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L’information du patient et son consentement à l’intervention du chirurgien rend la relation entre ces deux acteurs équilibrée. Le devoir d’information incombant aux praticiens trouve son fondement dans le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la personne humaine. L’information doit porter, notamment, sur les risques graves, même de survenance exceptionnelle. Ce devoir pèse individuellement sur chaque praticien, tenu d’exercer sa profession en toute indépendance. Il appartient au chirurgien de prouver, par tout moyen, qu’il a rempli son obligation, et non au patient de démontrer que le praticien ne l’a pas informé. En cas de difficulté ou de complication, le praticien doit en informer le patient, pour éviter le conflit. Le défaut d’information est une faute civile, non pénale. Il est sanctionné par la réparation de la perte de chance pour le patient de refuser l’intervention s’il avait été informé des risques ou par l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation du patient au risque qui s’est réalisé. Si l’erreur n’est pas fautive, il existe plusieurs catégories de fautes : diagnostic, prescription, faute technique, mise en place de matériel, surveillance ou diagnostic post-opératoires, infections nosocomiales. L’indemnisation du risque thérapeutique et la distinction légale des fautes pénale et civile a apaisé les relations patient-praticien et praticien-juge.
Intervenant : Iradj Gandjbakhch.
Surgeon: Saviour or Guilty?
The patient's information and his consent to surgery makes the relationship between the patient and the surgeon well balanced. The duty of information weighing on the practitioner finds its roots in the respect of the constitutional principle of safety of human being. The information relates, notably, to serious risks, even to those occurring exceptionally. Because each practitioner has to exercise his profession independently; he must respect individually the aforementioned duty. It belongs to the surgeon to prove by all means that he has fulfilled his obligation; it is not the patient who has to prove the lack of information. In case of difficulty or complication, the practitioner must inform the patient thereof in order to avoid any conflict: the bed side manner. The lack of information gives rise to civil liability, not criminal. It is sanctioned by damages repairing the loss of chance for the patient to having refused the surgery, had he been informed about the risks, or repairing the prejudice relating to the lack of psychological preparation to the risk that occurred during the surgery. If the mistake is not a fault, there are different categories of faults: diagnosis, prescription, technical fault, prosthesis setting, watch or post-surgery diagnosis, nosocomial infections. The compensation for the therapeutic risk and the distinction between civil and liability have appeased the relationships patient-practitioner and practitioner-judge.
Les actions de groupe dans le domaine de la santé : le point de vue du magistrat par Madame Françoise KAMARA, Conseiller-Doyen à la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation, Président de la commission des clauses abusives
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En application de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, et de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, la solidarité nationale, par le biais de l’ONIAM, prend en charge l’indemnisation des accidents médicaux ayant entraîné une IPP d’au moins 25 %, survenus sans faute du praticien, à condition que cet accident soit caractérisé par : - des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; - ou des conséquences qui ne sont pas notablement plus graves, mais qui se sont produites dans des conditions où la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, les conséquences de l’accident ne peuvent être considérées comme anormales lorsque la gravité de l’état du patient a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés. L’échec thérapeutique est exclu de l’indemnisation par la solidarité nationale. Le médecin expert, dont l’appréciation est essentielle pour le juge, devra rechercher : a) quel aurait été de manière suffisamment probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique ; b) si l'acte médical a entraîné des conséquences « notablement plus graves » que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; c) dans la négative : - si le risque encouru était faible au regard des conditions où l’acte a été accompli, au regard de l’état de santé du patient et des circonstances (absence d’urgence, risque vital non engagé, douleur tolérable...) ; - ou si le risque était élevé, mais l’acte justifié en raison de la gravité de l’état du patient (risque fatal, urgence...).
Therapeutic Abnormal Damage: National Solidarity
In application of the article L. 1142-1, II, of the public health code, and the jurisprudence of the Council of State (Conseil d’Etat) and the Court of Cassation, the national solidarity, by means of the ONIAM, takes care of the compensation of the medical accidents having entailed an IPP of at least 25%, arisen without fault of the practitioner, provided that this accident is characterized by: - Consequences strikingly graver than those to whom the patient was exposed in a likely enough way in the absence of treatment - Or consequences which are not strikingly graver, but which occurred in conditions where the emergence of the damage presented a low probability. So, the consequences of the accident cannot be considered as abnormal when the gravity of the state of the patient led to practice an act entailing high risks. The therapeutic failure is excluded from the compensation by the national solidarity. The expert doctor, whose appreciation is essential for the judge, will have to look for: A) Which would have been in a likely enough, short and medium-term way, the state of the patient in case of therapeutic abstention? B) If the medical act entailed consequences "strikingly graver" that those to whom the patient was displayed in a likely enough way in the absence of processing; C) In the denial: - If the incurred risk was weak with regard to the conditions where the act was carried out, with regard to the health of the patient and the circumstances (emergency absence, not committed vital risk, bearable pain); - Or if the risk was brought up, but the act justified because of the gravity of the state of the patient (fatal risk, urgency).
Quelle responsabilité ? Quels postes de préjudice pour quel dommage ?
Distinction : complications autonomes, complications et infections nosocomiales, complications et aggravation, complications et principe de non mitigation. Jurisprudence de la Cour de Cassation du Conseil d’État.