Annexe
Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin en juillet 1653

La virulence de Guy Patin à l’encontre des antimoniaux [1] a atteint son apogée dans la querelle qui l’opposa en 1651-1653 à Jean Chartier, auteur, en 1651, de La Science du plomb sacré des sages… [1][2][3] Parmi bien d’autres, [2] deux pièces présentent les arguments des deux parties lors du procès qui a clos leur différend devant le Parlement en juillet 1653, mais sans éteindre leur haine mutuelle. Elles jettent un jour fort cru sur la mauvaise foi et la malignité de Guy Patin.

Factum de Jean Chartier

La première pièce est le Factum pour Jean Chartier, écuyer conseiller médecin ordinaire du roi, professeur en médecine au Collège royal de France et docteur régent en la Faculté de médecine de Paris, demandeur et accusateur. Contre M. Guy Patin, docteur régent et ci-devant doyen de ladite Faculté, Germain Hureau et Daniel Arbinet, aussi docteurs régents en la même Faculté, défendeurs et accusés[3][4][5]

« Il s’agit au procès de paroles indiscrètes, sales et insolentes, proférées par ledit Patin contre l’autorité de la Cour, publiquement dedans les Écoles de médecine de Paris, en présence de grand nombre de personnes de toutes conditions, et d’une oppression sans exemple, accompagnée d’injures atroces, de violences et de voies de fait contre le demandeur, le nom duquel il a rayé du catalogue [6] qui contient les noms de tous les docteurs régents en ladite Faculté, ne l’a point compris dans une thèse au nombre des disputants[4][7] quoiqu’il fût en son rang de disputer selon l’ordre du tableau, et l’a chassé scandaleusement desdites Écoles, s’étant présenté pour y prendre sa place lors de la dispute de ladite thèse, le tout de son autorité privée, au préjudice et par un attentat à plusieurs arrêts de défenses rendus contradictoirement entre les parties ; particulièrement à un arrêt du 10e janvier 1652 portant qu’il en serait informé par l’un des huissiers de la Cour [8] en cas de contravention.

Au mois de juillet 1651, Patin a fait imprimer un libelle diffamatoire sous le nom de M. Jean Riolan [9] qui est de sa secte, par lequel il a voulu faire passer l’antimoine préparé, vulgairement appelé vin émétique, pour un poison, et les médecins qui s’en servent pour des empoisonneurs. [5]

Au mois d’août de la même année, le demandeur a fait imprimer la réponse, [1] par laquelle il fait voir que c’est un bon remède approuvé par toute l’École, et compris dans le Codex medicamentorum ou antidotaire [10] de la Faculté de médecine de Paris au nombre des meilleurs purgatifs[11] et duquel les plus célèbres médecins se servent tous les jours pour la guérison de leurs malades, avec de très heureux succès.

Cette réponse a été entreprise par le demandeur sur deux motifs bien raisonnables : l’un, de défendre la Compagnie calomnieusement attaquée ; l’autre, de dissiper le doute dangereux, que ce libelle [5] avait pu jeter dans le public, de la bonté du dit remède.

Patin était doyen de sa Compagnie lors de l’impression qui a été faite de ces deux livres et ne pouvait prétendre qu’une même loi pour tous les deux.

Cependant, il les a traités bien différemment, car il est demeuré dans le silence lors de l’impression du libelle de Riolan et au contraire, il a fait un grand bruit lors de l’impression du livre du demandeur, quoiqu’il y eût beaucoup à blâmer dans le premier qui contient une diffamation publique contre tous ses confrères, qu’il a traités d’empoisonneurs, qui est l’injure la plus atroce que l’on puisse imaginer contre les médecins, et qu’il n’y eût rien à redire dans le dernier, qui ne contient qu’un raisonnement sur la bonté du dit remède, qu’il a prouvée par l’autorité de tous les docteurs, sans aucune invective, et duquel il n’y a personne qui se puisse offenser.

Le prétexte que Patin a pris d’éclater contre le livre du demandeur a été le prétendu défaut d’approbation de la Faculté de médecine ; [6] ce qui était sans fondement car il n’y a point de loi générale ni particulière qui oblige les docteurs régents en la Faculté de médecine de prendre des approbations de leurs écrits ; et leur suffit, pour les faire imprimer, d’avoir un privilège du roi, comme le demandeur a fait ; et même était peu judicieux parce que le même prétendu défaut se rencontrant au libelle de Riolan, Patin se devait plaindre de l’un et de l’autre, ou se taire à l’égard de tous les deux.

Aussi est-il vrai, comme Patin n’a pu s’empêcher de découvrir du depuis, que le véritable motif de la différence qu’il a faite en l’impression de ces deux livres est une haine qu’il a conçue contre le remède duquel le demandeur a fait voir l’utilité par son livre, à cause du succès et de la réputation des bons médecins qui s’en servent avantageusement pour le public.

C’est sur ce mauvais motif que Patin a tout osé et tout violé pour réussir dans le dessein qu’il a pris de chasser le demandeur des Écoles et de censurer son livre.

Voici sa procédure.

Le dimanche 27e août 1651 sur le soir, il a fait porter des billets imprimés dans les maisons de quelques docteurs ses affidés pour s’assembler auxdites Écoles le lendemain, deux heures de relevée, afin de délibérer sur l’impression du livre du demandeur ; et a le même jour envoyé au demandeur un autre billet, écrit et signé de sa main, portant ajournement personnel par lui décerné contre le demandeur, de son autorité privée, sans délibération, et même à l’insu de sa Compagnie.

Le demandeur, averti de l’injure que Patin lui voulait faire dans une assemblée faite à la hâte a réclamé l’autorité de la Cour et pris Patin à partie en son propre et privé nom par une requête sur laquelle la Cour a rendu son ordonnance signifiée le même jour, 28e août, portant un Viennent en la Grand’Chambre ; [7] et cependant, que toutes choses demeureraient en état.

Le 16e septembre ensuivant, il y a eu arrêt contradictoire en la Chambre des vacations [12] sur les conclusions de M. le procureur général, [8][13] par lequel il a été ordonné que les parties auraient audience sur l’appel au lendemain Saint-Martin ; et cependant, défenses à Patin de rien entreprendre et que toutes choses demeureraient en état.

Patin a méprisé ces défenses et voyant que le demandeur lui alléguait pour fin de recevoir indubitable que mal à propos il voulait censurer son livre, puisqu’il ne parle que de l’utilité d’un remède approuvé de la Faculté de médecine qui l’a mis dans son Codex medicamentorum, imprimé depuis plusieurs années, il a voulu rayer ledit remède du dit Codex et pour cet effet, il a convoqué une assemblée dedans les Écoles au 29e décembre de la même année, par des billets imprimés qu’il a fait porter chez quelques médecins dévoués à sa passion, pour nommer quelques-uns d’entre eux qui procéderaient à ladite radiation.

Le demandeur s’est derechef pourvu en la Cour par une requête sur laquelle il a obtenu de nouvelles défenses qui ont été signifiées à Patin le même jour 29e décembre, avant l’assemblée et lors qu’il entrait dans les Écoles de médecine.

Patin a encore méprisé ces défenses et par un attentat qualifié, il n’a pas laissé de nommer cinq ou six docteurs qui composaient toute ladite assemblée, pour procéder à ladite radiation.

Le demandeur s’en est plaint à la Cour et a obtenu un autre arrêt le 4e janvier 1652, sur les conclusions de M. le procureur général, par lequel la Cour a fait de nouvelles défenses à Patin de ne rien attenter ou innover. [9]

Patin a encore méprisé ces défenses et voyant que les docteurs qu’il avait nommés ne voulaient pas passer outre, par la crainte du dit arrêt, il a changé de batterie et comme tout son dessein était de chasser le demandeur hors des Écoles, ce que ladite Faculté ne voulait pas consentir, comme injuste, et ne le pouvait faire suivant ses statuts qu’après trois différentes convocations faites de tous les docteurs régents, Speciali articulo ita ut nemo reclamet[10][14] il s’est imaginé que sa qualité de doyen lui suffisait pour l’entreprendre lui seul et de son autorité privée, tout de même que s’il n’y avait point eu de défenses.

Dans cette pensée cérébrine et chimérique, [11] il a rayé le nom du demandeur du catalogue ou tableau qui contient les noms de tous les médecins de Paris, ne l’a point fait nommer à certain jour de l’année que l’on appelle tous les docteurs régents de la Faculté de médecine dans lesdites Écoles par nom et par surnom, et a fait imprimer une thèse au commencement de janvier de l’année 1652 pour être disputée le 11e du même mois, dans laquelle il n’a point compris le nom du demandeur au nombre des disputants, quoiqu’il fût en son rang de disputer suivant l’ordre du tableau et qu’il y fût obligé sous peine d’être privé des droits de docteur régent ; et a fait mettre en sa place le nom de Claude Guérin [15] qui le suit immédiatement dans ledit ordre et ne devait disputer que dans la thèse suivante. [12]

Le demandeur s’est encore plaint de cet attentat à la Cour dès le 8e janvier, trois jours avant que ladite thèse dût être disputée, et a obtenu arrêt contradictoire sur les conclusions de M. le procureur général le 10e du même mois ; par lequel la Cour a fait très expresses défenses à Patin, même auxdits Hureau, président en ladite thèse, et Arbinet, lors bachelier, de la proposer et disputer jusques à ce qu’autrement par la Cour en eût été ordonné ; et en cas de contravention, a été permis à l’un des huissiers de ladite Cour d’en informer, pour l’information faite, rapportée et communiquée, être ordonné ce que de raison.

Cet arrêt fut signifié le même jour, 10e janvier, à Patin ; lequel, avec des paroles qui témoignent le mépris qu’il a toujours fait de l’autorité de la Cour, dit à l’huissier Doucin, [16] porteur du dit arrêt, que nonobstant les défenses y contenues, il ne laisserait pas le lendemain de se trouver aux Écoles de médecine pour y faire disputer ladite thèse, et que si ledit huissier Doucin s’y présentait pour exécuter ledit arrêt, il ferait sa charge, et lui la sienne ; ce sont les propres termes de sa réponse.

Cette menace de Patin a été suivie de son effet car l’huissier Doucin s’étant transporté aux Écoles de médecine le lendemain, 11e janvier sur les sept à huit heures du matin, il trouva ledit Hureau président, lequel entrait en la chaire, et ledit Arbinet bachelier prêt à disputer, ensemble ledit Patin et deux ou trois docteurs, auxquels il fit la lecture du dit arrêt hautement et publiquement, en présence d’un grand nombre de personnes qui étaient lors auxdites Écoles, tant pour assister à la dispute de ladite thèse que pour voir l’anatomie [17] d’un corps mort qui s’y devait faire le même jour ; laquelle lecture ne servit auxdits Patin, Hureau et Arbinet que d’un sujet de risée, qu’ils excitèrent avec plusieurs paroles indiscrètes et de mépris ; et ce fut bien pis quand ledit Patin s’emporta jusques à ce point d’insolence et de témérité de s’adresser à l’huissier Doucin et lui dire, plein de fougue et de colère, qu’il ferait disputer ladite thèse, nonobstant et en dépit du dit arrêt, duquel il se moquait et s’en torchait le cul.

Ce sont des paroles que le demandeur a de la pudeur et de la peine à rapporter ; mais Patin n’ayant pas appréhendé de les proférer en pleines Écoles, il est important de ne les pas déguiser à la Cour afin que la justice qu’elle s’en doit faire à elle-même, et qui réfléchit sur le demandeur, soit toute sévère et toute exemplaire, comme l’outrage qui a été fait à son autorité est tout insolent et tout public.

Le demandeur ne devait pas être exempt de la violence et de l’emportement de Patin, après ce qu’il avait fait contre un arrêt de la Cour pour lequel il ne devait avoir que du respect et de la vénération.

Aussi la Cour est suppliée d’observer que Patin l’ayant aperçu qui était dans un coin des Écoles, en état de prendre son rang pour la dispute, au cas que Patin voulût obéir au dit arrêt, il sortit impétueusement de sa place et proférant des injures atroces, calomnieuses et scandaleuses contre le demandeur, le chassa desdites Écoles, ensemble l’huissier Doucin, avec violences et voies de fait, continuant ses paroles pétulantes contre l’autorité de la Cour, en disant que les décrets de la Faculté de médecine étaient bien d’une autre nature que les arrêts donnés sur requête ; [18] ce sont les propres termes dont il a usé.

Ensuite, il fit disputer ladite thèse et fut secondé dans cet attentat par lesdits Hureau et Arbinet ; particulièrement par ledit Hureau, lequel y présidait et pouvait, en qualité de président aux Écoles, imposer le silence au dit Patin qui, comme doyen, n’était que le procureur et solliciteur des affaires de la Faculté de médecine, le faire retirer et se retirer lui-même ; ce qui donna de l’étonnement aux assistants et obligea les plus honnêtes gens de sortir, ne pouvant souffrir que l’on violât avec tant de licence et de mépris le respect que l’on doit aux arrêts de la Cour.

L’huissier Doucin a informé de cette violence suivant la permission portée par ledit arrêt du 10e janvier, et par l’information qui est composée de plusieurs témoins, personnes indifférentes et qui étaient lors auxdites Écoles, tant pour assister à ladite dispute qu’à ladite anatomie ; il y a preuve tout entière du fait, ainsi qu’il a été ci-dessus articulé. [13]

Sur cette information, il y a eu décret d’ajournement personnel contre Patin, Hureau et Arbinet, par arrêt du 10e février 1652, sur les conclusions de M. le procureur général signifiées le 12e du même mois.

Patin n’a point satisfait à ce décret ; mais voyant que le demandeur avait obtenu ses défauts, [14] pour en empêcher le profit, il s’est opposé au dit arrêt ; les parties ont plaidé sur l’opposition et par arrêt contradictoire rendu en l’audience sur les conclusions de M. le procureur général le 8e mars 1652, la Cour voulant approfondir l’affaire, et avoir une connaissance tout entière de la qualité de l’injure et de l’attentat fait à son autorité, a ordonné qu’elle verrait les charges, nonobstant l’instante prière, que fit faire ledit Patin par son avocat, qu’elle se contentât de voir le procès<-verbal > de l’huissier Doucin, par lequel il déclara qu’il prenait droit. [15]

En exécution duquel arrêt, les parties ayant écrit et produit, et la Cour ayant vu les charges, est intervenu un autre arrêt contradictoire le 6e avril 1652, aussi sur les conclusions de M. le procureur général, par lequel la Cour ayant reconnu la qualité du crime de Patin et de ses complices, a ordonné qu’ils subiraient l’interrogatoire à la première assignation qui leur serait donnée ; autrement, permis au demandeur de faire juger ses défauts.

Le 20e du même mois, cet arrêt a été signifié à Patin, Hureau et Arbinet ; lesquels ayant épuisé toutes leurs fuites, ont enfin été contraints de subir l’interrogatoire aux mois d’avril et mai de la même année 1652.

Patin, par son interrogatoire, n’a pas osé demeurer d’accord de toute l’insolence par lui commise ; mais sur le troisième article, il a reconnu que le demandeur était en son rang de disputer ladite thèse ; et sur le sixième, il a dit que l’arrêt du 10e janvier, portant défenses de faire disputer ladite thèse, lui avait été signifié le jour précédent, mais qu’il n’avait pas laissé de la faire disputer sur deux fondements bien extraordinaires qu’il a allégués : le premier, qu’il n’avait pas eu le temps de se pourvoir contre ledit arrêt ; l’autre et dernier, qu’il était fondé en des statuts de la Faculté de médecine, qui sont d’une nature tout autre et plus sublime que ne peut être un arrêt obtenu sur requête, tel qu’est celui obtenu par le demandeur. Ce sont ces mêmes termes que la Cour est suppliée de remarquer, comme justificatifs du mépris qu’il a toujours fait et qu’il fait encore à présent des arrêts de la Cour.

Les derniers mouvements étant survenus et le demandeur obligé de servir son quartier auprès du roi en qualité de médecin ordinaire, ensuite des dits interrogatoires, l’affaire est demeurée sans procédures jusques au 2d janvier 1653 ; auquel temps, le demandeur a obtenu arrêt sur les conclusions de M. le procureur général, par lequel la Cour a ordonné que les témoins ouïs en l’information faite par l’huissier Doucin seraient recollés, [16] et confrontés à Patin, Hureau et Arbinet par M. Le Nain, conseiller en la Cour. [17][19]

En exécution de cet arrêt, le recollement a été fait auxdits témoins, qui ont persisté en leurs dépositions.

La confrontation a aussi été faite au dit Arbinet, qui n’a fourni aucun reproche contre lesdits témoins, [18] qui ont encore persévéré en sa présence.

À l’égard de Patin et Hureau, plus coupables, ils ont fui autant qu’ils ont pu. Pressés par les procédures, ils se sont opposés à l’exécution du dit arrêt du 2d janvier 1653. Les parties ont plaidé sur l’opposition et, par arrêt contradictoire du 19e février dernier, a été ordonné que ledit arrêt du 2d janvier serait exécuté, et le procès instruit par recollement et confrontation, Patin tenu de comparaître aux assignations qui lui seraient données.

En suite de cet arrêt bien et dûment signifié, le demandeur a obtenu ses défauts. Pour en empêcher l’effet, Patin a été obligé de subir la confrontation le 28e du même mois de février.

Pour ledit Hureau, il est demeuré dans la contumace ; tellement que le demandeur, ennuyé de procédures, ayant déclaré à son égard qu’il prenait droit par son interrogatoire, la Cour a rendu son arrêt le 6e mars dernier, par lequel les parties ont été appointées à bailler par le demandeur ses conclusions civiles, < et > par lesdits Patin, Hureau et Arbinet leurs défenses par atténuation à écrire et produire et ouïr droit, [19] le tout préalablement communiqué au parquet de MM. les Gens du roi.

Suivant cet arrêt, le demandeur a fourni ces conclusions civiles, écrit, produit et obtenu ses conclusions contre ledit Patin et ses complices, qui sont encore dedans la contumace. L’affaire a été communiquée à M. le procureur général, qui a donné ses conclusions, tellement qu’il n’échet plus à présent que de prononcer.

La seule narration du fait véritable et sans exagération suffit pour faire connaître à la Cour la qualité du crime de Patin.

Il a voulu chasser le demandeur, son confrère, des Écoles de médecine et le priver de la qualité de docteur régent sur un principe de haine et d’envie : voilà qui est vicieux et contre les bonnes mœurs.

Il a commencé par un ajournement personnel qu’il a donné contre le demandeur, sans qu’il en eût le pouvoir et même sans sujet : c’est une oppression.

La Cour lui a fait défenses de rien entreprendre contre le demandeur par son ordonnance du 28e août 1651, qu’elle a réitérée et confirmée par son arrêt contradictoire du 16e septembre ensuivant sur les conclusions de M. le procureur général ; il a fait une seconde entreprise contre le demandeur : c’est un attentat.

La Cour a fait de nouvelles défenses par son ordonnance du 29e décembre de la même année 1651 ; il n’a pas laissé de passer outre : c’est un second attentat digne d’animadversion. [20]

La Cour a réitéré et confirmé ses défenses par un arrêt du 4e janvier 1652, aussi rendu sur les conclusions de M. le procureur général ; il a supprimé le nom du demandeur du catalogue des docteurs régents, il lui a défendu l’entrée des Écoles et ne l’a point compris dans une thèse au nombre des disputants, quoiqu’il fût en son rang de disputer ; le tout de son autorité privée, sans aveu de la Faculté de médecine et contre la prohibition de ses statuts et au préjudice des dits arrêts : c’est un troisième attentat qui, joint avec les précédents, compose un mépris criminel de l’autorité de la Cour ; lequel étant fait pour opprimer le demandeur, quand il serait seul, mériterait quelque sorte de punition.

Mais les choses ne sont pas demeurées aux simples termes d’une oppression, d’un attentat et d’un mépris.

La Cour, par son arrêt du 10e janvier de la même année 1652, a fait de très expresses défenses à Patin et ses complices de disputer ladite thèse, et ordonné qu’il en serait informé par un de ses huissiers en cas de contravention.

Le motif de la Cour a été de rendre Patin plus obéissant aux arrêts et en cas qu’il y contrevînt, elle a jugé sa contravention pour un crime puisqu’elle a permis d’en informer.

Tellement que, quand Patin et ses complices n’auraient fait autre chose, sinon de proposer ladite thèse, ils seraient criminels suivant ledit arrêt, et le demandeur aurait eu droit d’en faire informer ; et la Cour ne lui pourrait dénier une réparation avec dommages, intérêts et dépens, ayant pour titre de sa procédure ledit arrêt.

Mais ledit Patin s’étant emporté jusques à ce point de dire publiquement qu’il ferait disputer ladite thèse en dépit du dit arrêt, duquel il se moquait et s’en torchait le cul, l’ayant ensuite fait disputer et ayant chassé le demandeur et l’huissier porteur du dit arrêt avec injures, violences et voies de fait : c’est la plus haute des insolences qui se pouvait commettre contre l’autorité de la Cour ; c’est un crime sans exemple, qui n’est jamais venu dans la pensée des plus abandonnés, et duquel le demandeur ayant fait informer, en vertu du dit arrêt confirmé par plusieurs autres contradictoirement rendus avec ledit Patin, et le procès étant instruit aux frais et dépens du demandeur de l’autorité de la Cour, nonobstant tous les empêchements et oppositions du dit Patin sur les conclusions de M. le procureur général, il est sans difficulté que Patin ne peut éviter une très sévère condamnation.

Et c’est une mauvaise échappatoire de dire par ledit Patin, comme il a fait par son interrogatoire, que le demandeur n’est pas recevable d’agir pour l’intérêt de la Cour car, quoique l’injure qui a été faite à la Cour soit différente de celle qui a été faite au demandeur, elle ne produit pas pourtant de différents intérêts ; mais la Cour ayant mis le demandeur sous la protection de ses arrêts, Patin n’a pu rien faire contre lesdits arrêts qui ne se réfléchisse contre le demandeur, et n’a pu rien faire contre le demandeur qui ne réfléchisse contre lesdits arrêts ; et la Cour a pu connaître, par le récit des choses ainsi qu’elles se sont passées, que l’insolence qui a été commise contre ledit arrêt du 10e janvier < l’>a été parce qu’il était donné au profit du demandeur, et que la violence qui a été faite au demandeur < l’ >a été par un mépris et en haine du dit arrêt.

Tellement que la Cour ne se peut faire justice à elle-même qu’elle ne la fasse au demandeur, et ne la peut faire au demandeur qu’elle ne se la fasse à elle-même.

Et si, méprisant l’injure qui lui a été faite, elle ne veut pas punir les coupables selon le crime qu’ils ont commis, pour son propre intérêt, qu’elle les punisse pour l’intérêt du demandeur avec tant de sévérité qu’ils reconnaissent qu’il fait dangereux d’opprimer ceux qui sont sous sa protection ; et ce qui doit exciter sa justice et sa rigueur dans la prononciation de son arrêt, c’est que ledit Patin est un homme entreprenant et audacieux, qui publie partout qu’il se moque de la procédure extraordinaire et du procès, et de quelque arrêt qui puisse intervenir ; il en fera effectivement ce qu’il a menacé de faire de l’arrêt du 10e janvier 1652.

Partant, conclut le demandeur à ce que les fins par lui prises dans ses conclusions lui soient faites et adjugées, avec condamnation de tous dépens, dommages et intérêts.

Monsieur G. Ménardeau, rapporteur. » [21][20]

Mémoire de Guy Patin

En écho à cette première pièce, la seconde est le mémoire manuscrit que Guy Patin a rédigé pour préparer son plaidoyer contre Jean Chartier. [22][21]

« Messieurs,

La Faculté de médecine de Paris, pour laquelle je parle comme doyen, ne manque pas de raisons très valides et très bonnes contre son adversaire, M. Jean Chartier.

Lui et son avocat [22] ont changé l’état de la cause, [23] et ont dit beaucoup de choses qui ne servent ici de rien, et qui ne sont point au sujet dont il y a controverse entre la Faculté de médecine et Jean Chartier.

Ils ont parlé de l’antimoine comme d’un très excellent médicament parce que le prétendu libelle dont il est question traite de l’antimoine ; [1] mais Messieurs, ce n’est point ce qui nous mène : que l’antimoine soit bon ou non, il n’importe pour le présent ; ce n’est point ici que cette question se peut décider, ni le lieu de débattre cette controverse. Je vous dirai donc ce que c’est, Messieurs, si vous m’accordez tant soit peu de temps à parler.

C’est que de tout temps, Messieurs, par les lois de notre École, il est défendu à qui que ce soit de nos collègues de rien imprimer ni mettre au jour qui n’ait l’approbation, ou tout au moins le consentement de toute l’École. Le premier décret de notre Faculté sur ce point, pour empêcher les abus qui pourraient en provenir, fut l’an 1505, comme je trouve dans nos Commentaires ; un autre fut l’an 1535 sous M. le premier président Lizet, [23] qui fut encore confirmé par plusieurs rencontres jusqu’en l’an 1582. [24] Mais notre Faculté n’a pas seulement eu le droit de faire justice : en se faisant droit à soi-même, elle a jugé des autres et ceux de dehors aussi par ordonnance de Messieurs de la Cour ; en voici des exemples qui ne se peuvent réfuter. L’an 1607, les médecins et apothicaires de Blois [24] se plaignirent d’un certain médecin, nommé Renealmus, [25] qui se servait de divers remèdes nouveaux et extraordinaires, chimiques, [26] purgatifs et narcotiques. [27] Le procès en fut poursuivi vivement jusqu’au Parlement de Paris qui ordonna que la Faculté de médecine de Paris serait assemblée et qu’elle donnerait son avis sur la bonté ou sur la malice des drogues de Reneaulme. Notre Faculté obéissant à cet auguste Sénat, après mûre délibération, prononça sur les drogues de Reneaulme, les condamna comme suspectes, dangereuses et mauvaises ; et aussitôt, Reneaulme, qui était un médecin étranger, céda au décret de notre Faculté et y a obéi toute sa vie. [25] L’an 1615, les médecins et apothicaires de Provins [28][29] se plaignant d’un certain pharmacien qui se servait de remèdes chimiques, suspects et dangereux, ex quorum usu quamplurimus male fuerat[26] le jugement en fut renvoyé à notre Faculté ; laquelle, par un décret particulier, commit l’examen de toutes les drogues de cet homme, que l’on avait fait apporter de Provins, à quatre des plus excellents docteurs qui furent jamais, savoir à MM. Nic. Piètre, [30] Jean < ii > Riolan, André Du Chemin, [31] Gaspard Brayer, [32] avec le doyen de ce temps-là qui était M. Quirin Le Vignon. [33] Ces grands personnages, quorum manibus bene precor[27][34] improuvèrent les drogues de cet homme, et les jugèrent nuisibles au corps humain et vénéneuses. Arrêt de la Cour s’ensuivit confirmant le rapport de notre Faculté, et fut ledit pharmacien condamné aux dépens du procès et à l’amende, et ses poisons jetés dans la rivière. Mais pourquoi m’arrêté-je aux exemples étrangers ? En voici un domestique que tous nos anciens ont vu, et qui seul est capable de juger la querelle qui est aujourd’hui entre J. Chartier et notre Faculté. Petrus Palmarius, [35] l’an 1609, fit un livret dans lequel il promettait de guérir la ladrerie [36] avec un certain or potable [37] de sa préparation. Notre Faculté, ne pouvant souffrir cet abus, condamna le livre comme dangereux et chassa Paulmier de l’École, le privant de tous ses droits et prérogatives pour deux ans, donec ad meliorem mentem reverteretur ; [28] et après deux ans, étant devenu plus sage, qu’il pourrait être réintégré en demandant pardon à la Faculté. Ce décret de notre École signifié à Paulmier lui déplut fort, et en appela à la Cour, prétendant l’y faire casser ; mais il en arriva tout autrement qu’il ne pensait : bonus ille vir qui potuisset esse nobilis, nisi factus fuisset ciniflo[29] à ce que disait de lui M. Jean Duret, [38] alléguait à Messieurs de la Cour que les médecins de Paris, ses maîtres, l’ayant condamné et s’étant déclarés ses parties, ne pouvaient plus être ses juges ; et que pour bien et sainement juger de son or potable, il fallait faire venir d’autres médecins de bien loin pour juger ce différend entre lui et eux. Au contraire, l’avocat de notre Faculté soutenait qu’il devait être renvoyé à nos Écoles, et que nos docteurs étaient ses vrais et naturels juges. Enfin, après ces contestations, suivant les conclusions de M. l’avocat général Servin, [30][39] arrêt s’ensuivit par lequel il fut débouté de sa demande prétendant et voulant éluder le jugement de l’École ; et fut condamné de se soumettre aux lois et à la juridiction de la Faculté de médecine de Paris, ce qu’il fit ; et en attendant que le temps auquel il avait été condamné fût écoulé, en travaillant à ses fourneaux chimiques, une vapeur minérale et vénéneuse qui s’éleva du creuset lui donnant dans la tête, il en tomba roide mort. Voilà donc l’exemple et la catastrophe de Paulmier qui fut renvoyé par arrêt à notre Faculté, de la juridiction de laquelle il se voulait soustraire, et ensuite le malheur qui lui arriva. Je prie Dieu, parce que je suis chrétien, qu’il détourne du chef de notre très cher adversaire, Jean Chartier, tel malencontre : hactenus errantem sequutus est Palmarium, utinam et sequatur pœnitentem, sed meliori sorte et feliciori eventu[31]

Depuis ce temps-là, Messieurs, je ne trouve en nos registres que l’exemple d’un homme qui, ayant fait plainte au Parlement pour un décret fait contre lui, fut renvoyé à notre tribunal et fut contraint d’y acquiescer. Les livres de médecine ont toujours été de notre ressort et sujets à notre examen ; nul de notre Collège n’a jamais rien fait imprimer du sien ou d’autrui qui ne se soit soumis à la discipline de l’École, qui n’en ait eu la licence, le consentement et l’approbation. C’est ainsi que les œuvres de M. Riolan ont été mises en lumière, les commentaires de M. Moreau sur l’École de Salerne[40][41] les commentaires de M. Martin sur Hippocrate, [32][42] les œuvres de Guillaume de Baillou en cinq tomes, [43] les œuvres de Perdulcis, [44] et autres ; d’entre lesquelles je ne veux point oublier, ni ne le dois, ce qu’a fait M. René Chartier, père de notre adversaire, dans l’édition qu’il a fait faire des œuvres grecques et latines d’Hippocrate et de Galien : [33][45][46][47] il en a demandé la permission et l’approbation de notre Faculté il y a plus de 15 ans, combien que l’Hippocrate et Galien n’aient aucun besoin de notre approbation. Voilà un fait singulier qui doit mettre en confusion notre adversaire, son fils, lequel tout au moins devait imiter un si sage père. Voilà donc, jusqu’à notre temps, la Faculté de médecine en possession du droit de juger et approuver des livres de médecine. L’an 1648, < le > 4e de décembre, in decanatu M. Io. Pietræi, prædecessoris mei[34][48] pour un certain désordre qui était arrivé et pour en empêcher un pareil à l’avenir, speciali decreto[35] la Faculté ordonna que dorénavant nemo doctor ullum de re medica librum, ullum simplex compositumve medicamentum approbaret nisi antea Decanus convocasset de ea re facultatem : a qua electi doctores, re bene examinata, suum iudicium ad eamdem Facultatem referent, quod vel approbare vel improbare integrum foret Facultati, qui secus faxit mulctandum esse, etc. [36] Un autre abus s’étant présenté hoc præsente anno[37] pour empêcher à l’avenir que personne n’en abusât, pour les fréquentes demandes d’approbations que l’on me demandait tous les jours, j’en fis ma plainte à la Compagnie, et montrai la nécessité d’un nouveau décret contre ceux qui se mêlaient d’approuver des livres et des remèdes ; ce qui fut fait, et c’est celui qui vous a été lu. La Faculté, sur mes plaintes, jugea ce décret de telle importance qu’elle ordonna qu’il serait imprimé et distribué à tous les docteurs afin que personne n’en pût prétendre cause d’ignorance ; ce qui fut fait et notre adversaire, Jean Chartier, en a été averti comme les autres, ce qu’il ne peut nier. [38]

Trois mois après ce décret signifié et envoyé à tous nos docteurs, ayant appris que J. Chartier faisait imprimer le sien < libelle >, [1] j’en fis mes plaintes à la Faculté ; laquelle m’ordonna de lui faire savoir qu’il eût à prendre approbation de son livre de notre Faculté, autrement qu’il serait désavoué. Sans s’acquitter de son devoir, il met son libelle en lumière ; et comme, en une autre assemblée, je veux me plaindre de lui, il me fait signifier qu’il appelle au Parlement de tout ce que nous pourrions faire contre son livre. Et voilà, Messieurs, pourquoi je suis ici pour la Faculté de médecine, laquelle vous prie de considérer que nous avons juste raison de nous plaindre du procédé de Jean Chartier qui nous tire au Parlement sans qu’il y ait de notre faute.

Je dirai ici, Messieurs, avec votre permission, tam libere quam vere[39] à J. Chartier : huius causæ cognitio non tam ad Senatum quam ad Collegium medicorum pertinet[40] Le grand et divin Platon consulté d’un point de mathématiques n’en voulut rien prononcer, mais le renvoya à Euclide qui était le plus grand mathématicien de son temps, combien que d’ailleurs Platon fût très savant et très consommé en toute la philosophie. [49][50] C’est un précepte de Quintilien : [51] Soli artifices possunt iudicare de artibus[41][52] S’il y a un procès entre deux voisins pour une maison, la Cour n’en juge point qu’après le rapport des experts. Le saint évêque de Clermont, Sidonius Apollinaris, a dit en ses Épîtres : Qui non intelligunt artes, non mirantur artifices[42][53][54] C’est une maxime d’Aristote, prince des philosophes : Unicuique in arte sua perito credendum est[43][55] Abrotonum ægro non audet, nisi qui didicit dare ; quod medicorum est promittunt medici, tractant fabrilia fabri[44][56] C’est donc aux docteurs de notre Faculté à examiner ce livre, qui, comme vrais et naturels juges en ce fait, sauront bien distinguer inter lepram et lepram, et verum a falso discernere, etiam in arduis quæstionibus, quatenus in arte sua peritissimi[45][57] C’est un jeune Phaéton qui veut tout seul gouverner le chariot de son père et qui veut tout perdre. [58] C’est un jeune homme qui n’entend pas raison, Fertur equis auriga, neque au dit currus habenas ; nec ad meliorem mentem revertetur[46][59] s’il ne s’y voit contraint par l’autorité et la majesté de vos arrêts.

Il évite et tâche de se soustraire à notre juridiction, comme s’il se sentait coupable. Dicam cum elegantissimo Arbitro : Eheu, quam male est extra legem viventibus, quidquid meruerunr semper expectant[47][60] Au lieu d’attendre son jugement de nous, qui sommes ses juges, il nous fait un procès comme si nous étions coupables de quelque crime. Il n’est point ici question de la matière de son livre, ni si l’antimoine est un poison ou un bon remède, mais seulement que son livre soit examiné par les députés qui ont été nommés de l’École. Dans l’espérance qu’il a d’éviter la censure de son livre, il dit qu’il traite de l’antimoine qui est une fort bonne drogue, ce dit-il quasi vero[48] tout comme si d’une bonne drogue on ne pouvait pas faire un mauvais livre. Tant de livres jusqu’ici ont été condamnés qui traitaient de belle, bonne et sublime matière. Les sociniens, [61] qui sont d’infâmes hérétiques, ont écrit de la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, et néanmoins leurs livres ont été censurés et condamnés comme très abominables. Michel Servet, Espagnol, avait écrit un livre de la Trinité, qui est un des plus grands mystères de notre religion, et néanmoins, le livre fut condamné, et l’auteur pendu et brûlé pour l’expiation de son crime. [49][62][63][64][65][66][67][68] Tous les hérétiques ont fait des livres de Deo, de Eucharistia, de Religione, de Rebus sacris[50] qui sont les meilleures choses du monde, et néanmoins, leurs livres ont été condamnés comme très mauvais et très pernicieux. Sed quid frustra Hæreticorum libros in exemplum assumo ? [51] La Sorbonne [69] censure tous les jours des livres qui ont été faits par des docteurs catholiques, tant des séculiers que des réguliers : la Somme théologique du P. Garasse [70] et la Somme du P. Bauny, [71] jésuites, ont ainsi été censurées ; [52] meliorem fortunam non est expertus Doctor virginalis Sanchez qui scripsebat grandem librum de matrimonio ut sacramentum est ; [53][72] les livres des jésuites anglais n’ont pas été mieux traités, du sacrement de confirmation ; et néanmoins, ces sacrements sont choses très bonnes et très salutaires. C’est donc chose certaine que d’une fort bonne chose on peut faire un méchant livre ; et en conséquence des censures dont je viens de parler, je prétends que c’est à la Faculté de médecine à examiner son livre, et au tribunal de laquelle il doit être renvoyé, ne integerrimus Ordo corrumpatur[54] C’est, Messieurs, ce que vous demande aujourd’hui notre Faculté par ma bouche. Vous savez tous fort bien, Messieurs, combien exactement nous gardons nos statuts et combien religieusement nous demeurons dans notre discipline, de laquelle, si Chartier pouvait se soustraire par sa chicane, l’injure en serait publique : Charitas non quærit quæ sua sunt[55][73] Ce que nous demandons n’est point notre intérêt, c’est celui du public et le bien commun de toute la république que les collègues soient retenus, legum metu[56] dans les lois de leur Collège, afin que personne n’en abuse. On ne dispute point une thèse ni aucune question en nos Écoles qui n’ait spécialement été approuvée par le doyen. Si Chartier n’est par votre arrêt réduit à son devoir, adieu les statuts et les lois de notre Faculté, adieu notre discipline, vu que, par un contretemps et une périlleuse conséquence, personne ne voudra plus faire son devoir ni s’acquitter de sa charge, sous espérance d’impunité. C’est la prière que je vous fais, tanquam επιμελητης των Μουσων, comme au procureur des Muses, hautement loué entre les Grecs, dont fait mention Athénée en ses D<é>ipnosophistes[57][74] de la part et au nom de toute notre Faculté qui est la mère nourrice et tutrice de cette grande ville, pour la conservation de laquelle nous employons nos études, nos travaux, nos veilles et nos vies. Renvoyez donc, Messieurs, Jean Chartier à notre discipline afin qu’il ne porte point à l’avenir mauvais exemple à personne ; et in hoc stabit votorum summa meorum : [58] c’est empêcher un désordre qui deviendra public et qui offensera toute la France.

   Ætheram servate Deam, servabitis urbem. » [59][75]

  1. « De expuncto Charterio e numero doctorum[60]

    C’est lui qui nous a quittés le premier et qui sine causa provocavit ad Senatum : abiit a nobis qui non erat ex nobis[61] Il ne pouvait pas être présent ni assister à notre École et à nos assemblées, refusant de se soumettre à notre discipline et de prendre approbation de son livre comme font les autres ; neque fuisset illi tutum nostris comitiis interesse ; [62] et néanmoins, ce n’est qu’une suspension ad tempus[63] et jusqu’à ce qu’il soit devenu plus sage.

  2. S’il y a loi qui l’oblige de prendre notre approbation ?

    Quand il n’y aurait point de loi, l’affaire est de telle importance qu’il y devrait être contraint. Mais il y a divers décrets de l’École, coutume, et même arrêt de la Cour l’an 1600, donné contre Corbin, chirurgien. Décrets de l’an 1648, sous M. Piètre, contre l’Orviétan ; [35][76] et celui du 12 juin. [37] Coutume : M. René Chartier, Mentel, [77] Pallu, [78] Thévart, [79] Tardy, [80] Germain. [81] L’arrêt de Paulmier, l’an 1609. [27] Il ne se dispute rien aux Écoles ni ne s’imprime aucune thèse sans permission de la Faculté et approbation du doyen.

  3. Pour l’affaire de l’huissier, j’ai signé le procès-verbal de Doucin, qui a été présent et au témoignage duquel je me rapporte, [12] outre les trois docteurs que j’ai, qui n’ont bougé de mes côtés. Je demande que mon procès me soit fait sur le procès-verbal que j’ai signé. C’est de la chicane que me fait ma partie, et une vexation pour gagner temps et éluder le jugement du procès. »

Épilogue

La sentence du Parlement, prononcée le 15 juillet 1653, [64] donna tous les torts à l’École de médecine, ordonnant la réintégration de Jean Chartier dans les rangs de ses docteurs régents, et condamnant Patin, Hureau et Arbinet à une amende légère et aux dépens du procès.

Patin fut bien plus sévèrement puni par les conséquences catastrophiques de son décanat pour la cause qu’il s’était aveuglément acharné à défendre : en exacerbant leur rancœur, son insigne maladresse avait permis au clan stibial de compter ses adhérents ; 61 des 112 docteurs régents avaient signé le manifeste du 26 mars 1652 en faveur de l’antimoine ; cette majorité ne cessa plus de croître et permit à l’émétique chimique de triompher 14 ans plus tard, après une guerre qui avait duré cent ans. [65]


1.

V. note [13], lettre 271 pour ce livre de Jean Chartier (Paris, 1651) qui mit le feu aux poudres.

2.

Guy Patin, doyen de novembre 1650 à novembre 1652, a abondamment parlé de cette querelle dans les huit chapitres des Commentaires de la Faculté de Paris qu’il a rédigés durant cette période.

Élisabeth Labrousse et Alfred Soman ont exploré maints autres méandres de cette dispute dans leur article La querelle de l’antimoine : Guy Patin sur la sellette (Histoire, économie et société, 1986, 5e année, no 1, pages 31-45).

3.

Partie des pièces et actes qui concernent l’état présent et ancien de l’Université de Paris, Monsieur le recteur, qui en est et a toujours été le chef, les trois facultés de théologie, de droit canon et de médecine, les quatre nations de France, de Picardie, de Normandie et d’Allemagne, les trois doyens desdites facultés et les quatre procureurs desdites nations (Paris, Jean Julien, 1653, in‑4o, sept dernières pages).

4.

V. note [16] des Actes dans les Commentaires de la Faculté de médecine de 1651‑1652 pour la thèse quodlibétaire de Daniel Arbinet, Utrum alterantia præmittenda purgantibus ? [Faut-il administrer des altérants avant d’administrer des purgatifs ?], disputée dans un grand tumulte le 11 janvier 1652 sous la présidence de Germain Hureau.

5.

V. note [13], lettre 177, pour les Curieuses recherches sur les écoles en médecine de Paris et de Montpellier… (Paris, 1651). Sans être nommé, l’antimoine y est condamné dans la section consacrée aux purgatifs (pages 245‑247) :

« Pour ce qui est de la purgation, les médecins de Paris l’ordonnent avec une telle circonspection et modération qu’on n’en voit point arriver de mauvais accidents : ils ont toujours été loués pour cela par Symphorianus Campegius, {a} qui blâme les médecins de Montpellier pour les rudes et violentes médecines dont ils usent. La pratique des médecins de Paris, pour les purgatifs, est fondée sur la doctrine d’Hippocrate, qui ne se servait ordinairement que de doux médicaments et ne les employait qu’après le septième jour passé, aux fièvres et disposition inflammatoires, la grande chaleur étant diminuée par les saignées qui précédaient la purgation. Platon, qui avait appris par ses longs voyages la médecine des Égyptiens, conseille de n’user de purgatifs que rarement, encore qu’ils soient bénins, d’autant que les violents usent le corps, gâtent les viscères et abrègent le cours de la vie. C’est ce que font les remèdes métalliques que l’on donne maintenant pour purger ; {b} qui est une pratique toute nouvelle, très dangereuse, condamnée par les plus savants et expérimentés médecins, avant et depuis la naissance de Paracelse, qui est venue des alchimistes allemands, particulièrement des moines bénédictins, riches et opulents, lesquels, s’adonnant à la pierre philosophale, ont employé les métaux pour la médecine, ne trouvant pas ce qu’ils cherchaient ; mais c’est un grand abus, et très pernicieux, de vouloir pratiquer la médecine sur les Français comme sur les Allemands, qui sont corps robustes, crapuleux, {c} remplis de pituite ; lesquels il faut traiter violemment pour faire vider, par haut et par bas, leur crapule et réplétion excessive. Mais cela se fait avec une telle violence qu’il faut qu’ils meurent bientôt ou qu’ils réchappent avec un long temps.

De là sont venus les vomitifs métalliques qui causent un tel désordre dans le corps, et particulièrement dans l’estomac et aux parties voisines, un tel ravage que les pauvres malades, s’ils n’en meurent, demeurent bien affaiblis et ont de la peine à se refaire.

Je sais bien que les anciens usaient de vomitifs, mais non pas au commencement des maladies aiguës, et ce avec grande circonspection et préparation du corps, pour vomir plus aisément, sans aucune violence ; < ce > que nous pratiquons, quand nous voyons la nature disposée et l’humeur préparée pour le vomissement. Ces médecins de Montpellier, qui pratiquent aujourd’hui, combien qu’en cachette, la médecine dans Paris, en toute sorte de maladies aiguës, chroniques, avec fièvre et oppression de poitrine, en tous les temps de la maladie donnent inconsidérément les vomitifs métalliques, pour faire un effort violent à la nature et au corps : ce qui cause la mort promptement ou soulage les malades, non sans grandes douleurs, faiblesses et convulsions durant l’action du remède, et après l’évacuation des humeurs, bonnes ou mauvaises, ce qui apporte plus de mal au corps que de bien. »


  1. Symphorien Champier, v. note [5], lettre 548.

  2. Le plus célèbre de ces médicaments était alors sans conteste le vin émétique d’antimoine (qui purgeait « par le haut et par le bas »).

  3. Ivrognes.

6.

Interdiction confirmée par le décret de la Faculté de médecine prononcé le 12 juin 1651 (v. infra note [38]).

7.

« Viennent ou “ Soient parties appelées ” : ces deux manières de répondre des requêtes présentées aux chambres où l’on plaide, sont bien différentes ; quand l’instance est liée avec la partie contre laquelle on baille la requête, on fait mettre Viennent ; quand elle n’est pas liée, on fait mettre “ Soient parties appelées ” » (Trévoux).

V. note [43] des Décrets et assemblées de 1650‑1651 pour le deuxième point des débats de la Faculté de médecine en date du 28 août 1651, où la Compagnie décida d’exclure Chartier de ses bancs et de s’engager dans le procès qu’il voulait entreprendre contre elle devant le Parlement.

8.

Contradictoire « se dit des jugements rendus parties ouïes à l’audience ou sur le vu de leurs productions. On ne peut revenir contre les jugements contradictoires par opposition : il n’y a que la voie d’appel en première instance ou de la requête civile en Cour souveraine » (Furetière).

Nicolas Fouquet était procureur général du Parlement de Paris depuis novembre 1650 et le demeura jusqu’en 1661.

9.

Guy Patin a relaté la réunion du 29 décembre 1651 (en insistant sur la régularité de sa convocation) et l’arrêt sur requête du 4 janvier 1652 dans les Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1651‑1652 : v. leur note [7] pour les 14 docteurs (et non « cinq ou six »), tous antistibiaux patentés, à qui le doyen avait confié la révision du Codex.

V. note [10], lettre 328, pour la transcription et la dissimulation (par collage de deux feuillets) de l’arrêt du 4 janvier 1652 dans les Comment. F.M.P. (comptes de 1655-1656).

10.

« Par convocation spéciale, afin que nul ne puisse protester ».

V. note [7] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1651‑1652 pour la coutume qu’avait adoptée la Faculté de débattre avant de statuer sur les cas litigieux lors d’au moins trois assemblées consécutives régulièrement convoquées (bien que cela ne fût pas réellement inscrit dans ses statuts, hormis pour organiser une seconde session du baccalauréat à la rentrée d’octobre).

11.

Cérébrine : selon l’inspiration de la conscience, mais non d’un texte (Littré DLF).

12.

Fils de Denis (v. notes [11], lettre 3, et premier rang de la première liste fournie dans la note [31] des Comptes de la Faculté de médecine rendus le 26 janvier 1652), Claude Guérin avait été reçu docteur régent de la Faculté de médecine de Paris en 1636.

V. note [16] des Actes de la Faculté de médecine en 1651‑1652 pour sa présence dans la liste des examinateurs qui ont disputé lors de la thèse de Daniel Arbinet, le 11 janvier 1652. Toutefois, dans le tableau des docteurs régents établi par Guy Patin le 24 novembre 1651 (transcrit et traduit dans les Actes de la Faculté en 1650‑1651), Guérin (classé 65e) ne suivait pas immédiatement Jean Chartier (60e rang, reçu en 1634).

13.

Articuler, « en termes de Palais », signifiait « mettre en fait » (Furetière).

Guy Patin a donné sa version de toute cette séquence d’affrontements dans les Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1651‑1652 : v. leur note [14], qui termine son récit.

14.

Défaut : « manquement, faute de comparoir en justice aux assignations qui nous ont été données » (Furetière).

Les défauts étaient ici ceux de Guy Patin, que les requêtes de Jean Chartier avaient suscités (obtenus). Dans ses Commentaires (Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1651‑1652), Patin n’a pas même évoqué le décret d’ajournement personnel que la Cour avait prononcé contre lui le 10 février 1652, non plus que les humiliants interrogatoires qui l’ont suivi.

15.

« Prendre droit par les charges, c’est s’en rapporter aux témoins » (Furetière).

16.

Recoller : « répéter [rappeler] les témoins, leur lire la déposition qu’ils ont faite lorsqu’ils ont déposé pour voir s’ils y persistent, s’ils n’y veulent rien ajouter ni diminuer » (Furetière).

Guy Patin avait achevé son décanat le 2 novembre 1652.

17.

V. note [17], lettre 403, pour Jean Le Nain.

18.

Reproche : « objections qu’on fait aux témoins pour détruire leur déposition et montrer qu’elle ne doit pas être reçue. Dans la confrontation on avertit l’accusé de fournir des reproches contre le témoin avant la lecture de sa déposition ; après quoi il ne sera plus reçu » (Furetière).

19.

« On dit au Palais que l’appointement à ouïr droit en matière criminelle ordonne que le complaignant donnera ses conclusions civiles, et l’accusé ses défenses par atténuation qui tendent à excuser, à amoindrir, à pallier son crime » (Furetière).

20.

Animadversion : « correction ; l’allégation téméraire d’un fait si faux mérite l’animadversion de la Cour » (Furetière).

Attentat : « outrage ou violence qu’on tâche de faire à quelqu’un » (ibid.).

21.

V. note [25], lettre 498, pour Gratian Ménardeau, conseiller au Parlement de Paris.

22.

ms BIU Santé no 2007, fos 261 ro‑264 vo, sans date : Guy Patin a écrit ce texte tandis qu’il était encore doyen (c’est-à-dire avant le 2 novembre 1652) ; il a déjà été publié, plus ou moins complètement et exactement, par Félix Larrieu (Gui Patin, Pièces justificatives, no iv, pages 119‑124), par Pierre Pic (Introduction, pages lviii‑lix) et par Henri Mondor (pages 65‑71).

Ce mémoire pourrait être le manuscrit du factum de la Faculté contre Jean Chartier, dont il a existé une version imprimée (v. note [26] des Comptes de la Faculté rendus par Guy Patin le 6 février 1653), mais je ne l’ai pas trouvé dans les catalogues que j’ai consultés.

23.

L’avocat de Jean Chartier était Jean ou Antoine Guérin (v. note [46], lettre 279), gendre de François Guénault, le meneur du clan antimonial au sein de la Faculté de médecine de Paris .

« Changer l’état de la cause » c’était faire diversion en alléguant des faits ou des motifs non cités dans la requête.

24.

Sans me satisfaire tout à fait, les recherches que j’ai menées dans les Comment. F.M.P. sur les deux références fournies par Guy Patin n’ont pas été entièrement infructueuses.

  1. L’année 1505 appartenait à la période où commença la diffusion de livres médicaux imprimés à Paris, mais je ne suis pas parvenu à trouver de décret sur leur approbation par la Faculté dans le tome iii (1472‑1511) pour la période couvrant le décanat de Jean Avis (1504-1506, pages 366‑642). De meilleurs paléographes que moi sauront peut-être l’y dénicher.

  2. Le tome v (1532-1544) contient la transcription de la Supplicatio contra Magistrum Joannem Thibault, nugivendulum et impostorem maximum [Supplique (ou requête) contre Maître Jean Thibault, petit vendeur de sornettes et très grand imposteur] (transmise à la Cour le 12 décembre 1534 et reçue par elle), dont Jean Tagault (v. note [4], lettre 139) a donné lecture le 17 novembre 1534, au début de sa première année de décanat (fo 46 vo) :

    « À Nosseigneurs de Parlement,

        Supplient humblement les doyen et docteurs de la Faculté de médecine, que comme ainsi soit que plusieurs gens ignares, empiriques et imposteurs, n’ayant aucune connaissance de l’art et science de médecine et astrologie, s’entremettent et ingèrent témérairement tous les ans de composer, faire imprimer et exposer en vente aucuns almanachs et prognostications, remplis de folles superstitions et vanités grandes, qui pourraient induire et, de fait, induisent plusieurs gens en erreur et infidélité, qui est une peste grande et énorme en la chrétienté, même en ce temps présent auquel règnent et pullulent tant de schismes et hérésies.

        Ce considéré, il vous plaise ordonner qu’inhibition et défense soient faites à tous imprimeurs, libraires et autres vendeurs de livres de n’imprimer ou exposer en vente aucuns almanachs, prognostications ou telles manières de libelles, que premièrement ils ne soient vus et visités par les docteurs de ladite Faculté de médecine, afin, après la diligente lecture d’iceux, de les approuver ou réprouver. Comme de raison sera, et vous ferez bien. »

    La suite des Commentaires de Tagault sur son décanat (qui a duré quatre ans, 1532-1536) ne contient pas la copie de l’arrêt du Parlement, prononcé en 1535, que Guy Patin attribuait à Pierre Lizet (Salers vers 1482-Paris 1554), conseiller au Parlement de Paris puis avocat général, qui fut reçu premier président le 20 décembre 1529 ; charge dont il se démit en 1550 pour prendre possession de l’abbaye Saint-Victor à Paris (Popoff, no 25).

25.

Paul Reneaulme (Paulus Renealmus, Blois vers 1560-ibid. 1624), après avoir visité la Suisse, l’Italie, les Alpes, se fit recevoir docteur en médecine à Avignon (1590) et devint médecin du prince Henri ii de Condé. Il a publié un traité intitulé :

Ex Curationibus Observationes quibus videre est morbos tuto cito et iucunde posse debellari, si præcipue Galenicis præceptis chymica remedia veniant subsidio…

[Observations {a} tirées des guérisons, où sont décrites les maladies qui peuvent être vaincues sûrement et rapidement, principalement si les remèdes chimiques viennent en renfort des préceptes de Galien…] {b}


  1. Au nombre de 200.

  2. Paris, Adrianus Beys, 1606, in‑8o de 152 pages.

La Faculté de médecine de Paris s’inquiéta de ces innovations et fit un procès à Reneaulme, qui aboutit à une rétractation publique avec serment de sa part de ne plus faire usage des préparations qui lui avaient si bien réussi :

Profiteor apud decanum et doctores Parisiensis Scholæ, unquam usurum remediis scriptis in libro observationum mearum typis edito, sed facturum medicinam secundum Hippocratis et Galeni decretos et formulas a Scholæ Parisiensis medicis probatas et usurpatas.

[Je jure devant le doyen et les docteurs de la Faculté de Paris de ne plus jamais avoir recours aux remèdes décrits dans le livre de mes observations, qui a été publié, mais de pratiquer la médecine suivant les principes et les prescriptions d’Hippocrate et de Galien, approuvés et employés par les médecins de la Faculté de Paris].

Contrairement à ce que disait Guy Patin, Reneaulme ne tint pas ses promesses et, à la suite d’un nouveau procès, un arrêt du Parlement de Paris lui permit de faire usage de ses remèdes. En 1611, il publia son Specimen historiæ plantarum cum fig. æneis [Modèle de l’histoire des plantes avec des figures gravées sur cuivre] (Paris, Adrien Beys, in‑4o de 150 pages, avec cinq planches représentant 52 plantes), travail original sur lequel Linné fonda son système plus d’un siècle après. Le mérite de Reneaulme n’a été qu’imparfaitement reconnu par ses contemporains. Plumier et Brown ont consacré chacun un genre de plante différent (renealmia) à la mémoire de ce botaniste (G.D.U. xixe s. et Z. in Panckoucke).

26.

« dont l’emploi en avait mis plus d’un à mal ».

27.

« dont j’honore bien la mémoire ».

V. note [11], lettre 311, pour le décret que la Faculté de médecine de Paris a prononcé en 1615 contre les remèdes chimiques, à la suite de la plainte émanant de Provins.

28.

« jusqu’à ce qu’il rentre dans son bon sens ».

V. note [18], lettre 79, pour le Lapis philosophicus dogmaticorum… [La pierre philosophale des dogmatiques…] de Pierre Le Paulmier (Paris, 1609) et les déboires qu’il lui valut devant la Faculté de médecine de Paris.

29.

« ce bon homme, qui aurait pu être honorable s’il ne s’était fait souffleur ».

30.

Louis Servin, v. note [20], lettre 79.

31.

« Il a jusqu’ici suivi Le Paulmier dans l’erreur ; et Dieu fasse qu’il le suive dans le repentir, mais avec un meilleur sort et une plus heureuse issue. »

32.

V. notes :

33.

V. note [19], lettre 17, pour Guillaume Baillou (Ballonius) et ses Consiliorum medicinalium libri ii [Deux livres de consultations médicales] ; ses œuvres n’ont été publiées ensemble qu’au xviiie s.).

Outre le travail de titan qu’a accompli René Chartier sur les œuvres complètes d’Hippocrate et de Galien (v. note [13], lettre 35), il a édité en 1630 l’Universa Medicina [Médecine universelle] (Paris, 1641) de Perdulcis (Barthélemy Pardoux, v. note [5], lettre 47).

34.

« sous le décanat de M. Jean Piètre, mon prédécesseur ». Jean Piètre (v. note [5], lettre 15) avait été doyen de la Faculté de médecine de Paris de novembre 1648 à novembre 1650.

35.

« par décret spécial ».

36.

Jean Piètre a transcrit ce décret dans les commentaires de sa première année de décanat (1648-1649, Comment. F.M.P. tome xiii, fo ccclxxx vo) :

Die iiii. Decemb. frequentissimis comitijs convocatis videlicet per juramentum (quæ formula est) doctoribus de re gravissima et quæ ad Facultatis decus plurimum pertinet, cum Decanus duo capita deliberationis se afferre dicissset et rogasset ut primum pertractaretur ac deinde de altero facilius et liquidius sententia ferretur atque de prima retulisset mandatam sibi a præfecto palatij provinciam examinandæ cuiusdam compositionis et judicandi utrum sine periculo interiori copore posset assumi, de qua responsum quidem paratum habere sed ad judicem inconsulta facultate deferre noluisse. Hoc autem suum esse reponsum, de composito medicamento nihil dicere posse quia mixtio judicio officeret et venena latere possent admista remedijs quare opportere antequam sententiam ferret ut autor compositionis coram Decano et aliquot Medicis Doctoribus ad id judicium electis a Facultate coramque juratis pharmacopœis, suum istud Medicamentum et assolet ipse concinnaret, quod nisi prius fieret de illa compositione nihil certi nec a se nec a quocumque judicari posse. Facultas laudavit institutum Decani responsumque probavit et præterea decrevit ut nemo doctor in posterum ullum de re medica librum, ullum simplex compositumve Medicamentum approbaret nisi antea monitus Decanus convocasset de ea re facultatem, a qua electi doctores re bene examinata suum judicium ad eandem facultatem referrent quod vel approbare vel improbare, integrum foret facultati, qui secus faxit mulctandum esse ; adeundum supplici libello Senatum ut hoc decretum Statutis Facultatis solenni. Senatus consulto accenseretur atque ita conclusit Decanus.

[Le 4e de décembre, expressément réunis en très grand nombre sur convocation par serment (suivant la formule consacrée) {a} pour délibérer sur une affaire de toute première importance et dont dépend beaucoup l’honneur de la Faculté, le doyen a déclaré que le débat se déroulerait en deux temps : une discussion approfondie serait d’abord menée, qui autoriserait ensuite à prononcer plus facilement et sereinement notre sentence. Il a donc commencé par faire état de la commission dont le prévôt de Paris {b} l’a chargé, qui consiste à examiner une certaine composition médicamenteuse et à décider si elle peut être absorbée sans mettre en péril les parties intérieures du corps. Le doyen a préparé une réponse, mais ne veut pas faire part de son jugement sans en avoir d’abord pris l’avis de la Faculté : pour lui, on ne peut se prononcer sur cette composition parce qu’un mélange échappe à tout jugement, étant donné que de tels remèdes peuvent dissimuler des poisons ; avant de formuler une sentence, il faut donc que l’inventeur de cette drogue vienne expliquer sa manière ordinaire de la préparer devant le doyen, les quelques docteurs que la Faculté a choisis à cet effet et les pharmaciens jurés ; {c} sans quoi, ni lui ni personne ne pourrait dire quoi que ce soit d’assuré sur un tel médicament composé. La Faculté a loué le projet du doyen et acquiescé à sa réponse ; en conséquence, elle a décrété que dorénavant nul docteur n’admettra aucun livre ni aucun médicament, simple ou composé, sans en avoir préalablement averti le doyen, qui convoquera la Faculté, dont quelques docteurs examineront la question puis diront leur jugement à ladite Faculté, à qui il appartiendra entièrement de décider si elle peut ou non donner son approbation ; et qui fera autrement devra être puni. {d} Requête sera présentée au Parlement pour qu’un arrêt solennel insère ce décret dans les statuts de la Faculté ; et ainsi le doyen en a-t-il conclu]. {e}


  1. Souvent rencontrée dans les Commentaires de la Faculté de médecine de Paris écrits par Guy Patin, l’expression per juramentum, qui signifie littéralement « par serment », était utilisée pour stipuler que la convocation des docteurs avait strictement suivi la règle : le bedeau devait avoir porté à chacun d’eux une invitation nominale du doyen, écrite sur un billet, l’avisant de l’assemblée qui allait avoir lieu. Sans cette garantie, la réunion était à tenir pour illégitime, et les décisions qui y avaient été prises, pour nulles et non avenues.

  2. Prévôt de Paris (v. note [8], lettre 333) est la traduction contextuelle de præfectus palatii qui m’a semblé la plus plausible.

  3. V. note [51] des Décrets et assemblées de la Faculté de médecine pour le Bureau des apothicaires et épiciers de Paris où siégeaient les pharmaciens jurés qui veillaient à la bonne discipline de leur corporation.

  4. Ce passage en italique est la traduction de l’extrait cité par Guy Patin (mis en romain dans la transcription latine du décret).

  5. Passant, comme annoncé, du cas général au cas particulier, la suite de cette délibération du 4 décembre 1648 touchait au cas spécifique de l’Orviétan et de la panacée (orviétan sublime) qu’il vendait alors aux Parisiens (v. note [14], lettre 336).

37.

« cette année même ».

38.

Les Décrets et assemblées de la Faculté de médecine en 1650‑1651 donnent la traduction du décret que Patin a prononcé le 12 juin 1651, « interdisant à tout docteur d’approuver des livres médicaux, des remèdes ou l’aptitude de philiatres à exercer la médecine, quels qu’ils puissent être, sans avoir obtenu l’autorisation de toute la Compagnie ».

Il n’avait pas été ouvertement pris contre le Plomb sacré des sages (ouvrage publié sans approbation de quiconque, mais dont le privilège du roi est daté du 26 juin 1651), mais Jean Chartier, son auteur, fut le premier à en subir les conséquences : il fut exclu de la Faculté le 28 août suivant (v. note [43] des Décrets et assemblées de 1650‑1651). Les « trois mois » qui ouvrent le paragraphe qui suit sont donc à réduire à « deux mois ».

39.

« avec autant de franchise que de vérité ».

40.

« l’examen de cette cause ressortit plus à la compétence du Collège des médecins qu’à celle du Parlement. »

41.

« Seuls les artistes peuvent juger des arts », saint Jérôme {a} citant les Institutions oratoires de Quintilien {b} (livre xii, chapitre x, § l) :

Quod libris dedicatum in exemplum edatur et tersum ac limatum et ad legem ac regulam compositum esse oportere, quia veniat in manus doctorum et iudices artis habeat artifices.

[Ce qui est consacré dans des livres et publié comme modèle doit être châtié, poli, et composé suivant toutes les règles, parce que les livres vont dans les mains des savants et que les gens de métier ont capacité à juger du métier].


  1. V. note [2], lettre 608.

  2. V. note [4], lettre 244.

42.

« Ceux qui n’entendent pas un métier n’en admirent pas les ouvriers » : Sidonius Apollinaris (v. note [28], lettre 282), Épîtres, livre v, lettre x, 4.

43.

« On ne doit croire que celui qui connaît son métier. »

44.

« Qui n’y connaît rien n’ose donner de l’aurone à un malade. Les médecins répondent de ce qui concerne la médecine, les ouvriers de ce qui concerne leur métier » : Horace, Épîtres, livre ii, lettre 1, vers 114‑116 ; l’aurone est un genre d’absinthe (v. note [31], lettre latine 351.

45.

« la lèpre de ce qui n’en est pas, et discerner le vrai du faux, même dans les cas les plus difficiles, puisqu’ils sont experts en leur métier. »

Deutéronome (17:8) :

Si difficile et ambiguum apud te iudicium esse perspexeris inter sanguinem et sanguinem, causam et causam, lepram et non lepram.

[Si tu as à juger un cas qui te dépasse, entre un sang et un autre, une cause et une autre, une lèpre et ce qui ne l’est pas].
46.

« “ L’aurige est emporté par ses chevaux, et le char n’obéit plus aux rênes ” [Virgile, v. note [23], lettre 398] ; et il ne s’en trouvera pas plus sage ».

V. note [11], lettre 201, pour Phaéton.

47.

« Je dirai avec l’Arbitre des élégances : {a} “ Hélas, quel malheur est réservé à ceux qui vivent en marge de la loi ! Ils doivent s’attendre, un jour ou l’autre, à être traités comme ils le méritent ” ». {b}


  1. Pétrone.

  2. V. note [8], lettre 664.

48.

« comme si c’était vrai ».

49.

Étonnant novateur du xvie s., Michel Servet (Miguel Servet ou Serveto, alias Michel de Villanueva, Michael Villanovanus ; Villanueva de Sigena en Aragon 1509 ou 1511-Genève 1553) avait consacré sa jeunesse à l’étude des langues anciennes, de la théologie et du droit, en Espagne puis à Toulouse. Entré au service du dominicain Juan de Quintana (mort en 1534), confesseur de Charles Quint, il voyagea en Allemagne et en Italie ; mais les fastes de l’Église romaine attirèrent bientôt le jeune érudit vers la Réforme protestante. Il publia alors son premier livre de théologie qui niait les doctrines de la Trinité, du péché originel et de la justification, {a} et qui menèrent catholiques comme protestants à le tenir pour hérétique : De Trinitatis erroribus libri septem [Sept livres sur les erreurs de la Trinité] (sans lieu, 1531). {b} Il en reprit et développa les préceptes dans plusieurs autres traités, pour conclure avec l’anonyme :

Christianismi Restitutio. Totius Ecclesiæ apostolicæ est ad sua limina vocatio, in integrum restituta cognitione Dei, fidei Christi, justificationis nostræ regenerationis baptismi et coenæ Domini manducationis. Restituto denique nobis regno cœlesti, Babylonis impiæ captivitate soluta, et Antichristo cum suis penitus destructo.

[Rétablissement du christianisme : la vocation de l’Église apostolique tout entière réside dans ses propres limites, dans la connaissance de Dieu intégralement rétablie, dans la foi du Christ, dans la justification de notre propre régénération par le baptême et par l’Eucharistie, et enfin dans le règne céleste qui a été rétabli pour nous après que la captivité dissolue de Babylone, l’impie, et que l’Antéchrist, accompagné de ses adeptes, l’eurent complètement détruit]. {c}


  1. V. note [19], lettre 970.

  2. V. notule {a‑i}, note [4] du Patiniana I‑4.

  3. Sans nom ni lieu, 1553, in‑8o de 733 pages, qui regroupe toutes les œuvres théologiques de Servet, et dont presque tous les exemplaires furent brûlés avec leur auteur sur ordre de Jean Calvin.

    V. notes [45] du Naudæana 4 pour l’invraisemblable attribution à Servet du « Traité des trois imposteurs », et [2] du Patiniana I‑4 pour son édition de la Géographie de Ptolémée (Lyon, 1535).


Vers 1537, Servet s’était rendu à Paris pour étudier la médecine auprès de maîtres tels que Sylvius (Jacques Dubois) et Jean Fernel. Il y publia un ouvrage intitulé :

Syruporum universa Ratio, ad Galeni censuram diligenter expolita. Cui, post integram de concoctione disceptationem, præscripta est vera purgandi methodus, cum expositione aphorismi : Concoctu medicari. Michaele Villanovano authore.

[Explication universelle des sirops, soigneusement polie en conformité avec le jugement de Galien ; où, après une discussion complète sur la concoction, {a} est prescrite la véritable méthode pour purger, avec l’explication de l’aphorisme : Soigner par concoction. Par Michel de Villeneuve]. {b}


  1. Digestion des aliments.

  2. Venise, Vincentius Valgrisius, 1545, in‑8o de 126 pages ; première édition à Paris, 1537.

Un autre livre lui attira les foudres de la Faculté, comme en attestent les Comment. FM.P., tome v, fos 97 ro‑98 ro, relatant des faits survenus en février-mars 1538, pendant la 4e année du décanat de Jean Tagault : {a}

De Astrologo quodam Divinatore Villanovano.

Quidam scolasticus medicinæ, Michael Villanovanus, natione hispanus, aut ut dicebat navarrus sed hispano patre progenitus, anno 1437. professus fuerat aliquot dies iudiciariam seu divinatricem astrologiam Parisiis, quam lectionem reliquit, opere non absoluto, quia audiret iudiciariam illam astrologiam damnari a Doctoribus medicis parisiensis facultatis, tum in suis lectionibus, tum in publicis quæ in scolis medicinæ fiebant, disputationibus. Indignatus ille Villanovanus, quod eius professio et divinatio sic a multis damnaretur et confutaretur apologiam quamdam typis excudendam dedit ; et evulgavit, in qua particulares quosdam medicos Doctores, conviciis incessebat imo vero et totum ordinem, seu collegium medicorum parisiensum inscitiæ arguebat. Bella, pestes, oppressionem ecclesiæ prædicebat. Omnia quæ in homine sunt a cælo pendere et astris adstruebat, et ut facilius imperitiis imponeret veram astronomiam cum divinatrice astronomia confundebat. Duobus tribusve mecum (qui hinc Decanus eram) assumptis doctoribus, illum summonui, ut apologiam illam non æderet in lucem, sed illam supprimeret, alioquin futurum ut illum eius facti pæniteret. Non paret monitis, mihi etiam illum commoventi, verbis acerbioribus iniuriatur, presentibus scolasticis plurimis, et duobus tribusve doctoribus in area nostræ scolæ, post dissectum corpus humani, quod illemet Villanovanus cum aliquo Chirurgo dissecuerat. Pergit pertinax in proposito, imprimunur apologiæ. Illas omnes accipit et passim dispergit. Porrigo supplicem libellum senatui quo petimus, ut apologiæ illæ venales non exponat. Subscriptum est ostendatur procuratori generali Regis. Iterum presentatur supplicatio eodem senatui per advocatum regium Raimundum subscriptum est. Compareat Dictus Villanovanus die crastina mane hora septima in curia. Ille temeraria quadam fretus audacia comparuit. Illic adsum cum aliquot doctoribus medicis. Eo die ob impedimenta curiæ nihil actum est. Acedimus semel adhuc atque iterum, sed re insecta recedimus. Peto interim in plena congregatione Universitatis apud matutinos adiunctionem ipsius Universitatis. Singulæ facultates mihi illam lubentissime concesserunt. Mittit ad me Villonovanus Italos aliquot qui me rogabant, ut tumultus iste sedaretur, annuo et consentio, modo reus culpam fateretur coram facultate, ille venit. Iactat se passim triumphaturum de Decano et medicis illis in quos invehebatur. Prædicat, et tota rumorem spargit in urbe. Neque facultatem medicinæ, neque Universitatem negotium eiusmodi curare. In aliis comitiis Universitatis, falsum illum rumorem extinguo. Petoque confirmationem adiunctionis mihi iam datæ pro facultate medicinæ. Singules facultates facile quod peto concedunt, et multo maiora. Nam et ex singulis facultatibus deliguntur aliquot viri qui me ad senatum comitarentur astarentque audientiæ. Patronos duos convenio. Dominum Seigner advocatum Universitatis et M. Iacobum Le Febvre, quem patronum facultatis delegeram. Illos quid dicturi erunt et proposituri coram senatu instruo. Instructi et parati accedunt xviii. Martii, accersimus a senatu. Aderant mecum tres theologi Divi doctores, medici, Decanus facultatis iuris pontificii et procurator generalis Universitatis. Res igitur apud senatum januis clausis, Seignier primus pro Universitate patrocinatur. Le Febvre secundus pro facultate medicinæ. Marillac tertius pro astrologo divinatore, qui nihil habebat quo posset illum tutari. Raimundus patronus regius, post illos egregie oravit. Itaque ab eo et patronis nostris multis sententiis et rationibus damnata est et confutata Astrologia iudicaria et divinatrix. In quam etiam prius apud Universitatem semel atque iterum longa satis oratione declamaveram. Primus præses in illam multis verbis etiam debacchatus est, Astrologum illum arguit, et acerbe increpat. Consulit senatores, qui (dum Astrologi Divinationes a patronis recensebantur) omnes in illum dentibus (nec immerito) frendebant. Sententia tandem a præside profertur. Sed mitis satis, quoniam dictus Astrologus, omnia quæ dixerat et scripserat abrogabat, nec se amplius defensorem faciebat, iudicariæ illius Astrologiæ, omni iure interdictæ a prophetis, sanctis convitiis et Catholicis doctoribus damnatæ atque ab optimis quibusque philosophis et medicis aut irrisæ aut confutatæ. Sententia autem talis fuit. Inhibitum est illi ne post hac profiteretur parisiis iudiciariam astrologiam et ne quemque medicorum parisiensium verbo aut scriptis lacesseret, sub amenda arbitraria et pena carcerii.

Nota de arrestis, in honorem et utilitatem facultatis obtentis.

Datum est super hac re arrestum, quo cavetur ne quis deinceps Astrologam iudicariam et divinatricem parisiis profiteatur. Item ne ullæ deinceps prognosticationes, aut Almanach imprimantur aut venalia exponantur, nisi prius fuerint visitata, et approbata, per Doctores duos unum quem theologum et alterum medicum. Arrestum asservatur in archa facultatis cum duobus aliis quæ tempore nostri Decanatus obtinuimus a supremo Senatu contra Pharmacopolas et Empiricos.

[À propos d’un certain Villanovanus, astrologue judiciaire.

En l’an 1437, un dénommé Michael Villanovanus, écolier de médecine, Espagnol de nation ou, disait-il, Navarrais, mais né d’un père espagnol, avait professé l’astrologie judiciaire ou divinatoire à Paris pendant quelques jours. Il avait interrompu son cours avant de l’avoir achevé, ayant appris que les docteurs de la Faculté de médecine de Paris avaient interdit l’astrologie judiciaire tant dans les leçons qu’on donne en leurs écoles, que dans les disputations qui s’y tiennent publiquement. Ledit Villanovanus s’indigna que beaucoup aient condamné et réfuté de la sorte son enseignement et sa divination. Il en fit imprimer et divulgua une Apologia, {b} où il lançait des propos injurieux contre certains docteurs en médecine particuliers, voire contre leur Compagnie tout entière, ce qui revenait à taxer d’ignorance les Collège des médecins de Paris. Il prédisait guerres, fléaux, oppression de l’Église ; il affirmait que tout ce qui est en l’homme dépend du ciel et des astres ; et pour en imposer plus facilement aux naïfs, il entremêlait l’astronomie et l’astronomie judiciaire. {c} Deux ou trois docteurs volontaires se joignirent à moi (qui étais alors doyen) pour lui conseiller confidentiellement de ne pas publier cette Apologia, mais de la supprimer, faute de quoi il aurait à se repentir de ne pas l’avoir fait. Ledit Villanovus n’obéit pas aux mises en garde et même, quand je le secouai, après qu’il avait disséque un cadavre avec un chirurgien, il m’accabla de mots fort amers dans la cour de notre École, en présence de nombreux écoliers et de deux ou trois docteurs. Il s’obstina à faire imprimer son Apologia, dont il reçut les exemplaires qu’il répandit de tous côtés. Je présentai une requête devant le Parlement, où nous demandions d’interdire la mise en vente de cette Apologia, laquelle nous avons signée et présentée au procureur général du roi. Cette plainte fut en outre signée et transmise au dit Parlement par l’avocat du roi, Raimond, {d} afin que ledit Villanovus comparût devant la Cour le lendemain à sept heures du matin : ce qu’il fit avec autant de témérité que de confiante audace, moi présent avec quelques docteurs en médecine ; mais la Cour en étant empêchée ce jour-là, elle ne décida rien. Nous y retournâmes à plusieurs reprises sans que le litige fût tranché. Sur ces entrefaites, j’en appellai au soutien de l’Université, lors de ses réunions matinales. Toutes les facultés {e} me l’accordèrent très volontiers. Villanovus m’envoya quelques Italiens, qui me demandèrent de mettre un terme à cette agitation : j’acceptai et consentis à condition que l’accusé avoât sa faute devant la Faculté ; il vint, mais se vanta à tort et à travers qu’il allait triompher du doyen et des médecins contre qui il s’était mis en colère ; il le fit savoir et en répandit la rumeur par toute la ville. Ni la Faculté de médecine ni l’Université ne se soucièrent de cette affaire, car j’éteignis cette fausse rumeur au cours d’autres assemblées de l’Université, en y demandant la confirmation du soutien qu’elle m’avait précédemment concédé en faveur de la Faculté de médecine. Chacune des facultés accéda à ma prière et fit bien mieux encore en désignant quelques maîtres qui m’accompagneraient au Parlement et assisteraient aux audiences. Je m’adjoignis deux avocats : Monsieur Seigner plaiderait pour l’Université, et j’avais choisi M. Jacques Le Febvre pour défendre la Faculté. Je les intruisis tous deux sur ce qu’ils auraiennt à dire et faire valoir devant le Parlement. Ils vinrent ainsi avisés et préparés le 18e de mars, jour de notre comvocation par la Cour. J’étais accompagné de trois docteur en sainte théologie, du doyen de la Faculté de droit canonique et du procureur général de l’Université. {f} Lors du procès à huis clos, Seigner plaida le premier pour l’Université ; Le Febvre ensuite, pour la Faculté de médecine ; et enfin Marillac, pour l’astrologue divinatoire, sans rien qui le pût protéger Après eux, Raimond, l’avocat du roi, a excellemment discouru. C’est ainsi que, grâce à lui et à nos avocats, à leurs abondants propos et arguments, l’astrologie judiciaire et divinatoire a été condamnée et réfutée. J’avais précédemment et assez longuement discouru contre elle à plusieurs reprises devant l’Université. Le premier président {g} s’est aussi copieusement déchaîné à son encontre, convaincant cet astrologue d’erreur et le réprimandant vertement. Il a délibéré avec les magistrats qui, tandis que les avocats recensaient les divinations de notre astrologue, avaient tous grincé tous des dents contre lui (et non sans qu’il le méritât). La sentence finalement prononcée par le président fut néanmoins assez douce parce que ledit astrologue avait révoqué tout ce qu’il avait dit et écrit, et ne se présentait plus comme défenseur de cette astrologie judiciaire qu’ont interdite et condamnée les prophètes, les saintes assemblées et les docteurs catholiques, et qu’ont ridiculisée ou réfutée tous les plus éminents philosophes et médecins. Il est désormais prohibé de professer l’astrologie judiciaire à Paris, tout comme d’inciter, par parole ou écrits, quelque médecin de Paris que ce soit à la pratiquer, sous peine d’amende arbitraire {h} et d’emprisonnement.

Avis sur les arrêts obtenus pour préserver l’honneur et l’utilité de la Faculté. {i}

En la matière a été rendu un arrêt qui interdit dorénavant à quiconque de professer l’astrologie judiciaire et divinatoire à Paris ; ainsi que d’imprimer ou vendre toute pronostication et de tout almanach, sans qu’ils aient préalablement été examinés et approuvés par deux docteurs, l’un de théologie et l’autre de médecine. {j} Le présent arrêt sera conservé dans le coffre de la Faculté, avec les deux autres que nous avons obtenus devant la Grand’Chambre du Parlement pendant la durée de notre décanat, contre es pharmaciens et les empiriques]. {k}


  1. Il me semble utile d’ajouter l’intégralité de cette pièce inédite à l’excellent opuscule de Charles Dardier, pasteur réformé de Nîmes, intitulé Michel Servet d’après ses plus récents biographes (Extrait de la Revue historique, Paris, 1879, in‑8o de 54 pages).

    V. note [4], lettre 139, pour Jean Tagault, dont le décanat a eu la durée exceptionnelle de quatre ans.

  2. Michaelis Villanovani in quendam medicum Apologetica disceptatio pro Astrologia [Argumentation apologique de Michael Villanovus pour l’Astrologie, contre un certain médecin] (sans lieu, ni nom ni date, in‑8o) ; à l’instar de plusieurs autres chercheurs, Henri Tollin, licencié en théologie, a donné une édition critique de ce livre dont ne subsiste qu’un nombre infime d’exemplaires : Berlin, H.R. Mecklenburg, 1880, in‑8o, pages 21‑45.

    L’introduction de ce texte établit qu’il a été remanié peu avant la condamnation du Parlement, car il mentionne au passé tout récent la date du 12 février 1538 ; mais elle ne permet pas à mon avis d’identifier le quidam medicus q’il attaquait particulièrement.

  3. V. note [8], lettre 61, pour la proximité qui existait au xviie s. entre ce que nous appelons à présent, sans aucune ambiguité, l’astronomie et l’astrologie, qu’on distinguait alors de sa noble discipline sœur en la qualifiant de judiciaire ou divinatoire.

  4. Pierre Raimond (ou Rémond) avait été nommé avocat général au Parlement de Paris en janvier 1534 ; il devint plus tard président au mortier à Rouen puis à Paris (Popoff, no 145).

  5. Arts, théologie, médecine et droit canonique : v. note [8], lettre 679.

  6. Autrement nommé syndic ou procureur fiscal de l’Université, v. note [27] des Décrets et asemblées de la Faculté de médecine en 1650-1651.

  7. Pierre Lizet, v. supra note [24].

  8. Laissée à l’estimation des juges.

  9. L’italique marque un net changement de plume dans le manuscrit : beaucoup plus petite et nette, elle me paraît ne plus être du doyen Tagault (qui a sûrement lui-même écrit la première partie de ces trois pages).

  10. L’intérêt que la Faculté de théologie (la Sorbonne) à porté à cette affaire peut laisser penser que l’astrologie judiciaire n’a pas été le seul motif de la condamnation de Servet : ses sept livres « sur les erreurs de la Trinité » (1531, v. supra première notule {b}) y étaient sans doute aussi pour quelque chose.

  11. Guy Patin a rédigé son mémoire contre Jean Chartier immédiatement après son décanat, c’est-à-dire dans une période où il avait eu libre accès à la collection des Commentaires de la Faculté. Il n’en a pourtant pas exhumé la condamnation parisienne de Servet : le nom de Villanovus perdu dans la forêt des plumes latines décanales lui a sans doute échappé, car on ne trouve dans ces volumes que les textes dont on suppose l’existence et connaît la date approximative de rédaction.

Après avoir reçu le bonnet de docteur en médecine à Montpellier en 1539, Servet alla exercer à Charlieu en Roannais (Loire), puis à Vienne en Dauphiné (Isère) où il gagna l’amitié et la protection de Pierre Palmier, archevêque de Vienne (de 1528 à 1554).

La parution de la Christianismi Resolutio fournit à Jean Calvin, le théocrate de Genève, l’occasion de se venger des nombreuses insultes que Servet avait prononcées contre lui : il dénonça l’hérétique à l’évêque catholique qui fit emprisonner Servet ; parvenu à s’échapper, il alla se jeter dans les griffes de son ennemi à Genève ; traité en criminel, il périt sur le bûcher le 25 octobre 1553. V. notes [3], [4] et [5] du Patiniana I‑4 pour de copieux détails sur l’hérésie et l’exécution de Servet.

Servet fut aussi et peut-être surtout celui qui posa un jalon de première importance dans la compréhension de la circulation du sang (v. note [12], lettre 177) ; Sprengel (tome iv, pages 34‑35) :

« Après Vésale, {a} Michel Servet soutint aussi que la cloison {b} est entièrement solide, et se servit de cet argument pour établir la théorie de la circulation pulmonaire, dont on trouve en effet les premières traces dans ses écrits. Il dit {c} que l’esprit vital des artères pénètre dans les veines par les anastomoses qui unissent ces deux ordres de vaisseaux, car il n’est pas une seule partie du corps dans laquelle, ainsi que Vésale en avait déjà fait la remarque, chaque veine n’ait une connexion intime avec l’artère qui lui correspond. Le sang ne peut passer de l’oreillette droite dans la gauche au travers de la cloison qui est absolument imperméable. Il faut donc qu’il traverse les poumons où il se charge de l’esprit vital contenu dans l’air atmosphérique et revient ensuite au cœur. De ce que l’artère pulmonaire est extrêmement volumineuse en proportion des veines correspondantes, de ce qu’elle est constamment accompagnée par ces dernières et de ce qu’il existe des vaisseaux destinés à la nutrition du poumon, Servet conclut que l’artère pulmonaire n’a pas uniquement pour objet de porter la nourriture à l’organe respiratoire. D’ailleurs, le mélange de l’esprit vital avec le sang ne saurait avoir lieu ni dans l’une ni dans l’autre des deux oreillettes parce qu’aucune n’est assez spacieuse pour servir à cet usage. Telle est donc la première trace de la petite circulation. {d} Après la publication de l’ouvrage de Servet, Columbus {e} donna la petite circulation comme une découverte qui lui appartenait et la fit connaître, selon sa coutume, avec une emphase extraordinaire. » {f}


  1. Immortel auteur de la Fabrica (Bâle, 1543, v. note [18], lettre 153).

  2. La cloison qui sépare les cavités cardiaques droites des gauches.

  3. Dans sa Christianismi restitutio.

  4. Celle qui, à travers les poumons, mène le sang du ventricule droit à l’oreillette gauche (vLa circulation du sang expliquée à Mazarin).

  5. Matteo Realdo Colombo (Crémone 1510-Padoue 1559), successeur d’André Vésale dans la chaire d’anatomie de Padoue, où il aurait transmis ou volé à Michel Servet la description de la petite circulation (pulmonaire) du sang (v. infra). Colombo enseigna aussi à Rome.

  6. V. aussi Histoire d’un livre : Michel Servet et la circulation pulmonaire, par M. Achille Chéreau… (Lecture faite à l’Académie de médecine de Paris dans sa séance annuelle et publique du 15 juillet 1879, Paris, G. Masson).

    Guy Patin ne possédait probablement pas ce livre très rare et ne devait s’y intéresser que par ouï-dire, pour la peine capitale qu’il avait valu à son auteur, mais sans aucun égard pour la très surprenante description de la circulation du sang qu’il contient.


Le saisissant paragraphe médical de Servet se trouve à la page 170 de son Christianismi restitutio, dans le De Trinitate divina liber quintus, in quo agitur de Spiritu Sancto [De la Trinité divine, livre v, où il est question de l’Esprit Saint]. Il y développe l’idée que l’esprit vital de l’homme, son âme [anima], non principaliter esse in parietibus cordis, aut in corpore ipso cerebri, aut hepatis, sed in sanguine [n’est pas principalement situé dans les parois du cœur ou dans la substance même du cerveau ou du foie, mais dans le sang] : {a}

Ad quam rem est prius intelligenda substantialis generatio ipsius vitalis spiritus, qui ex aëre inspirato, et subtilissimo sanguine componitur, et nutritur. Vitalis spiritus in sinistro cordis ventriculo suam originem habet, iuvantibus maxime pulmonibus ad ipsius generationem. Est spiritus tenuis, caloris vi elaboratus, flavo colore, ignea potentia, ut sit quasi ex puriori sanguine lucidus vapor, substantiam in se continens aquæ, aëris, et ignis. Generatur ex facta in pulmonibus mixtione inspirati aëris cum elaborato subtili sanguine, quem dexter ventriculus cordis sinistro communicat. Fit autem communicatio hæc non per parietem cordis medium, ut vulgo creditur, sed magno artificio a dextro cordis ventriculo, longo per pulmones ductu, agitatur sanguis subtilis : a pulmonibus præparatur, flavus efficitur : et a vena arteriosa, in arteriam venosam transfunditur. Deinde in ipsa arteria venosa inspirato aëri miscetur, exspiratione a fuligine repurgatur. Atque ita tandem a sinistro cordis ventriculo totum mixtum per diastolem attrahitur, apta supellex, ut fiat spiritus vitalis.

[À cette fin, il faut d’abord comprendre la formation substantielle de cet esprit vital, qui tire sa composition et sa nourriture de l’air inspiré et du sang le plus subtil. L’esprit vital a son origine dans le ventricule gauche du cœur et ce sont principalement les poumons qui assurent sa production. L’énergie de la chaleur élabore cet esprit ténu ; sa couleur est rutilante et sa puissance ignée, jusqu’à être comme une vapeur brillante qui contient en elle la substance de l’eau, de l’air et du feu. Il résulte d’un mélange entre l’air inspiré et un sang délié bien élaboré, que le ventricule droit du cœur transmet au gauche. Toutefois, cette communication ne se fait pas à travers la cloison médiane du cœur, comme on le croit communément ; mais par un grand mécanisme qui pousse le sang subtil à traverser les poumons depuis ventricule droit du cœur, en un long cheminement : les poumons le préparent, il devient rutilant puis se déverse de la veine artérieuse {b} dans l’artère veineuse. {c} Ensuite, dans l’artère veineuse il se mêle à l’air inspiré et l’expiration le débarrasse de la suie qu’il contient. Et c’est ainsi qu’enfin la diastole du ventricule gauche aspire le mélange tout entier, qui est le matériau capable de former l’esprit vital].


  1. Ce paragraphe ne figurait pas dans les sept livres sur la Trinité publiés en 1531 : il ne se lit que dans la Christianismi Restitutio de 1553.

  2. Artère pulmonaire.

  3. Oreillette gauche formée par la réunion des quatre veines pulmonaires.

Certains historiens pensent (comme Chéreau) que Servet n’aurait eu que la chance d’être le premier à faire imprimer en 1553 ce qu’il avait appris en suivant les cours de Realdo Colombo (v. supra notule {d}) lors d’un séjour à Padoue (probablement vers 1540). Collègue et rival de Vésale, Colombo lui-même n’a publié la petite circulation qu’en 1559, en termes tout aussi clairs que ceux de Servet, au livre vii, De corde et arteriis [Du cœur et des artères] de ses De Re anatomica libri xv [Quinze livres d’Anatomie] qui parurent juste après sa mort (Venise, Nicolaus Bevilacqua, in‑4o). V. note [55], lettre 97, pour la contribution plus tardive (1571) d’Andrea Cesalpino à ce chapitre majeur de l’anatomie.

En 1924, le médecin égyptien Muhyo Al-Deen Al-tatawi a mis au jour un commentaire manuscrit du Canon d’Avicenne conservé par la Staatsbibliothek de Berlin, écrit en 1242 par le médecin arabe Ibn Nafis (Damas vers 1210-Le Caire 1288), qui contient la plus ancienne description connue de la petite circulation. Colombo, dit-on, en aurait eu connaissance en lisant les Principis Avic. Libri Canonis necnon de Medicinis cordialibus et Cantica… [Livres du Canon du prince Avicenne et sur les Médicaments cordiaux, ainsi que ses Cantiques…] (Venise, Lucantonio Giunta, 1527, in‑fo, pour la première de nombreuses rééditions au xvie s.) traduits par le médecin et diplomate arabisant Andrea Alpago (mort à Padoue en 1521) ; mais ce livre ne contient pas la découverte d’Ibn Nafis. On ne peut cependant écarter entièrement la possibilité qu’Alpago l’ait sue et en ait parlé à ses collègues de Padoue, desquels Colombo (né vers 1510) l’aurait apprise quelques années plus tard.

Dans son article intitulé Ibn an-Nafîs, premier découvreur de la circulation pulmonaire (La Revue du Praticien, 2007, vol. 57, pages 110‑113), Danielle Jacquart a fourni une traduction du fragment le plus significatif de son manuscrit, qui ressemble fort à ce qu’a écrit Servet en 1553 :

« Une fois que le sang a été raffiné dans cette cavité, {a} il doit nécessairement passer dans la cavité gauche du cœur, là où se forme le souffle vital. Or, il n’y a pas de passage entre ces deux cavités, car la substance du cœur en cet endroit est compacte, ne comportant ni de passage comme on le croyait communément, ni de passage inapparent qui permettrait le passage du sang comme l’a imaginé Galien. Les pores du cœur en cet endroit sont fermés et la substance du cœur épaisse. Aussi, une fois raffiné, le sang doit nécessairement passer de la veine artérieuse au poumon pour se répandre dans sa masse, se mélanger à l’air, purifier sa partie la plus fine puis pénétrer dans l’artère veineuse qui l’amène à la cavité gauche du cœur. Ce sang mélangé à l’air est devenu apte à engendrer le souffle vital. »


  1. Le ventricule droit du cœur.

On ignore toujours qui, de Colombo ou Servet, a transmis la petite circulation à l’autre ; et, comme c’est plausible pour Servet, s’ils ont eu connaissance de ce qu’Ibn Nafis avait écrit au xiiie s. sur le sujet.

50.

« sur Dieu, sur l’Eucharistie, sur la Religion, sur les Choses sacrées ».

51.

« Mais pourquoi perdre mon temps à prendre en exemple les livres des hérétiques ? »

52.

Les œuvres du théologien jésuite Étienne Bauny (Mouzon, Ardennes 1654-Saint-Pol-de-Léon 1649) furent condamnées à Rome en 1640 et censurées par l’Assemblée du Clergé à Mantes en 1642. Guy Patin évoquait ici sa :

Somme des péchés qui se commettent en tous états. De leurs condition et qualités, et en quelles occurrences ils sont mortels ou véniels… Cinquième édition. Revue et corrigée par l’auteur. {a}


  1. Paris, Michel Soly, 1639, in‑8o de 1 121 pages, première édition en 1633.

V. note [1], lettre 58, pour la Somme théologique des vérités capitales de la religion chrétienne du P. François Garasse (Paris, 1625).

53.

« Sanchez, le Docteur virginal, n’a pas connu un meilleur sort, lui qui avait écrit un prodigieux livre sur la question de savoir si le mariage est un sacrement » : v. note [4], lettre 721, pour le jésuite espagnol Tomas Sanchez et son livre sur le mariage (Gênes, 1602), qui n’a (à ma connaissance) été censuré ni par Rome ni par la Sorbonne, en dépit de son contenu parfois graveleux.

54.

« pour ne pas corrompre une Compagnie tout à fait intègre. »

55.

« La charité ne cherche pas son intérêt » ; saint Paul (Première épître aux Corinthiens, 13:4‑5) :

Caritas patiens est, benigna est caritas, non æmulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non quærit quæ sua sunt, non inritatur, non cogitat malum.

[La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n’est pas envieuse ; la charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas ; elle ne fait rien d’inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s’irrite pas, ne tient pas compte du mal].

56.

« par crainte des lois ».

57.

Les Sophistes à table ou Le Banquet des savants d’Athénée de Naucratis, v. note [17], lettre de Charles Spon, le 6 avril 1657.

58.

« et en ceci tiendra l’essentiel de mes vœux ».

59.

« Conservez la déesse venue des cieux [Vesta, protectrice de Rome (v. note [8], lettre latine 103)], et vous conserverez votre cité » : Ovide, Fastes, livre vi, vers 427.

Les trois articles qui suivent se trouvent au recto et au verso du fo 262 : ce sont des notes que Guy Patin voulait sans doute avoir sous la main, mais qu’il n’a pas pris la peine de mettre en forme ; elles visent (enfin) à répondre directement aux arguments de Jean Chartier.

60.

« Sur l’éviction de Chartier du nombre des docteurs. »

61.

« qui sans raison en a appelé au Parlement : il s’est écarté de nous, mais n’était pas exclu de nous. »

62.

« et il n’aurait pas été sans danger pour lui de participer à nos assemblées ».

63.

« momentanée ».

64.

V. note [10], lettre 328, pour cette sentence.

65.

Tel fut pris qui croyait prendre, v. notes :


Correspondance complète de Guy Patin et autres écrits, édités par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2018. – Annexe. Procès opposant Jean Chartier à Guy Patin en juillet 1653

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(Consulté le 26/04/2024)

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