guillaume de Lestoc, procureur de la très fidèle Nation de Picardie, Thomas Petit, procureur de la vénérable Nation de Normandie, MacNamara, procureur de la très constante Nation d’Allemagne. {d} Solennellement réunis, ils ont examiné le différend sur le décanat de la Tribu de Paris en l’honorable Nation de France, rendu vacant par le décès du très distingué M. Nicolas Sevin, qui fut professeur de notre Université pendant plus de quarante ans. Il opposait MM. Jean Bouthillier, jadis professeur au Collège de Presles-Beauvais, mais qui est mort avant la fin de l’arbitrage ; Claude de La Place, qui enseigne encore maintenant la rhétorique dans le même Collège ; Michel Du Chêne, bachelier de théologie, jadis professeur de théologie au Collège de Navarre ; Jacques Pigis, bachelier de théologie, lecteur et professeur royal de langue grecque, vice-principal et professeur de philosophie des artiens dans le même Collège de Navarre. {e} Le décret prononcé par Messieurs les Gens du roi, daté des 17 et 20 juillet 1651, contenait ces mots : La Cour a renvoyé et renvoie le différend dont est question au recteur de l’Université de Paris, et aux quatre procureurs des nations d’icelle, pour par eux être jugé et terminé, et sera leur jugement exécuté, nonobstant oppositions, et appellations quelconques. Celui de la Grand’Chambre du Parlement, daté du 11 août suivant, et signifié les 18 et 19 du même mois, l’a confirmé : La Cour a donné défaut et, pour le profit, ordonne que l’appointement sera reçu ; {f} en ce faisant, conformément à icelui, a renvoyé et renvoie le différend dont est question au recteur de l’Université de Paris, aux quatre procureurs des nations de la Faculté des arts, et aux doyens des facultés supérieures d’icelle, pour être par eux jugé et terminé.

M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, solennellement réunis chez M. le recteur dans ledit Collège de Navarre, le 2 septembre de la même année, ont décidé que chacun desdits prétendants présente les arguments à l’appui de son bon droit, et que tout cela soit remis sous huitaine entre les mains de M. François Du Monstier, procureur fiscal de l’Université ; décret qui a été signifié le 7 du même mois.

M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, solennellement réunis une nouvelle fois chez M. le recteur dans ledit Collège de Navarre, le 7 octobre, ont décidé, étant donné qu’aucun des prétendants n’avait encore donné suite à leur premier décret, que, sous trois jours, chacun d’eux dépose chez ledit procureur fiscal l’argumentaire de sa cause et toutes les défenses à l’appui de son bon droit ; sans quoi la décision les concernant sera prise sans plus attendre. Ce second décret leur a été signifié le 11 du même mois.

Dans un troisième décret, M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, solennellement réunis chez M. le recteur dans ledit Collège de Navarre, le 25 octobre, ont eu la satisfaction de constater que les prétendants avaient l’un après l’autre communiqué tous les argumentaires de leur cause.

Dans un quatrième décret, M. le très éminent recteur, lesdits MM. les doyens et quatre procureurs, réunis chez M. le recteur au même endroit, le 15 novembre, ont statué que chacun des prétendants voie, lise et copie, à son gré, les mémoires et argumentaires que les trois autres ont déposés chez le procureur fiscal, et y apportent tour à tour leurs critiques sous huitaine ; ce qui leur a été signifié le 18 du même mois.

  • L’Université atteste que la lettre de maîtrise ès arts du dénommé M. Claude de La Place est datée du 21 juin 1621 et qu’il a enseigné la rhétorique au Collège d’Harcourt {g} pendant deux années, de la Saint-Rémy de 1630 à celle de 1632. Deux affiches du Collège de Presles-Beauvais, datées des 2 octobre 1650 et 1651, portent le nom dudit La Place comme régent dudit Collège, avec, au bas de chacune d’elles, une attestation de M. Antoine Moreau, principal dudit Collège, certifiant que ledit La Place régente encore effectivement, pour la troisième année consécutive, dans ledit Collège, à la date du 25 juin 1651. Une copie tirée des commentaires de ladite honorable Nation de France, en date du 17 décembre 1648, fait foi du fait que le nom dudit La Place figure sur les registres de ladite Nation de France.

  • Un certificat du questeur de ladite Nation de France, le 24 juillet 1651, établit que le dénommé Michel Duchesne a reçu sa lettre de maîtrise ès arts le 8 août 1626 et qu’il y dispose du droit de vote depuis l’an 1630 ; cinq thèses de philosophie font foi du fait que ledit Duchesne a enseigné la philosophie dans ledit Collège de Navarre pendant dix années consécutives, de 1630 à 1640.

  • Le 18 avril 1651, l’Université a attesté que la lettre de maîtrise ès arts du dénommé M. Jacques Pigis est datée du 5 août 1634. Ledit Pigis professe effectivement la philosophie dans ledit Collège de Navarre, sans discontinuer, depuis douze ans.

Le décret du Parlement de Paris daté du 6 mars 1524 impose de respecter les statuts de l’Université de Paris et en donne la transcription, afin que nul ne puisse prétendre les ignorer. Dans ces statuts se lisent ces mots : « Quant aux doyens, sera réputé doyen de sa Nation et en exercera la charge, celui qui sera le plus ancien régent effectif en la Faculté des arts, ou qui aura enseigné les arts pendant au moins un cours entier, comme résident d’un collège de bon renom. »

Dans un différend pour le décanat apparu entre deux maîtres de ladite Nation de France, qui disaient avoir régenté dans un collège des arts, et en appelaient au susdit décret de l’an 1524 et auxdits mots des statuts qui y traitent du décanat, « Quant aux doyens, etc. », le procureur fiscal avait requis la sentence de ladite Cour pour établir si « le plus ancien régent effectif » désignait, pour accéder au décanat, celui qui avait commencé à régenter le premier ou celui qui avait été reçu maître ès arts le premier, pourvu qu’il ait enseigné pendant un cours entier, même plus tardivement que son concurrent. Un autre arrêt du Parlement de Paris, le 16 juin 1536, a alors statué que Ladite Cour a déclaré et déclare que celui qui a été reçu le premier maître ès arts, pourvu qu’il ait fait un cours ès arts, sera préféré à tous autres.

Ladite Nation de France en a conclu de même dans deux différends pour le décanat : le 23 janvier 1571, pour celui de la Tribu de Paris, et le 22 octobre 1576, pour celui de la Tribu de Touraine, décision que les quatre nations ont entérinée le 10 novembre de la même année, aux Mathurins. {h} La même Nation a porté une sentence identique le 7 juin 1578 dans la dispute pour le décanat de la Tribu de Sens. En font aussi foi : le décret de la Faculté des arts réunie le 24 mars 1597 à Saint-Julien ; {i} celui de M. le très éminent recteur, et de MM. les doyens des facultés supérieures et des autres procureurs des nations, réunis au Collège de Beauvais le 13 août 1602 ; trois conclusions de la très constante Nation d’Allemagne, pour une contestation sur la désignation de son doyen, les 10 et 15 octobre, et 9 décembre 1613.

Le texte desdits statuts de la Nation de France énonce que « le doyen sera le plus ancien des docteurs ès arts ». Dans l’article 31 des statuts réformés de l’Université de Paris, {j} lesdits docteurs sont « ceux qui enseignent effectivement, et qu’on appelle régents ». L’article 74 de ces mêmes statuts stipule que « nul ne sera promu à la dignité de recteur s’il n’a pas enseigné pendant sept années la grammaire ou la rhétorique, ou professé la philosophie pendant deux ans, etc. » Dans l’ancien statut de l’Université, cité dans le décret du Parlement de 1524, mentionné plus haut, on lit ces mots : « Nul ne sera élu procureur d’une Nation et n’assurera cette charge s’il n’enseigne pas à la Faculté des arts et n’y a pas déjà entamé sa deuxième année de cours, voire sa troisième, s’il enseigne la grammaire, ou s’il n’a pas dirigé un enseignement, etc. » Il ressort de tout cela que pour définir un régent effectif, il faut prendre en compte le temps pendant lequel il a régenté.

Le 5e article des Édits et ordonnances de France statue que : Les vrais écoliers étudiants jouiront dudit privilège durant qu’ils vaqueront à l’exercice de l’étude, pour prendre et acquérir le degré, c’est à savoir les artiens {e} par l’espace de quatre ans, etc. ; ce qui fixe à quatre ans la durée des études ès arts. Une copie du registre du censeur de ladite Nation de France, fo 65, en date du 23 juin 1648, stipule qu’« est exclu de l’élection celui qui n’enseigne pas dans un collège réputé ».

Tout cela ayant été examiné et pesé avec soin, après avoir écouté ledit Maître François Du Monstier, procureur fiscal de l’Université et rapporteur du dossier, lesdits MM. les doyens des facultés et procureurs des nations ont jugé que le décanat de ladite Tribu de Paris en ladite honorable Nation de France revenait audit M. Claude de La Place et le lui ont adjugé ; {k} et ainsi en a-t-il été conclu par le très éminent recteur. Daté de Paris aux jour et an susdits].


  1. Collegium Prellæum-Bellovaci, v. note [29], lettre 449. Pour plus de clarté, ma traduction a raccourci les phrases, introduit des alinéas et allégé les répétitions.

  2. Regia Navarra, v. note [21], lettre 207.

  3. V. notes [13], lettre 333, pour Jean Mulot, [43] des Affaires de l’Université en 1650‑1651, pour Philippe de Buisine, et [7] infra, pour Jean Doué.

  4. V. notes [13] infra pour Petit (ou Le Petit), et notule {e}, note [24] des Affaires de l’Université en 1650‑1651 pour MacNamara.

  5. Ma traduction de proprimarius par vice-principal ne repose sur aucune source solide. Les artiens (artistæ) était le surnom de ceux qui appartenaient à la Faculté des arts.

  6. J’interprète ce passage comme voulant dire que la Cour a pris acte de la non-comparution des parties [défaut] et, pour le gain de cause [profit], décidé qu’elle se plierait à la décision des Gens du roi (du parquet) [appointement].

    La relation de Du Boulay respecte le bilinguisme qui était alors de règle en France dans les débats et les écrits officiels des deux institutions : français au Parlement (comme dans toutes les assemblées judiciaires et politiques du royaume), mais latin à l’Université (décrets et débats, mais aussi enseignements de chacune de ses trois facultés supérieures, théologie, droit canonique et médecine, et de tous les collèges formant la Faculté des arts). Le français d’origine est en italique dans ma traduction. Les citations traduites du latin sont mises entre guillemets.

  7. V. note [6], lettre 211.

  8. V. note [2], lettre 55.

  9. L’église Saint-Julien-le-Pauvre, toujours debout dans la rue de même nom (ve arrondissement de Paris), non loin de l’ancienne Faculté de médecine, rue de la Bûcherie, était un des lieux de réunion de l’Université. C’était notamment là qu’avait lieu, « de trois mois en trois mois », l’élection du recteur de l’Université par les intrants des quatre nations de la Faculté des arts (v. notule {a}, note [3], lettre 595).

  10. Réforme de 1598 en réaction au protestantisme et à l’expansion des collèges tenus par les congrégations catholiques placées sous la dépendance directe du pape (moines, jésuites).

  11. Avec les 30 ans d’ancienneté de sa maîtrise ès arts, Claude La Place l’emportait légitimement sur Michel Duchesne (25 ans) et Jacques Pigis (17 ans), même si La Place avait enseigné (régenté) moins longtemps (5 ans) que les deux autres (respectivement 10 et 12 ans).
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Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Autres écrits : Commentaires de la Faculté rédigés par le doyen Guy Patin (1650-1652) : 2C. Novembre 1651-novembre 1652, Affaires de l’Université, note 2.

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(Consulté le 26/04/2024)

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